CONFERENCE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE DE SUISSE ROMANDE

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1 CONFERENCE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE DE SUISSE ROMANDE Convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité Article premier. Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit : Art. 5 Exceptions 1 Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel engagé par une personne physique ou morale au seul profit de celle-ci n'entrent pas dans le champ d'application du présent concordat. Il en va de même pour les tâches exercées par les membres de la personne morale elle-même. 2 Les cantons sont compétents pour soumettre au présent concordat les activités visées à l'alinéa 1. Art. 6 let. c (nouvelle) [Au sens du présent concordat, on entend par :] c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. Art. 7 al. 1 let. c (nouvelle), al. 2 et al. 3 [ 1 Une autorisation est nécessaire pour :] c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat. 2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire. 3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers. Celui-ci doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités. Art. 8 al. 1 let. a, c, d et f [ 1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le responsable :]

2 2 a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou de l'association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement; c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard; f) a subi avec succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière. Art. 9 al. 1 let. a, c, d (nouvelle) et al. 2 [ 1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale :] a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou de l'association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; c) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard; d) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs. 2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8 al. 1 let. f. Art. 10 al. 1 et 3 1 Les responsables et les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions de l'article 9 du présent concordat. 3 L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Art. 10a (nouveau) d) Autorisation d'utiliser un chien 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. 2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que : a) le maître-chien est apte à conduire son chien;

3 3 b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat. 3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire. 4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes. Art. 10b (nouveau) Procédure 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. 2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière. 3 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance. 4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant. Art. 11 note marginale Communications a) des entreprises de sécurité Art. 11b (nouveau) b) des autorités cantonales 1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat. 2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat. 3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.

4 4 Art. 12 Validité des décisions 1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire. 2 L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est délivrée et un émolument réduit est perçu. 3 Les décisions de refus ou de retrait d'autorisations ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires. 4 L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité. Art. 13 al. 1 et 4 1 L'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10a ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d'application. 4 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat. Art. 14 al. 1 et 1 bis 1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal. 1 bis Les décisions de refus ou de retrait d'autorisations sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires. Art. 14a (nouveau) Contrôles L'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des centrales d'alarme afin d'y vérifier l'application du présent concordat. Art. 15 al. 3 (nouveau) 3 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution les expose à enfreindre la législation.

5 5 Art. 15a (nouveau) Formation continue Les entreprises de sécurité garantissent à leur personnel des cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi. Art. 16 al. 1 1 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police. Art. 18 al. 1, 3 et 4 (nouveau) 1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L'article 12 al. 2 est réservé. 3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée. 4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite. Art. 22 al. 1 let. a et b [ 1 Est passible des arrêts ou de l'amende celui qui :] a) pratique, emploie du personnel ou utilise un chien, sans être au bénéfice d'une autorisation; b) contrevient aux dispositions des articles 11, 15a, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 al. 2. Art. 28 al. 1 et 2 1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. 2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat. Art Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la présente convention modificatrice sont régies par le nouveau droit. 2 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres-chiens sur la base du droit des cantons concordataires sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l'article 10a, introduit par la présente convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.

6 6 Art La présente convention entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré. 2 Le Département fédéral de justice et police a confirmé le 22 avril 2002 que la présente convention respectait les dispositions constitutionnelles fédérales. * * * * * La présente convention est adoptée le 3 juillet 2003 par les membres suivants de la Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse romande : M. le Conseiller d'etat Claude Grandjean, chef de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, M. le Conseiller d'etat Jean-Claude Mermoud, chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, M. le Conseiller d'etat Jean-René Fournier, chef du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, Mme la Conseillère d'etat Monika Dusong, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, Mme la Conseillère d'etat Micheline Spoerri, cheffe du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, M. Claude Hêche, Ministre de la santé, des affaires sociales et de la police du canton du Jura. * * * * *

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