INSTRUCTION. N 04-030-M0-M31 du 22 avril 2004 NOR : BUD R 04 00030 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique



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INSTRUCTION N 04-030-M0-M31 du 22 avril 2004 NOR : BUD R 04 00030 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique NOUVELLES RÈGLES DE TVA À 5,5% PORTANT SUR DES LOCAUX D'HABITATION ACHEVÉS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ANALYSE Diffusion de l'instruction fiscale relative à l'application du taux réduit aux travaux (autre que de construction et de reconstruction) portant sur les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Date d application : 01/01/2004 MOTS-CLÉS COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ; TAUX ; TRAVAUX ; LOGEMENT ; LOGEMENT SOCIAL ; HABITAT ; AMÉLIORATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ; LIVRAISON À SOI MÊME DOCUMENTS À ANNOTER Instruction n 00-100-M0 du 19 décembre 2000 Instruction n 99-116-M31-M0 du 24 novembre 1999 Instruction n 99-058-M31-M0 du 26 mai 1999 Instruction n 98-120-M0 du 29 septembre 1998 DOCUMENTS À ABROGER Néant TPGR TPG DOM RF T DESTINATAIRES POUR APPLICATION DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 6 ème Sous-direction - Bureau 6B

2 La présente instruction porte à la connaissance des comptables publics l instruction fiscale N 17 du 28 janvier 2004 relative à l application du taux réduit aux travaux autres que de construction et de reconstruction portant sur les locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans. La loi de finances pour 2004 a prorogé les dispositions relatives à l application du taux réduit de la TVA égal à 5,5 % aux travaux, autres que de construction et de reconstruction, portant sur les locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans. Par conséquent, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements non conventionnés achevés depuis plus de deux ans continuent d être soumis au taux direct de TVA à 5,5%. Cette facturation directe au taux de TVA à 5.5 % dont le champ et les modalités d application vous ont été d ores et déjà précisés par les instructions N 99-116-M31 du 24 novembre 1999 et N 00-100-M0 du 19 décembre 2000 est ainsi maintenue. En outre, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements conventionnés à usage locatif achevés depuis plus de deux ans n entrent désormais plus dans le dispositif de la livraison à soi même (LASM) mais seront également soumis directement au taux de TVA à 5,5 %. Le taux réduit prévu est applicable aux travaux facturés à l organisme à compter du 1 er janvier 2004. Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA, le preneur devra attester que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. La facture du fournisseur sera enregistrée en comptabilité pour le montant incluant la TVA (montant hors taxe et TVA à 5,5%) au compte budgétaire concerné. Cependant, la réalisation de certains travaux demeure encore soumise au mécanisme de la LASM. Continuent, en effet, de bénéficier du taux de TVA à 5,5 % de manière indirecte par le mécanisme de la livraison à soi même notamment : - les travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 du code général des impôts, - les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif, achevés depuis moins de deux ans, - la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa de l article 200 quater ou à la fourniture d équipements ménagers ou mobiliers, - les travaux effectués en régie, - l aménagement des espaces verts. Les schémas comptables décrits dans l instruction N 99-058-M31 du 26 mai 1999 auxquels il convient de se rapporter demeurent applicables à ces travaux. L ensemble de ces dispositions est d application immédiate. Une période transitoire, décrite dans l instruction fiscale en annexe, est néanmoins prévue du 1 er janvier au 1 er mars 2004. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 6 ÉME SOUS-DIRECTION FABIENNE DUFAY

3 ANNEXE : Instruction fiscale N 17 du 28 janvier 2004 relative à l application du taux réduit aux travaux (autres que de construction et de reconstruction) portant sur les locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans (BOI 8 A-1-04 du 28 janvier 2004). BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 8 A-1-04 N 17 du 28 JANVIER 2004 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. APPLICATION DU TAUX REDUIT AUX TRAVAUX (AUTRES QUE DE CONSTRUCTION ET DE RECONSTRUCTION) PORTANT SUR LES LOCAUX D HABITATION ACHEVES DEPUIS PLUS DE DEUX ANS. (CGI, art. 257-7 bis et 279-0 bis) NOR : ECOF0430002J Bureau D2 PRESENTATION L article 24 de la loi de finances pour 2004 a prorogé les dispositions de l article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certains travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur les locaux à usage d habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce même article a également étendu le bénéfice de ces dispositions aux travaux effectués dans les logements sociaux à usage locatif, qui en étaient jusqu à présent exclus et qui étaient soumis au taux réduit de la TVA de façon indirecte, par le mécanisme de la livraison à soi-même (LASM). Les dispositions de l article 257-7 bis du CGI restent applicables aux travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur les logements sociaux à usage locatif achevés depuis moins de deux ans ou à ceux qui, bien que portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans, ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA en vertu de l article 279-0 bis du CGI. La présente instruction décrit le régime désormais applicable en la matière. I Portée de la mesure 1. Les travaux relevant jusqu à présent de l article 257-7 bis (DB 8 A 2) et répondant aux conditions d application de l article 279-0 bis telles que précisées par la doctrine administrative en vigueur (DB 3 C 2169 et BOI 3 C-2-01) bénéficient désormais de l application directe du taux réduit. 2. Sont visés par cette évolution les travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans, ainsi que ceux portant sur leurs dépendances usuelles (parties communes, loges de gardien ou de concierge, locaux communs, garages). 3. Demeurent soumis de façon indirecte au taux réduit de la TVA, dans le cadre de la LASM, les travaux effectués dans des logements sociaux à usage locatif lorsqu ils ne satisfont pas aux conditions prévues à l article 279-0 bis. Ainsi en est-il notamment : - des travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis moins de deux ans ;

4 ANNEXE (suite et fin) - de la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa de l article 200 quater 1 ; - de l aménagement des espaces verts ; - des travaux éligibles à la LASM effectués par le propriétaire (travaux en régie). 4. Les articles 257-7 bis et 279-0 bis sont applicables pour autant que les travaux effectués ne concourent pas, par leur ampleur, à la production d un immeuble neuf. Toutefois, les travaux de construction de logements sociaux à usage locatif bénéficient du taux réduit par le mécanisme de la LASM, sur le fondement de l article 257-7 -1 c, lorsque les conditions prévues sont remplies. Tel est aussi le cas pour leurs dépendances usuelles, même construites ultérieurement et quel que soit leur mode de financement. 5. Ces évolutions sont également applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. II Mise en œuvre 6. Pour bénéficier du taux réduit sur le fondement de l article 279-0 bis, le client doit remettre à l entreprise, en principe avant l engagement des travaux et au plus tard lors de la facturation, une attestation justifiant de l ancienneté et de l affectation des locaux. Les modèles d attestation figurant à l annexe VI de la documentation de base DB 3 C 2169 peuvent éventuellement être adaptés aux cas d espèce. 7. Cela étant, lorsqu un prestataire réalise des travaux indépendants les uns des autres dans un même immeuble, une attestation peut lui être délivrée à l occasion des premiers travaux. Celle-ci reste valable tant que l affectation ou les caractéristiques des locaux demeurent inchangées, pour autant que les travaux y soient effectués au profit du même client. En cas de modification de l affectation ou des caractéristiques du local, il appartient au client d en informer le prestataire en lui remettant une nouvelle attestation. 8. S agissant des travaux portant sur les parties communes, l attestation délivrée lors de la première intervention ou de la conclusion du contrat d entretien reste valable tant que la proportion des locaux à usage d habitation ne varie pas. Si cette proportion est modifiée, il appartient au client d en informer le prestataire par la délivrance d une nouvelle attestation. III Entrée en vigueur 9. L abandon de la LASM au profit du taux réduit direct s applique aux travaux facturés et aux retenues de garantie libérées à compter du 1 er janvier 2004. Il est néanmoins admis que les travaux facturés et les retenues de garantie libérées au taux normal de la taxe entre le 1 er janvier 2004 et le 31 mars 2004 puissent faire l objet d une livraison à soi-même dans les conditions prévues par l article 257-7 bis dans sa rédaction en vigueur jusqu au 31 décembre 2003. 10. Les acomptes versés et, de façon générale, toute opération facturée avant le 1 er janvier 2004 demeurent soumis au taux réduit de la TVA par l intermédiaire de la LASM, soit à l achèvement des travaux, soit au dernier jour du trimestre civil en ce qui concerne les travaux d entretien. Le directeur de la législation fiscale Hervé Le Floc h Louboutin Annoter : DB 3 C 2169, DB 8 A 1, DB 8 A 2. Est notamment rapporté : DB 8 A 1322 paragraphe 7. 1 A titre d'exemple, dans un contrat de chauffage, le combustible est soumis au taux normal, l'entretien au taux réduit si l'immeuble remplit les conditions fixées à l'article 279-0 bis, et la part représentative du remplacement éventuel de la chaudière (cf. DB 3 C 2169 179) au taux normal ; cette dernière, dans les logements sociaux à usage locatif, fait l'objet d'une LASM, ce qui permet de la soumettre de façon indirecte au taux réduit.

Directeur de la publication : Jean BASSERES ISSN : 0984 9114