FLASH APRAM. du 18 mars 2008 (N 109)



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FLASH APRAM du 18 mars 2008 (N 109) Cour de cassation, 12 février 2008 Violation des termes d un contrat de licence Epuisement du droit de marque Questions préjudicielles Chers Amis, Nous vous remettons ci-joint le texte d un arrêt rendu le 12 février 2008 par la Cour de cassation qui pose des questions préjudicielles à la CJCE à propos de l article 8, paragraphe 2 de la directive d harmonisation (article L-714-1 CPI) ainsi que de l article 7 de la même directive (article 713-4 CPI). 1. Le litige oppose essentiellement la société Christian Dior Couture à un licencié qui avait méconnu les termes d un contrat de licence lui interdisant de vendre les produits "à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement". 2. Par arrêt du 7 avril 2006, la cour d appel de Paris avait jugé : - que les ventes par le licencié n étaient pas sanctionnées par l article L-714-1 CPI au motif que les modalités de distribution prévues au contrat n étaient pas couvertes par l enregistrement des marques; - que l acheteur des produits écoulés par le licencié ne pouvait se prévaloir du principe de l épuisement du droit de marque, le titulaire de la marque n ayant pas donné son consentement à la mise sur le marché des produits litigieux. 3. La Cour de cassation pose trois questions à la CJCE. La première question est de savoir si aux termes de l article 8, paragraphe 2 de la directive, le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs. La deuxième question est de savoir si les produits commercialisés par le licencié ont été mis sur le marché sans le consentement du titulaire au sens de l article 7, paragraphe 1, de la directive. La troisième question est de savoir si dans l hypothèse où le consentement du titulaire a été donné, ce dernier peut néanmoins s opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en invoquant des motifs légitimes au sens de l article 7, paragraphe 2, de la directive. L Equipe Flash

COMM. COUR DE CASSATION Yi' Audience publique du 12 février 2008 Mme FAVRE, président Pourvoi no K 06-1 6.202 Sursis à statuer renvoi devant la CJCE Arrêt no 253 FS-D REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Copad, société anonyme, dont le siège est 249 avenue du Président Wilson, 93210 la Plaine Saint-Denis, contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), dans le litige l'opposant : 1'1 à la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est 30 avenue de Montaigne, 75008 Paris, 2'1 a M. Vincent Gladel, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société industrielle de lingerie (SIL), domicilié 8 rue Beaumarchais, 63038 Clermond-Ferrand cedex, 3'1 à la Société industrielle lingerie (SIL), dont le siège est 3 rue des Champs Pacaud, 58000 Nevers, prise en la personne de M. Charles Gorins, en qualité de mandataire ad hoc,

4'1 à la SELARL Jim Sohm, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société industrielle de lingerie (SIL), dont le siège est 48 avenue Colbert, 58000 Nevers, défendeurs à la cassation : La société Christian Dior couture a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2008, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mmes Tric, Betch, MM. Petit, Jenny, Mme Pezard, conseillers, M. Sémériva, Mme Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Copad, de Me Copper-Royer, avocat de la société Christian Dior couture, de la SCP Gaschignard, avocat de la Société industrielle lingerie, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Copad de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jim Sohm ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Copad que sur le pourvoi incident de la société Dior ; Sur le ~remier moven du pourvoi principal de la société Copad, pris en sa première branche et le moven unique du pourvoi incident. pris en sa ~remière branche. ces movens étant réunis : Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2006) que la société Christian Dior couture (la société Dior) a conclu avec la société SIL le 17 mai 2000 un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior ; que I'article 8.2 5 de ce contrat précise que "afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque le licencié s'engage a ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants" ; que la société SIL a vendu à la société Copad International (la société Copad), qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque couverte par le contrat de licence ; que la société Copad a revendu une partie des marchandises à des tiers ; que la société Dior a assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de marque ; Attendu que la cour d'appel a retenu que les ventes par la société SIL a la société Copad de produits marqués, n'étaient pas constitutives de contrefaçon, car le non respect des modalités de distribution prévues au contrat n'entrait pas dans les prévisions de I'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ces modalités n'étant pas couvertes par l'enregistrement des marques ; qu'elle a également décidé que ces ventes, par lesquelles les produits étaient mis dans le commerce dans l'espace économique européen, n'emportaient pas épuisement des droits de marque de la société Dior ; Attendu que la société Copad fait notamment grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'épuisement des droits de la société Dior sur ses marques n'était pas réalisé et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, de confiscation et destruction alors, selon le moyen, que donne lieu a épuisement du droit du titulaire sur sa marque la mise dans le commerce des produits sous cette marque, effectuée par le licencié, nonobstant la méconnaissance par ce dernier d'une clause du contrat de licence, restrictive de distribution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé I'article L. 71 3-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la société Dior reproche à l'arrêt d'avoir écarté tout fait de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et Copad concernant les produits marqués Dior, alors, selon le moyen, que le fait de mettre pour la première fois dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ; Attendu que les questions posées sont donc de savoir si la vente par le licencié d'un produit authentique, en méconnaissance d'une

clause du contrat de licence interdisant certaines modalités de commercialisation, est constitutive de contrefaçon, et si cette vente, par laquelle le produit est mis dans le commerce dans I'espace économique européen, opère épuisement des droits du titulaire de la marque ; Attendu que I'article 8, paragraphe 2, de la première directive no 891104lCEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, précise les cas dans lesquels le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les limites de sa licence ; qu'il ne peut le faire que si l'infraction concerne la durée, la forme couverte par l'enregistrement sous lequel la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ; que cet article a été transposé en droit interne par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, qui a modifié I'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, qui, à l'origine, ne distinguait pas entre les différentes obligations du licencié ; Attendu que I'article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant notamment d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette fin; que I'article 7, paragraphe 1, prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans I'espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement; que selon I'article 7, paragraphe 2, la règle de I'épuisement consacrée au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de la marque, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que ces dispositions permettent au titulaire de contrôler la première mise dans le commerce dans I'espace économique européen des produits revêtus de la marque ; que la Cour a précisé que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif découlant de I'article 5 de la directive, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit et qu'il doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire ; qu'il doit être exprimé de manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à son droit de s'opposer à la mise dans le commerce dans I'espace économique européen (arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, 20 novembre 2001, C-414199 à C-416199, points 41 à 45) ; qu'il doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué (arrêt

Sebago Inc, C-173198, 1 er juillet 1999) ; que l'épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce par le titulaire, ou par un tiers avec son consentement et que la stipulation éventuelle, dans I'acte de vente opérant mise dans le commerce dans I'espace économique européen, de restrictions territoriales au droit de revente des produits concerne les seules parties à I'acte (arrêt Peak Holding, C-16/03, 30 novembre 2004, points 53 et 54) ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt Dior ( C-337195, 4 novembre 1997, point 43) que l'atteinte sérieuse portée à la renommée de la marque peut constituer un motif légitime justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits mis dans le commerce avec son consentement ; Attendu que, compte tenu de ces décisions, il existe une difficulté sérieuse sur l'existence d'un consentement du titulaire de la marque, lorsque la mise sur le marché s'est effectuée en violation d'obligations précisément stipulées dans le contrat de licence, et pouvant être justifiées, tant par la nature des produits ou des services couverts, que par les caractéristiques de la marque considérée, et, en conséquence, sur l'articulation en pareil cas des règles posées aux articles 8, paragraphe 2, 5, et 7 de la directive ; Attendu qu'il convient de saisir la Cour de justice des communautés d'une question préjudicielle sur les points suivants : 1'1 l'article 8, paragraphe 2, de la première directive no 891104lCEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs? 2'1 l'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans I'espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque? 3'1 dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur I'article 7, paragraphe 2, du même texte? PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes : 1'1 l'article 8, paragraphe 2, de la première directive no 8911041CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit- il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs? 2'1 I'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque? 3'1 dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, du même texte? Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés se soit prononcée ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

MOYENS ANNEXES a l'arrêt no 253 (COMM.) Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Copad. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que I'épuisement des droits de la société CHRISTIAN DlOR COUTURE sur ses marques n'est pas réalisé, d'avoir dit que la société COPAD INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société CHRISTIAN DlOR COUTURE, et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la société SIL à payer à la société CHRISTIAN DlOR COUTURE, la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir interdit à la société COPAD d'offrir à la vente, de vendre ou d'exporter des produits constituant la contrefaçon des marques DIOR, ordonné la confiscation de l'ensemble des produits constituant la contrefaçon des marques DlOR ainsi que tous emballages et étiquettes comportant la dénomination CHRISTIAN DlOR ou DlOR encore entre les mains de la SIL ou de la société COPAD, autorisé la société CHRlSTlAN DlOR à détruire les stocks de produits contrefaisants aux frais des intimés ; Aux motifs que le contrat de licence conclu entre les sociétés DlOR et SIL prévoyait en son article 8.2 9 5 que afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités ou soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du «porte à porte» ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire appliquer cette règle par ses distributeurs ou détaillants» ; qu'il n'est pas contesté que la société SIL a vendu des produits griffés CHRISTIAN DlOR à la société COPAD qui exerce l'activité de soldeur, et qu'il n'était produit par ces dernières aucun accord écrit préalable émanant de la société DIOR ; que tout au contraire la société DIOR produit aux débats une lettre datée du 17 juin 2002 dans laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle s'oppose catégoriquement à ce que des produits revêtus de sa marque soient commercialisés dans le cadre de vente privées pour des raisons de qualité de la distribution et de prestige de la marque ; que la mise dans le commerce des produits DlOR réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque tel que prévu à l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que la société COPAD qui a acquis des produits DlOR dégriffés ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en cause, celui-ci n'ayant pas été inscrit au Registre National des Marques ; Alors d'une part, que donne lieu à l'épuisement du droit du t'itulaire sur sa marque, la mise dans le commerce des produits sous cette marque, effectuée par le licencié, nonobstant la méconnaissance par ce dernier d'une clause du contrat de licence, restrictive de distribution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 71 3-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

453 COMM. Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de publication du contrat de licence, les stipulations de ce contrat prohibant la vente des produits à des grossistes ou sociétés de solderie, sont inopposables aux tiers et ne peuvent dès lors faire obstacle à I'épuisement du droit du titulaire sur la marque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 71 3-4 et L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Et aux motifs que le «dégriffage» de produits revêtus originellement d'une marque constitue une altération de la nature de ces produits pour lesquels la marque avait été concédée au sens de l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en vendant des produits DlOR dégriffés à la société COPAD la société SIL a nécessairement porté atteinte à la marque qui lui avait été concédée celle-ci ne pouvant plus exercer sa fonction de garantie d'origine des produits vendus ; que si la société COPAD qui a acquis des produits DlOR dégriffés auprès de la SIL ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en cause celui-ci n'ayant pas été inscrit au Registre national des marques, il est toutefois incontestable qu'elle connaissait la qualité de licencié DlOR de la société SIL ; qu'en sa qualité de professionnel de la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de droit des marques ; qu'en acquérant des produits dégriffés auprès du licencié DIOR, la société COPAD a commis des actes de contrefaçon de la marque au préjudice de son titulaire ; Alors d'une part, que le titulaire de la marque dont le droit est épuisé ne conserve la possibilité de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation que s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération de ses produits intervenue ultérieurement, à savoir après la première vente ; que dès lors en l'espèce, la dégriffe intervenue sous la responsabilité du licencié, avant la première commercialisation du produit n'était pas de nature à constituer un obstacle à I'épuisement du droit du titulaire de la marque ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société COPAD qui avait acquis les produits litigieux auprès du licencié de la société CHRISTIAN DlOR agissant par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire et qui ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence non publié, ne pouvait pas légitimement ignorer lors de cette acquisition, que le «dégriffage» des produits avait été effectué au mépris du contrat de licence et sans l'autorisation du titulaire de la marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 34 du Code civil, L 713-2 et L 714-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.

zs3 COMM. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait qrief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COPAD de sa demande en garantie dirigée contre la société SIL ; Aux motifs qu'en sa qualité de professionnel de la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de droit des marques ; qu'en acquérant des produits dégriffés auprès du licencié DIOR, la société COPAD a commis des actes de contrefaçon de la marque au préjudice de son titulaire ; Alors que la qualité de professionnel de l'activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même, la garantie d'éviction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de la qualité de professionnel de la distribution de vêtement de la société COPAD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Christian Dior couture. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté tout fait de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant les produits griffés DIOR ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'épuisement du droit de marque de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE,«le tribunal a «relevé à juste titre qu'il n'étaitpas contesté que la société SIL avait «vendu des produits grzflés CHRISTIAN DIOR à la société COPAD, «qui exerce 1 'activité de soldeur, et qu'il n'était produit par ces «dernières aucun accord écrit préalable émanant de la société DIOR; «que, tout au contraire, la société DIOR produits aux débats une «lettre datée du 17 juin 2002 dans laquelle, en réponse à une requête «de la société SIL, elle s'oppose ««catégoriquement»» à ce que des ((produits revêtus de sa marque soient commercialisés dans le cadre «de ventes privées pour des raisons de qualité, de la distribution et de «prestige de la marque ; «que la mise dans le commerce des produits «DIOR )) «litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors «du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l'épuisement du «droit du titulaire sur sa marque, tel que prévu à 1 'article L 713-4 du «Code de la propriété intellectuelle» (arrêt attaqué, page 8 alinéas 5 et 6; dans le même sens, jugement entrepris, page 6, les deux derniers et page 1 alinéa 1") ; ET ENCORE AUX MOTIFS, sur les produits griffés DIOR, considérant l'article L.714-1 alinéa 3, zème phrase du Code de la propriété intellectuelle, «que ce texte doit être interprété en ce qu'il «ouvre la possibilité au titulaire d'une marque d'agir en contrefaçor~ «à l'encontre de son licencié qui, notamment, ne respecterait pas les «limites de sa licence en ce qui concerne la qualité des services visés

«par la marque concédée ; «qu'en l'espèce, le contrat de licence litigieux imposait au cr licencié le respect de certaines modalités de distribution des ((produits«dior» (article 8.2) ; que, cependant, lesdites modalités «de distribution de ces produits, si elles sont susceptibles de o constituer des services au sens de l'article L 714-1 du Code de la «propriété intellectuelle, ne figurent aucunement au libellé des «marques «DIOR» en cause ; que de tels services ne font en (( conséquence pas partie des droits conférés par 1 'enregistrement des «marques «DIOR», la renommée de celles-ci n 'étant pas de nature à (( suppléer ce défaut de visa; que dès lors, la société DIOR ne saurait «se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa «marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles «modalités de distribution» (arrêt attaqué, page 9 alinéa 7 à page 10 ier'3> ; ALORS QUE, D'UNE PART, le fait de mettre, pour la première fois, dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché en l'absence de consentement ou d'épuisement des droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon; que l'arrêt attaqué a retenu que la Société CHRTSTIAN DIOR COUTURE n'avait pas épuisé son droit de marque sur les produits revêtus de sa marque fabriqués par son licencié, la Société SIL, et commercialisés pour la première fois par cette dernière auprès d'un soldeur professionnel, la Société COPAD, sans son autorisation; qu'en écartait néanmoins tout acte de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant les produits griffés - DIOR, dont la première mise sur le marché et les reventes ultérieures sont pourtant intervenues sans le consentement du titulaire de la marque, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 713-2, 713-4 et 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.