AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE
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- Laure Déry
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1 UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UMOA
2 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Conformément à l article 14 de l Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, le présent Règlement Général pris par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine fixe les modalités pratiques de l organisation, du fonctionnement et du contrôle du marché financier régional. Article 2 Article 3 Le Conseil Régional a pour attributions : a) l'organisation de l'appel public à l'épargne, b) l'habilitation, le contrôle des structures de marché et des intervenants commerciaux, c) le contrôle de la régularité des opérations de bourse. Le Conseil Régional édicte les dispositions applicables : a) à l appel public à l épargne et notamment aux opérations de bourse et autres produits de placement ; b) aux conditions d exercice des structures de marché et des intervenants commerciaux. Le Conseil Régional est consulté sur tout projet d ouverture de marchés financiers nouveaux ainsi que sur tout projet de négociation de nouveaux produits financiers à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Il exerce son droit de veto s il estime que les produits ou marchés financiers nouveaux envisagés par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ne sont pas de nature à assurer la sécurité et la protection de l épargne publique ou privée pouvant s y investir. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 2
3 TITRE II - LES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES Article 4 Les membres du Conseil Régional et les personnes agissant sous la responsabilité du Conseil Régional sont tenus à l obligation de discrétion absolue quant aux faits et actes dont ils ont connaissance dans l exercice ou à l occasion de leurs fonctions si ces faits et actes ne sont pas publics. Le non respect de cette obligation entraîne des sanctions disciplinaires, prévues dans le cadre du Règlement Intérieur du Conseil Régional, à l égard de l auteur de la violation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées contre lui. Article 5 Toutes les activités exercées par les structures de marché et les intervenants commerciaux, directement ou par l intermédiaire de leurs filiales, doivent être accomplies avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité. Article 6 Les intervenants commerciaux doivent : a) agir, dans l'exercice de leur activité, avec loyauté et équité ainsi qu'avec la compétence, le soin, la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; b) utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités ; c) s'informer de la situation financière de leurs clients, de leurs expériences en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernent les services demandés ; d) s'attacher à fournir à leurs clients une information sincère, exacte sur les opérations traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ; e) se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 3
4 TITRE III - ORGANISATION DU MARCHE FINANCIER REGIONAL SOUS-TITRE I - LES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL Article 7 Article 8 Les acteurs du marché financier régional sont : a) les structures de marché : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement ; b) les intervenants commerciaux : les Sociétés de Gestion et d'intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP), les Conseils en Investissements Boursiers, les Apporteurs d'affaires et les Démarcheurs. Ils sont agréés par le Conseil Régional. Il est fait interdiction à toute entreprise ou personne autre qu une structure ou un intervenant agréé par le Conseil Régional d utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d une façon générale des expressions faisant croire qu elle est agréée en tant que structure de gestion du marché ou intervenant commercial. Article 9 Il est interdit à toute structure ou à tout intervenant commercial agréé par le Conseil Régional de laisser entendre qu il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. Article 10 Toute personne agissant pour le compte des structures de marché ou pour le compte des intervenants commerciaux ou de leurs filiales, liée ou non par un contrat de travail, est tenue d observer la discrétion absolue sur les faits, actes et renseignements non publics dont elle a pu avoir connaissance dans l exercice ou à l occasion de ses activités professionnelles. Article 11 Toute personne agissant en qualité d intervenant commercial ou pour le compte de celui-ci doit détenir auprès de la SGI de son choix, en vue de réaliser des opérations de bourse pour son propre compte, un compte-titres ouvert dans une catégorie spécifique. Le Conseil Régional fixe par instruction les conditions dans lesquelles les personnes susvisées peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte. CHAPITRE I : L AGREMENT DES STRUCTURES DE MARCHE Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 4
5 Article 12 Au regard des impératifs de protection de l épargne investie en valeurs mobilières cotées, d une compétition honnête et équitable entre les intermédiaires boursiers, il échoit au Conseil Régional d agréer en qualité de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, une société de droit privé constituée en société anonyme. Sur le même fondement, il revient au Conseil Régional d agréer une société de droit privé constituée en société anonyme à l effet d assumer les fonctions de Dépositaire Central/Banque de Règlement. Article 13 La décision d agrément est notifiée au demandeur dans un délai d un mois à compter de la réception du dossier. Article 14 Dès leur agrément par le Conseil Régional, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement acquièrent le statut d Institutions Financières Spécialisées. Article 15 Elles sont expressément soustraites aux dispositions de la loi bancaire. Une concession exclusive de service public sur l ensemble des territoires des Etats membres de l UMOA, prenant effet à compter de leur agrément, est accordée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et au Dépositaire Central/Banque de Règlement par le Conseil Régional pour le compte des Etats membres de l UMOA. Section I - Les conditions communes d agrément Article 16 Il est exigé des sociétés postulant aux fonctions de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et de Dépositaire Central/Banque de Règlement : c) de démontrer leur capacité opérationnelle à mettre en œuvre les objectifs du marché financier boursier ; d) d inscrire dans leurs statuts, la souscription obligatoire à leur capital de toutes les Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) ; Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 5
6 e) de prévoir dans leurs statuts, au niveau de la composition du Conseil d Administration, la présence de représentants des émetteurs et des investisseurs régionaux ; de f) d édicter des Règlements Généraux, soumis à l approbation du Conseil Régional, applicables aux intervenants commerciaux, aux adhérents et portés à leur connaissance et à celle du public. Les Règlements Généraux fixent et déterminent notamment les conditions leur fonctionnement. Ces documents doivent prévoir une répartition équitable des frais, des contributions et de toutes les charges financières entre les différents utilisateurs de leurs services. Toute modification de ces textes doit recevoir l approbation du Conseil Régional et être publiée au Bulletin Officiel de la Cote ; g) d adopter un règlement intérieur et un code déontologique à l usage de leurs employés et des personnes agissant pour leur compte. Section II - L agrément de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Article 17 Paragraphe 1 : Les conditions d agrément Les statuts de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes : Article 18 a) l organisation du marché boursier ; b) la diffusion des informations boursières. Le Règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doit contenir des dispositions destinées à : h) prévenir toute manoeuvre, omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d un utilisateur du marché ; b) promouvoir des principes de transparence, d équité, de loyauté et de sincérité dans les négociations boursières ; c) optimiser le fonctionnement du marché financier ; Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 6
7 d) protéger les investisseurs et, plus globalement, l intérêt général du marché tout entier par la mise en place d une structure de surveillance et d un Fonds de Garantie du marché ; i) sanctionner tout manquement au respect des dispositions de son Règlement Général ainsi que toute transgression ou infraction de celui-ci par les SGI. Paragraphe 2 : La procédure d agrément Article 19 La société constituée à l effet d exercer les activités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à l échelle de l Union Monétaire Ouest Africaine est tenue de soumettre un dossier au Conseil Régional pour solliciter l agrément de celui-ci. Ce dossier doit comporter : a) les statuts de la société postulante ; b) la répartition de son actionnariat et l identité des actionnaires ; c) le Règlement Général applicable aux opérateurs boursiers ; d) et toute autre information que le Conseil Régional jugera nécessaire. Section III - L agrément du Dépositaire Central/Banque de Règlement Article 20 Paragraphe 1 - Les conditions d agrément La société choisie pour exercer les activités de Dépositaire Central/Banque de Règlement doit prévoir au titre de ses statuts : j) la conservation et la circulation scripturales des titres admis à ses opérations. Ces titres peuvent être nominatifs, au porteur identifiable ou au porteur ; b) la gestion du cycle des règlements-livraisons ; c) le paiement en numéraire, en qualité de Banque de Règlement, des soldes issus des compensations relatives aux transactions boursières ; k) le règlement aux SGI des fruits, produits et remboursement de titres détenus Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 7
8 dans ses livres. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 8
9 Article 21 Le Règlement Général du Dépositaire Central/Banque de Règlement doit contenir des dispositions destinées à : Article 22 l) veiller à mettre en œuvre un processus de règlement-livraison assurant célérité et sécurité ; m) sanctionner tout manquement, toute transgression ou infraction à sa réglementation et ses procédures de la part de ses adhérents ; n) optimiser le fonctionnement du marché boursier notamment en prévoyant les procédures de circulation et de conservation scripturales des titres que ceux-ci soient sous la forme nominative ou au porteur. Paragraphe 2 : La procédure d agrément La société constituée à l effet d exercer les activités de Dépositaire Central/Banque de Règlement est tenue de soumettre un dossier au Conseil Régional pour recueillir l agrément de celui-ci. Ce dossier doit comporter: a) les statuts de la société ; b) la répartition de son actionnariat et l identité des actionnaires ; c) le Règlement Général applicable aux opérateurs boursiers ; d) et toute information que le Conseil Régional jugera nécessaire. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 9
10 Article 23 CHAPITRE II - L AGREMENT OU L HABILITATION DES INTERVENANTS COMMERCIAUX Les intervenants commerciaux adoptent les structures juridiques, humaines et techniques permettant, en cas de fonctions susceptibles d emporter conflits d intérêts, le respect des principes déontologiques définis au présent Règlement Général. A cet effet, les fonctions de négociation, de gestion, et de comptabilisation des opérations sont assurées selon les règles et procédures propres à garantir leur indépendance. Article 24 Les intervenants commerciaux s attachent à connaître les attentes de leurs clients et à leur fournir une information claire, rapide et complète sur les opérations traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu ils envisagent. Article 25 L instruction des dossiers d agrément par le Conseil Régional s achève par la communication d une décision individuelle rendue dans les trois mois à compter de la date du dépôt du dossier. Elle est portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Seule une réponse positive vaut agrément. Les agréments et habilitations délivrés par le Conseil Régional sont attribués selon une numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et documents exigés des personnes concernées. Les activités pour lesquelles il doit être procédé à une déclaration auprès du Conseil Régional bénéficient d un numéro d enregistrement. Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les SGI, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, et toute autre personne physique ou morale habilitée par le Conseil Régional à exercer une activité, doivent conserver pendant au minimum dix ans : o) une copie des pièces officielles d identité fournies par leurs clients, personnes physiques et personnes morales, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux ; Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 10
11 p) les documents, écrits ou autres, relatifs aux opérations réalisées pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte, et ce, à compter de la date de leur exécution. Section I - les Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) Article 26 Sous-section I : La création des SGI I - Les conditions générales de création Les Sociétés de Gestion et d Intermédiation sont une catégorie d établissements financiers expressément soustraite par les présentes dispositions à la réglementation bancaire. Les SGI sont soumises aux règles les concernant contenues dans le présent Règlement Général et les instructions ou toute décision prise par le Conseil Régional. Article 27 Pour l examen de leur demande d agrément, les sociétés postulantes doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens humains, techniques, financiers, l honorabilité et l expérience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle. Article 28 Le Conseil Régional requiert au préalable les avis techniques motivés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, lors de l analyse d un dossier d agrément déposé par une société postulant à l exercice des activités de négociateur-compensateur d une part, et de teneur de compte d autre part, conférées à titre de monopole aux SGI. En cas d avis défavorable de l une ou l autre de ces institutions, la demande d agrément est rejetée par le Conseil Régional. Toutefois, un recours peut être introduit par le postulant auprès du Conseil Régional. Si les avis des institutions susvisées sont tous deux favorables, le Conseil Régional, n est nullement lié par ceux-ci. Il procède à l analyse du dossier, hors les aspects techniques, et fait connaître, à l issue de celle-ci, sa décision au demandeur. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 11
12 II - Les conditions tenant au capital Article 29 Le capital minimum des SGI est fixé par une instruction du Conseil Régional. Les fonds propres des SGI, tels que fixés par une instruction du Conseil Régional, ne peuvent être inférieurs pendant le cours de leur existence à un plancher fixé par ladite instruction. Article 30 Article 31 Les SGI sont obligatoirement constituées sous la forme juridique de sociétés anonymes. Les apports en numéraire faits au titre du capital de la SGI sont obligatoirement libérés de l intégralité de leurs montants dès l émission des actions correspondantes. Les obligations prévues à l alinéa 1 s appliquent également aux émissions d actions consécutives à une augmentation du capital des SGI. Article 32 III - Les autres conditions d agrément Ne peuvent être actionnaires, dirigeants sociaux ou administrateurs d une société postulant en qualité de SGI, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, complicité ou recel pour : a) faux en écriture ou usage de faux ; b) escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ; c) infraction aux législations bancaires et des changes ; d) ou, de manière générale, toute condamnation pour des crimes ou délits assimilés à l un quelconque de ceux énumérés ci-dessus. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 12
13 Article 33 Les sociétés postulantes doivent s engager par écrit à ce que les modifications apportées en cours d existence à leurs statuts soient soumises à l autorisation préalable du Conseil Régional lorsqu elles sont relatives à : a) une modification de la répartition du capital entre les actionnaires ; b) un changement dans l étendue ou la nature des garanties présentées par les SGI ou par ses actionnaires ; c) une modification dans les méthodes et informations comptables utilisées. Toute autre modification des statuts fait l objet d une information au Conseil Régional. En présence de circonstances particulières, le Conseil Régional peut décider que des modifications a priori non substantielles feront néanmoins l objet d une autorisation préalable avant leur mise à exécution effective. Article 34 Lorsqu une SGI fait l objet d un rachat ou lorsque la composition de l actionnariat d une SGI est substantiellement modifiée, l agrément reçu n est maintenu que contre soumission au Conseil Régional, dans les 30 jours de la survenance de cet événement, d une description détaillée de l identité et de la capacité des nouveaux actionnaires, des garanties qu ils entendent mettre en place, et enfin, d un engagement écrit stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles l agrément avait été précédemment accordé seront respectées et maintenues. Les mandataires, représentants ou syndics désignés à quelque titre que ce soit par volonté contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de poursuivre l activité de la SGI pour le compte de : a) personnes placées sous tutelle de justice ou sous curatelle ; b) la masse des créanciers issue d une procédure collective d apurement de passif, c) d une indivision successorale ou, d) à tout autre titre, sont tenus de fournir au Conseil Régional les mêmes éléments d information que ceux décrits à l alinéa 1 du présent article en n omettant pas d y adjoindre la copie de l accord écrit ou de la décision de justice correspondante. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 13
14 IV : Les procédures d agrément Article 35 Les sociétés sollicitant leur agrément en qualité de SGI soumettent un dossier dont le contenu est précisé par une instruction du Conseil Régional. Le Conseil Régional rend compte de sa décision d agrément ou de refus d agrément conformément aux dispositions prévues au présent Règlement Général. Article 36 Paragraphe 2 - Le fonctionnement des SGI I - La période transitoire La SGI est habilitée à opérer dès réception de la lettre d agrément du Conseil Régional. Toutefois, la SGI bénéficiera d un délai pour devenir actionnaire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, en cas d indisponibilité de titres. Ce délai sera défini par les Conseils d Administration de ces sociétés. Dans ce cas, la SGI devra déposer avant le démarrage de ses activités, auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, une somme dont le montant aura été déterminé par ces sociétés. Cette somme lui sera restituée lorsqu elle aura rempli toutes les conditions relatives à la prise de participation au capital de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement. Article 37 II - Les monopoles d exercice Les SGI sont autorisées, à titre exclusif, à exercer les activités de négociateurcompensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds du public dans le cadre de cette activité. Toutes les cessions sur titres cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières sont effectuées par l entremise d une SGI, sauf cas de dérogation accordée par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Les SGI sont bénéficiaires du monopole d exercice de l'activité de teneur de compte de valeurs mobilières. Toutefois, les émetteurs pourront détenir leurs propres titres pour le compte de tiers. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 14
15 La transgression de ces dispositions constitue une infraction au sens du présent Règlement Général. Les activités de négociateur-compensateur et de teneur de compte ne peuvent être déléguées, sauf à une filiale à 100 % dont c est l objet social unique. Article 38 III - Les activités connexes Les SGI sont admises à exercer, à titre d activité connexe, la gestion financière de comptes de titres au profit de leur clientèle, dans le respect des règles spécifiques édictées par le Conseil Régional. Tout mandat de gestion confié à une SGI fait l objet d un acte écrit, signé par les parties. Cet acte précise la nature des opérations, les conditions de fonctionnement du compte et la rémunération de la SGI. Le mandat est établi en deux exemplaires, l un remis au client et l autre conservé dans les livres de la SGI. Article 39 Elles peuvent également exercer l activité de conseil en ingénierie financière. Les SGI peuvent, seules en association avec d autres SGI ou en concours avec des établissements bancaires, et en vertu d un contrat écrit avec l émetteur, assurer le placement de titres à émettre par ce dernier. Articles 40 IV - Les dispositions communes L agrément accordé aux SGI par le Conseil Régional emporte agrément pour toutes les activités qui leur sont ouvertes. Article 41 Pour la réglementation des modalités d exercice reconnues aux SGI, le Conseil Régional peut déléguer, sous son contrôle, l autorité nécessaire en la matière au Conseil d Administration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières afin que celui-ci agisse au mieux des intérêts du marché et dans le strict respect des droits des épargnants. Article 42 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 15
16 Les transgressions ou manquements éventuels commis par les SGI au regard des textes réglementaires édictés par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, seront passibles des sanctions décidées par celle-ci, dans les limites de ses pouvoirs. Articles 43 Paragraphe 3 - Les principes déontologiques et les règles prudentielles de base I - Les principes déontologiques Les SGI sont tenues de préserver l honorabilité de leur profession et d exercer leur activité dans un esprit de collaboration mutuelle en s abstenant de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur profession. Article 44 Les SGI ne peuvent obliger d aucune manière et par avance leurs clients à renoncer au droit qu ils détiennent de pouvoir recourir à tout moment aux services d autres SGI. Article 45 Les personnes agissant pour le compte d une SGI ne peuvent effectuer d opérations de bourse, pour leur propre compte, que par le biais de comptes de titres domiciliés dans cette SGI, identifiés par l ouverture d une catégorie spécifique de compte client particulier. Les opérations réalisées par ces personnes ne peuvent en aucun cas être réalisées à des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie la clientèle de la SGI. Article 46 Les SGI sont habilitées à intervenir pour leur propre compte, dans le respect des conditions fixées en cette matière par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Néanmoins, elles ne sont admises à agir pour leur propre compte qu après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d ordre pour compte propre. La SGI n est pas autorisée à acheter ou à vendre ces titres en contrepartie à son client lorsqu elle gère le compte dudit client, compte tenu de l initiative des opérations dont elle dispose sur le compte du client, en vertu du mandat de gestion qui les lie. Les opérations pour compte propre de la SGI ainsi effectuées sont retracées sur un registre spécial ouvert à cet effet. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 16
17 Article 47 Les SGI et les personnes agissant pour leur compte sont tenues à l obligation de discrétion absolue pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connaissance dans l exercice ou à l occasion de leurs activités professionnelles. Les SGI sont tenues d agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et loyauté, et d assurer, en toutes choses et circonstances, la primauté des intérêts de leurs clients sur les leurs propres. Articles 48 Article 49 Les SGI doivent assurer l indépendance comptable entre leurs activités de : a) teneur de compte, b) négociateur, c) gestionnaire de comptes de titres, d) conseil en ingénierie financière. II - Les règles prudentielles de base Le Conseil Régional arrête par une instruction les règles prudentielles applicables aux SGI et leurs filiales, portant notamment sur leur solvabilité, leur liquidité et l équilibre de leur structure financière. Article 50 Les SGI sont tenues au paiement de cotisations versées au Fonds de Garantie du Marché dans les conditions fixées par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 17
18 Article 51 Le Conseil Régional contrôle le respect des règles prudentielles par les SGI et de leurs obligations d information à son égard. Article 52 En cas de non respect de l une ou plusieurs de ces règles, le Conseil Régional peut inviter la SGI concernée à prendre des mesures en vue de rétablir le respect de la règle en cause. Si l infraction constatée persiste, le Conseil Régional décide des sanctions à prendre à l encontre de la SGI, conformément aux dispositions du présent Règlement Général, notamment la suspension de tout ou partie de son activité. Article 53 Le Conseil Régional est habilité à intervenir, tant auprès des SGI qu auprès d un opérateur, s il estime que la sécurité du marché l exige. Il peut notamment limiter les positions d un opérateur sur un titre donné, si la situation du titre sur le marché le nécessite. Article 54 Paragraphe 4 - Le contrôle des SGI I - Le contrôle interne Toute société postulante en qualité de SGI est tenue, dans le cadre de la procédure d agrément, de désigner en son sein un responsable du contrôle interne. Article 55 Le contrôleur interne a pour attributions principales : q) d assurer le respect par la SGI elle-même de toutes les règles professionnelles, notamment le respect des règles prudentielles, qui lui sont applicables ; r) de veiller au respect de toutes les règles de pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques concernant les employés et les mandataires de la SGI ; s) de veiller à ce que soient communiqués aux salariés et mandataires le Règlement Intérieur de la SGI ainsi que l ensemble des documents relatifs aux règles déontologiques et professionnelles qui leur sont applicables ; d) de veiller à ce que soient communiqués aux clients de la SGI, les documents d information relatifs à leurs opérations, prévus par la réglementation. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 18
19 Les dirigeants des SGI sont tenus de mettre à la disposition de leurs contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels nécessaires à l accomplissement de leur mission. Article 56 II - le contrôle externe Le Conseil Régional procède, conformément aux dispositions du présent Règlement Général, à des enquêtes ou contrôles, sur pièces ou sur place, auprès des SGI ou sociétés postulantes à cette qualité. Section II - les activités de gestion sous mandat Article 57 Paragraphe 1 : La gestion privée I - Les principes Sont réputées exercer, à titre principal, une activité de gestion de titres sous mandat, à caractère privé, les personnes morales qui, par le biais de placements et négociations en bourse effectués par les SGI auxquelles elles transmettent les ordres correspondants, interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui leur sont confiés sur la base d un mandat de gestion établi avec leurs clients. Ces sociétés de gestion pour compte de tiers, ne doivent pas détenir les titres et/ou les fonds de leurs clients. Elles sont dénommées Sociétés de Gestion de Patrimoine. Article 58 Ne sont pas concernées par les dispositions du présent chapitre, les personnes mandatées à titre non professionnel par le titulaire d un compte de titres au terme d une procuration de droit commun ou d une décision de justice. Article 59 Outre les Sociétés de Gestion de Patrimoine, sont admis à exercer la gestion de titres sous mandat, à titre d activité connexe, les SGI. Article 60 Le mandat de gestion confié à une Société de Gestion de Patrimoine fait l objet d un contrat écrit dont les mentions seront définies par une instruction du Conseil Régional. Article 61 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 19
20 Les notes explicatives publiées par les Sociétés de Gestion du Patrimoine à l intention de leurs clients doivent être visées par le Conseil Régional. Elles mentionnent obligatoirement : Article 62 a) les risques inhérents à la nature des opérations à entreprendre ; b) les modalités de la gestion ; c) les bases de la rémunération de l'activité de gestion. Il est fait interdiction aux Sociétés de Gestion de Patrimoine d effectuer des opérations entre les comptes des clients et leurs propres comptes ou de réaliser des opérations directes entre les comptes de leurs clients. Article 63 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine perçoivent, en rémunération de leur activité, une rétrocession de courtage ou de commission de la part des SGI avec lesquelles elles traitent ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client. Ces honoraires sont soumis à homologation du Conseil Régional. Article 64 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine sont responsables, à l égard de leurs clients, de leurs négligences comme de leurs fautes lourdes. Article 65 Les sociétés exerçant les activités de gestion de titres sous mandat jouissent d une entière indépendance à l intérieur d un cadre très précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Ces objectifs sont définis, dans le cadre du mandat de gestion, d un commun accord entre les clients et la société. Article 66 II - Les conditions d agrément Les fonds propres minimaux des Sociétés de Gestion de Patrimoine sont fixés par une instruction du Conseil Régional. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 20
21 Article 67 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine doivent justifier de l honorabilité et de l expérience professionnelle de leurs dirigeants, salariés et mandataires en contact direct avec la clientèle. Article 68 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine doivent fournir des garanties, des cautions suffisantes et justifier de capacités opérationnelles en adéquation avec leur activité. Article 69 III - La procédure d agrément Le Conseil Régional agrée les Sociétés de Gestion de Patrimoine pour l activité de gestion privée. En vue de solliciter leur agrément, les Sociétés de Gestion de Patrimoine sont tenues de fournir un dossier dont le contenu est précisé par une instruction du Conseil Régional. Article 70 L obtention de l agrément fait l objet d une décision individuelle qui fait l objet de publication dans le Bulletin Officiel de la Cote. En cas de rejet de la demande, la décision dûment motivée est notifiée à la société concernée. Article 71 Le Conseil Régional peut retirer à tout moment son agrément. Il motive sa décision. Un recours peut être introduit par la société concernée auprès de la Cour de Justice de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 21
22 Paragraphe 2 - La gestion collective I - Les principes Article 72 La gestion collective déléguée s effectue au sein des "Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières" (OPCVM) regroupés en : a) Sociétés d'investissement à Capital Variable (SICAV), b) Fonds Communs de Placement (FCP), copropriété de valeurs mobilières, c) ou toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional. Une instruction du Conseil Régional arrête la classification des OPCVM et les règles prudentielles propres à chaque catégorie d OPCVM. Les OPCVM sont tenus de solliciter le visa du Conseil Régional avant le début des opérations de souscription. Peuvent créer les OPCVM, les banques, les SGI et toute autre structure habilitée à cet effet par le Conseil Régional. Article 73 Nul ne peut gérer collectivement par le biais d un OPCVM, à titre de profession habituelle et de manière discrétionnaire, des comptes de valeurs mobilières au profit de ses actionnaires ou porteurs de parts sans avoir obtenu, au préalable, l agrément du Conseil Régional. Les interventions en bourse s opèrent par le biais des SGI auxquelles sont transmis les ordres correspondants. Article 74 II - Les conditions d agrément A) Les conditions communes Préalablement à l émission d actions ou parts d OPCVM, le Conseil Régional doit apposer son visa sur la notice d information décrivant les caractéristiques de l OPCVM concerné. Après obtention du visa, la notice d information doit être mise à la disposition du public. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 22
23 Les mentions que doivent comporter la notice d information sont précisées dans une instruction du Conseil Régional. Article 75 L actif d un OPCVM ne peut être constitué que d espèces, de titres de créances négociables, et de valeurs mobilières émises dans la zone. A titre dérogatoire au principe énoncé ci-dessus, le Conseil Régional pourra autoriser des investissements sur d autres valeurs mobilières ou titres de créances négociables. Article 76 L OPCVM sollicitant son agrément doit s engager par écrit à soumettre au Conseil Régional, pour agrément préalable : Article 77 a)tout projet de modification des méthodes d évaluation des actions ou parts inscrites à son actif par rapport à la méthode initialement communiquée au Conseil Régional ; b) tout projet de restructuration juridique et financière. L OPCVM sollicitant son agrément doit s engager par écrit à respecter les règles prudentielles définies par le Conseil Régional, en termes de couverture et de division des risques. Une instruction du Conseil Régional définit les règles prudentielles applicables aux OPCVM ainsi que leur champ d application. Article 78 De manière générale, les OPCVM doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques, financiers, l honorabilité et l expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité et la transparence des opérations. Article 79 Le Conseil Régional peut solliciter l avis de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières avant toute mise en application de critères différents de ceux sus énoncés. B) Les dispositions concernant les SICAV Article 80 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 23
24 Le capital initial d une SICAV ainsi que le capital minimum en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d actions sont fixés par une instruction du Conseil Régional. Article 81 La SICAV sollicitant son agrément doit s engager par écrit à maintenir le montant de son capital à tout moment après son agrément égal à la valeur de l actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables qui sont égales au résultat net, augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à un exercice clos. Article 82 Les actifs de la SICAV doivent être conservés par un dépositaire unique choisi exclusivement parmi les SGI. Article 83 Le dépositaire contrôle la régularité des opérations de la société de gestion, en rapport avec les règles prudentielles et la catégorie d OPCVM. Article 84 Le fonctionnement des SICAV doit respecter les règles suivantes : a) les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission ; b) les apports en nature sont appréciés sous la responsabilité du commissaire aux comptes agréé par le Conseil Régional, et inscrits pour leur valeur dans les statuts ; c) la suppression du droit préférentiel de souscription en cas d augmentation de capital ; d) aucun quorum ne doit être requis pour la tenue de l Assemblée Générale Ordinaire ; il en est de même sur deuxième convocation de l Assemblée Générale Extraordinaire ; e) la mise en paiement des produits distribuables doit intervenir un mois au plus après l Assemblée Générale annuelle qui doit se réunir dans les 4 mois de la clôture de l exercice ; f) l Assemblée Générale Extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au Conseil d Administration d évaluer les actifs et la parité d échange à une date donnée ; ceci s effectue sous la responsabilité du commissaire aux comptes. Sa certification dispense l Assemblée Générale Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 24
25 d approuver les comptes ; g)les statuts contiennent l évaluation des apports en nature, déterminée par le commissaire aux comptes. Celui-ci le fait dans le cadre d un rapport annexé aux statuts. C) Les dispositions concernant les Fonds Communs de Placement Article 85 Le montant minimum de l actif exigé pour la constitution d un FCP ainsi que l actif en dessous duquel il ne peut plus être procédé aux rachats de parts sont fixés par une instruction du Conseil Régional. Article 86 Les règles relatives à l indivision ne s appliquent pas au FCP. Les actifs du FCP doivent être conservés par un dépositaire choisi exclusivement parmi les SGI. Article 87 III- Les procédures d agrément des OPCVM Un OPCVM est agréé, après examen par le Conseil Régional d un dossier comportant les documents qui seront précisés par une instruction du Conseil Régional. Article 88 L instruction des dossiers d agrément s achève par la communication d une décision individuelle rendue au plus tard à l issue de la seconde réunion ordinaire du Comité exécutif après le dépôt complet du dossier. Elle est portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Dès la notification de son agrément par le Conseil Régional, l OPCVM concerné procède à ses frais à l accomplissement des formalités de publicité légale, notamment au Bulletin Officiel de la Cote. La publication de la décision d agrément doit intervenir au plus tard quatre-vingt dix jours après sa notification par le Conseil Régional. Article 89 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 25
26 L attestation de dépôt des fonds pour un FCP doit être adressée au Conseil Régional par le dépositaire immédiatement après le dépôts des fonds. L agrément du Conseil Régional est réputé caduc si cette attestation n est pas reçue au plus tard quarante cinq jours après notification de l agrément. La société de gestion du FCP est informée de cette caducité. La transmission au Conseil Régional de l attestation du dépôt du capital initial d une SICAV délivrée par le dépositaire doit être effectuée dans le délai de quarante cinq jours suivant la notification de l agrément. Si l attestation n est pas reçue dans ce délai, l agrément devient caduc. La SICAV est informée de cette caducité. Section III - Les Apporteurs d'affaires Article 90 Les Apporteurs d affaires sont des personnes physiques ou personnes morales qui mettent en relation un client avec une SGI ou une Société de Gestion de Patrimoine pour : Article 91 a) l ouverture d un compte de titres ; b) les conseils en placement ou la gestion sous mandat ; c) transmettre les ordres de leurs clients. Toute personne physique ou morale qui fait profession habituelle ou accessoire d Apporteur d affaires, à titre indépendant, ne peut exercer cette activité sans l agrément préalable du Conseil Régional. A l appui de leur demande, ces personnes doivent fournir : - un extrait de casier judiciaire, - un curriculum vitae, - un état des garanties apportées. Le Conseil Régional précisera dans une instruction, les renseignements qu elles devront fournir ultérieurement, dont notamment la copie du contrat les liant à une ou plusieurs SGI ou Société de Gestion de Patrimoine. Outre, les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les établissements bancaires sont autorisés à effectuer des activités d Apporteurs d affaires. Article 92 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 26
27 L apporteur d affaires doit justifier que chaque ordre transmis par ses soins lui a bien été donné par le mandat. Il doit être en mesure de faire la preuve du moment de la réception de l ordre et de celui de sa transmission. Une instruction du Conseil Régional précise les conditions dans lesquelles s exerce la transmission d ordre dans le cadre de l activité d Apporteur d affaires. Section IV - Les Conseils en investissements boursiers Article 93 Les personnes physiques et morales qui exercent les activités de conseil en investissements boursiers orientent les choix de leurs clients sans se substituer à eux quant à leurs décisions finales. Article 94 Sont admises à exercer l activité de conseil en investissements boursiers, les personnes physiques pouvant justifier d une expérience suffisante dans ce domaine d activité, et les personnes morales qui emploient ou utilisent les services de mandataires pouvant justifier des mêmes conditions d expérience professionnelle. Article 95 Nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans habilitation préalable du Conseil Régional, fournir des conseils en matière d investissements, à caractère boursier notamment, à des tiers. Article 96 Par dérogation à l article qui précède, les SGI et les établissements bancaires sont autorisés à exercer l activité de conseil en investissements boursiers. Les conseils en investissements boursiers, personnes physiques ou morales, ne sont pas habilités à transmettre des ordres de bourse aux SGI pour le compte des clients qu ils conseillent. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 27
28 Article 97 Il est fait interdiction aux conseils en investissements boursiers, personnes physiques ou morales, de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds ou titres. Article 98 Les conseils en investissements boursiers doivent assurer un service adapté aux besoins du client et respecter une obligation de discrétion absolue sur les faits, actes et renseignements non publics dont ils ont pu avoir connaissance dans l exercice ou à l occasion de leurs activités professionnelles. Les conseils en investissements boursiers doivent, préalablement au début de leurs opérations, s attacher à définir avec leurs clients par écrit les objectifs de l investissement. Article 99 Toute personne exerçant l activité de conseil en investissements boursiers est tenue d une obligation de moyen. Article 100 La rémunération des activités de conseil est librement déterminée entre le client et son conseil. Cependant, cette rémunération ne peut consister, en aucune manière, en une rétrocession de courtage ou de commissions. Section V - Les Démarcheurs Article 101 Sont considérées comme activités de démarchage, toutes opérations auxquelles se livre celui qui se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange, la vente de valeurs mobilières ou, la participation à des opérations sur ces valeurs. Sont également considérées comme activités de démarchage, les offres de service faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins que celles visées à l alinéa précédent, au domicile ou à la résidence des personnes ou sur les lieux de travail par l'envoi de lettres ou circulaires, ou par communication téléphonique. Est prohibée toute forme de colportage des valeurs mobilières qui consiste à se rendre au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leur lieux de travail ou dans des lieux Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 28
29 publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit. Article 102 Nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans l'agrément préalable du Conseil Régional, exercer les activités de démarcheurs. Une instruction du Conseil Régional définit les éléments du dossier d agrément à fournir. Section VI - Les cartes professionnelles Article 103 Paragraphe 1 - Principes d attribution Outre les principes d attribution spécifiques à chaque activité, le Conseil Régional subordonne la délivrance de toutes les cartes professionnelles aux conditions suivantes : t) la réussite aux tests d aptitude professionnelle ou examen dont l organisation et la gestion relèvent du Conseil Régional ; b) la production d un extrait de casier judiciaire et d un curriculum vitae. En cas d avis défavorable, la décision du Conseil Régional n est pas susceptible de recours. Les cartes professionnelles sont renouvelables chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de janvier de l année nouvelle. Article 104 La délivrance des cartes professionnelles est préalable au démarrage de l activité concernée. Toutefois, au démarrage de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le personnel des SGI qui n aura pas satisfait aux conditions de réussite au programme initial de formation devra se mettre en règle dans un délai maximum de douze mois sous peine de retrait de l agrément de la SGI. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 29
30 Paragraphe 2 - Les secteurs d activités concernés I - Les activités bénéficiant de monopole Article 105 Sous réserve des dispositions prévues au présent Règlement Général, relatives aux conditions applicables au démarrage du Marché Financier Régional, les employés des SGI responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes de gestion de valeurs mobilières et du contrôle interne, ont l obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles nominatives. Ces cartes sont délivrées sous le parrainage des SGI avec lesquelles leur contrat de travail ou de mandat a été passé. Le Conseil Régional tient une liste déclarative des contrôleurs internes désignés par chaque SGI. Il est fait obligation à chaque SGI, sous sa responsabilité, de communiquer au Conseil Régional, la liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requérant l attribution d une carte professionnelle. Tout manquement à l obligation édictée à l alinéa précédent susvisé autorise le Conseil Régional à suspendre, en totalité ou en partie, ou à retirer l agrément de la SGI concernée. Toute démission, licenciement, cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes visées au présent article et la SGI concernée entraîne l annulation des cartes correspondantes. Les suspensions et cessations de fonctions des salariés détenteurs de cartes professionnelles, habilités à exercer des activités pour le compte des SGI au sein des Antennes Nationales de la Bourse sont portées à la connaissance de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Article 106 II - Les activités de gestion sous mandat A) La gestion privée Les personnes physiques responsables de l activité de gestion sous mandat auprès de la clientèle sont assujetties à la délivrance préalable par le Conseil Régional d une carte professionnelle. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 30
31 B) La gestion collective Article 107 Les personnes responsables de la gestion des OPCVM ne peuvent exercer leur activité pour le compte de leurs souscripteurs et porteurs de titres sans avoir au préalable obtenu du Conseil Régional la délivrance de cartes professionnelles. Article 108 III - La sollicitation du public Les personnes physiques qui exercent des activités de sollicitation du public (apporteurs d affaires, démarcheurs) sont tenues de se faire délivrer par le Conseil Régional une carte professionnelle. Une instruction du Conseil Régional définit les conditions d exercices du démarchage. Article 109 IV - Les activités de Conseil en Investissements Boursiers Les Conseils en Investissements Boursiers doivent, préalablement à leur entrée en fonction, bénéficier d une carte professionnelle du Conseil Régional. Article 110 Le Conseil Régional publie périodiquement la liste des Conseils en Investissements Boursiers dans le Bulletin Officiel de la Cote. SOUS TITRE II - LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Article 111 CHAPITRE I - LES VALEURS MOBILIERES Sont considérées comme valeurs mobilières pour l application du présent Règlement Général, les titres émis par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la personne émettrice, à un droit de créance général sur son patrimoine. A compter de l application du présent Règlement Général, toutes les nouvelles émissions et les titres cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doivent être dématérialisés et conservés chez le Dépositaire Central/Banque de Règlement. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 31
32 Article 112 Le Conseil Régional fixe par une instruction un délai pour la dématérialisation de tous les autres titres en circulation. CHAPITRE II - LE CONTROLE DE L INFORMATION Section I - le contrôle à priori Article 113 Le contrôle à priori de l appel public à l épargne s exerce au niveau du Conseil Régional. Il consiste à soumettre à cette institution pour visa, tous documents d information élaborés par les émetteurs désirant faire appel public à l épargne. Des instructions du Conseil Régional arrêtent et précisent les mentions obligatoires que doivent comporter ces documents d information destinés au public. Toute modification affectant les documents d information est assujettie au visa préalable du Conseil Régional. Article 114 Les copies d encarts et d annonces publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le cas échéant les scripts ou textes d annonces radiodiffusées ou télévisées doivent être préalablement soumis pour visa au Conseil Régional avant leur parution. Les délais d instruction de ces documents sont fixés par une instruction du Conseil Régional. Article 115 La non obtention du visa préalable par le Conseil Régional entraîne, tant à l égard du postulant que du public sollicité, la nullité de l opération. En outre, les émetteurs sont passibles de sanctions du Conseil Régional, sans préjudice de poursuites judiciaires. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 32
33 Article 116 Toutes les informations ou documents obtenus par le Conseil Régional dans le cadre de l examen des éléments de dossiers soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux faisant l objet d une publicité légale obligatoire. Article 117 Le Conseil Régional peut requérir directement des candidats toutes les informations complémentaires qu il juge utiles. Il peut également demander qu il soit procédé à des modifications sur le fond ou sur la forme des documents. Les documents doivent être établis en 6 exemplaires dont 3 pour transmission au Conseil Régional par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Article 118 Paragraphe 1 - l introduction en bourse Le Conseil Régional peut opposer son veto, par décision dûment motivée à toute admission de titre à la cote, s il estime que cette admission est susceptible de faire courir des risques graves aux épargnants. Article 119 Sans préjudice des documents pouvant être réclamés spécifiquement par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières en fonction de ses propres critères d examen des dossiers qui lui sont soumis, le Conseil Régional, pour sa part, procède à l examen des dossiers de sociétés ayant sollicité leur introduction en bourse sur la base des informations qui seront précisées par une instruction du Conseil Régional. Article 120 Le dossier instruit par le Conseil Régional lui est transmis par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, accompagné de sa décision favorable. Le Conseil Régional exprime son veto éventuel sous un délai de sept (7) jours. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 33
34 Paragraphe 2 - L'émission nouvelle de titres par une société cotée Article 121 Tout projet d'émission nouvelle de valeurs mobilières par un émetteur dont les titres sont déjà cotés en bourse s'analyse comme une nouvelle émission. Article 122 Paragraphe 3 - Les procédures d'offres publiques L'offre publique s'entend de procédures différentes quant à leur objectif, mais présentant des modalités comparables quant à leur mise en œuvre : Article 123 a)l'offre Publique d'achat "OPA" s'entend de la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'il s'engage à acquérir à un prix déterminé une quantité de titres d'un autre émetteur, b)l'offre Publique d'echange ou "OPE" ne diffère de la procédure précédente qu'en ce que les titres visés par l'initiateur de l'offre sont payés en d'autres titres et non en numéraire, c)l'offre Publique de Vente, "OPV", est la procédure par laquelle un (ou plusieurs) détenteur (s) de titres fait connaître publiquement son intention de céder une quantité déterminée de titres à un prix ferme et définitif, d) L'Offre Publique de Retrait, ou "OPR" s'entend d'une offre publique d'achat qui vise les actionnaires minoritaires d'une société, avec l'objectif avoué de faire procéder par les actionnaires majoritaires, à la radiation des titres de cet émetteur de la cote. Tout projet d'offre publique concernant des titres cotés doit faire l'objet d'un visa préalable du Conseil Régional. A cet effet, une note d'information est établie et doit contenir les informations suivantes selon les types d'offre publique concernés : a)la présentation de l'opération comprenant les coordonnées de la SGI choisie pour réaliser l'opération, l'identité de la société visée par l'offre, le nombre minimum ou maximum de titres concernés par l'offre publique, le prix ou la parité d'échange retenus, les modalités de paiement ou d'échange et la date de ce paiement, les garanties présentées, la période et les dates pendant Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 34
35 lesquelles l'offre est maintenue ; b) la présentation de l'initiateur de l'offre, notamment son identité, son programme d'activité sur les deux (2) exercices à venir et la politique future en matière de distribution de dividendes, les plans de restructuration, d'émission nouvelle de titres, le nombre de titres déjà détenus dans la société cible, les raisons de cette offre publique, les objectifs poursuivis, l'origine des fonds ou des titres utilisés pour cette procédure et les statuts, les états financiers des deux (2) exercices écoulés, les résolutions, procèsverbaux des organes sociaux, les rapports des commissaires aux comptes. Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion préalable de la note d'information revêtue du visa du Conseil Régional. Cette diffusion doit prendre notamment la forme d'une publication au Bulletin Officiel de la Cote, aux frais de l'initiateur. Toute mise à exécution d'une offre publique ou d'une émission publique de titres placée auprès du public de l'umoa n'ayant pas reçu le visa préalable du Conseil Régional sera réputée constituer une manoeuvre destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché. Article 124 La société cible est tenue, dans les 15 jours de la notification qui lui est faite de l'offre en cours sur ses titres, de faire parvenir au Conseil Régional, pour information, les documents suivants : Article 125 a) un rapport sur sa situation financière ; b) la répartition de son actionnariat ; c) les "accords de défense" éventuels conclus avec d'autres partenaires ; d)l'avis motivé du Conseil d'administration sur l'offre, et sa décision éventuelle d'accomplir des actes autres que de gestion courante. Le Conseil Régional établit les principes relatifs aux différents types d'offres publiques et délègue leur mise en œuvre pratique à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Toute procédure d'offre publique sera invalidée chaque fois que les souscripteurs ou détenteurs de titres visés par l'offre ne pourront pas bénéficier des mêmes conditions de réponse à l'offre. Ces dispositions ne visent pas à interdire la prise en compte simultanée de différents éléments de rémunération par l'initiateur d'une offre à la condition qu'il soit donné à tous les Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 35
36 détenteurs des titres visés de pouvoir équitablement choisir entre tous les éléments de rémunération proposés. Toute personne intervenant dans le déroulement d'une offre publique ne peut le faire que par le biais d'une offre concurrente, à cet effet : a)dès le lancement de l'offre, il est interdit à tout initiateur de l'offre de procéder directement ou indirectement à l'achat de titres de la société visée par tout autre moyen que la procédure de l'offre elle-même ; b)une offre concurrente doit être une surenchère s'analysant comme une nouvelle offre engageant au moins 10 % de capitaux ou valeurs supplémentaires ; c)en cas d'offres concurrentes, une procédure assurant une compétition loyale entre les initiateurs devra être établie au profit des destinataires de l'offre ; d)la période de validité d'une offre publique ne peut être inférieure dans l'absolu à 30 jours décomptés à partir de la date d'ouverture de l'offre déterminée par le Conseil Régional ; e)l'augmentation ou la réduction du nombre de titres demandés ou offerts pour une même catégorie comme l'augmentation ou la diminution du prix ou de la contrepartie proposée par l'initiateur de l'offre publique ne peuvent être réalisées que sur approbation du Conseil Régional. En cas de changement dans les termes d'une offre, celle-ci devra être maintenue au minimum 10 jours supplémentaires à compter de la publication officielle par l'initiateur du changement intervenu. titres, f) dès qu'une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d'un projet de note d'information relative à une offre publique, s'apparente alors à un acte ou une manoeuvre frauduleuse le fait pour toute personne se trouvant en possession d'une information qu'il sait être confidentielle concernant le projet d'offre publique, de vendre ou d'acheter, directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeurs convertibles ou échangeables en ces avant que cette information et sa source n'aient fait l'objet d'une annonce au Bulletin Officiel de la Cote. g) les offres publiques de retrait ne peuvent être autorisées que pour tout détenteur, unique ou par suite d'action de concert, de titres représentant plus de la majorité de toutes catégories émis par une société cotée à la Bourse Régionale, lorsque les titres restants sont détenus par moins de 100 personnes. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 36
37 En outre, toute offre publique de retrait menée moins d'un an après la fin d'une procédure d'offre d'achat ou d'échange oblige son initiateur à garantir aux détenteurs désirant se défaire de leurs titres le même prix ou la même contrepartie que ceux précédemment offerts aux détenteurs ayant répondu à l'offre initiale. h) toute modification de condition d'une offre doit au préalable faire l'objet d'une annonce publiée au Bulletin Officiel de la Cote, aux frais de l'annonceur. Les droits de vote et les droits à dividende afférents à ces titres sont suspendus pendant la durée de détention par la société. Section II : Contrôle de l'information diffusée Article 126 I - L'information permanente Le contrôle a posteriori de l'appel public à l'épargne par le Conseil Régional s'exerce par la vérification des publications légales, réglementaires, judiciaires ou autres, mise à la charge des émetteurs. Article 127 Les sociétés dont les valeurs sont inscrites à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières sont tenues de fournir au minimum : a) dans les 3 mois de la fin de chaque exercice : (i) un tableau d'activités et de résultats ; (ii) le cas échéant, les mêmes documents que ceux désignés ci-dessus, dressés sous forme consolidée. b) dans les 45 jours suivant l'approbation des états financiers par l'assemblée Générale Ordinaire : c)les états financiers de synthèse, éventuellement consolidés, approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes : (ii) la décision d'affectation du résultat ; Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 37
38 u) la copie du texte des résolutions de l'assemblée Générale réunie en la forme ordinaire ou extraordinaire, le cas échéant, avec signalement de toute modification affectant les statuts dans ce dernier cas. Article 128 Lorsqu'une note d'information et les documents qui l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date d'apposition du visa du Conseil Régional, l'information juridique et financière contenue dans l'ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise au Conseil Régional pour approbation. Article 129 Dans le mois qui suit le début des opérations de souscription des titres par le public ou de réponse, par les détenteurs de titres visés à une offre publique, l'émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte au Conseil Régional du déroulement des opérations. A la clôture des opérations, un état des souscriptions ou des réponses présentées à l'offre est remis par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières au Conseil Régional. Article 130 Le Conseil Régional peut, à tout moment après la délivrance de son visa et pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription consécutives aux augmentations de capital, interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants tels que la révélation d'informations incomplètes ou erronées. Ces motifs sont portés à la connaissance de l'émetteur et du public. Si passée la phase d'enquête, cette interruption est commuée en annulation, l'établissement financier mandataire de l'émetteur est tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des titres déjà reçues en réponse à une procédure d'offre publique. Article 131 La période de prescription concernant les actions en responsabilité qui pourront être intentées après délivrance du visa du Conseil Régional, en cas de découverte d'inexactitudes ou d'omission matérielles ayant entraîné pour les épargnants des préjudices est fixé à trois (3) ans. Cependant, si les inexactitudes et omissions matérielles s'avèrent d'origine frauduleuse, le délai de prescription mentionné à l'alinéa précédent est porté à 10 ans. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 38
39 II - L'information événementielle Article 132 Lorsque des faits nouveaux, de nature à avoir une incidence sur le cours d'un titre coté sont intervenus, l'émetteur assure à sa charge, de manière la plus large possible, la diffusion de l'information dans le public, et ce, dès qu'il en a connaissance. Section III - Les dispenses d'obtention de visas Article Les titres privés La formalité du visa préalable auprès du Conseil Régional n'est pas exigée pour l'admission de titres à la cote dans les cas des titres nouveaux : a) attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ; b) émis avec augmentation de capital en substitution de titres déjà cotés ; c) émis avec augmentation de capital et réservés en totalité aux salariés de l'émetteur ou de son groupe ; d) créés en contrepartie de l'exercice de droits de souscription, d'échange ou autres dans le cadre d'une précédente émission de valeurs mobilières inscrites à la cote ; e) attribués en paiement de dividendes ; La formalité du visa préalable peut ne pas être exigée également pour une émission rémunérant les apports de valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange. Dans ce cadre, une information doit être adressée au Conseil Régional par courrier. Celui-ci analyse l'opportunité de constituer un dossier complet. Article 134 Le Conseil Régional peut par vote unanime de ses membres, dispenser tout émetteur de titres privés de : a) l'obligation du visa préalable lorsque le Conseil Régional a la certitude que cette dispense s'inscrit dans l'intérêt général des épargnants et que le fonctionnement régulier du marché financier est préservé, Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 39
40 b) l'établissement de certains documents. Article 135 Les dossiers complets devant être transmis au Conseil Régional, dans tous les cas où son visa préalable n'est pas requis, seront constitués des projets suivants : Article 136 a) note d'information à diffuser dans le public, b)circulaires d'information succinctes destinées à l'accomplissement des publicités légales et commerciales et à servir de support aux activités de démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du public. 2. Les titres publics Lors des émissions de titres d'emprunts publics, ou garantis par un Etat ou un groupe d'etats, les gouvernements des Etats ou les collectivités publiques établissent une note d'information qui est transmise au Conseil Régional avant la date d'émission des titres. La note est dispensée du visa préalable avant sa distribution dans le public. Toutefois, elle doit contenir les informations suivantes : Article 137 a) le nom de l'etat ou de la collectivité publique responsable de l'émission ; b) la description des titres offerts et de leurs conditions ; c) la valeur nominale et le prix unitaire de souscription ; d) le but et la destination des fonds collectés ; e) le plan de distribution des titres dans le public : f)les modalités de rémunération de l'emprunt constaté par ces titres. Les émissions réalisées par les Etats ou les entités publiques peuvent être dispensées de la diffusion de certains éléments de la note d'information requis par le Conseil Régional lorsque ceux-ci sont susceptibles de mettre en péril la défense nationale, la politique étrangère, l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'un des Etats membres de l'union. CHAPITRE II - LES OPERATIONS PARTICULIERES Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 40
41 Article 138 Sont interdits pour toute société cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, l'achat et la souscription de ses propres actions sauf, pour un montant ne dépassant pas 10 % du capital, dans le cadre d'une régulation du marché de ses titres et en conformité avec les délais et procédures fixés par les instructions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Article 139 L'achat et la vente de ses titres par un émetteur coté à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières en vue de réguler le marché ne peuvent se faire que par un contrat de liquidité conclu entre l'émetteur et une SGI. SOUS TITRE III - LES CLIENTS ET LE PUBLIC CHAPITRE I - LA PROTECTION DES INVESTISSEURS EN BOURSE Section I - Les principes d'ouverture des comptes de titres Article 140 Les comptes de titres mobiliers ne peuvent être ouverts qu'auprès d'une SGI, ou des émetteurs pour les valeurs qu'ils ont émises. Article 141 L'ouverture d'un compte de titres à un client par une SGI doit faire l'objet d'une convention de compte. Article 142 La SGI doit informer son client des conditions générales pratiquées pour les opérations qu'elle effectue pour son compte, des conditions d'utilisation de ce compte, des prix des différents services auxquels il donne accès et des engagements réciproques de la SGI et du client. client. Ces conditions et engagements font l'objet de la convention conclue entre la SGI et son Une instruction du Conseil Régional arrête les mentions obligatoires que doit comporter cette convention. Article 143 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 41
42 La convention d'ouverture de compte de titres ne peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification préalable, par l'une des parties, des changements proposés, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'autre partie au contrat peut rejeter les modifications proposées, sans que cela entraîne automatiquement la résiliation du contrat. L'acceptation des modifications proposées doit être soumise à une date de prise d'effet déterminée librement entre les parties. Article 144 La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation par la SGI prend effet 15 jours à compter de la date de réception de la lettre par le client. Article 145 La SGI motive au client sa décision. Les membres du Conseil Régional ainsi que toute personne agissant pour le compte du Conseil Régional, de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, du Dépositaire Central/Banque de Règlement, d'une SGI ou de ses filiales, ne peuvent détenir, auprès de la SGI de leur choix, en vue d'effectuer des opérations de bourse pour leur compte propre, que des comptes titres ouverts dans une catégorie spécifique. Cette disposition s'étend au personnel des Sociétés de Gestion de Patrimoine, aux gestionnaires d'opcvm, aux apporteurs d'affaires, conseillers en investissements boursiers et à leur personnel, à celui de toute entité et à toute personne physique qui viendrait à être habilitée par le Conseil Régional ainsi qu'aux personnes agissant pour leur compte, que ces dernières soient liées ou non par un contrat de travail. Les conditions dans lesquelles les personnes susvisées peuvent opérer pour leur compte propre sont précisées dans une instruction du Conseil Régional. Article 146 La gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un mandat écrit passé entre le titulaire du compte et une Société de Gestion de Patrimoine ou une SGI. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 42
43 Section II - Les principes de fonctionnement des comptes Article 147 Paragraphe 1 : La négociation La SGI avise le titulaire d'un compte de chacune des opérations effectuées. Tout ordre exécuté, toute opération réalisée, doit faire l'objet d'un avis d'opéré adressé au client au plus tard le jour ouvré suivant l'opération. Cet avis comporte notamment les informations concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client. Article 148 Toute SGI ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécute pas par sa faute ou sa négligence est tenue d'indemniser le client à partir de titres ou espèces lui appartenant en propre, dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale. Article 149 Aucune SGI ne peut, en l'état, accepter l'ordre d'un client en vertu duquel le règlement de valeurs mobilières achetées ou la livraison de valeurs mobilières cédées doivent être faits à un tiers désigné par le client sans que les procédures suivantes aient été respectées : Article 150 a) l'identification du mandataire ; b) la remise à la SGI d'un document prouvant que le client a fourni des instructions à son mandataire concernant l'exécution de son ordre ; c) la remise d'un avis d'opéré au client après cette transaction spécifique. Toute les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres sont adressées au lieu indiqué à la SGI par leurs titulaires. Article 151 Dans le cadre de leur activité de tenue de compte, les SGI sont obligées de transmettre à leurs clients dès qu'ils les reçoivent des émetteurs, les documents sociaux sur la base desquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé. Aux documents transmis devront être annexés des pouvoirs de vote aux assemblées concernées. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 43
44 A ce titre, chaque pouvoir adressé à tout détenteur de la valeur concernée, doit comporter un numéro d'identification et indiquer le nombre exact d'actions détenues par la SGI pour son compte. Article 152 Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais perçus par les SGI sur leurs clients dans le cadre de leur activité de négociation en bourse sont libres sous réserve de leur homologation par le Conseil Régional. Article 153 Paragraphe 2 - La gestion sous mandat Aucune gestion sous mandat de titres appartenant à un client ne peut intervenir sans la conclusion préalable d'un accord écrit entre le mandataire et le client. Article 154 Tous les intermédiaires agréés admis à exercer la gestion sous mandat de comptes de titres sont tenus de communiquer leurs tarifs à leurs clients au moment de la signature de la convention les liant, ainsi que les conditions des modifications ultérieures. Ils doivent pouvoir être consulté au bulletin officiel de la cote. Ces tarifs doivent être préalablement communiqués au Conseil Régional pour homologation. Section III - La réglementation de la sollicitation du public Article 155 Sont admis de droit, après déclaration au Conseil Régional, à recourir au démarchage : a) les établissements bancaires, b) les Sociétés de Gestion de Patrimoine, c) les SGI, d) les apporteurs d'affaires, e) les personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Article 156 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 44
45 Le Conseil Régional peut exiger des personnes physiques ou morales mentionnées à l article 155 susvisé qu elles modifient la présentation ou la teneur des documents utilisés pour les activités de démarchage. Si ces personnes ont passé outre l injonction du Conseil Régional concernant les points évoqués à l alinéa 1 ci-dessus, ce dernier peut prononcer à leur encontre le retrait de l autorisation précédemment accordée de recourir à tout procédé de sollicitation du public. Article 157 Toute opération de démarchage doit s accompagner de l envoi ou de la remise à la personne sollicitée de la note d information ou tout autre document explicatif, revêtue lorsqu il y a lieu, du visa du Conseil Régional avant toute première mise en circulation. Article 158 L actualisation des documents précités s analyse comme un nouveau document. Les SGI, les Sociétés de Gestion de Patrimoine et les établissements bancaires, en leur qualité d employeur, sont chacun civilement responsable de tous les actes des démarcheurs salariés, accomplis pendant leur emploi chez eux. Article 159 Les personnes faisant l objet d un démarchage ou d une sollicitation quelconque dans le cadre d une offre de contrat portant sur des transactions relatives à des produits de placement bénéficie d un délai de réflexion de 7 jours ouvrables. Aucune transaction ne pourra être initiée avant ce délai. CHAPITRE II - L INFORMATION DU PUBLIC Section I - L obligation d informer Article 160 Article 161 L information donnée au public doit être exacte et précise. Constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public, la communication d une information inexacte, imprécise ou trompeuse, ou sa dissémination faite sciemment. Toute atteinte à l information du public sera sanctionnée conformément aux dispositions prévues au présent Règlement Général du Conseil Régional. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 45
46 Article 162 Toute personne qui initie, pour son compte ou pour le compte d une autre personne, une opération financière susceptible d avoir une incidence significative sur le cours d un titre doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération sauf si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l opération. La personne qui apprécie le besoin de confidentialité et diffère la publication de l information concernée en assume la responsabilité devant le Conseil Régional. Article 163 Lorsqu une personne a été amenée à faire des déclarations d intention et que, par la suite, elles ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions. Section II - L information relative aux franchissements de seuils Article 164 Toute personne physique ou morale qui se trouve, à un moment ou un autre, détenir seule ou de concert, une certaine fraction du capital ou des droits de vote d une société cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doit déclarer le montant de sa participation. Les seuils de capital et de droits de vote à atteindre ou détenir pour l application de l alinéa 1 ci-dessus, sont fixés respectivement à 10 %, 20 % et 33,33 %, 50 % et 66,66 %. La déclaration mentionnée à l alinéa 1 susvisé s applique également à toute réduction de participation en de çà des seuils mentionnés à l alinéa précédent. Article 165 Article 166 L information est portée respectivement et en même temps à la connaissance : a) de la société cotée dont les titres ont été acquis ou obtenus ; b)de la plus prochaine assemblée annuelle du nouveau détenteur de ces titres, s il est une personne morale ; c) du Conseil Régional ; d) du public. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 46
47 L information visé à l article 165 ci-dessus doit être portée à la connaissance du public par un communiqué au Bulletin de la Cote dont l auteur s assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais. Article 167 Ce communiqué est transmis au Conseil Régional préalablement à sa publication. Le détenteur des titres visées à l article 164 du présent Règlement est tenu de fournir une information claire, précise et sincère des éléments suivants : Article 168 a) le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature ; b) le nombre de titres, acquis ou reçus sans contrepartie, ayant déclenché le franchissement d un seuil fixé par l article 164 ; c) s il agit, de concert, ou au bénéfice de son groupe de sociétés ; d)ses objectifs sur les douze (12) mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus. Le défaut de déclaration d un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés à la totalité des actions désormais détenues par les personnes concernées par cette obligation. Article 169 Le Conseil Régional peut demander aux personnes concernées par l obligation de déclaration et aux émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication, dans les délais appropriés, d informations qu il juge utiles à la protection des investissements et au bon fonctionnement du marché. A défaut, le Conseil Régional procède lui-même à la publication des informations considérées à l alinéa 1 ci-dessus, aux frais des émetteurs ou de ces personnes. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 47
48 CHAPITRE III - LA REPARATION DES FAITS DOMMAGEABLES DES STRUCTURES OU DES INTERVENANTS COMMERCIAUX AGREES Articles 170 Toute contestation concernant une transaction en bourse, non résolue à l amiable, ou toute assignation en justice, intentée contre l une quelconque des structures ou intervenants agréés par le Conseil Régional est portée à sa connaissance. A titre indicatif, les faits suivants peuvent être poursuivis devant les tribunaux : a) la négociation excessive de valeurs mobilières par rapport aux ressources financières du client ou par rapport au marché existant pour une valeur mobilière donnée, prix b) l achat direct ou l incitation à l achat en bourse de valeurs mobilières à des successivement plus élevés ou la vente de valeurs mobilières à des prix successivement moindres destinée à créer une apparence trompeuse de très forte activité sur ces valeurs mobilières ou à influencer les cours de ces valeurs mobilières, c) les manoeuvres quelconques destinées à influencer les cours des valeurs mobilières en vue d en retirer un gain ou d éviter une perte, d) la circulation de fausses rumeurs destinées à affecter les conditions de marchés, e) les avances ou prêts d argent des structures agréées à des clients contre nantissement corrélatif de valeurs mobilières. Article 171 Les responsables des Antennes Nationales de la Bourse sont autorisés à réceptionner les plaintes écrites des épargnants afin de les transmettre au Conseil Régional pour examen. Article 172 Toute personne ayant subi un préjudice matériel, direct et personnel du fait d agissements d une personne agréée par le Conseil Régional peut le saisir directement. Article 173 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 48
49 Lorsqu une personne victime de manoeuvres frauduleuses ou d actes constitutifs de délits d initiés intente une action directe devant les tribunaux de l Etat de son domicile, le juge saisi du dossier est tenu de vérifier que le Conseil Régional en est informé afin de lui permettre de déposer des conclusions à l audience. SOUS-TITRE IV - LES PRODUITS DE PLACEMENT ETRANGERS Article 174 CHAPITRE I - L INSCRIPTION A LA COTE DE TITRES ETRANGERS Aucun titre émis hors de l UMOA par une entité privée ou publique ou un OPCVM non résident de l Union ne peut faire l objet d une inscription à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Par non-résidents on entend les personnes physiques ayant leur principal centre d intérêt hors de l Union et les personnes morales de droit local ou étranger par leur établissement situé hors de l Union. Article 175 Toute inscription réalisée en transgression des dispositions de l article précédent est nulle et sans effet et expose l émetteur responsable et ses mandataires aux peines sanctionnant les cas de manoeuvres en bourse destinées à entraver le fonctionnement régulier du marché. Article 176 CHAPITRE II - LA SOLLICITATION DU PUBLIC DE L UMOA Toute sollicitation du public de l UMOA par une entité non-résidente, ou pour le compte de celle-ci, en vue de proposer l acquisition de produits de placement est soumise à l autorisation préalable du Conseil Régional, sous réserve de l avis conforme de l Autorité en charge du contrôle des changes de chacun des pays concernés. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 49
50 SOUS-TITRE V - LE REGLEMENT DES DIFFERENDS PROFESSIONNELS CHAPITRE I - LE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES STRUCTURES DE MARCHE Section I - La compétence du Conseil Régional et la nature des recours Article 177 Le Conseil Régional est l'instance de recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des structures de marché qu'il agrée, notamment lorsque ces dernières imposent à ceux de leurs actionnaires ou adhérents ayant enfreint les dispositions réglementaires qu'elles édictent, des sanctions de nature disciplinaire. Article 178 Le Conseil Régional, apprécie la nature, la licité et la proportionnalité des sanctions prises à titre conservatoire par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement. Section II - L organisation de la procédure Article 179 Le Conseil Régional siège en qualité d'instance de recours contre les décisions disciplinaires des structures de marché. Article 180 Le recours est adressé au Conseil Régional par la partie requérante. Le document expose les griefs à la décision rendue par la structure concernée. Article 181 Article 182 Dans le mois de la saisine, le Conseil Régional instruit les dossiers considérés. Une date d audience est communiquée aux parties concernées. L audience ne peut être fixée pour une date éloignée de plus de trois (3) mois de la date inscrite sur le récépissé d enregistrement de la lettre de saisine adressée au Conseil Régional sauf circonstances exceptionnelles dont il sera justifié par écrit aux parties concernées. Article 183 Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 50
51 Le délai de recours devant le Conseil Régional est fixé à 30 jours, à partir de la date de réception de la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 184 Les décisions rendues par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement étant exécutoires par provision, le recours introduit devant le Conseil Régional contre les décisions de ces structures de marché ne peut être suspensif. Article 185 Les décisions du Conseil Régional infirmant ou invalidant des sanctions prises par les structures de marché peuvent imputer à ces dernières la charge de la réparation des dommages et préjudices éventuellement subis par les plaignants du fait de leurs décisions. Article 186 Chaque partie à la procédure peut se faire assister d un conseil. Les audiences ne sont pas publiques. Elles se tiennent en un lieu fixé par l instance de recours. Le prononcé de la décision du Conseil Régional intervient à l issue d une période maximum de 15 jours de délibéré à compter de la date de la dernière audience. Article 187 La décision de l instance de recours est rendue en dernier ressort à l égard de chacune des parties concernées. CHAPITRE II - LES DIFFERENDS ENTRE INTERVENANTS COMMERCIAUX Article 188 Les différends ou conflits de nature professionnelle pouvant survenir entre les diverses personnes physiques et morales agréées aux fonctions d intervenant commercial par le Conseil Régional sont soumis au Conseil Régional pour conciliation et arbitrage. Les différentes parties s engagent à ne pas intenter d action en recours suite à la décision d arbitrage. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 51
52 Article 189 Les règles de procédures décrites précédemment s appliquent, à la procédure de conciliation et d arbitrage. Article 190 Le Conseil Régional statue en équité, eu égard aux circonstances de l affaire portée devant lui. Il s efforce de rapprocher les points de vue des parties concernées afin d aplanir les différends nés de leurs relations professionnelles. SOUS-TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES Article 191 Les contrats conclus entre les structures de marché dans le cadre de leurs activités sont soumis au Conseil Régional pour information. Cette disposition s applique également aux accords intervenus entre intermédiaires financiers ou encore entre ces derniers et les structures de marché. Article 192 Le présent Règlement Général entre en vigueur à compter de la date de son adoption par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine. Article 193 Les dispositions du présent Règlement Général peuvent être modifiées par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine. Règlement Général du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers 52
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