A u t o m o b i l e Assurance Flotte Automobile
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- Constance Marie-Françoise Godin
- il y a 10 ans
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1 A u t o m o b i l e Assurance Flotte Automobile Dispositions Générales
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3 Votre contrat d assurance automobile est constitué par : Les dispositions générales Elles définissent la nature des garanties, ainsi que leurs conditions et limites d application. Elles rappellent les règles contenues dans le Code des Assurances qui régissent l existence et le fonctionnement du contrat d assurance et, en particulier, nos obligations respectives. Elles précisent les formalités que vous devez accomplir à l occasion d un sinistre, ainsi que les modalités relatives au règlement des dommages. Les dispositions particulières Etablies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis au moment de la souscription, elles personnalisent le contrat en précisant, en particulier, l identité du Souscripteur, les caractéristiques des véhicules assurés, la nature des garanties souscrites, les franchises éventuellement applicables à certaines garanties, les modalités relatives à l usage des véhicules. 3
4 Sommaire Sommaire... 4 Lexique... 5 Garanties proposées (*)... 8 Garanties A. Responsabilité Civile (les dommages causés à autrui) Assistance Administrative Accident et Défense Civile... 8 Garanties B. Protection Juridique Garanties C. Dommages subis par le véhicule assuré Garanties D. Dommages subis par le Conducteur Déclarations Effet, durée et fin du contrat Cotisation Sinistres Dispositions diverses (*) Les garanties accordées sont celles mentionnées aux Dispositions Particulières. Elles s appliquent sous réserve des exclusions générales et des exclusions propres à chaque garantie. 4
5 Lexique Le contrat est régi par le Code des Assurances, ci-après désigné le Code. Pour l application du présent contrat, on entend par : Article 1 Assuré 1- Le Souscripteur du contrat ; 2- Le propriétaire, autre que le Souscripteur, du véhicule assuré ; 3- Ont également la qualité d Assuré : 3.1 Pour l application des Garanties A (Responsabilité Civile Assistance Administrative Accident et Défense Civile) : les personnes qui ont la garde ou la conduite, même non autorisée (*), du véhicule assuré ainsi que ses passagers. (*) Lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du Souscripteur du contrat, l Assureur indemnise la victime dans les limites du contrat. Il dispose, contre la personne tenue à réparation, du droit de recours prévu par l Article L du Code. 3.2 Pour l application des Garanties B (Protection Juridique) : a- les personnes qui ont la garde ou la conduite autorisée par le propriétaire du véhicule assuré ou le Souscripteur, ainsi que les passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule assuré. b- les représentants légaux et les ayants droit des personnes citées aux paragraphes 1 et 3.2.a- du présent article. 3.3 Pour l application des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) : les personnes qui ont la garde ou la conduite autorisée par le propriétaire du véhicule assuré ou le Souscripteur. 3.4 Pour l application des Garanties D (Dommages subis par le conducteur) : la personne qui conduit le véhicule assuré avec l autorisation de son propriétaire ou du Souscripteur. 4- N ont pas la qualité d Assuré, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions, les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l automobile, ainsi que les personnes travaillant dans leur exploitation. Article 2 Véhicules assurés 1- Les véhicules assurés doivent satisfaire à l une au moins des dispositions énumérées ci-après : 1.1 Etre la propriété certaine du Souscripteur, 1.2 Etre sous la garde juridique du Souscripteur en vertu d un contrat de crédit-bail ou de location longue durée, c est-à-dire égale ou supérieure à un an, 1.3 Etre mis en circulation en remplacement provisoire d un véhicule assuré, temporairement indisponible à la suite de panne ou d accident, les garanties acquises à ce dernier étant alors transférées sur le véhicule de remplacement, à charge pour le Souscripteur d apporter la preuve de cette indisponibilité sur simple demande de l Assureur. 1.4 Etre immatriculé en France. 5
6 2- Selon le mode de gestion adopté pour le présent contrat, dont mention figure aux Dispositions Particulières, il est convenu d entendre par véhicules assurés : 2.1 Gestion de garantie dite à aliments (article ) : l ensemble des véhicules désignés à l état du parc, annexé aux Dispositions Particulières, toute modification pouvant intervenir dans la composition de ce dernier devant être préalablement déclarée à l Assureur qui se réserve le droit de déterminer des conditions spécifiques de garanties, franchises et de cotisation applicables à la modification proposée. 2.2 Gestion de garantie dite automatique (article ): Tout véhicule terrestre à moteur, toute remorque ou semi-remorque attelée, ou construite en vue d être attelée à un véhicule terrestre à moteur, tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur, sous réserve qu il satisfasse à l un au moins des paragraphes 1.1 à 1.3 ci-avant Le Souscripteur est dispensé de déclarer à l Assureur tout retrait, adjonction ou remplacement de véhicule pouvant intervenir en cours d année, l assurance s étendant automatiquement à tout nouveau véhicule dès l instant de sa mise en circulation et cessant le lendemain à zéro heure du jour de son aliénation ou au moment de sa restitution à la Société bailleresse ou au prêteur Toutefois, en cas d adjonction d un véhicule d une valeur neuve hors TVA supérieure à euros (portée à euros pour les véhicules d un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes), le Souscripteur doit déclarer préalablement cette adjonction et l Assureur se réserve le droit de déterminer des conditions spécifiques de garanties, franchises et de cotisation applicables à l adjonction proposée. A défaut de déclaration, l Assureur peut faire application, en cas de sinistre, de la règle proportionnelle prévue par l Article L du Code Les dispositions du paragraphe ci-avant ne sont toutefois pas applicables aux véhicules : - de nouvelles filiales non dénommées au contrat, - venant s ajouter au parc assuré et provenant de rachat, fusion ou absorption de sociétés non dénommées au contrat, pour lesquels une déclaration préalable, donnant lieu à perception de cotisation au prorata temporis, devra être formulée à l Assureur. 3- Est également considéré comme véhicule assuré Tout appareil, remorque ou caravane quelconque, d un poids total en charge n excédant pas 750 kg, attelé à un véhicule assuré. Sauf mention contraire aux Dispositions Particulières, seules les garanties A Responsabilité Civile - Assistance Administrative et Défense Civile et B Protection Juridique sont accordées au véhicule attelé. Article 3 Quelques autres termes utilisés dans le contrat Assureur : Celle des Compagnies du Groupe Zurich mentionnée aux Dispositions Particulières. Aliénation : Transmission de la propriété du véhicule par vente ou donation. Avenant : Document constatant une modification du contrat dont il fait partie intégrante. Cotisation : Montant de la somme que le Souscripteur s engage à verser à l Assureur en contrepartie des garanties souscrites. Déchéance : Sanction consistant à priver un Assuré du bénéfice des garanties en cas de non respect de certaines obligations prévues au contrat. Franchise : Partie du montant des dommages garantis que la personne assurée conserve à sa charge. Nullité : Sanction d une fausse déclaration intentionnelle ou d une omission volontaire commise par l Assuré à la souscription ou en cours de contrat, qui prive l Assuré de tout droit à garantie puisque le contrat est réputé n avoir jamais existé (Article L du Code). 6
7 Pollution : Atteinte accidentelle à l environnement provenant de l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, la production d odeurs, bruits, vibrations, température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations du voisinage, dont la manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive. Prescription : Perte d un droit lorsque celui-ci n a pas été exercé dans un délai déterminé. Règle proportionnelle de cotisation : Lorsque, de l inexactitude ou de l omission, faite de bonne foi, d une déclaration requise, résulte une insuffisance de la cotisation payée, l Assureur peut faire application de la règle proportionnelle de cotisation prévue à l Article L du Code. Sinistre : Réclamation amiable ou judiciaire faisant suite à un dommage susceptible d entraîner la garantie de l Assureur au titre du présent contrat. Souscripteur : Personne, désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières, qui signe le contrat et s engage, notamment, au paiement des cotisations. Suspension : Acte par lequel tout ou partie des garanties du contrat cessent provisoirement de produire leurs effets à l occasion de circonstances déterminées telles que la vente ou la destruction totale d un véhicule, ou par suite de nonpaiement des cotisations. 7
8 Garanties proposées Garanties A. Responsabilité Civile (les dommages causés à autrui) Assistance Administrative Accident et Défense Civile Article 4 Responsabilité Civile 1- Responsabilité Civile obligatoire (Article L du Code) L Assureur garantit la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui résultant d atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et provenant : d accident, incendie, explosion ou pollution causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets, substances ou produits qu il transporte ; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. 2- Responsabilité Civile à l égard du conducteur du fait de l état du véhicule assuré L Assureur garantit la Responsabilité Civile du Souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré en cas de dommages subis par le conducteur autorisé et imputables à un vice de construction ou à un défaut d entretien du véhicule. 3- Aide bénévole L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés à autrui : lorsqu à l occasion d un accident de la circulation il intervient bénévolement pour porter assistance à un tiers, lorsque lui-même, victime d un accident de la circulation, bénéficie de l assistance d un tiers, par le véhicule assuré au cours du remorquage bénévole d un autre véhicule à la suite d une panne ou d un accident, ainsi que dans le cas où le véhicule assuré est lui-même remorqué dans les mêmes conditions. L Assureur ne garantit pas les dommages subis par le véhicule tracteur, ni par le véhicule ou appareil tracté au cours du remorquage. La garantie Aide bénévole ne s applique pas aux véhicules terrestres à moteur à deux roues. 4- Transport de blessés L Assureur garantit le remboursement des frais réellement exposés par l Assuré pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule assuré et de ses effets vestimentaires ainsi que ceux des passagers, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole d une tierce personne victime d un accident. 5- Faute intentionnelle d un préposé, ou salarié, de l Assuré L Assureur garantit la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir en raison des dommages corporels, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, causés à ses préposés ou salariés et à leurs ayants droit, consécutifs à un accident du travail ayant pour origine une faute intentionnelle d un préposé, ou salarié, de l Assuré. 6- Faute inexcusable de l Assuré employeur Lorsqu un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l assuré résulte de la faute inexcusable de l Assuré ou de toute personne qu il se serait substituée dans la direction de son entreprise, l Assureur garantit : - le remboursement des sommes dont il est redevable à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie, au titre des cotisations complémentaires prévues à l article L452-2 du code de la Sécurité Sociale, - le paiement des indemnités auxquelles la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l'article L du Code de la Sécurité sociale ainsi que toutes autres indemnités qui pourraient être allouées en réparation des dommages subis. 8
9 7- Responsabilité Civile de l Etat ou de l employeur A la condition que le contrat, au moment du sinistre, comporte une clause d usage conforme à la nature du déplacement professionnel effectué, l Assureur garantit : la Responsabilité Civile de l Etat, des Collectivités Locales ou des Etablissements Publics Administratifs qui en dépendent, ainsi que celle des employeurs personnes privées, en cas d accident survenu au cours de l utilisation du véhicule assuré dans le cadre de déplacements professionnels de l Assuré, la responsabilité des personnes publiques à l égard des personnes transportées à bord du véhicule, notamment lorsqu il s agit de fonctionnaires ou d agents. 8- Responsabilité des passagers L Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que tout passager transporté à titre gratuit dans le véhicule assuré, dans les conditions suffisantes de sécurité fixées à l Article A du Code, peut encourir personnellement à partir du moment où il monte dans ce véhicule et jusqu au moment révolu où il en descend. 9- Responsabilité de la société de crédit-bail ou location longue durée L Assureur garantit la responsabilité encourue, en qualité de propriétaire, par la société de crédit-bail ou de location longue durée, titulaire de la carte grise. 10- Dommages d incendie ou d explosion causés par le véhicule en garage L Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir du fait des dommages matériels d incendie ou d explosion causés par le véhicule assuré à un immeuble dans lequel il est garé. Article 5 Extensions de garantie Les extensions de garantie ci-dessous ne sont accordées que si mention en est faite aux Dispositions Particulières par une référence à leur intitulé. 1- Extension de garantie transport de matières dangereuses L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés par des matières dangereuses au sens de la réglementation en vigueur. 2- Extension de garantie «Responsabilité Civile Fonctionnement des appareillages spéciaux et engins» L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés par les engins et appareillages spéciaux du véhicule assuré, lorsque ce dernier est utilisé comme outil et ne circule pas. Article 6 Montant de la garantie Responsabilité Civile Les garanties s exercent : - sans limitation de somme pour les dommages corporels ; - à concurrence de cent millions d euros pour les dommages matériels sauf pour ceux résultant d incendie, d explosion ou de pollution, consécutifs ou non à un accident, qui ne sont couverts qu à concurrence de un million cinq cent vingt cinq mille euros (par véhicule et par sinistre). - à concurrence de un million cent vingt mille euros pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs mettant en jeu la garantie Responsabilité Civile Fonctionnement des appareillages spéciaux, sous déduction de la franchise mentionnée aux Dispositions Particulières. Les montants ci-avant sont réputés au moins conformes à ceux fixés par la législation en vigueur au moment du sinistre. 9
10 Article 7 Suspension de la garantie Responsabilité Civile en cas de vol du véhicule assuré L assurance Responsabilité Civile pour les accidents de la circulation dans lesquels le véhicule volé est impliqué cesse de produire ses effets : - soit à l expiration d un délai de trente jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie, - soit, lorsqu il intervient avant l expiration de ce délai, à compter du jour du transfert de la garantie du contrat sur un véhicule de remplacement. Toutefois, la garantie reste due à l Assuré, au plus tard jusqu à l échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du propriétaire est recherchée en raison d un dommage causé à un ouvrage public. Ces dispositions s appliquent malgré toute convention dérogatoire contraire qui aurait pour objet de réduire les délais fixés ci-dessus. En revanche, elles ne font pas obstacle aux effets d une suspension ou d une résiliation légale ou conventionnelle qui résulterait, antérieurement au vol, d une notification ou d un accord. Article 8 Exclusions applicables à la garantie Responsabilité Civile L Assureur ne garantit pas : 1- Les dommages subis par la personne conduisant le véhicule assuré, sauf garantie prévue à l article 4-2; 2- Les dommages subis par les personnes transportées quand les conditions suffisantes de sécurité, fixées par l Article A du Code, ne sont pas respectées; 3- Les dommages subis pendant leur service, sur une voie à usage privé, par les préposés ou salariés de l Assuré responsable des dommages, sauf garantie prévue aux articles 4-5 et 4-6; 4- En cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol; 5- Les dommages qui font l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). Article 9 Assistance Administrative Accident et Défense Civile 1- L Assureur s engage en cas d accident de la circulation mettant en jeu une responsabilité assurée au titre des garanties Responsabilité Civile : à instruire le dossier et à prendre en charge les expertises diligentées par ses soins ainsi que, s il y a lieu, les frais d obtention des témoignages et des procès-verbaux; à transmettre à l Assuré toute proposition reçue à son profit et concernant le règlement des conséquences de l accident; à proposer directement à l Assuré une indemnité pour les dommages subis par le véhicule assuré à la double condition : - qu il s agisse d une collision entrant dans le cadre des Conventions conclues avec l Assureur adverse, - que le constat amiable contradictoire fasse apparaître la responsabilité du tiers; devant les juridictions civiles, commerciales et administratives, à prendre en charge la défense civile de l Assuré, y compris les demandes reconventionnelles et les appels en garantie susceptibles d être exercés à son profit, lorsque cette défense s exerce en même temps dans l intérêt de l Assureur; devant les juridictions répressives, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, à défendre aussi les intérêts pénaux de l Assuré en même temps que ses intérêts civils, si l Assuré accepte que cette défense soit assumée par les Conseils mandatés par l Assureur. L Assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l Assuré, y compris le pourvoi en cassation, si l intérêt pénal de l Assuré n est plus en jeu. Dans le cas contraire, l Assureur ne peut les exercer qu avec l accord de l Assuré. 2- L Assureur ne prend pas en charge : les amendes et les frais judiciaires qui en sont l accessoire; les frais et honoraires de conseils ou mandataires autres que ceux qu il a lui-même saisis pour défendre en même temps ses intérêts. 10
11 Garanties B. Protection Juridique Article 10 Défense Pénale et Recours Civil 1- Objet de la garantie L'assureur met à la disposition de l'assuré les moyens juridiques et financiers qui lui sont nécessaires pour : défendre les intérêts de l Assuré s il fait l objet de poursuites administratives ou judiciaires en cas de contraventions, délits ou infractions au Code de la Route ou aux lois et règlements de la circulation; exercer le recours au nom de l Assuré pour réclamer à l amiable, et au besoin judiciairement, la réparation pécuniaire des atteintes à sa personne et des dommages subis par le véhicule assuré lorsque ces atteintes et dommages sont supérieurs à 230 euros et engagent la responsabilité d une personne n ayant pas la qualité d Assuré. 2- Gestion du dossier L'Assuré bénéficie de l'assistance des juristes du GIE CIVIS (90, avenue de Flandre Paris, tél. : , fax : et ), groupement autonome et spécialisé, mandaté par l'assureur pour mettre en œuvre cette garantie. Le GIE CIVIS, dans le cadre d'une gestion amiable du dossier de l'assuré, le renseignera sur ses droits et mettra en œuvre, avec son accord, toute intervention ou démarche de nature à permettre sa solution. L Assuré doit déclarer, sous peine de déchéance, tout événement susceptible d entraîner la mise en jeu de la présente garantie avant toute saisine d avocat ou d expert ainsi qu avant tout engagement d une action judiciaire. En cas de déclaration inexacte et de mauvaise foi sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l origine du litige, la déchéance de garantie est également encourue. En cas de procédure, ou si un règlement amiable du dossier n a pu intervenir, ou lorsque l Assureur doit simultanément défendre les intérêts de l Assuré et ceux d un tiers, l Assureur propose à l Assuré, sur demande écrite de celui-ci, de saisir l un de ses avocats habituels, à moins que l Assuré ne souhaite choisir lui-même son avocat. Lorsque l Assuré choisit son avocat, il ne doit jamais le saisir directement mais confier ce soin au GIE CIVIS. Le montant de la prise en charge par l Assureur est évalué de gré à gré entre le GIE CIVIS et l Assuré ou, à défaut, comme il est dit à l article 9-4, en fonction de la nature et des difficultés du dossier. Lorsque cette prise en charge est inférieure aux honoraires de l avocat, ou à l évaluation qui a pu en être faite, l Assuré peut désigner un autre avocat ou maintenir son choix initial en conservant à sa charge le dépassement d honoraires. L Assuré a, durant la procédure, la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s avérer nécessaires sous réserve cependant d obtenir l accord de l Assureur sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours qu il entend exercer. 3- Règlement des honoraires et subrogation Le règlement de l Assureur ne pourra excéder, par sinistre, le montant de garantie figurant aux Dispositions Particulières. L Assureur réglera le montant (hors taxes si l Assuré est assujetti à la TVA) des honoraires et frais des mandataires si l Assuré a fait choix d un avocat personnel, ainsi que tous frais nécessaires à la solution du sinistre. De son côté, il appartient à l Assuré de verser toutes sommes, provisions ou cautions qui seraient requises pour faire face à des charges non garanties. Toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l Assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l Assureur dans la limite des sommes qu il a engagées. L Assureur sera subrogé, dans la limite des sommes qu il a engagées, dans les droits et actions de l Assuré pour la récupération des frais et dépens ainsi que des sommes allouées au titre des frais irrépétibles. 11
12 4- Arbitrage En cas de désaccord entre l Assureur et l Assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord par les Parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l Assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. L Assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s il le préfère, une personne qualifiée pour l assister, chaque fois que survient un conflit d intérêt entre lui-même et l Assureur. L Assuré peut, contre l avis de l Assureur, exercer à ses frais toute action après en avoir informé l Assureur. S il obtient une solution plus favorable, l Assureur remboursera, sur justificatifs et dans les termes et limites de la garantie, les frais et honoraires exposés par l Assuré et qui n auront pas été mis à la charge de tiers. 5- Exclusions applicables à la Garantie Protection Juridique L Assureur ne réglera pas : les amendes et les sommes de toute nature que l Assuré serait dans l obligation de régler ou rembourser au(x) tiers, les frais et dépenses engagés par le(s) tiers et mis à la charge de l Assuré, les honoraires de résultat, les frais et interventions rendus nécessaires ou aggravés du seul fait de l Assuré, les enquêtes pour identifier le(s) tiers, les frais engagés sans l accord de l Assureur, les conséquences de dommages qui font l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). 12
13 Garanties C. Dommages subis par le véhicule assuré Article 11 Véhicule assuré Le véhicule désigné aux Dispositions Particulières y compris : - ses accessoires, équipements et aménagements de série correspondant au type figurant sur la carte grise, - ses accessoires, équipements et aménagements optionnels fixes prévus ou non par le catalogue du constructeur, et ce, à concurrence de sept cent soixante dix euros ou, par dérogation, à concurrence du montant figurant aux Dispositions Particulières. Ne sont donc pas garantis : les accessoires, équipements et aménagements optionnels non fixés au véhicule. Toutefois, est considéré comme fixé au véhicule le siège homologué pour enfant, prévu par l Article 1er de l arrêté du 27 décembre les bagages, effets, objets et marchandises transportés par le véhicule. Article 12 Dommages Tous Accidents L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré résultant : d une collision avec un autre véhicule, d un choc avec un corps fixe ou mobile, d un versement sans collision préalable, d un acte de vandalisme (acte gratuit de détérioration ou de destruction), de grêle, inondation, glissement ou éboulement de terrain, avalanche, chute de bloc de neige, tempête, ouragan ou cyclone. Article 13 Dommages Collision L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré en cas de collision : avec tout ou partie d un autre véhicule, avec un animal, dont le propriétaire, autre que l Assuré, est dûment identifié, avec un piéton dûment identifié et autre que l Assuré. Article 14 Vol Par dommages, il faut entendre les détériorations, destructions et disparitions résultant d un vol ou d une tentative de vol. 1- Vol du véhicule L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré en cas de vol, y compris par agression du conducteur, du véhicule assuré dans sa totalité. 2- Vol d éléments du véhicule 2.1 Circonstances assurées : a- le vol par arrachage ou démontage des roues, du moteur et/ou de ses éléments, de la direction et d éléments de carrosserie du véhicule assuré; 13
14 b- le vol d autres éléments du véhicule assuré dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies : - condition 1 : les éléments sont situés à l intérieur de l habitacle ou du coffre du véhicule assuré, - condition 2 : le vol a été commis dans l une ou l autre des circonstances suivantes : par effraction (glaces, toit ouvrant, portières, capote ou coffre) du véhicule assuré; dans un garage ou une remise où les voleurs ont pénétré par effraction des moyens de protection, ou par usage de fausse clé, ou par escalade, ou à la suite de violences corporelles ; 2.2 Dommages garantis : L Assureur garantit : a- les dommages subis par les éléments assurés, dans les limites fixées à l article 11. Cas particulier des appareils de reproduction ou de transmission sonore (extractibles ou non) : si le vol a été commis par effraction du véhicule assuré, la garantie des appareils est accordée, sans franchise, à concurrence du montant stipulé aux Dispositions Particulières. b- les dommages causés par les voleurs aux autres parties du véhicule assuré pour en voler les éléments garantis. 3- Tentative de vol ou effraction du véhicule 3.1 Circonstances assurées : a- la tentative de vol du véhicule assuré dans sa totalité caractérisée par un ensemble d indices sérieux rendant vraisemblable la tentative d appropriation du véhicule tels que le forcement de la direction et de sa serrure de blocage, des dégradations dans l appareillage électrique de démarrage. Par tentative de vol, il faut entendre un commencement d exécution d un vol déclaré aux autorités de police ou de gendarmerie et attesté par le récépissé de dépôt de plainte délivré par celles-ci. b- l effraction des glaces, toit ouvrant, portières, serrures, capote ou coffre, commise pour pénétrer indûment dans le véhicule assuré. 3.2 Dommages garantis : L Assureur garantit les dommages d effraction et de tentative de vol subis par le véhicule assuré. 4- Lorsque le vol ou la tentative de vol est survenu alors que l Assuré n a pas pris tous les soins d un bon père de famille en vue de la préservation du véhicule assuré et en particulier : conserver sur sa personne ou dans un lieu clos les clés et la carte grise du véhicule, fermer les glaces et verrouiller les portières avant de s éloigner du véhicule, l Assureur bénéficie d une franchise égale à 20% du montant des dommages sans qu elle puisse être inférieure à 3 fois la franchise vol prévue aux Dispositions Particulières. 5- L Assureur prend en charge, s ils sont consécutifs à un vol garanti et sur production de justificatifs, les frais engagés, avec son accord, pour la récupération du véhicule assuré. Article 15 Incendie 1- L Assureur garantit : a- les dommages subis par le véhicule assuré et résultant : d incendie (combustion avec flammes) ou d explosion, de la chute de la foudre, des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones. b- les dommages subis par l appareillage électrique ou électronique du véhicule assuré résultant de son seul fonctionnement et non accompagnés d incendie du véhicule. Ne sont pas garantis : les lampes, résistances, fusibles, composants et cartes électroniques, circuits intégrés et batteries d accumulateurs électriques. 14
15 2- L Assureur prend également en charge, sur production de justificatifs, les frais de recharge ou, si nécessaire, de remplacement des extincteurs utilisés pour lutter contre l incendie ou le début d incendie du véhicule assuré. Article 16 Bris de glaces L Assureur garantit le bris justifiant le remplacement ou la réparation des éléments suivants du véhicule assuré : les pare-brise, lunette arrière, glaces latérales, glaces de portières et de séparation, les blocs optiques des feux de route, de croisement, antibrouillard et leurs glaces de protection, le «toit vitré» ou le toit ouvrant en verre, glace ou matière organique transparente se substituant au verre. Article 17 Extensions facultatives Ces extensions ne sont accordées que si mention en est faite aux Dispositions Particulières par une référence à leur intitulé. 1- Transport de matières dangereuses Dans la limite des montants prévus pour chacune des garanties souscrites, l Assureur garantit les dommages causés au véhicule assuré par des matières dangereuses au sens de la réglementation en vigueur. 2- Objets transportés Si elles sont souscrites, les garanties Vol (article 14) et/ou Incendie (article 15) sont étendues aux dommages subis par : les bagages, effets et objets personnels (estimés sur la base de leur valeur de remplacement, vétusté déduite), les marchandises transportées à titre gratuit (estimées sur la base de leur prix de revient), contenus dans le véhicule assuré et volés ou incendiés avec lui-même et ce, à concurrence de la somme fixée aux Dispositions Particulières. Ne sont pas garantis : les bijoux, espèces, moyens de paiement et valeurs, billets de loterie et de jeux, titres et valeurs mobilières, fourrures, objets d art et de collection, métaux et objets précieux, ainsi que les appareils non fixés au véhicule assuré et destinés à la reproduction du son ou de l image ou au traitement de l information. Article 18 Extensions automatiques 1- Catastrophes naturelles A la condition que l une des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) soit souscrite, l Assuré bénéficie des dispositions relatives à l indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les conditions prévues par la loi n du 13 juillet Objet de la garantie L Assureur garantit la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises. Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu qu après publication au Journal Officiel de la République Française d un Arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophe naturelle. Etendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. 15
16 Franchise Nonobstant toute disposition contraire, l Assuré conserve à sa charge une part de l indemnité due après sinistre. Il s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Le montant de cette franchise est fixé par Arrêté interministériel. 2- Attentats En application de l Article L du Code et à la condition que l une des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) soit souscrite, l Assureur garantit les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré résultant d un incendie ou d une explosion provoqué par un Attentat, qu il s agisse d émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage. 3- Frais de dépannage, remorquage et garage L Assureur prend en charge, s ils sont consécutifs à un événement garanti au titre des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) et sur production de justificatifs : les frais de dépannage sur le lieu de l accident et de remorquage du véhicule assuré ayant un poids inférieur à 3500 kg jusqu au réparateur le plus proche dans un rayon n excédant pas 100 kilomètres du lieu de l immobilisation. les frais de relevage et de remorquage du véhicule assuré ayant un poids supérieur à 3500 kg à concurrence du montant indiqué aux Dispositions Particulières. les frais de garage provisoire ou de fourrière du véhicule assuré dans la limite de: - 15jours à compter du jour de l immobilisation ; - 3 jours à compter du jour où l Assuré a été avisé d avoir à retirer son véhicule, sauf cas de force majeure. Article 19 Exclusions applicables aux Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) L Assureur ne garantit pas : 1- Pour l ensemble des garanties : les dommages directement dus à un défaut d entretien ou consécutifs à l usure ou à un vice propre du véhicule, les dommages indirects tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation, les dommages subis lorsque l Assuré, au moment du sinistre, conduisait le véhicule sous l empire d un état alcoolique (tels que définis à l Article L et R du Code de la Route), d un stupéfiant ou d une drogue non prescrit par une autorité médicale compétente. Cette exclusion n est pas applicable s il est établi que le sinistre est sans relation avec l état du conducteur. Elle ne peut être opposée au Souscripteur dans le cas où le conducteur est l un de ses préposés ou salariés dans l exercice de ses fonctions. les dommages faisant l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). 2- Pour les garanties Dommages tous accidents (article 12) et Dommages collision (article 13) : les dommages causés par les marchandises et objets transportés, les dommages aux pneumatiques seuls. 3- Pour les garanties Dommages collision (article 13) et Attentats (article 18-2) : les dommages causés par des actes de vandalisme (actes gratuits de détérioration ou de destruction). 4- Pour la garantie Vol (article 14) : les vols, ou tentatives de vol, atteignant les appareils de reproduction ou de transmission sonore équipant les véhicules à 2 ou 3 roues, les vols, ou tentatives de vol, commis : - par ou avec la complicité des membres de la famille de l Assuré vivant sous son toit, - pendant leur service par les préposés de l Assuré. 16
17 5- Pour la garantie Incendie (article 15-1.a-) : les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d un incendie véritable et causés, notamment, par excès de chaleur sans embrasement, les dommages causés par un fumeur aux garnitures intérieures du véhicule assuré, 6- Pour la garantie Attentats (article 18-2) : les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement. 17
18 Garanties D. Dommages subis par le Conducteur Les garantie et formule d assurance choisies par le Souscripteur sont indiquées aux Dispositions Particulières. Article 20 Garantie Forfaitaire du Conducteur (G.F.C.) 1- Objet de la garantie L Assureur garantit le versement d indemnités en cas d Invalidité Permanente ou de Décès consécutifs à un incendie, une explosion ou un accident corporel dont l Assuré a été victime alors qu il conduisait le véhicule assuré, y montait, en descendait ou participait gratuitement à son dépannage. 2- Limites de garantie (en euros et par sinistre) Les limites de garantie se décomposent en plusieurs formules décrites ci-dessous : Formules Décès Invalidité Permanente Formule Formule Formule Formule Article 21 Indemnités versées au titre de la garantie G.F.C. (article 20) 1- Décès Si l Assuré meurt des suites d un accident, soit immédiatement, soit dans un délai maximum d un an à compter de celui-ci, l Assureur verse le capital correspondant à la formule choisie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) aux Dispositions Particulières. En l absence d une telle désignation, le capital est versé aux ayants droit. Le paiement est effectué contre quittance définitive et sur justification, tant de la relation de cause à effet entre le décès et l accident, que de la qualité des ayants droit. Ce capital est remplacé, pour les victimes âgées de plus de 70 ans au moment du sinistre, par le paiement d une indemnité pour frais d inhumation égale à 10% du capital correspondant à la formule choisie. 2- Invalidité Permanente 2.1 En cas d Invalidité Permanente : l Assureur verse à l Assuré une indemnité calculée en appliquant au capital maximum de la formule choisie, un taux d invalidité permanente médicalement reconnue, déterminé d après le barème visé à l article Le taux d invalidité permanente est fixé de façon définitive et sans révision possible. L atteinte des membres ou organes fonctionnellement perdus avant l accident ne peut donner lieu à aucune indemnité. L atteinte des membres ou organes déjà mutilés ou fonctionnellement diminués, n est indemnisée que par différence entre les états avant et après l accident. 2.2 En cas d Invalidité Permanente totale ou partielle: - l Assureur n interviendra qu à partir d un taux d invalidité permanente supérieur à 10% et pour la seule part excédant ce pourcentage, - le capital correspondant à la formule choisie est réduit de moitié pour les victimes âgées de plus de 70 ans au moment du sinistre. 18
19 2.3 Barème d indemnisation Les cas d Invalidité Permanente sont indemnisés en fonction du capital maximum garanti correspondant à la formule choisie et selon un taux en pourcentage déterminé d après le Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun édité par le Concours Médical. La fixation de ce taux se fera sur la base de l édition du barème en usage au jour du sinistre. 3- Invalidité Permanente suivie de décès En cas d Invalidité Permanente suivie de décès, l indemnité prévue pour le cas de décès et celle prévue pour le cas d Invalidité Permanente ne se cumulent pas. Si l Assuré vient à décéder des suites de l accident dans le délai d un an alors qu une indemnité a déjà été réglée pour Invalidité Permanente en raison du même accident, le montant du règlement intervenu sera déduit de l indemnité afférente au cas de décès. Article 22 Garantie Etendue du Conducteur (G.E.C.) 1- Objet de la garantie La présente garantie a pour objet le versement d indemnités correspondant au préjudice subi par l Assuré conducteur, tel que défini à l article (ou ses ayants droit en cas de décès) lorsque celui-ci a été victime d un incendie, d une explosion ou d un accident corporel impliquant le véhicule assuré. Cette garantie ne peut bénéficier qu à l Assuré conducteur ou ses ayants droit, à l exclusion de tout organisme lui (ou leur) ayant versé des prestations de quelque nature que ce soit. 2- Limites de garanties L indemnisation des différents préjudices garantis s effectue selon les règles habituelles du Droit Commun français, quel que soit le lieu du sinistre (dans la limite territoriale fixée à l article 26-4), sous déduction des prestations indemnitaires versées par les organismes de Sécurité Sociale, des organismes similaires ou complémentaires, tiers payeurs désignés à l Article 29 de la Loi du 5 juillet 1985, y compris, en cas d accident de travail ou de trajet, le Fonds de Garantie ou les tiers dont la responsabilité pourrait être recherchée à l occasion de l événement. Dans tous les cas, le cumul des indemnités versées pour un même accident ne pourra excéder : - trois cent cinq mille euros ou - tout autre montant précisé aux Dispositions Particulières. Article 23 Fonctionnement de la garantie G.E.C. (article 22) 1- L Assureur garantit : La prise en charge des conséquences pécuniaires des préjudices subis par l Assuré ou ses ayants droit, constituée par le versement d une indemnité représentant : soit une avance sur indemnisation lorsqu un recours s avère possible en tout ou partie, soit un règlement définitif lorsque la responsabilité du conducteur assuré est totalement engagée ou qu un recours s avère impossible. Une franchise de 5% est applicable sur l ensemble des préjudices (incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de travail et préjudices personnels) dès l instant où le taux d incapacité permanente est inférieur ou égal à cette franchise. Cette franchise est relative, c est-à-dire : - si le taux d incapacité permanente de l Assuré est inférieur ou égal à cette franchise, aucune indemnité ne sera versée au titre des préjudices subis, - si le taux d incapacité permanente de l Assuré est supérieur à cette franchise, les indemnités seront versées au titre des préjudices subis sans application de la franchise. n est pas applicable lorsqu un recours s avère possible en tout ou partie. 19
20 En cas de décès de l Assuré, le préjudice des ayants droit est indemnisé si le décès est la conséquence de l accident et survient dans un délai d un an à compter de sa survenance. Lorsque l Assuré décède des suites de l accident dans le délai d un an à compter de sa survenance, le montant des indemnités versées avant le décès vient en déduction de l indemnité due aux ayants droit. 2- Exclusions applicables à la garantie G.E.C. (article 22) Outre les exclusions reprises à l article 24 ci-après, l Assureur ne prendra pas en charge les conséquences des dommages subis par le conducteur d un véhicule à deux ou trois roues. Article 24 Exclusions applicables aux Garanties D (Dommages subis par le conducteur) L Assureur ne garantit pas : 1- Les accidents provoqués intentionnellement par l Assuré ou résultant de son suicide ou de sa tentative de suicide; 2- Les accidents occasionnés par Attentats (émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage); 3- Les accidents survenus alors que le conducteur du véhicule conduisait le véhicule : - sous l empire d un état alcoolique (tels que définis à l Article L et R du Code de la Route), d un stupéfiant ou d une drogue, non prescrit par une autorité médicale compétente. Cette exclusion n est pas applicable s il est établi que le sinistre est sans relation avec l état du conducteur. 4- Toute aggravation des dommages corporels due à la négligence de la victime et résultant soit d un refus ou retard dans le recours à un médecin ou dans la mise en application d un traitement médical, soit d un traitement empirique; 5- En cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol; 6- Les accidents occasionnés dans les circonstances faisant l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). Article 25 Exclusions communes à l ensemble des garanties Conditions d utilisation du véhicule 1- L Assureur ne garantit pas : les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d une installation nucléaire, dès lors que ces sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre; les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, et à l occasion desquels les dites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, sauf si l extension de garantie Transport de matières dangereuses (article 5 et éventuellement 17-1) est souscrite. Toutefois, il ne sera pas tenu compte, pour l application de cette exclusion, soit : - du transport d huiles, essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres (non compris l approvisionnement de carburant liquide nécessaire au moteur), - du transport de gaz liquide dans la limite de 30 kg ou de 100 litres en bouteilles (non compris l approvisionnement de carburant gazeux nécessaire au moteur). 20
21 les dommages de quelque nature qu ils soient survenus au cours d épreuves de vitesse non officielles telles que paris, défis, rixes ou au cours de courses et compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics lorsque l Assuré y participe en qualité de concurrent, d organisateur, ou de préposé de l un d eux. Les exclusions de garantie énumérées ci-dessus ne dispensent pas pour autant l Assuré de satisfaire, pour les dommages causés à autrui par le véhicule assuré (Responsabilité Civile), à l obligation d assurance prescrite par la Loi lorsque ce véhicule est utilisé dans de telles conditions. A défaut, les peines pour infraction à l obligation d assurance, prévue par l Article L du Code et la majoration prévue par l Article L du Code seraient applicables. Absence de validité du permis de conduire 2- L Assureur ne garantit pas les dommages de quelque nature qu ils soient survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n a pas l âge requis ou ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni retiré, ni périmé) exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule assuré. Les garanties du contrat demeurent néanmoins acquises: au conducteur du véhicule assuré, détenteur d un permis de conduire, lorsque ce document est sans validité pour des raisons : - tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire, - dues au non respect de conditions restrictives d utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicules; à l Assuré, en cas de vol, de violence ou d utilisation à son insu; à l enfant mineur du Souscripteur, du propriétaire ou du gardien autorisé du véhicule, conduisant le véhicule à leur insu; au Souscripteur ou au propriétaire du véhicule en leur qualité de commettant civilement responsable : - lorsqu un préposé, non titulaire du permis de conduire régulier, aura surpris leur bonne foi à ce sujet, par la production d un permis non valable présentant l apparence d un titre régulier; - en cas de conduite par un préposé ayant fait l objet, postérieurement à l embauche, d une mesure de suspension, annulation ou restriction de validité du permis de conduire qu il aurait dissimulée à son employeur, qui n en aurait pas eu connaissance par ailleurs. Dans ce cas, les garanties restent acquises jusqu à l échéance annuelle du contrat suivant cette mesure. Cas généraux 3- L Assureur ne garantit pas : les dommages causés intentionnellement par l Assuré, sous réserve des dispositions de l Article L du Code; les dommages causés par la guerre civile ou étrangère; les pertes ou détériorations causées aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré. Toutefois, s il s agit d un véhicule affecté à des transports publics de voyageurs, les effets et bagages des voyageurs transportés à titre onéreux sont compris dans l assurance; les dommages ou l aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, sauf garantie prévue à l article 18-2; les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux appartenant, loués ou mis à la disposition du conducteur à n importe quel titre, sauf garantie prévue à l article 4-10; les dommages occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de marée ou tous autres cataclysmes naturels sauf : - dispositions résultant de la Loi n du 13 juillet 1982 relative à l indemnisation des victimes de catastrophes naturelles; les amendes. 21
22 Article 26 Pays dans lesquels les garanties s exercent Sous réserve des éventuelles limites géographiques mentionnées à l article 50, clause 20, le présent contrat produit ses effets comme il est dit ci-après : 1- Responsabilité Civile -Assistance Administrative Accident et Défense Civile (Garanties A) : Les pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. 2- Protection Juridique (Garanties B) : Les pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. La garantie Défense Pénale et Recours Civil (article 10) s applique aux litiges qui relèvent de la compétence d un tribunal de ces pays. 3- Dommages subis par le véhicule assuré (Garanties C) : La France métropolitaine, les principautés de Monaco et d Andorre, les pays limitrophes, les pays de l Union Européenne. Au cours de séjours n excédant pas 3 mois dans les autres pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. Cas particulier des Catastrophes Naturelles (article 18-1) : la garantie s exerce en France uniquement. Cas particulier des Attentats (article 18-2) : la garantie s exerce en France métropolitaine uniquement. 4- Dommages subis par le conducteur (Garanties D) : La France métropolitaine, les principautés de Monaco et d Andorre, les pays limitrophes, les pays de l Union Européenne. Au cours de séjours n excédant pas 3 mois dans les autres pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. 22
23 Déclarations Article 27 A la souscription du contrat Le Souscripteur doit répondre exactement, à l aide éventuelle du questionnaire-proposition, aux questions que l Assureur lui pose sur les éléments qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu il prend en charge. Ces éléments concernent notamment : le Souscripteur; les caractéristiques exactes des véhicules composant le parc proposé, l évolution de ce dernier dans les 36 mois précédant la déclaration et l usage qui en est fait; tous les sinistres, quelles qu en soient les natures ou les responsabilités, survenus durant la même période ainsi que les infractions au Code de la Route; les références des Assureurs ayant couvert le risque durant la même période. Article 28 En cours de contrat Le Souscripteur doit : communiquer à l Assureur, dans un délai de 30 jours suivant l échéance annuelle, l état détaillé des véhicules qu il entend voir garantis au titre du présent contrat ; si le Souscripteur a opté pour la Gestion de garantie dite automatique (voir article 2.2. et ), cet état devra refléter l ensemble des véhicules répondant aux définitions de l article 2, paragraphes 1.1 et 1.2. informer l Assureur, par lettre recommandée ou déclaration faite contre récépissé, dans le délai de 15 jours où il en a eu connaissance, de toutes circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux, rendant alors inexactes ou caduques les déclarations faites à la souscription. L introduction d une nouvelle filiale ou de véhicules provenant de rachat, fusion ou absorption de société constitue une circonstance nouvelle qui doit être déclarée à l Assureur. L adjonction d une remorque d un poids total en charge maximum de 750 kg ne constitue pas une aggravation de risque. Lorsque la modification intervenue constitue une aggravation de risque au sens de l Article L du Code, l Assureur peut, soit résilier le contrat, soit proposer de nouvelles conditions. En cas de résiliation, celle-ci ne prend effet que 10 jours après notification faite par l Assureur. Dans l autre cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l Assureur ou la refuse expressément, l Assureur peut résilier le contrat à l expiration d un délai de 30 jours à compter de sa proposition, pour autant que cette dernière ait fait figurer, en termes apparents, cette faculté. En cas de disparition d un élément aggravant que l Assureur aurait pris en compte pour fixer le montant de la cotisation, le Souscripteur a droit à la diminution de cotisation correspondante. Si l Assureur n y consent pas, le Souscripteur peut résilier le contrat. Cette résiliation prendra effet 30 jours après l envoi de la lettre recommandée de résiliation et l Assureur remboursera la portion de cotisation pendant laquelle la garantie n est plus accordée. 23
24 Article 29 Sanctions 1- Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations, visées aux articles 27 et 28, est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les Articles L et L du Code : en cas de mauvaise foi du Souscripteur ou de l Assuré, par la nullité du contrat; si la mauvaise foi du Souscripteur ou de l Assuré n est pas établie, par une réduction de l indemnité de sinistre en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés. 2- Cas particulier de régularisation en cas de garantie automatique En cas d erreur ou omission de la part du Souscripteur dans la déclaration des éléments servant de base au calcul de la cotisation, le Souscripteur devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50% de la cotisation omise. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, importance ou répétition, un caractère frauduleux, l Assureur sera en droit de répéter les sinistres payés (Article L du Code). A défaut de fourniture des éléments de régularisation dans les délais impartis, l Assureur pourra, par lettre recommandée, mettre le Souscripteur en demeure de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. Si, passé ce délai, la déclaration n a pas été fournie, l Assureur pourra mettre en recouvrement, à titre d acompte et sous réserve de régularisation ultérieure, une cotisation calculée sur la base de la dernière déclaration fournie, majorée de 50%. En cas de non-paiement, l Assureur pourra suspendre la garantie et résilier le contrat dans les conditions prévues à l Article L du Code. 24
25 Effet, durée et fin du contrat Article 30 Prise d effet 1- Le contrat est formé dès l accord des parties. Les Dispositions Particulières signées par le Souscripteur et par l Assureur constatent leurs engagements réciproques. 2- Le contrat prend effet aux date et heure indiquées aux Dispositions Particulières. Les mêmes dispositions sont applicables à tout avenant. Article 31 Durée Le contrat est souscrit pour une durée d un an, sauf autre stipulation aux Dispositions Particulières. A l expiration de cette période, il sera reconduit automatiquement d année en année, sauf s il y est mis fin dans les conditions prévues aux articles 32 ou 33 ci-après. Article 32 Transfert de propriété du véhicule assuré 1- Décès du propriétaire du véhicule assuré En cas de décès du propriétaire des véhicules assurés, l assurance est transférée de plein droit à la personne qui hérite des véhicules, dans les conditions prévues par l Article L du Code. 2- Aliénation du véhicule assuré En cas d aliénation d un ou plusieurs véhicule(s) assuré(s), les effets du contrat sont suspendus de plein droit, en ce qui concerne ce(s) véhicule(s), à partir du lendemain à zéro heure du jour de l aliénation, conformément aux dispositions de l Article L du Code. Si le contrat ne garantit pas d autre véhicule que celui aliéné, il peut, en application du même Article, être résilié par chacune des parties moyennant préavis de 10 jours. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l une d elles, la résiliation interviendra de plein droit à l expiration d un délai de 6 mois à compter de l aliénation. Le Souscripteur est tenu d informer l Assureur par lettre recommandée de la date d aliénation et d en fournir la justification. Article 33 Résiliation Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après : 1- Par le Souscripteur ou l Assureur 1.1 A la fin de chaque période annuelle d assurance moyennant préavis de 2 mois au moins avant la date de l échéance annuelle de la cotisation mentionnée aux Dispositions Particulières. Le délai de préavis est décompté à partir de la date d expédition de la lettre recommandée de résiliation (le cachet de la poste faisant foi) ou de la date de déclaration faite contre récépissé. 1.2 En cas d aliénation du véhicule assuré (Article L du Code), si le contrat ne garantit pas d autre véhicule que celui aliéné. 25
26 1.3 En cas de survenance de l un des événements ci-après : - changement de domicile, - changement de profession, - cessation définitive d activité professionnelle, énoncés à l Article L du Code, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation ne peut intervenir que dans les 3 mois qui suivent la date de l événement. Elle prend effet 1 mois après notification à l autre partie. 2- Par le Souscripteur 2.1 En cas de diminution du risque, si l Assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (Article L du Code). 2.2 En cas de résiliation par l Assureur d un autre contrat du Souscripteur après sinistre (Articles A et R du Code). 2.3 En cas de majoration du tarif (article 39). 3- Par l Assureur 3.1 En cas de non-paiement de la cotisation (Article L du Code), l Assureur conservant à titre d indemnité la portion de cotisation correspondant à la période non garantie. 3.2 En cas d aggravation du risque (Article L du Code). 3.3 En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L du Code). 3.4 Après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats qui auraient été souscrits par lui auprès de l Assureur (Article R du Code). Toutefois, par dérogation à l alinéa précédent, cette faculté de résiliation après sinistre ne peut être exercée par l Assureur, en ce qui concerne la garantie Responsabilité Civile obligatoire (article 4-1), que seulement si le sinistre a été causé par un conducteur en état d imprégnation alcoolique, ou si le sinistre a été causé par infraction du conducteur au Code de la Route, entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d au moins un mois, ou une décision d annulation de ce permis (Article A du Code). 3.5 En cas de fausse déclaration volontaire sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d un sinistre (article 41), l Assureur conservant à titre d indemnité la portion de cotisation correspondant à la période non garantie. 4- Par l héritier du Souscripteur ou par l Assureur En cas de transfert de propriété des véhicules assurés par suite de décès du Souscripteur (Article L du Code). 5- De plein droit 5.1 En cas de retrait total de l agrément dont l Assureur est titulaire (Article L du Code). 5.2 En cas de perte totale du véhicule assuré, résultant d un événement garanti ou non (Article L du Code), l Assureur conservant la portion de cotisation afférente à la garantie mise en jeu par l événement garanti, et pour autant que le contrat ne garantisse pas d autre véhicule que celui perdu. 5.3 En cas de réquisition de tout ou partie des véhicules assurés, dans la limite de la réquisition (Article L du Code), et dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur. 26
27 Article 34 Modalités de résiliation Le contrat peut être résilié : par le Souscripteur, par lettre recommandée, ou par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social de l Assureur ou chez son représentant, par l Assureur par lettre recommandée, adressée au Souscripteur, à son dernier domicile connu. Dans les cas visés à l article , le Souscripteur doit indiquer dans sa lettre la nature et la date de l événement invoqué et apporter toutes précisions de nature à établir la relation directe entre la résiliation et le dit événement. Article 35 Remboursement de cotisation suite à résiliation En cas de résiliation du contrat au cours d une période d assurance, la portion de cotisation correspondant à la période non garantie n est pas acquise à l Assureur et doit être remboursée au Souscripteur, sauf cas particulier des articles et Article 36 Suspension Les effets du contrat sont suspendus : 1- De plein droit dans les cas cités aux articles 32-2 et 38, 2- D un commun accord entre le Souscripteur et l Assureur pour les autres cas que ceux visés à l article La cotisation due à l Assureur au jour de la suspension sera calculée, d après la durée de la période de garantie, selon le barème suivant, exprimé en pourcentage de la cotisation annuelle : - moins de 8 jours 15% - moins de 15 jours 20% - moins de 30 jours 28% - moins de 60 jours 36% - moins de 90 jours 44% - moins de 120 jours 52% - moins de 150 jours 60% - moins de 180 jours 68% - moins de 210 jours 76% - moins de 240 jours 84% - moins de 270 jours 92% jours et plus 100% Le Souscripteur est tenu de verser, s il y a lieu, la cotisation complémentaire à la signature de l avenant. 27
28 Cotisation Article 37 Modalités de paiement 1- A l échéance La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation, ainsi que les frais accessoires, impôts et taxes sur les contrats d assurance sont payables d avance, aux époques convenues, au Siège Spécial pour la France de l Assureur ou chez son représentant. Lorsque la cotisation annuelle est payable en plusieurs fractions, le non-paiement de la cotisation à l échéance fixée entraînera l exigibilité de la totalité des fractions de cotisation restant dues au titre de l année d assurance en cours. 2- Régularisation L indication, aux Dispositions Particulières, du numéro et de l intitulé de l un des paragraphes ci-après signifie que le Souscripteur a opté pour la méthode de régularisation correspondante : 2.1 Garantie dite à aliments A la fin de chaque année d assurance, il sera émis un avenant récapitulatif qui comportera à son comptant, soit un complément de cotisation dû par le Souscripteur, soit un remboursement de cotisation trop perçue par l Assureur, en fonction des mouvements et/ou modifications de garanties ou d usage qui seront intervenus au cours de l exercice considéré, calculé au prorata temporis. 2.2 Garantie dite automatique A la fin de chaque année d assurance, il sera émis un avenant en appliquant le principe de la perception ou du remboursement par demi-différence des cotisations nettes annuelles découlant d une part, de celle calculée au début de l exercice et d autre part, de celle obtenue en fonction du parc existant en fin du même exercice, sauf, éventuellement, ce qui est dit à l article et qui fera l objet d une perception ou d un remboursement au prorata temporis. Les erreurs, omissions ou défaut de fourniture des éléments de régularisation feront l objet des dispositions reprises à l article Article 38 Conséquences du non paiement A défaut de paiement d une cotisation, ou d une fraction ou du complément de celle-ci, dans les 10 jours de son échéance, l Assureur peut, indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice : adresser au Souscripteur une lettre recommandée de mise en demeure à son dernier domicile connu. La date d envoi de la mise en demeure constitue le commencement d un délai de 30 jours à l issue duquel le contrat est suspendu, ce délai ne courant qu au jour de sa remise au destinataire si ce dernier est domicilié hors de la France métropolitaine. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de garantie intervenue produit ses effets jusqu à l expiration de la période annuelle d assurance en cours. résilier le contrat 10 jours après expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, par notification faite, soit dans la lettre recommandée initiale de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée. 28
29 Article 39 Révision du tarif La cotisation sera revue à chaque échéance annuelle en fonction : du parc existant à cette date, des garanties accordées, des dispositions tarifaires en vigueur. En cas de majoration des bases tarifaires, le Souscripteur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, au Siège Spécial pour la France de l Assureur ou chez son représentant, dans le délai de 15 jours à compter du jour où il aura eu connaissance de la majoration de cotisation telle qu elle apparaît sur l avis d échéance. La résiliation prendra effet 1 mois après l envoi de la lettre recommandée ou après la déclaration faite contre récépissé. Le Souscripteur sera alors redevable d une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d effet de la résiliation. Les majorations de cotisation, résultant des seuls jeux d une éventuelle clause de réduction-majoration et des taxes, n ouvrent pas droit à la faculté de résiliation accordée au Souscripteur en application des dispositions du présent article. 29
30 Sinistres Si, en raison du lieu du sinistre, la législation française n est pas applicable, l Assureur garantit la Responsabilité Civile de l Assuré selon la loi locale applicable. Les indemnités mises à la charge de l Assuré à l étranger sont remboursables en France à leur contre-valeur officielle dans la monnaie du présent contrat au jour où elles ont été fixées. Article 40 Obligations de l Assuré 1- Déclaration de sinistre L Assuré doit déclarer au Siège Spécial pour la France de l Assureur ou chez son représentant, soit par lettre recommandée, soit verbalement contre récépissé, tout sinistre dès qu il en a connaissance et, au plus tard : - dans les 2 jours ouvrés, en cas de vol, - dans les 5 jours ouvrés dans les autres cas. S il s agit d un cas de sinistre relevant du régime légal d indemnisation des catastrophes naturelles, la déclaration doit être faite dès qu il en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l Arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle. En outre, quand plusieurs assurances contractées par l Assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l intensité anormale d un agent naturel, l Assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l existence de ces assurances aux Assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l Assureur de son choix. S il s agit d un sinistre Attentats, l Assuré s engage à accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités les démarches relatives à l indemnisation prévue par la législation en vigueur. 2- Informations relatives au sinistre L Assuré doit transmettre à l Assureur : - avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou, à défaut, les date, nature et circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, les nom et adresse du conducteur au moment du sinistre, des personnes lésées et, si possible, des témoins; - dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d huissiers, assignations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d engager une responsabilité couverte au titre du contrat. L Assuré doit également : a- En cas de Vol, tentative de vol ou d effraction du véhicule : - aviser immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie et, quand l événement a eu lieu à l étranger, renouveler cette déclaration auprès de la Police ou de la Gendarmerie française, - déposer une plainte au Parquet, - apporter la preuve, par tous moyens, de l événement ainsi que des circonstances dans lesquelles il s est produit, - prévenir l Assureur dans les 8 jours en cas de récupération du véhicule après son vol. b- En cas d Attentat : Si, en application de la législation en vigueur, l Assuré est appelé à recevoir une indemnité pour les dommages qui font l objet de cette garantie (article 18-2), il s engage à signer une délégation au profit de l Assureur jusqu à concurrence des sommes qui lui auraient été versées au titre du contrat. c- En cas de Dommages subis par le véhicule : - faire connaître l endroit où le véhicule est visible, - ne pas procéder à des réparations supérieures à 270 euros hors TVA sans l accord préalable de l Assureur ou de son représentant, cette obligation cessant si la vérification n a pas été effectuée dans les 15 jours à compter de la date où l Assureur a connaissance du sinistre, 30
31 - envoyer immédiatement à l Assureur la justification des dépenses effectuées, - faire constater les dommages, s il s agit de dommages occasionnés en cours de transport, vis-à-vis du transporteur ou des tiers par tous moyens légaux, - indiquer, si possible, à la suite d une collision avec un tiers, l identité de celui-ci (piéton, cycliste ou propriétaire du véhicule ou de l animal) par la production d un rapport de Police, d un Procès-verbal de Gendarmerie ou, à défaut, par la déclaration de témoins de l accident, - justifier, par la présentation de facture ou de tout autre moyen de preuve, de l existence et de la valeur des biens pour lesquels il prétend à indemnisation. d- En cas de Dommages subis par le conducteur : - adresser à l Assureur un certificat médical indiquant la nature et la gravité des lésions corporelles et leurs séquelles éventuelles, - en cas de décès de l Assuré, le bénéficiaire de la garantie doit faire parvenir à l Assureur le bulletin de décès de l Assuré, le certificat médical indiquant la cause exacte du décès et toute pièce officielle justifiant la qualité du bénéficiaire, - fournir à l Assureur toutes les pièces justificatives qui lui sont nécessaires sur les causes, circonstances et conséquences de l accident, - il appartient au bénéficiaire de la garantie d apporter la preuve que le Décès, ou l Invalidité Permanente, et/ou le préjudice subi résulte(nt) d un événement garanti. Article 41 Sanctions possibles Si la déclaration de sinistre n est pas effectuée dans les délais prévus à l article 40-1, sauf dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, il peut y avoir déchéance du droit à garantie, lorsque l Assureur est en mesure d établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Si l Assuré ne remplit pas les obligations visées à l article 40-2, l Assureur peut lui réclamer une indemnité proportionnée au dommage que son manquement a pu lui causer. Si l Assuré fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d un sinistre, l Assureur ne prendra pas le sinistre en charge. Article 42 Modalités de règlement 1- Responsabilité Civile (Garanties A) 1.1 Procédure En cas d action mettant en cause une responsabilité assurée au titre du contrat : a- Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l Assureur assume la défense de l Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. b- Devant les juridictions pénales et s il n y est pas tenu en application d une garantie de défense, l Assureur a la faculté de diriger le procès ou de s y associer et d exercer les voies de recours sur les intérêts civils, sauf dans le cas où les victimes ont été désintéressées. 1.2 Transaction L Assureur a seul qualité, dans les limites de sa garantie, pour procéder au règlement des dommages et transiger avec les tiers lésés. Lorsque l Assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il demeure néanmoins tenu de présenter à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, une offre d indemnité aux conditions prescrites par les Articles 12 à 20 de la Loi n du 5 juillet Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l Assureur, ne lui seront opposables. Toutefois, n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l aveu d un fait purement matériel ou le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent, s il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d accomplir. 31
32 1.3 Sauvegarde des droits des victimes Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : a- Les franchises (Article R du Code), b- Les déchéances, à l exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de cotisation, c- La réduction de l indemnité prévue à l Article L du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque, d- Les exclusions et limitations suivantes : - Conducteur n ayant pas l âge requis ou ne pouvant justifier être titulaire des certificats exigés par la réglementation pour la conduite de véhicules automobiles (article 25-2), - dommages en cours d épreuves, courses, compétitions (article 25-1), - transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes (article 25-1), transport de sources de rayonnements ionisants (article 25-1), transport non effectué dans des conditions suffisantes de sécurité (article 8-2). Dans les cas précités, l Assureur procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l indemnité pour le compte de l Assuré responsable. Il exerce ensuite contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. 2- Dommages subis par le véhicule assuré (Garanties C) 2.1 Evaluation des dommages Ils sont évalués de gré à gré, au jour de l événement, sur les bases déterminées à l article En cas de désaccord, ils sont évalués par deux experts. Chaque partie choisit son expert. En cas de divergence entre eux, ils s adjoindront un troisième expert pour les départager. Faute par l une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la désignation en sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l Assuré sur requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les honoraires et frais relatifs à l intervention de l expert qu elle aura désigné, ceux nécessités par l intervention d un troisième expert étant partagés par moitié entre elles. 2.2 Montant de l indemnité Le versement de l indemnité est effectué entre les mains du propriétaire du véhicule assuré. a- Le véhicule assuré est partiellement endommagé : l indemnité correspond, dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, déterminée à dire d expert, ou de la valeur assurée, au coût de réparation (*), ou de remplacement (vétusté déduite), des accessoires, pièces, parties ou équipements détériorés, déduction faite de la (ou des) franchise(s) prévue(s) aux Dispositions Particulières. (*) Les réparations ne seront remboursées que sur présentation d une facture acquittée et à concurrence d un maximum de euros lorsque la valeur de remplacement sera inférieure à cette somme. b- Le véhicule assuré est complètement détruit, ou volé et non retrouvé (ou retrouvé hors d usage) : L indemnisation correspond au montant de la valeur de remplacement au jour du sinistre, déterminée à dire d expert, déduction faite du prix de l épave et de la(ou des) franchise(s) prévue(s) aux Dispositions Particulières. Pour les véhicules à 4 roues dont le poids n excède pas kg et dont la date de première mise en circulation (*) est inférieure à 12 mois révolus, l indemnisation correspond au prix d achat (**) du véhicule. L indemnisation est subordonnée à la production de la facture d achat. Elle ne peut dépasser le tarif catalogue du constructeur en vigueur au jour de l achat. (*) Première mise en circulation : la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise ou, si elle est antérieure, la date d effet de la garantie du véhicule au contrat. (**) Prix d achat : le prix effectivement facturé à l Assuré. c- Dispositions communes aux paragraphes a- et b- ci-dessus : en ce qui concerne la garantie Catastrophes Naturelles (article 18-1), l Assuré conserve à sa charge une partie de l indemnité due après sinistre, en aucun cas, l indemnisation ne pourra être supérieure à la valeur figurant aux Dispositions Particulières, franchise(s) non déduite(s). 2.3 Cas particuliers a- Le véhicule est acheté à crédit : aucun paiement ne sera effectué sans l autorisation de la société de financement. b- Le véhicule est acquis en crédit-bail ou location longue durée (1 an minimum) : 32
33 Le propriétaire du véhicule est la société de crédit-bail ou de location longue durée. En cas de destruction totale ou de disparition du véhicule assuré, l indemnité est versée à la société de crédit-bail ou de location longue durée. 33
34 L assureur verse au locataire la différence entre l indemnité de résiliation due par le locataire et l indemnité versée à la société de crédit-bail ou de location longue durée à condition que l indemnité de résiliation soit supérieure à l indemnité versée à la société de crédit-bail ou de location longue durée. Le versement fait par l Assureur au locataire au titre de l indemnité de résiliation se fera dans la limite du montant de la TVA calculé sur la valeur du véhicule à dire d expert au jour du sinistre. L indemnisation globale due par l Assureur tiendra compte des limitations de garantie et des franchises prévues au contrat. La garantie Pertes Financières est optionnelle et ne peut être souscrite que si le véhicule assuré a fait l'objet, au profit du Souscripteur, d'un contrat de crédit-bail ou de location longue durée (1 an minimum). Dans cette hypothèse, il est convenu qu'en cas de perte totale ou de destruction totale du véhicule, entrant dans le cadre d'une des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) souscrites, l'indemnité due sera égale à la valeur la plus élevée entre : - celle déterminée conformément aux Dispositions Générales et Particulières du contrat, - le montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre, sous déduction, s'il y a lieu, des franchises prévues aux Dispositions Particulières. Ne sont pas garantis : les loyers antérieurs restant impayés à la date du Sinistre, les pénalités afférentes à des retards de paiement des loyers, les pénalités dues pour écarts kilométriques. 2.4 Offre d indemnisation Lorsque la garantie Dommages Tous Accidents (article 12) ou Dommages Collision (article 13) n a pas été souscrite pour le véhicule assuré, l Assureur fera néanmoins une offre d indemnisation à l Assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule dans le cas de sinistre résultant d une collision survenue en France métropolitaine, ayant fait l objet d un constat amiable ou d un rapport de Police ou de Gendarmerie faisant apparaître la responsabilité totale ou partielle d un tiers identifié. Cette offre d indemnisation s exerce dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre diminuée, le cas échéant, du pourcentage de responsabilité civile à la charge de l Assuré dans la survenance du sinistre. En cas de contestation sur l évaluation des dommages ou sur l appréciation des responsabilités, une solution amiable sera recherchée par les parties. A défaut d accord, chaque partie recouvrera sa liberté d action en vue de la sauvegarde de ses intérêts. 3- Dommages subis par le conducteur (Garanties D) 3.1 Examens médicaux L Assureur désigne un médecin afin d apprécier les conséquences de l accident. 3.2 L Assureur est en droit de refuser la garantie (déchéance) quand l Assuré refuse l examen du médecin de L Assureur, sauf motif légitime dûment justifié. 3.3 Expertise Les indemnités sont évaluées de gré à gré ou, à défaut, par deux Experts désignés chacun par l une des parties. En cas de divergence, ceux-ci s adjoindront un troisième Expert pour les départager. S ils ne s entendent pas sur le choix de ce dernier, ou faute par l une des parties de désigner son Expert, la désignation en sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l Assuré, avec dispense de serment et toutes autres formalités. Chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais relatifs à l intervention de l Expert qu elle aura désigné, ceux nécessités par l intervention éventuelle d un troisième Expert étant partagés par moitié entre elles. 34
35 Article 43 Délais d indemnisation 1- Cas général Le paiement est effectué dans les 15 jours suivant l accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire. En cas de vol du véhicule, l Assureur présente une offre d indemnité à l Assuré dans un délai maximum de 30 jours à compter de la déclaration, sous réserve de communication de tous les éléments nécessaires à l évaluation du préjudice. L Assuré s engage à reprendre le véhicule volé qui serait retrouvé avant l expiration du délai de 30 jours. L Assureur est alors seulement tenu à concurrence des dommages et des frais garantis. Si le véhicule volé est récupéré ultérieurement, l Assuré a, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette récupération, la faculté d en reprendre possession moyennant le remboursement de l indemnité, sous déduction des dommages et frais garantis. 2- Cas des catastrophes naturelles L Assureur doit verser l indemnité due dans un délai de 3 mois à dater de la remise par l Assuré de l état estimatif des biens endommagés ou de la publication de l Arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l indemnité due par l Assureur porte, à compter de l expiration de ce délai, intérêt au taux légal. 3- Cas des attentats L Assureur ne verse l indemnité due que sur le vu du récépissé délivré par l autorité compétente. 35
36 Dispositions diverses Article 44 Pluralité d assurance La souscription auprès de plusieurs Assureurs d un contrat portant sur le même véhicule, et prévoyant des garanties de même nature, doit faire l objet d une déclaration du Souscripteur précisant le nom de l Assureur avec lequel il a contracté une autre assurance et indiquant la somme assurée. Cette déclaration doit également intervenir en cours de contrat si l Assuré souscrit de nouveaux contrats auprès d autres Assureurs. En cas de sinistre, l Assuré a la possibilité de s adresser à l Assureur de son choix pour obtenir l indemnisation de ses dommages, dans la limite des garanties de ce contrat. Toutefois, quand différentes assurances contre le même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l Article L du Code sont applicables (nullité du contrat et dommages et intérêts). Article 45 Subrogation Conformément à l Article L du Code, l Assureur est subrogé, à concurrence des indemnités payées par lui, dans les droits et actions de l Assuré envers les tiers responsables des dommages. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l Assuré, s opérer en faveur de l Assureur, ce dernier est déchargé de ses obligations envers l Assuré dans la même mesure. Article 46 Prescription Conformément à l Article L du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent Contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l Article L du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil : toute demande en justice, tout acte d exécution forcée, toute reconnaissance par l Assureur du droit à garantie de l Assuré ou toute reconnaissance de dette de l Assuré envers l Assureur et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Article 47 Contrôle de l obligation d assurance 1- Sur le territoire métropolitain Le Souscripteur peut obtenir, dans les 15 jours de sa demande, à condition d avoir payé sa cotisation, le document que le conducteur du véhicule doit, sous peine d amende, être en mesure de présenter et qui, conformément à l Article R du Code, fait présumer que l obligation d assurance prévue à l Article L du Code a été satisfaite. Ce document peut être l attestation d assurance (Article R du Code) ou la Carte Internationale d Assurance dite Carte Verte (Article R du Code). 36
37 2- Hors de la France métropolitaine La Carte Internationale d Assurance dite Carte Verte constitue, pendant la durée de sa validité et pour les pays pour lesquels elle n est pas invalidée, un certificat d assurance de la responsabilité civile encourue par l Assuré à l égard des tiers et ce, dans les termes de la réglementation du pays visité. Article 48 Droit de communication L Assuré peut demander à l Assureur communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à l usage de l Assureur (y compris toute autre entité du Groupe dont l Assureur fait partie), de ses mandataires, de ses réassureurs et des organismes professionnels. Ce droit prévu par la loi n du 6 janvier 1978 peut être exercé en prenant contact avec la Direction Customer Relationship Management de Zurich Insurance plc succursale pour la France, à l'adresse suivante : 112 avenue Wagram Paris cedex. Article 49 Autorité de contrôle Conformément à l Art. L du Code des Assurances, l autorité chargée du contrôle de l Assureur est la Central Bank of Ireland, établie à l adresse suivante : PO Box N Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1, Irlande. Article 50 Effet d éventuelles mesures restrictives (clause «sanctions») L'Assureur ne saurait accorder une garantie, fournir un service ou régler une indemnité en exécution du présent Contrat si une mesure restrictive de nature commerciale, économique ou financière prononcée par une autorité nationale, européenne ou internationale (ex : ONU, UE...) avait pour effet de le lui interdire et/ou d'interdire à l'assuré d'exercer tout ou partie de l'activité professionnelle au titre de laquelle le présent Contrat a été souscrit. Article 51 Election de domicile Pour l application du présent contrat, l Assureur élit domicile à la Direction de sa succursale pour la France au 112 avenue de Wagram Paris cedex 17 pour les contrats souscrits en France. Il se soumet aux règles de compétence résultant de cette élection dans les conditions mêmes où s y trouverait soumise toute société française ayant son siège social en France. Article 52 Clauses relatives aux conditions d usage des véhicules L indication, aux Dispositions Particulières, du numéro et de l intitulé de l une des clauses définies ci-après, signifie que le Souscripteur a déclaré que les véhicules assurés : ne sont pas utilisés dans d autres conditions que celles définies dans la clause, ne sont en aucun cas destinés, même à titre occasionnel, à : - être donnés en location à autrui, avec ou sans chauffeur, - être affectés à l enseignement de la conduite, sauf extension particulière accordée par l Assureur dans le cadre de la réglementation relative à l apprentissage anticipé de la conduite, - circuler sur les pistes d aéroport ou d aérodrome. Ces déclarations sont effectuées par le Souscripteur, sous peine des sanctions prévues aux Articles L et L du Code. Toute modification doit être déclarée à l Assureur. 37
38 10 Tous déplacements Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré : est utilisé tant pour des déplacements de la vie privée que pour les besoins de l Entreprise assurée, ne sert en aucun cas à des transports à titre onéreux de personnes ou de marchandises. 20 Transport public de marchandises en France métropolitaine, pays limitrophes et pays de l Union Européenne Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré : est utilisé pour le transport public de marchandises à l exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux, circule, muni des documents administratifs exigés par la réglementation en vigueur, exclusivement dans les pays mentionnés en titre. 21 Transport public de marchandises pour le compte exclusif d un seul tiers Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré : est utilisé pour le transport public de marchandises à l exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux, circule, muni des documents administratifs exigés par la réglementation en vigueur, dans l ensemble des pays mentionnés à l article 26. Il déclare en outre que le transport est effectué exclusivement pour le compte d un tiers unique n exerçant pas lui-même la profession de transporteur et dont les nom ou raison sociale, adresse et profession (ou activité) ont été communiqués à l Assureur. Il accepte qu une franchise, dont le montant est spécifié aux Dispositions Particulières, lui soit appliquée en cas de sinistre survenu au cours de transports pour le compte d une autre personne que le tiers désigné. Cette franchise se cumulera, le cas échéant, avec toute autre franchise prévue au contrat pour la (ou les) garantie(s) concernée(s). 22 Transport public de marchandises Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré : est utilisé pour le transport public de marchandises à l exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux, circule, muni des documents administratifs exigés par la réglementation en vigueur, dans l ensemble des pays mentionnés à l article Déplacements administratifs Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré : est utilisé tant pour des déplacements de la vie privée que pour les besoins d une Administration de l Etat, d une Collectivité Locale, d un Etablissement Public ou assimilé ou de toute autre personne de droit public, ne sert en aucun cas, sauf convention contraire stipulée aux Dispositions Particulières, à des transports onéreux de personnes ou de marchandises. 40 Véhicule spécial ou à usage spécial Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré sert exclusivement, dans le cadre des besoins de l Entreprise assurée, à l usage pour lequel il a été spécialement conçu et/ou aménagé. 38
39 Article 53 Autres clauses Sont seules applicables celles des clauses ci-après dont le numéro et le titre sont mentionnés aux Dispositions Particulières. 100 Marquage et antivol obligatoires franchise Si, au moment d un sinistre mettant en jeu la garantie Vol (article 14), l Assuré ne peut justifier que le véhicule assuré est muni d un dispositif de gravage par sablage du numéro d immatriculation (ou du numéro de série) sur toutes ses vitres et équipé d un antivol, tel que défini aux Dispositions Particulières (nombre d étoiles ou de clés), en état de fonctionnement, agréés tous deux par S.R.A. (Sécurité et Réparation Automobiles) : la garantie Vol (article 14) s exercera sous déduction d une franchise égale à 10% du coût du sinistre avec un minimum qui ne pourra être inférieur à trois fois la franchise prévue, éventuellement, aux Dispositions Particulières. Cependant, afin de permettre la protection du véhicule par les dispositifs décrits ci-avant, l Assuré disposera d un délai de 10 jours à compter de la première date d effet de la garantie (cette date incluse). Durant ce délai, les effets de la présente clause ne seront pas applicables. La justification du gravage des vitres sera apportée par l Assuré par la production de l attestation d inscription au fichier informatique central de l organisme ayant procédé au gravage. 101 Marquage et antivol obligatoires - déchéance L Assureur a accepté d accorder la garantie Vol (article 14) au véhicule sous réserve impérative que celui-ci soit muni : - d un dispositif de gravage par sablage du numéro d immatriculation (ou du numéro de série), sur toutes ses vitres, agréé par S.R.A. (Sécurité et Réparation Automobiles), - d un antivol, tel que défini aux Dispositions Particulières (nombre d étoiles ou de clés), en état de fonctionnement, agréé par S.R.A. Sous peine de déchéance de garantie, l Assuré devra justifier, en cas de sinistre mettant en jeu la garantie Vol (article 14), que le véhicule était, au moment du sinistre, équipé comme il est dit ci-dessus. Cependant, afin de permettre la protection du véhicule par les dispositifs décrits ci-avant, l Assuré disposera d un délai de 10 jours à compter de la première date d effet de la garantie (cette date incluse). Durant ce délai, les effets de la présente clause ne seront pas applicables. La justification du gravage des vitres sera apportée par l Assuré par la production de l attestation d inscription au fichier informatique central de l organisme ayant procédé au gravage. 102 Protections renforcées - déchéance L Assureur a accepté d accorder la garantie Vol (article 14) au véhicule sous réserve impérative que celui-ci soit muni : - d un dispositif de gravage par sablage du numéro d immatriculation (ou du numéro de série), sur toutes ses vitres, agréé par S.R.A. (Sécurité et Réparation Automobiles), - d un antivol, tel que défini aux Dispositions Particulières (nombre d étoiles ou de clés), en état de fonctionnement, agréé par S.R.A., - d un marqueur électronique. Sous peine de déchéance de garantie, l Assuré devra justifier, en cas de sinistre mettant en jeu la garantie Vol (article 14), que le véhicule était, au moment du sinistre, équipé comme il est dit ci-dessus. Cependant, afin de permettre la protection du véhicule par les dispositifs décrits ci-avant, l Assuré disposera d un délai de 10 jours à compter de la première date d effet de la garantie (cette date incluse). Durant ce délai, les effets de la présente clause ne seront pas applicables. La justification du gravage des vitres sera apportée par l Assuré par la production de l attestation d inscription au fichier informatique central de l organisme ayant procédé au gravage. 39
40 AUT /2013 Zurich Insurance plc 112, avenue de Wagram Paris cedex 17 Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le n 13460, dont le siège social est situé à Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlande ; agissant en France par l intermédiaire de sa succursale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro , dont le siège spécial est situé au 112 avenue de Wagram, Paris cedex 17.
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