Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CVAE-BASE-30-20120912 DGFIP CVAE Base d'imposition Règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée - Régime des établissements de crédit et entreprises assimilées Positionnement du document dans le plan : CVAE - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises Base d'imposition Titre 3 : Régime des établissements de crédit et entreprises assimilées Sommaire : I. Personnes concernées II. Calcul du chiffre d'affaires A. Les produits pris en compte : les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation B. Les produits exclus 1. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées 2. Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme 3. Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations 4. Les quotes-parts de subventions d'investissement 5. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun III. Calcul de la valeur ajoutée A. Produits à ajouter : les reprises de provisions spéciales et les récupérations sur créances amorties lorsqu elles se rapportent aux produits d exploitation bancaire B. Charges à déduire 1. Les charges d'exploitation bancaire autres que les dotations sur immobilisations données en créditbail ou en location simple 2. Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers et des redevances de crédit-bail ou de location-gérance 3. Les charges diverses d'exploitation, à l'exception de certaines moins-values et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 4. Les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu elles se rapportent aux produits d exploitation bancaire Page 1/6 Exporté le : 18/12/2015

IV. Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de la création de l'entreprise I. Personnes concernées 1 Sont concernés par ce régime : - les établissements de crédit ; - les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L 531-4 du code monétaire et financier. Il s'agit de personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle, sous réserve d'être agréées par l'autorité de contrôle prudentiel, mentionnée à l'article L 612-1 du code monétaire et financier, qui a remplacé le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) (cf. article 1 er de l'ordonnance n 2010-76 du 21 janvier 2010). 10 Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées s'obtiennent à partir des règles du plan comptable des établissements de crédit (PCEC). II. Calcul du chiffre d'affaires 20 Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaire et des produits divers d'exploitation, à l'exception de certains produits. 30 A. Les produits pris en compte : les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation Les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation de l'entreprise sont constitués par l'ensemble des produits devant être comptabilisés aux comptes 700 à 747 ainsi qu'au compte 749 du PCEC. Doivent donc être pris en compte dans le chiffre d'affaires, à l'exception des produits visés aux 40 à 90, les comptes suivants : - 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires ; - 702 Produits sur opérations avec la clientèle ; - 703 Produits sur opérations sur titres ; - 704 Produits sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple ; - 705 Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobilisations financières ; - 706 Produits sur opérations de change ; - 707 Produits sur opérations de hors bilan ; - 708 Produits sur prestations de services financiers. - 709 Autres produits d'exploitation bancaire ; Page 2/6 Exporté le : 18/12/2015

- 741 Charges facturées ; - 742 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun ; - 743 Quote-part de frais de siège social ; - 746 Plus-values de cession sur immobilisations ; - 747 Produits accessoires ; - 749 Autres produits divers d'exploitation. 40 B. Les produits exclus 1. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées Les titres de participation et parts dans les entreprises liées dont 95 % des dividendes sont exclus du chiffre d'affaires s'entendent exclusivement de ceux devant être comptabilisés dans les comptes (ainsi que dans leurs subdivisions) suivants : - 411 Parts dans les entreprises liées ; - 412 Titres de participation. Les dividendes afférents aux autres immobilisations financières doivent être intégralement pris en compte dans le chiffre d'affaires. Il s'agit notamment des dividendes afférents aux autres titres détenus à long terme (compte 4131). 50 2. Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme Sont exclues du chiffre d'affaires les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation qui sont enregistrées dans le compte 746 du PCEC. Sont toutefois incluses dans le chiffre d'affaires les plus-values de cession portant sur les autres titres détenus à long terme. 60 Sont également retenues pour le calcul du chiffre d'affaires les plus-values de cession d'immobilisations figurant dans les produits d'exploitation bancaire. Il s'agit des plus-values de cession : - de titres de placement (compte 70336) et de titres de l'activité de portefeuille (compte 70337) ; - sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées (compte 70416) et données en location simple (compte 70426). 70 3. Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations à exclure du chiffre d'affaires s'entendent de celles pouvant être comptabilisées en produits d'exploitation bancaire ou en produits divers d'exploitation. Page 3/6 Exporté le : 18/12/2015

En pratique, il s'agit des produits figurants dans les comptes suivants du PCEC : - 70412 Reprises de provisions spéciales ; - 70413 Reprises de provisions sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées ; - 70422 Reprises de provisions sur immobilisations données en location simple ; - 748 Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles. 80 4. Les quotes-parts de subventions d'investissement Les quotes-parts de subventions d'investissement à exclure du chiffre d'affaires sont constituées par celles devant figurer au compte 7492 Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultat. 90 5. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun non prises en compte dans le chiffre d'affaires ne figurent pas dans des comptes spécifiques du PCEC. En pratique, elles sont néanmoins susceptibles d'être comptabilisées parmi les opérations figurant dans le compte 742 Quote-parts sur opérations non bancaires faites en commun du PCEC. Ainsi, l'exclusion du chiffre d'affaires des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun vise non pas l'ensemble des opérations enregistrées au compte 742 par l'entreprise assujettie à la CVAE mais seulement, par transposition avec les règles prévues par le PCG pour le compte 755 de ce plan (cf. BOI-CVAE-BASE-20-III-A-1-b), des quotes-parts dans les résultats revenant aux membres de sociétés en participation. III. Calcul de la valeur ajoutée 100 La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires, tel que défini aux 20 à 90, auquel on ajoute certains produits et dont on déduit certaines charges. 110 A. Produits à ajouter : les reprises de provisions spéciales et les récupérations sur créances amorties lorsqu elles se rapportent aux produits d exploitation bancaire Les reprises de provisions spéciales à prendre en compte dans la valeur ajoutée sont uniquement celles comptabilisées au compte 70412 Reprises de provisions spéciales. En revanche, il n'est pas tenu compte dans la valeur ajoutée des reprises de provisions pour dépréciation sur immobilisations figurant aux comptes 70413, 70422 et 748. 120 Le montant des récupérations sur créances amorties enregistrées au compte 775 du PCEC est à prendre en compte dans la valeur ajoutée lorsqu'il se rapporte aux produits d'exploitation bancaire (cf. 30). Page 4/6 Exporté le : 18/12/2015

130 B. Charges à déduire 1. Les charges d'exploitation bancaire autres que les dotations sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple Les charges d'exploitation bancaire s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser aux comptes 600 à 609. Il s'agit, à l'exception des dotations aux provisions visées au 140, des comptes suivants : - 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires ; - 602 Charges sur opérations avec la clientèle ; - 603 Charges sur opérations sur titres ; - 604 Charges sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple ; - 605 Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés ; - 606 Charges sur opérations de change ; - 607 Charges sur opérations de hors bilan ; - 608 Charges sur prestations de services financiers ; - 609 Autres charges d'exploitation bancaire. 140 Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple figurant dans les comptes 60413 et 60422. 150 2. Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers et des redevances de crédit-bail ou de location-gérance Les services déductibles de la valeur ajoutée s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 630 à 639, à l'exception des charges mentionnées au 160. 160 Les loyers et redevances, qui constituent des services extérieurs devant être comptabilisés dans les comptes 631 et 632, afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ne sont pas admis en déduction de la valeur ajoutée. Il en va de même des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance. Toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers dus sont admis en déduction de sa valeur ajoutée à concurrence du produit de cette sous-location. 170 3. Les charges diverses d'exploitation, à l'exception de certaines moins-values et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Les charges diverses d'exploitation s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser aux comptes 640 à 649. Sont donc déductibles, à l'exception des charges visées aux 180 à 190, les frais enregistrés aux comptes suivants : Page 5/6 Exporté le : 18/12/2015

- 641 Produits rétrocédés ; - 642 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun ; - 643 Quote-part des frais du siège social ; - 646 Moins-values de cession sur immobilisations ; - 649 Autres charges diverses d'exploitation. 180 Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée les moins-values de cession sur immobilisations, qui sont comptabilisées au compte 646, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme enregistrés à l'actif au compte 4131. Il s'agit du corollaire de la non prise en compte des plus-values correspondantes (cf. 50). 190 Ne sont, de plus, pas déductibles de la valeur ajoutée les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun, lesquelles ne figurent pas dans des comptes spécifiques du PCEC mais, en pratique, sont néanmoins susceptibles d'être comptabilisées parmi les opérations figurant dans le compte 642 (Quotes-parts sur opérations non bancaires faites en commun). Il s'agit du corollaire de la non prise en compte des produits correspondants (cf. 90). 200 4. Les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu elles se rapportent aux produits d exploitation bancaire Est déductible de la valeur ajoutée le montant des pertes sur créances irrécouvrables, enregistrées aux comptes 675 et 676, lorsque ces charges se rapportent aux produits d'exploitation bancaire (cf. 30). IV. Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de la création de l'entreprise 210 Les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l'année de création de l'entreprise sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 18/12/2015