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1 NOTE D INFORMATION CV/CV Réf. : 11.5 Services -Documentation 8 mars L:/CIRCULAIRES//loi modernisation fonction pub. LA LOI DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI N DU 2 FEVRIER 2007 Sources : Loi n du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (JO 6 février 2007) Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stautaires relatives à la FPT Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires La loi de modernisation de la fonction publique en date du 2 février 2007 a été publiée au Journal Officiel le 6 février Elle comporte des mesures applicables aux 3 fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière). Quantitativement, le texte vaut moins par ses dispositions initiales (sur la formation, la mise à disposition, les règles de passage vers le secteur privé et les conditions de création d une entreprise) que par ses «dispositions diverses» qui occupent près de 40 articles sur 63. Cette loi révise un certain nombre de dispositions des lois fondatrices du 26 janvier 1984 et du 13 juillet Téléchargez ces textes à jour sur Attention, la plupart des dispositions prévues par la nouvelle loi nécessitent pour leur entrée en vigueur des décrets d application à paraître au plus tard au 1er juillet I- FORMATION PROFESSIONNELLE (Chapitre Ier de la loi) Articles 21, 22, 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 Article 23 de la loi n du relative à la formation des agents dans la FPT Titre VII du livre IX du Code du travail «dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie» Ces dispositions sur la formation entreront en vigueur le 1er juillet prochain au plus tard et feront l objet d un décret d application en Conseil d Etat. La loi consacre : -le droit des fonctionnaires à la formation professionnelle tout au long de la vie, -le droit aux congés pour validation des acquis de l'expérience ou bilan de compétences, -le droit individuel à la formation (DIF), dans des conditions qui seront fixées par décret, les actions de formation au titre de ce droit pouvant avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, les agents percevant dans ce dernier cas une allocation de formation. 1

2 Le DIF est mis en œuvre à l initiative du fonctionnaire en accord avec l administration, celle-ci prenant en charge les frais de formation. Les fonctionnaires pourront également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d accéder à de nouvelles fonctions au sein d un même cadre d emplois, soit d accéder à un autre cadre d emplois. La politique de formation professionnelle du secteur public doit ainsi être semblable, par sa portée et ses moyens, aux garanties accordées aux salariés des entreprises. Une disposition novatrice reconnaît d ailleurs un accès aux actions de formation aux personnes qui concourent à des missions de service public ou qui se préparent aux procédures de recrutement, sans avoir la qualité d'agent public. Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et de mise en œuvre de ces actions feront l objet d une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques. II- MOBILITE : ADAPTATION DES REGLES DE LA MISE A DISPOSITION (chapitre II article 14) Articles 14 de la loi du 13 juillet 1983 Article 61 à 63 de la loi du La mobilité occupe une place prééminente dans le texte. La loi prévoit ainsi désormais la mise à disposition de fonctionnaires entre les 3 fonctions publiques (article 12). Ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n du 26 janvier 1984, et au plus tard le 1er juillet Modalités de la mise à disposition : La mise à disposition ne peut avoir lieu qu avec l accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l administration d origine et l organisme d accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est possible auprès : - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, - de l'etat et de ses établissements publics, - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions, - des organisations internationales intergouvernementales, - d'etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine. 2

3 La mise à disposition donne lieu obligatoirement à remboursement. Il ne peut être dérogé à cette règle que : -lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, -pour les mises à dispositions auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, -pour les mises à dispositions auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger, -pour la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. 2-2 Mise à disposition d agents de droit privé : Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'etat. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires. 2-3 Rapport annuel de l exécutif au CTP : La mise à disposition fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du Centre de Gestion au Comité Technique Paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition. 2-4 Dispositions transitoires : Les mises à disposition en cours lors de l entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont maintenues jusqu au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu au 1 er juillet Elles continuent d être régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. III- REGLES DE DEONTOLOGIE chapitre III Article du Code Pénal Loi n du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (article 87) Loi du (articles 30 et 95) Ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret d application et au plus tard le 1er juillet Délai d interdiction de travail dans le secteur privé pour les anciens fonctionnaires et agents publics (article 17) : Les délais d interdiction de travail dans le secteur privé pour les anciens fonctionnaires ou agents publics sont harmonisés dans les législations pénales et publiques et ramenés de 5 ans à 3 ans (délai pour prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise avec laquelle l ancien fonctionnaire a traité auparavant dans l exercice de ses fonctions). 3

4 3-2 Commission de déontologie (article 18) : Une Commission de déontologie désormais commune aux 3 fonctions publiques est instituée auprès du 1 er Ministre et comporte un magistrat judiciaire. Son intervention est davantage centrée sur les agents qui ont surveillé, contrôlé, conclu, proposé ou rendu un avis sur des contrats avec une entreprise privée. Cette commission est chargée d apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. Ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire placé (article 95 loi du ) : -en cessation définitive de fonctions, -en disponibilité, -en détachement, -en position hors cadre, -en mise à disposition -ou en exclusion temporaire de fonctions, ainsi qu à tout agent non titulaire de droit public employé de manière continue par la même collectivité depuis plus d un an. En cas de méconnaissance de ces dispositions, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline. Saisine obligatoire : La saisine de la commission est obligatoire pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. L administration est liée par l avis d incompatibilité qu aurait rendu la Commission. La commission est également chargée d examiner : -la compatibilité d un projet de création ou de reprise d une entreprise par un fonctionnaire avec les fonctions qu il exerce, -la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d une société ou d une association avec les fonctions publiques qu il exerce. Saisine possible : La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires. IV- CUMULS D ACTIVITES ET ENCOURAGEMENT A LA CREATION D ENTREPRISES Articles 25 de la loi du 13 juillet 1983 Articles 60 bis, 95 de la loi du chapitre IV Ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret d application et au plus tard le 1er juillet

5 4-1 Maintien du principe d interdiction de cumul d activités : La loi maintient le principe selon lequel «les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit». Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1 La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts, 2 Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique, 3 La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. 4-2 Assouplissement du cumul d activités pour la création et la reprise d entreprise : La loi abroge le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions. La loi assouplit le principe de non cumul d activités avec le secteur privé. Un principe d interdiction subsiste, mais, dans des conditions à fixer par décret, les agents peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, si cette activité est compatible avec leurs fonctions et n'affecte pas leur exercice. L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n est par ailleurs pas applicable : 1 Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 2 Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n du 29 janvier 1993 précitée. Enfin les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L , L et L du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. 5

6 Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. La loi maintient la disposition récente selon laquelle les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Sans préjudice de l'application de l'article du code pénal, la violation de ces interdictions donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. Enfin, les dispositions du Code du travail sur les cumuls d emplois sont toilettées. Les agents publics peuvent par ailleurs désormais bénéficier du «contrat vendanges». 4-2 Temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise : Article 60 bis loi du Le texte introduit une dérogation d une année renouvelable une fois dans le cadre d un temps partiel, au profit de l agent qui crée ou reprend une entreprise. Sa mise en œuvre est fixée au 1er juillet 2007 au plus tard. Cette autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée de plein droit pour une durée maximale d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre de cette disposition est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. V- L ACTION SOCIALE chapitre V articles 26, 38 et 39 Articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet Définition de l action sociale : Les dispositions diverses accordent une place à l action sociale. La loi charge «l action sociale, collective ou individuelle, d améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles». Le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Dans la limite des caractères propres à chaque prestation, elle tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. 5-2 Aménagement du régime des mutuelles : Le régime des mutuelles est aménagé. D abord, lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être détachés ou mis à disposition comme membre du conseil d'administration d'une mutuelle, d une union ou d une fédération. 6

7 Surtout, la loi autorise les employeurs publics à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire. La participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. L ensemble du dispositif est subordonné à un décret. VI- DISPOSITIONS DIVERSES chapitre V 6-1 Le temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique (article 42) : Article 57-4 bis de la loi du Toujours en matière de protection sociale, le mi-temps thérapeutique est modifié. Il s agit désormais d un temps partiel thérapeutique avec toutes les quotités dans la limite du mi-temps, élargi à la maladie ordinaire après 6 mois consécutifs d arrêt. L article 57-4 bis de la loi du dispose désormais : «4 bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.» 6-2 L obligation d emploi des travailleurs handicapés pour le Centres de Gestion (articles 34 et 35) : Article L Code du travail Les dispositions sur l obligation d emploi de 6 % de handicapés par les collectivités de 20 agents et plus sont aménagées. Les centres de gestion, qui mettent fréquemment du personnel à disposition des collectivités locales, n y sont pas assujettis pour leurs personnels non permanents, lorsqu ils ne remplacent pas des agents momentanément indisponibles. Les salariés affectés sur des emplois non permanents sont décomptés dans la collectivité bénéficiaire. Les personnels doivent, précise la loi, être rémunérés 6 mois au moins, au 1er janvier de l'année écoulée. 6-3 L application rétroactive des réformes de la catégorie B et C au (article 57) : Les dispositions réglementaires qui mettent en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C de la fonction publique territoriale prennent effet au 1er novembre Les cadres visés sont ceux prévus par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier Cette mesure déroge à la date d entrée en vigueur, fixée au 1er janvier

8 Font également l objet d une application rétroactive au 1 er novembre 2005 les mesures de décompte de l ancienneté lors de la promotion de fonctionnaires de catégorie C dans un cadre d emplois de catégorie suéprieure, prises en faveur de certains agents reclassés en Une mobilité pour les salariés de La Poste (article 48) : Le texte crée une nouvelle forme de mobilité vers les collectivités locales, au bénéfice des salariés de la Poste. Les fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un cadre d'emplois ou corps des 3 fonctions publiques. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui du corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par la Poste. Dans ce cas, l intéressé peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui sur lequel serait calculée la pension CNRACL. Les collectivités d'accueil bénéficient de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste. Un décret fixera les conditions de mise en œuvre du dispositif et notamment la constitution d une commission déterminant les cadres d emplois d accueil. 6-5 Adaptation de certaines dispositions concernant les concours (article 28) : Article 44 de la loi du La loi prévoit la possibilité pour les jurys de concours de désigner des examinateurs spécialisés (n appartenant pas aux jurys) pour l évaluation et la correction d épreuves de concours, ces examinateurs participant aux délibérations du jury avec voix consultative pour l attribution des notes se rapportant aux épreuves qu ils ont évaluées ou corrigées. 6-6 Divers (articles 50, 56, 58, 61) : Relevons la possibilité, pour le Médiateur de la République, de recruter des fonctionnaires ou agents non-titulaires, ou d en disposer dans le cadre d une mise à disposition (subordonnée à un CDI pour les non-titulaires). Le Gouvernement est, par ailleurs, autorisé à adopter par ordonnance (article 38 de la Constitution) la partie législative du code général de la fonction publique. Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'état et hospitalières peuvent expérimenter la suppression de la notation et son remplacement par une nouvelle forme d avancement, fondée sur un entretien professionnel déterminant la valeur professionnelle des fonctionnaires, avant un changement d échelon ou de grade. Un bilan sera adressé au Parlement avant le 31 mars Enfin, la loi organise, au 1er janvier 2007, le transfert des agents des offices agricoles (article L du code rural) vers les collectivités publiques qui le souhaitent, en cas de suppression d emploi ou de transfert d activités. Cet employeur leur propose un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature de l engagement dont ils étaient titulaires. Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles du précédent, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière. ************************************************* Pour tout renseignement contacter les services Documentation site du CDG

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