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Définition de la franchise Article 1 du Code européen de déontologie de la franchise «La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l obligation d exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l apport continu d assistance commerciale et ou technique, dans le cadre et pour la durée d un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet» 4

Définition de la franchise Lignes directrices du règlement d exemption 330/2010 «Les accords de franchise comportent des licences de droits de la propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et çà un savoir-faire pour l utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d application de l accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l utilisation de cette méthode moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions.» 5

Définition de la franchise Mise à disposition d un savoir-faire Franchise réitération du succès Assistance Mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle 6

Exigences spécifiques liées à la définition de la franchise Définition du savoir-faire pouvant cause valablement un contrat de franchise Élément indispensable du contrat de franchise Définition de l article 1 g) du Règlement 330/2010 «Un ensemble secret, substantiel et identifié d informations pratiques non brevetées, résultant de l expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce contexte «secret» signifie que le savoir-faire n est pas généralement connu ou facilement accessible ; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l acheteur aux fins de l utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s il remplir les conditions de secret et de substantialité.» EXPERIMENTE Les 4 qualités du savoir-faire IDENTIFIE SECRET SUBSTANTIEL 7

Sanction du défaut d une de ses qualités Défaut de cause sanctionné par la nullité du contrat de franchise: anéantissement rétroactif du contrat Remise état des parties: Restitution du droit d entrée Restitution des redevances Indemnisation du préjudice subi par le franchisé du fait de la nullité Ex.: prise en charge d investissements spécifiques à l enseigne et non amortis 8

Savoir-faire expérimenté Toutes les qualités du savoir-faire sont contrôlées a posteriori par le juge Aucune validation a priori ne peut apporter d assurance tous risques Absence de définition légale de l expérimentation Panorama de la jurisprudence: exemples de cas dans lesquels le savoir-faire est expérimenté ou ne l est pas 9

Savoir-Faire identifié La nécessité du manuel opératoire Quels intérêts: Permettre l appréciation par le juge des caractères secret et substantiel du savoir-faire Permettre au franchisé une maîtrise suffisante et effective du savoir-faire 10

Savoir-faire secret et substantiel Secret: insusceptible d appropriation immédiate Substantiel: Règlement 330/2010 : «significatif et utile à l acheteur aux fins d utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou services contractuels.» Appréciation globale du savoir-faire et non élément par élément Saga jurisprudentielle Pétrin de Ribeyrou Cass. com 3 mai 2012, pourvoi n 11-14.289 «Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que les tours de main et le procédé consistant à supprimer certaines phases dans la confection du pain ne sont qu'une adaptation des méthodes traditionnelles qui permet d'obtenir des gains de productivité et que le concept marketing consistant notamment à préparer le pain devant le client, à mettre à sa disposition un parking et à proposer des horaires d'ouverture très souples, se retrouve dans de nombreuses boulangeries ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettait à la société Solyrod, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.» 11

Avantage de la notion de savoirfaire Contrôle de l activité du franchisé: contrôle de l image (rien que le savoir-faire mais tout le savoir-faire) Droit de la concurrence: bénéfice de l exemption par catégorie de restrictions verticales (ex.: clause de non concurrence) 12

Gérer le risque juridique lié au savoirfaire dans le contrat de franchise Définition de l expérimentation dans le DIP Définition contractuelle des qualités du savoir-faire Déclarations du franchisé (examen du manuel opératoire, inconnu avant d y accéder, etc.) 13

La licence de marque Tout contrat de franchise en comporte une Mais la franchise, c est bien plus: une mise à disposition d un savoir-faire et une assistance à la mise en œuvre de ce savoirfaire 14

La licence de marque Un contrat simple La licence de marque est essentiellement un contrat de bail (louage régit par les règles du Code civil et du Code de la Propriété Industrielle) : le propriétaire ou usager d une marque enregistrée, dit concédant, la loue à un licencié qui aura le droit de l utiliser, à titre d enseigne en contrepartie du paiement d une redevance. 15

La licence de marque Pas d expérimentation préalable requise au plan juridique Une expérimentation nécessaire pour normer le compte d exploitation du licencié Le prérequis: Une marque enregistrée Absence d antériorités Distinctivité Pertinence du choix des classes de protection 16

Risques liés à la licence Nullité de la marque Déchéance des droits sur la marque Jouissance paisible Du fait du concédant Du fait des tiers Ces risques sont inhérents à toute licence (et toute franchise ou concession commerciale comporte une licence de marque) Un contrat dit d affiliation est souvent synonyme de licence de marque 17

Respect de l image de la marque La licence permet-elle d encadrer l usage de la marque par le licencié: oui Respect de tous les signes distinctifs attachés à la marque Charte graphique Charte architecturale Supports de communication Site internet Respect du positionnement prix Respect de la politique promotionnelle Respect du positionnement produit La licence de marque encadre le mix marketing de l enseigne 18

Risque de requalification de licence en franchise Le juge peut restituer à une convention la convention qu il estime être juste Risque: que le mix marketing définit soit considéré comme un savoir-faire Limite: le juge doit respecter l intention des parties, telles qu exprimée au contrat (et déduite de tout élément extérieur, comme un MANOP) Seul intérêt pour le demandeur: plaider sur le savoir-faire 19

Concession commerciale La concession commerciale comporte une mise à disposition d enseigne, le plus souvent une marque, mais se définit au surplus par ses exclusivités. Le Concédant s engage à fournir exclusivement en produits contractuels un concessionnaire qui jouit d une exclusivité territoriale et s engage à une exclusivité de revente. Ce contrat, axé sur la distribution de produits et a séduit nombre d industriels qui privilégiaient une organisation territoriale de la concurrence au sein de leurs réseaux (automobile, matériaux de construction). 20

Critères de choix du contrat d enseigne Niveau de test du concept Organisation du réseau Encadrement de l image souhaité Capacité à anticiper et gérer la responsabilité contractuelle

Non Critères de choix du contrat d enseigne Commission Application des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce: délivrance du DIP Approvisionnement exclusif Clauses à effet post-contractuel (hors non concurrence)

Contact Nous vous accueillerons avec plaisir sur notre stand pour échanger sur votre projet de création de réseau Jean-Baptiste Gouache Avocat à la Cour 4, rue Dufrénoy 75116 Paris Stand H04 Tél: +33 (0)1 45 74 75 92 Fax: +33 (0)1 45 74 76 52 jbg@gouache.fr www.gouache.fr 23