NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi crée les Forces d autodéfense du Québec. Il vise à modifier la politique québécoise de défense nationale dans le sens d une renonciation au droit de belligérance, sauf en cas de légitime défense ou si l usage de la force est nécessaire afin de prévenir des crimes de génocide ou des crimes contre l humanité. Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale. Il crée l Agence québécoise de développement international et instaure des mécanismes de concertation entre l Agence et les Forces d autodéfense du Québec. Ce projet de loi proscrit l exportation et le transit de matériel militaire. Il bannit également les armes nucléaires chimiques et bactériologiques. En contrepartie, il soutient la reconversion de l industrie militaire en industrie civile, notamment par la création d un Bureau et d un Fonds d adaptation économique. Ce projet de loi établit des restrictions quant à la présence de forces ou d ouvrages militaires étrangers sur le territoire québécois.
LOI MODIFIANT LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE NATIONALE LE PARLEMENT JEUNESSE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I FORCES D AUTODÉFENSE DU QUÉBEC 1. Les Forces québécoises sont les forces armées par le Québec. Elles constituent un service intégré appelé «Forces d autodéfense du Québec». 2. Les Forces d autodéfense du Québec sont formées de deux éléments constitutifs : a) une «force régulière» formée d officiers et de militaires enrôlés pour un service continu et à plein temps ; b) une «force de réserve» formée d officiers et de militaires enrôlés mais n étant pas en service continu et à plein temps lorsqu ils ne sont pas en service actif. 3. Lors d'un état d'urgence, le gouvernement du Québec peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces d autodéfense du Québec appelé la «force spéciale» et comprenant : a) les officiers et militaires de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement ; b) les officiers et militaires de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement ; c) les officiers et militaires du rang qui, n étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps. 4. Le gouvernement du Québec peut élever au poste de chef d état-major de la Défense un officier dont il fixe le grade. Sous l autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces d autodéfense du Québec. SECTION II FONCTIONS 5. Le gouvernement du Québec peut mettre en service actif les Forces d autodéfense du Québec ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l un de leurs officiers ou militaires du rang, n importe où au Québec quand il estime opportun de le faire : a) soit pour s opposer par la force à toute agression directe ou indirecte ; b) soit pour assurer la surveillance du territoire québécois ; c) soit pour participer aux opérations de secours en cas de catastrophe. 6. Le gouvernement du Québec peut mettre en service actif les Forces d autodéfense du Québec ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l un de leurs officiers ou militaires du rang, n importe où à travers le monde dans les cas suivants :
a) en appui à toute mission autorisée par l Organisation des Nations unies, tant que cette mission ne contrevient pas aux dispositions de l article 7 ; b) en appui à toute mission autorisée par l Organisation du Traité de l Atlantique- Nord, tant que cette mission ne contrevient pas aux dispositions de l article 7 ; c) afin de réaliser toute mission à caractère humanitaire mise sur pied par le gouvernement du Québec en accord avec le ou les État(s) concerné(s). SECTION III RÈGLES D ENGAGEMENT 7. Lorsqu ils servent à l étranger, les membres des Forces d autodéfense du Québec ne peuvent engager le combat qu en situation de légitime défense, sauf si l usage de la force est nécessaire afin de prévenir des crimes de génocide ou des crimes contre l humanité. 8. Tout officier des Forces d autodéfense du Québec estimant être témoin d une situation ou des crimes de génocide ou des crimes contre l humanité sont perpétrés ou risquent d être perpétrés a le devoir d en informer le chef d état-major de la Défense. S il le juge nécessaire, le chef d état-major de la Défense transmet cet avis au ministre de la Défense et de l Aide internationale. 9. À partir de la réception de cet avis, le gouvernement du Québec dispose d une période maximale de trente (30) jours afin de consulter les autorités compétentes et de déterminer s il y a bel et bien perpétration de crimes de génocide ou de crimes contre l humanité ou s il y a un risque que de tels crimes soient perpétrés. 10. La décision du gouvernement du Québec est maintenue jusqu à ce que le chef d étatmajor soumette un nouvel avis au ministre de la Défense et de l Aide internationale ou jusqu à ce que la Cour pénale internationale se prononce sur la question. Advenant un tel jugement de la Cour, la décision du gouvernement du Québec doit être réévaluée. SECTION IV BUDGET 11. Le budget de la Défense ne peut être supérieur à une somme équivalent à 1% du PIB québécois. 12. Le budget de l Aide internationale ne peut être inférieur à une somme équivalent à 1% du PIB québécois. 13. Sont inclus dans le budget de l Aide internationale les coûts d opération liés à toute mission menée par les Forces d autodéfense du Québec à l étranger, tant que cette mission ne contrevient pas aux dispositions de l article 7. 14. Sont inclus dans le budget de la Défense tous les coûts attribués aux Forces d autodéfense du Québec n étant pas visés par les dispositions de l article 13.
SECTION V AGENCE QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 15. Est créée l Agence québécoise de développement international. Elle relève du ministère de la Défense et de l Aide internationale. 16. L Agence a pour objectif de soutenir le développement économique et social des pays moins avancés afin de réduire la pauvreté et d améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 17. L Agence québécoise de développement international dispense deux types d aide : a) l aide bilatérale, qui peut être versée : i) directement, c est-à-dire de gouvernement à gouvernement ; ii) indirectement, c est-à-dire de l Agence à une organisation non gouvernementale québécoise ou étrangère dont les objectifs sont compatibles avec ceux de l Agence ; b) l aide multilatérale, qui est destinée à des organisations internationales. 18. Un agent de liaison de l Agence québécoise de développement international est détaché auprès de toute mission des Forces d autodéfense du Québec à l étranger. Cet agent facilite la communication entre l Agence et les Forces d autodéfense du Québec afin d assurer la coordination de leurs interventions. 19. Dans le cadre de ses initiatives à l étranger, l Agence québécoise de développement international peut requérir les services des Forces d autodéfense du Québec. Pour ce faire, elle adresse une requête au ministre de la Défense et de l Aide internationale. 20. À partir de la réception de cette requête, le gouvernement du Québec dispose d une période maximale de trente (30) jours pour rendre sa décision. Il doit préalablement consulter le chef d état-major de la Défense. SECTION VI MATÉRIEL MILITAIRE 21. Est proscrite l exportation de matériel militaire ainsi que de pièces entrant exclusivement dans la production de matériel militaire à partir du territoire québécois. 22. Est proscrit le déploiement d armes nucléaires, chimiques et bactériologiques sur le territoire québécois. 23. Sont proscrits la conception, l essai, la production et le transport d armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, ainsi que de substances entrant exclusivement dans la fabrication de telles armes, sur le territoire québécois.
SECTION VII RECONVERSION DE L INDUSTRIE MILITAIRE 24. Est institué, au sein du ministère de la Défense et de l Aide internationale, un Bureau d adaptation économique. 25. Le Bureau est voué à faciliter la reconversion de l industrie militaire en industrie civile. Son mandat est d une durée de quinze (15) ans. 26. Le Bureau soutient les entreprises concernées dans l élaboration et l application de plans de reconversion. Toute entreprise acceptant de se soumettre à un plan de reconversion est exemptée de payer la taxe sur le capital dès la mise en œuvre de ce plan. 27. Est institué le Fonds d adaptation économique. Il relève du Bureau d adaptation économique. 28. Le Fonds a pour objet de compenser les impacts directs et indirects de la reconversion de l industrie militaire sur les municipalités où cette industrie est présente. Il finance des plans de développement économique élaborés par le Bureau d adaptation économique à la demande des municipalités concernées et en partenariat avec elles. 29. La valeur du Fonds est déterminée de la façon suivante : a) lors des cinq (5) premières années d existence du Fonds, une somme égale à la moyenne de la valeur annuelle des exportations de matériel militaire à partir du territoire québécois au cours des cinq (5) années précédant l entrée en vigueur de la présente loi y est versée annuellement ; b) lors des cinq (5) années suivantes, cette somme est réduite de moitié ; c) lors des cinq (5) années suivantes, cette somme est à nouveau réduite de moitié. SECTION VIII FORCES ÉTRANGÈRES 30. Le chef d état-major de la Défense peut autoriser des forces armées étrangères à pénétrer en territoire québécois et à y séjourner pour les motifs suivants : a) ils sont engagés dans des missions autorisées par l Organisation des Nations Unies, l Organisation du Traité de l Atlantique Nord ou le gouvernement du Québec ; b) ils poursuivent des fins de formation ou d entraînement ; c) ils escortent un chef d État ou de gouvernement. 31. Sous réserve des dispositions de l article 30, nulles forces armées étrangères ne sont admises sur le territoire québécois sans l accord du gouvernement du Québec. 32. Nul ouvrage militaire étranger n est admis sur le territoire québécois.
SECTION IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33. Tout matériel et tout ouvrage militaire dont le maintien n est plus jugé nécessaire au regard des nouvelles fonctions des Forces d autodéfense du Québec doit être reconverti ou démantelé avant l entrée en vigueur de la présente loi. 34. Le ministre de la Défense et de l Aide internationale est chargé de l application de la présente loi. 35. La présente loi entre en vigueur le [indiquer ici la date qui suit d un an la sanction de la présente loi].