TVA IMMOBILIERE. Etude Fiscale SOMMAIRE , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
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- Élisabeth Guérin
- il y a 10 ans
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1 TVA IMMOBILIERE Etude Fiscale SOMMAIRE Introduction Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe : Références législatives et jurisprudentielles , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) Ordre des experts-comptables Région Paris Ile-de-France
2 Etude Fiscale 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) Les règles applicables aux opérations immobilières dataient, pour l essentiel, de la loi n du 15 mars 1963 portant réforme de l enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Cet ensemble de règles, qui constituait un régime particulier antérieur aux directives d harmonisation européenne en matière de TVA, s écartait sur certains points du cadre défini par la législation communautaire et présentait de sérieuses difficultés d application. En conséquence, l adoption de nouvelles dispositions en matière de TVA immobilière s imposait dans un souci de mise en conformité avec la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. La vente d immeubles et les prestations de services portant sur les immeubles sont désormais soumises au droit commun. En conséquence, les ventes effectuées par les assujettis à la TVA sont soumises à la TVA sauf cas d exonérations particulières. Le redevable de la TVA est le vendeur. Les ventes réalisées par les non-assujettis ne sont pas soumises à la TVA sauf cas limitativement énumérés. Par ailleurs, les règles en matière de droits de mutation sont également aménagées. Ces dispositions s appliquent aux opérations immobilières réalisées à compter 2du 11 mars Des mesures transitoires sont toutefois prévues pour le traitement des affaires en cours. Le nouveau dispositif soulève des difficultés d application. L Analyse-experts répond aux questions suivantes : Comment est calculée la TVA due dans le cadre d une livraison à soi-même? Peut-on éviter le cumul de la TVA immobilière et des droits d enregistrement au taux de 5, 09 %? Dans quels cas un marchand de biens a-t-il intérêt à soumettre à la TVA la revente d un immeuble ancien? La TVA déduite par un promoteur au titre d un immeuble qu il donne en location dans l attente d une amélioration du marché doit-elle faire l objet d une régularisation? Quelles sont les modifications apportées aux modalités d option à la TVA? 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 2
3 Les principes de base 1. Les opérations effectuées par les assujettis agissant en tant que tel 1.1 Définition de l assujetti agissant en tant que tel La qualité d assujetti à la TVA résulte de l exercice de manière indépendante d une des activités économiques mentionnées à l article 256 A du CGI. Sont visées par ce texte toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités libérales, agricoles, civiles, exercées à titre habituel. Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens. Mais, pour qu une opération effectuée à titre onéreux puisse être imposable à la TVA, il ne suffit pas qu elle soit réalisée par un assujetti. Encore faut-il, comme l exige l article 256, I du CGI, que celui-ci agisse en tant que tel. Dans son instruction relative aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social, l administration apporte sur ce point une précision importante : «Il résulte de la jurisprudence communautaire qu un assujetti n agit pas en tant que tel lorsqu il réalise la cession d un élément de patrimoine en dehors d un objectif d entreprise ou d un but commercial. Ce principe vaut pour la simple cession d immeubles qui, de manière générale, ne constitue pas une opération économique au sens de la directive dès lors qu elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence». On attendra les précisions de l administration fiscale pour savoir dans quelle mesure la simple gestion d un patrimoine foncier peut constituer une activité économique. En effet, un particulier qui donne en location des immeubles est un assujetti, il exerce une activité civile présentant un caractère habituel. Son activité est dans le champ d application de la TVA. Peu importe que les loyers soient soumis ou non à la TVA. Compte tenu de la jurisprudence communautaire, il devrait toutefois être qualifié d assujetti n agissant pas en tant que tel lorsqu il vend l immeuble dans la mesure où la vente s inscrit dans le cadre d une simple gestion de patrimoine en dehors d un objectif d entreprise ou d un but commercial. 1.2 Les opérations imposables à la TVA Les opérations réalisées par les assujettis sont imposables à la TVA, quelle que soit la qualité de l acquéreur, qu il s agisse d une entreprise ou d un particulier Les terrains à bâtir La loi définit désormais les terrains à bâtir comme des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d un plan local d urbanisme, d un autre document d urbanisme en tenant lieu, d une carte communale ou des dispositions de l article L du Code de l urbanisme (art. 257, I-2-1 du CGI). La nouvelle notion de terrain à bâtir repose donc sur une définition objective prenant appui sur le droit de l urbanisme et ne fait plus dépendre la qualification de terrain à bâtir de l engagement de construire de l acquéreur. Dans son instruction relative aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social, l administration apporte des précisions sur la notion de terrain à bâtir. Cette définition très large inclut les terrains pour lesquels les documents d urbanisme prévoient qu une construction est possible au moment de la cession, y compris ceux pour lesquels la constructibilité est limitée mais à l exclusion de ceux pour lesquels la constructibilité est subordonnée à une modification préalable de ces documents. Ainsi, les terrains classés en zones U et AU d un plan local d urbanisme, définies aux articles R et du Code de l urbanisme, constituent d office des TAB, exception faite de ceux visés au 3ème alinéa de l article R quand la constructibilité effective est subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Toutefois, quand bien même des constructions peuvent y être autorisées, ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la TVA une parcelle sur laquelle se trouve déjà une construction en état d être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque sans qu il soit nécessaire à cette fin d y réaliser un immeuble neuf. Cette parcelle d assiette ne doit être considérée comme un TAB que lorsque l immeuble bâti est impropre à un tel usage et, comme tel, destiné à être démoli , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
4 1.2.2 Les terrains non à bâtir Les terrains non à bâtir entrent désormais dans le champ d application de la TVA mais bénéficient d une exonération. Ils peuvent toutefois faire l objet d une option pour une imposition à la TVA sur le prix total par les vendeurs assujettis à la TVA Les immeubles neufs La nouvelle définition de l immeuble neuf vise comme auparavant l immeuble achevé depuis moins de cinq ans. Il est désormais expressément indiqué que l immeuble neuf peut résulter d une construction initiale ou d une rénovation résultant de travaux dont la nature et l importance conduisent à considérer que l immeuble est remis à neuf. Les critères à partir desquels l importance des travaux doit être appréciée demeurent inchangés. Par ailleurs, l immeuble demeure un immeuble neuf pendant ces cinq années, indépendamment du nombre de cessions dont il peut avoir fait l objet durant cette période. L ensemble des mutations réalisées au cours de cette période est donc soumis à la TVA, à l exception de celles réalisées par une personne non assujettie qui n aurait pas acquis le bien en tant qu immeuble à construire Les immeubles achevés depuis plus de 5 ans Les livraisons d immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui n étaient pas dans le champ d application de la TVA immobilière entrent désormais dans le champ de la TVA de droit commun lorsqu elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Ces livraisons d immeubles bénéficient toutefois d une exonération de TVA. Le cédant a cependant la possibilité de soumettre volontairement cette livraison à la TVA en effectuant une option formelle en ce sens. Une fois exercée, cette option permet au cédant de ne pas avoir à reverser la TVA déduite lorsque l immeuble cédé a été immobilisé et que la vente intervient au-delà des cinq ans de l achèvement mais dans le délai de régularisation de 20 ans Les livraisons à soi-même d immeubles neufs Tous les immeubles neufs que font construire les assujettis à la TVA, quelle que soit leur destination, doivent désormais faire l objet d une livraison à soi-même lorsqu ils ne sont pas revendus dans les deux ans de leur achèvement. Par conséquent, l immeuble construit alors même qu il serait affecté pour plus des trois quarts à usage d habitation ou affecté à la réalisation d opérations n ouvrant pas droit à déduction doit faire l objet d une livraison à soi-même. Il en va de même de celui qui est construit aux fins d être vendu en tant qu immeuble neuf, lorsqu il n est pas vendu dans les deux ans de son achèvement. Il existe une possibilité de reporter la déclaration de TVA (et donc la liquidation de la taxe) jusqu au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l achèvement de l immeuble, quand bien même le fait générateur demeure fixé à la date d achèvement de l immeuble. 1.3 L assiette de la TVA La TVA est, en principe, assise sur le prix total de cession. Toutefois, la TVA est assise sur la marge lorsque l acquisition par le professionnel cédant n a pas ouvert droit à déduction de la TVA dans les deux cas suivants : livraison d un terrain à bâtir ; option par un assujetti au titre de la livraison d un immeuble achevé depuis plus de 5 ans. Le régime spécifique de TVA sur la marge prévu pour les marchands de biens et assimilés est supprimé ainsi que les formalités spécifiques qui y sont attachées. 1.4 L exigibilité de la TVA La TVA est exigible dans les conditions de droit commun pour les livraisons d immeubles, c est-à-dire au moment de la livraison de l immeuble. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 4
5 Pour les livraisons d immeubles à construire, la TVA est exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l avancement des travaux. 2 Les opérations effectuées par les non-assujettis et les assujettis n agissant pas en tant que tel 2.1 Définition des non-assujettis Les non-assujettis sont des personnes qui ne réalisent pas des opérations économiques ou qui réalisent des opérations économiques à titre occasionnel. Sont également soumis au régime des non-assujettis les assujettis qui ne réalisent pas une opération en tant qu assujetti. 2.2 Les opérations soumises à la TVA Les opérations réalisées par les non-assujettis sont hors du champ d application de la TVA. Toutefois, seules deux catégories d opérations réalisées par les non-assujettis sont soumises à la TVA : la livraison (revente, apport, etc.) d un immeuble neuf (achevé depuis moins de cinq ans) lorsque le cédant avait au préalable acquis l immeuble cédé comme immeuble à construire (notamment VEFA) ; la livraison à soi-même de logements de certains logements sociaux (dans le cadre de la politique d accession sociale à la propriété). 3 Les droits d enregistrement à la charge de l acquéreur Le taux réduit de 0, 715 % en matière de droits de mutation s applique : aux mutations d immeubles achevés depuis moins de 5 ans qui sont soumises obligatoirement à la TVA sur le prix total aux mutations de terrains à bâtir lorsqu elles sont soumises à la TVA sur le prix total. Dans tous les autres cas, le taux normal en matière de droits de mutation (soit 5,09 %) s applique. Toutefois, les assujettis ne sont soumis qu au droit fixe de 125 s ils prennent l engagement de construire dans les 4 ans (délai éventuellement prorogé d un an) au droit de % s ils prennent l engagement de revendre dans les 5 ans , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
6 Les «Plus de l expert» 1. Comment est calculée la TVA due dans le cadre d une livraison à soi-même? Tous les immeubles neufs que font construire les assujettis à la TVA, quelle que soit leur destination, doivent désormais faire l objet d une livraison à soi-même lorsqu ils ne sont pas revendus dans les deux ans de leur achèvement. Le fait générateur de la TVA est l achèvement de la construction. Une déclaration spéciale selon le modèle qui sera défini par l administration doit être déposée dans le mois qui suit l achèvement. L administration peut accorder un délai supplémentaire en cas d impossibilité d établir la base taxable. La taxe est liquidée au plus tard le 31 décembre qui suit l achèvement avec référence à la déclaration spéciale visée ci-dessus. La taxe est calculée à partir du prix de revient total des immeubles déterminé hors taxe, y compris le coût des terrains ou leur valeur d apport. Le prix de revient comprend notamment les frais financiers exposés pour la construction. Il comprend également : les frais administratifs supportés par les sociétés de construction ainsi que les taxes et redevances dues par les constructeurs. Le prix de revient doit être déterminé hors TVA. Les livraisons à soi-même imposables donnent lieu à l application du taux normal de 19,6 %. Toutefois, par dérogation à la règle générale, relèvent du taux réduit de 5,5 % au titre du logement social les livraisons à soi-même de logements sociaux et opérations aidées. Du montant de la taxe afférente à la livraison à soi-même, le redevable peut déduire la TVA ayant grevé la construction de l immeuble (acquisition et aménagement du terrain, travaux de construction, services utilisés pour la construction). Il en est de même pour la taxe ayant grevé les travaux dans les logements sociaux. Si l immeuble construit doit être utilisé par son propriétaire pour l exercice d une activité passible de la TVA, la déduction de la taxe ayant grevé la construction de l immeuble peut, sans attendre l achèvement de l immeuble, être récupérée dans les conditions habituelles, c est-à-dire par imputation sur la taxe due au titre de l activité professionnelle (avec, le cas échéant, possibilité de demander le remboursement des crédits de taxe non imputables). 2. Peut-on éviter le cumul de la TVA immobilière et des droits d enregistrement au taux de 5, 09 %? Le vendeur est un non-assujetti Lorsque le vendeur est un simple particulier, la vente du bien immobilier n est pas soumise à la TVA. L opération est hors du champ d application de la TVA, qu elle porte sur un terrain à bâtir, un terrain non à bâtir, un immeuble neuf ou ancien. L acquéreur, qu il soit un assujetti ou non, supporte les droits de mutation au taux normal de 5, 09 %. Toutefois, un particulier doit soumettre à la TVA la vente d une habitation s il l a acquise dans le cadre d un bail à construire et qu il la revend dans les 5 ans qui suivent son achèvement. L acquéreur, qu il soit assujetti ou non, supporte alors les droits de mutation au taux réduit de 0,715 %. Le vendeur est un assujetti Lorsque le vendeur est assujetti, la vente d un immeuble est soumise à la TVA. Elle est, toutefois, exonérée s il s agit d un immeuble de plus de 5 ans ou d un terrain qui n est pas à bâtir. Mais, dans ces deux cas, le vendeur peut toujours opter pour l assujettissement de la vente à la TVA. L acquéreur, qu il soit un assujetti ou un particulier, est, quant à lui, soumis aux droits de mutation au taux de 5, 09 %. Toutefois, les droits sont perçus au taux réduit de 0, 715 % lorsque la vente porte sur un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ou sur un terrain à bâtir soumis sur le prix total à la TVA. Les atténuations Lorsque l acquéreur est un assujetti, il a toujours la possibilité de ramener les droits d enregistrement au taux réduit de 0, 715 % en prenant un engagement de revendre dans les 5 ans, au droit fixe de 125 en prenant un engagement de construire dans les 4 ans. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 6
7 Par ailleurs, l assujettissement de la vente à la TVA, sur le prix total ou sur la marge, permet de déduire la TVA grevant les travaux de rénovation et les travaux de viabilisation alors que la déduction serait remise en cause si la vente n était pas soumise à la TVA. En outre, afin que l acquéreur ne supporte pas les droits d enregistrement au taux de 5, 09 %, sans prendre d engagement, il faut que la vente soit soumise à la TVA sur le prix total et non sur la marge. Pour y parvenir, on peut recourir à un intermédiaire. Lorsque, par exemple, une commune a acquis un terrain à bâtir à un particulier sans TVA et le revend à un autre particulier, la vente est soumise à la TVA sur la marge et l acquisition aux droits d enregistrement au taux de 5, 09 %. Si la commune vend le terrain à un intermédiaire qui prend l engagement de le revendre dans les 5 ans, la vente est soumise au taux réduit de 0, 715 %. L intermédiaire soumet la revente au particulier à la TVA, calculée sur le prix total. Il est en droit de déduire la TVA sur la marge portée dans l acte. Le particulier doit, quant à lui, acquitter les droits d enregistrement au taux de 0, 715 %. 3. Dans quels cas un marchand de biens a-t-il intérêt à soumettre à la TVA la revente d un immeuble ancien? L article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 a redéfini les règles applicables, à compter du 11 mars 2010, en matière de TVA afférente aux opérations immobilières. L application du nouveau dispositif soulève de nombreuses questions et notamment sur l opportunité pour un marchand de biens qui revend un immeuble ancien d opter ou non pour l assujettissement de la cession à la TVA. Les ventes d immeubles de plus de cinq ans sont exonérées de TVA. Toutefois, les professionnels peuvent opter pour l assujettissement à la TVA de cette cession. L option s exerce distinctement par immeuble ou fraction d immeuble et doit être expressément mentionnée dans l acte constatant la mutation. Si une option en ce sens est exercée, la TVA est calculée sur la marge (différence entre le prix de vente et le prix d achat) dès lors que l acquisition du bien n a pas donné lieu à la déduction de la TVA. En revanche, la TVA est calculée sur le prix total lorsque l immeuble a ouvert droit à déduction lors de son acquisition. L option ou non pour l assujettissement de la vente à la TVA est un élément important à prendre en compte pour la négociation du prix. L assujettissement à la TVA augmente le prix de vente si l acquéreur ne peut la récupérer. L exonération de la taxe entraîne toutefois des conséquences fiscales non négligeables pour le marchand de biens. 3.1 Si le marchand de biens a opéré des droits à déduction sur le bien qu il cède, la déduction est remise en cause si la cession est exonérée de TVA. Prenons l exemple d un marchand de biens qui a acheté un immeuble ancien à un particulier et qui a réalisé des travaux de rénovation sur l immeuble avant de le revendre. S il a déduit la TVA grevant lesdits travaux, il doit, non pas procéder à une régularisation par vingtième, mais reverser la TVA ou, à défaut, constater une livraison à soi-même puisque l immeuble est un stock et non une immobilisation. 3.2 Dès lors que le marchand de biens réalise des opérations soumises à la TVA et d autres qui ne le sont pas, la TVA grevant les dépenses mixtes (c est-à-dire utilisées concurremment pour la réalisation d opérations ouvrant droit à déduction de TVA et des opérations n y ouvrant pas droit) n est déductible qu en fonction du coefficient forfaitaire de l entreprise (ex prorata de déduction). Ce dernier est d autant plus bas que les opérations non soumises à la TVA sont importantes. Supposons qu un marchand de biens ait acheté une grande propriété composée d une maison de maître qu il va revendre et d un parc attenant qu il décide de lotir. Il ne soumet pas la vente de la construction à la TVA. Les ventes des terrains à bâtir sont, en revanche, forcément soumises à la taxe. Le marchand de biens reçoit une facture du géomètre relative aux seuls terrains à lotir et une facture de commission de l agent immobilier relative à la propriété prise dans son ensemble. La facture du géomètre est affectée à des opérations soumises à la taxe. La TVA correspondante est donc déductible. En revanche, la facture de l agent immobilier est une dépense mixte qui est utilisée pour la réalisation d opérations taxables (vente des terrains à bâtir) et d une opération non taxable (vente de la maison de maître). Sauf précision contraire que l administration apporterait dans une instruction à paraître, la TVA correspondant à la dépense mixte n est déductible qu en fonction du coefficient forfaitaire général de l entreprise calculé à partir du chiffre d affaire annuel , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
8 3.3 Si le marchand de biens emploie des salariés, il est soumis à la taxe sur les salaires dès lors que l entreprise n est pas assujettie à la TVA ou ne l aura pas été sur 90 % au moins de son chiffre d affaires au titre de l année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Enfin, il convient de remarquer que le régime des droits de mutation est indépendant de celui applicable en matière de TVA. L acquéreur supporte les droits d enregistrement au taux de 5, 09 %, que la vente soit soumise ou non à la TVA. Toutefois, un acquéreur assujetti à la TVA ne supporte que le taux réduit de 0, 715 % s il prend l engagement de revendre dans les 5 ans ou le droit fixe de 125 s il prend l engagement de construire dans les 4 ans. 4. La TVA déduite par un promoteur au titre d un immeuble qu il donne en location dans l attente d une amélioration du marché doit-elle faire l objet d une régularisation? Un immeuble en stock est assimilé à une immobilisation s il est exploité pour une activité économique autre que la construction-vente, telle que la location, plus d un an après le 31 décembre de la deuxième année au cours de laquelle l immeuble a été achevé. L assimilation à une immobilisation ne peut donc intervenir au plus tôt qu à partir du début de la quatrième année suivant l achèvement. Exemple : immeuble d habitation donné en location Immeuble achevé le 1er octobre N Avant le 30 novembre N : déclaration spéciale de livraison à soi-même Avant le 31 décembre N + 2 : liquidation de la TVA et déduction de la TVA référence à la déclaration spéciale Location de l immeuble non soumise à la TVA Régularisation par vingtième pour chaque année de location au-delà de N+3 Vente soumise à la TVA : la TVA qui n a pas fait l objet d une régularisation est définitivement acquise Vente non soumise à la TVA (au-delà de 5 ans, sans option pour la TVA), la TVA qui n a pas fait l objet d une régularisation doit être reversée. Exemple : immeuble de bureaux pour lequel l option pour la TVA a été exercée Immeuble achevé le 1er octobre N Avant le 30 novembre N : déclaration spéciale de livraison à soi-même Avant le 31 décembre N + 2 : liquidation de la TVA et déduction de la TVA référence à la déclaration spéciale Location de l immeuble soumise à la TVA Absence de régularisation par vingtième Vente soumise à la TVA : aucune régularisation n est exigée Vente non soumise à la TVA (au-delà de 5 ans, sans option pour la TVA), reversement de la TVA déduite au moment de la livraison à soi-même diminuée d autant de vingtième que d années de location au-delà de N Quelle sont les modifications apportées aux modalités d option à la TVA? L option pour l imposition à la TVA des immeubles bâtis achevés depuis plus de 5 ans s exerce distinctement par immeuble ou fraction d immeuble. Elle doit être formulée dans l acte constatant la mutation. En application de l article 260 du CGI, peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l activité d un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l activité d un preneur non assujetti. Les modalités d option sont modifiées à compter du 13 septembre , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 8
9 Date d effet de l option Durée obligatoire de l option Avant le 13/09/2010 A compter du 13/09/2010 1er jour du mois de la déclaration 1er jour du mois suivant la déclaration N (année de l option ou de l achèvement de l immeuble) + 9 années civiles complètes N (année de l option ou de l achèvement de l immeuble) + 8 années civiles complètes Reconduction de l option Date d effet de la dénonciation Reconduction pour une période de 10 ans Reconduction obligatoire de 10 ans si obtention d un remboursement de crédit de TVA Dénonciation au terme de chaque période Prolongation de l option tant qu il n y a pas dénonciation 1er jour du mois suivant la dénonciation Le fait d avoir bénéficié d un remboursement de crédit de TVA ne fait pas obstacle à la dénonciation de l option , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
10 Annexes Références législatives : Article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (Loi n du 9 mars 2010) Articles 260,261, 261 D, , 269, 270, 278 ter, 278 sexies ; bis, 284, 289, 293 C, 296 ter, 1115, 1384 A, 1594 F quinquies, G du CGI Références réglementaires Décret du 10 septembre 2010 Réponse ministérielle Masson : JO Sénat 19/08/2010 p.1261ce 30 juin 1997 n BOI 3 D-1-07 du 9 mai 2007 BOI 3 A-5-10 du 23 septembre , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 10
11 Références législatives Source : Légifrance Article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (Loi n du 9 mars 2010) I. A la première phrase du troisième alinéa du I de l article 238 octies du code général des impôts, les mots : «ayant fait l objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l article 266, au 1 de l article 269, à l article 285 et au 2 de l article 290» sont remplacés par les mots : «pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l article G a été souscrit». II. Au 1 du II de l article 256 du même code, le mot : «meuble» est supprimé. III. L article 257 du même code est ainsi rédigé : «Art I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. «1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : «1 Les droits réels immobiliers, à l exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; «2 Les droits relatifs aux promesses de vente ; «3 Les parts d intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l attribution en propriété ou en jouissance d un bien immeuble ou d une fraction d un bien immeuble ; «4 Les droits au titre d un contrat de fiducie représentatifs d un bien immeuble. «2. Sont considérés : «1 Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d un plan local d urbanisme, d un autre document d urbanisme en tenant lieu, d une carte communale ou de l article L du code de l urbanisme ; «2 Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu ils résultent d une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l état neuf : «a) Soit la majorité des fondations ; «b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l ouvrage ; «c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; «d) Soit l ensemble des éléments de second œuvre tels qu énumérés par décret en Conseil d Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d entre eux. «3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : «1 Lorsqu elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l article 256 A : «a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; «b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l article 278 sexies ; «2 Lorsqu elles sont réalisées, hors d une activité économique visée à l article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
12 «a) La livraison d un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l immeuble cédé comme immeuble à construire ; «b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l article 278 sexies. «II. Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. «1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : «1 Le prélèvement par un assujetti d un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; «2 L affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l objet d une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l acquisition d un tel bien auprès d un autre assujetti, réputée faite au moment de l affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l objet d une exclusion ou d une limitation ou peut faire l objet d une régularisation ; cette disposition s applique notamment en cas d affectation de biens à des opérations situées hors du champ d application de la taxe sur la valeur ajoutée ; «3 L affectation d un bien par un assujetti à un secteur d activité exonéré n ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2 ; «4 La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2. «2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : «1 L utilisation d un bien affecté à l entreprise pour les besoins privés de l assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; «2 Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. «3. Un décret en Conseil d Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. «III. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : «1 La cession d aéronefs ou d éléments d aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4 du II de l article 262 à d autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l économie et des finances ; «2 Les biens et produits mentionnés aux 2 et 3 du II de l article 262 lorsqu ils cessent d être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l économie et des finances ; «3 La contribution à l audiovisuel public ; «4 Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.» IV. L article 257 bis du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6 et 7 de l article 257,» sont remplacés par les mots : «et les prestations de services,» ; 2 Le deuxième alinéa est supprimé. V. Le II de l article 258 du même code est ainsi rédigé : «II. Le lieu des opérations visées au I de l article 257 et au 5 bis de l article 260 se situe en France lorsqu elles portent sur des immeubles situés en France.» VI. L article 260 du même code est ainsi modifié : 1 Le 5 est ainsi rédigé : 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 12
13 «5 Les personnes qui consentent un bail visé au 1 bis de l article 261 D ;» 2 Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : «5 bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l article 261 ;». VII. L article 261 du même code est ainsi modifié : 1 Au a du 1 du 3, les références : «13 et 15» sont remplacées par les références : «1 et 2 du III» ; 2 Le 5 est ainsi rédigé : «5. 1 Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1 du 2 du I de l article 257 ; «2 Les livraisons d immeubles achevés depuis plus de cinq ans.» ; 3 Au troisième alinéa du b du 1 du 7, les références : «7 et au 7 bis» sont remplacées par la référence : «I». VIII. Après le 1 de l article 261 D du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : «1 bis Les locations d immeubles résultant d un bail conférant un droit réel ;». IX. Au 3 du II de l article 262 du même code, les mots : «ou sur les fleuves internationaux» sont supprimés. X. L article 266 du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa du 2, les mots : «entrant dans le champ d application du 7» sont remplacés par les mots : «mentionnées au I» ; 2 Les 5 et 6 sont ainsi rédigés : «5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1. «6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1 du 3 du I de l article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.» ; 3 Le 7 est abrogé. XI. L article 268 du même code est ainsi rédigé : «Art S agissant de la livraison d un terrain à bâtir, ou d une opération mentionnée au 2 du 5 de l article 261 pour laquelle a été formulée l option prévue au 5 bis de l article 260, si l acquisition par le cédant n a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d imposition est constituée par la différence entre : «1 D une part, le prix exprimé et les charges qui s y ajoutent ; «2 D autre part, selon le cas : «soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l acquisition du terrain ou de l immeuble ; «soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu il a effectués. «Lorsque l opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s apprécient, le cas échéant, chez le constituant.» XII. L article 269 du même code est ainsi modifié : 1 Le 1 est ainsi modifié : a) Le b est ainsi rédigé : «b) Pour les livraisons à soi-même d immeubles visées au I de l article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;» b) Le d est ainsi rédigé : «d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1 du 3 du I de l article 257, au moment de l achèvement de l ensemble des travaux. «Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d entretien effectués au cours de ce trimestre.» ; c) Les c et e sont abrogés ; , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
14 2 Le 2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé : «Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;» b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : «a bis) Pour les livraisons d immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l avancement des travaux ;» c) Le b est abrogé ; d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : «c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l article 266 et, s il y a lieu, lors de l encaissement pour les loyers ;». XIII. Le II de l article 270 du même code est ainsi rédigé : «II. La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1 du 3 du I de l article 257 peut être effectuée jusqu au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l achèvement de l immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d Etat.» XIV. A l article 278 ter du même code, la référence : «19» est remplacée par la référence : «4 du III». XV. L article 278 sexies du même code est ainsi rédigé : «Art. 278 sexies.-la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne : «I. Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : «1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d habitations à loyer modéré visés à l article L du code de la construction et de l habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d un prêt mentionné à l article R du même code pour la construction de logements visés aux 3 et 5 de l article L dudit code ; «2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3 et 5 de l article L du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R et R du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l acquéreur bénéficie pour cette acquisition d un prêt prévu à l article R du même code ou d une subvention de l Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l Etat une convention en application des 3 ou 5 de l article L du même code ; «3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l objet d une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l achèvement de la construction au profit d un organisme d habitations à loyer modéré visé à l article L du code de la construction et de l habitation, à la condition que l acte d apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l apport, du prêt prévu à l article R du même code et de la convention mentionnée aux 3 ou 5 de l article L du même code ; «4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l objet, dans des conditions fixées par décret, d une convention et d une décision d agrément prise par le représentant de l Etat dans le département ; «5. Les livraisons de logements aux structures d hébergement temporaire ou d urgence faisant l objet d une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l article L du code de la construction et de l habitation ; «6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l association mentionnée à l article L du même code, lorsqu elle a conclu avec l Etat une convention en application du 4 de l article L dudit code ; «7. Les livraisons de logements à usage locatif à l association mentionnée à l article L du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l objet d une convention prévue à l article 10 de la loi n du 1er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n excède pas le montant mentionné à l article R du code de la construction et de l habitation ; 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 14
15 «8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6 et 7 du I de l article L du code de l action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l hébergement s agissant des établissements mentionnés au 2 du I du même article L , lorsqu ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d éligibilité au prêt prévu à l article R du code de la construction et de l habitation, et que ces locaux font l objet d une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l Etat dans le département ; «9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction en vue de l acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d une opération d accession à la propriété assortie d une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d immeubles et les travaux réalisés en application d un contrat unique de construction de logement dans le cadre d une opération d accession à la propriété sous le bénéfice d un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l Union d économie sociale du logement mentionné à l article L du code de la construction et de l habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s applique pas. «Les logements mentionnés à l alinéa précédent s entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d une aide à l accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1 du IV de l article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ; «10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3 et 5 de l article L du code de la construction et de l habitation, lorsque l usufruitier bénéficie d un prêt prévu à l article R du même code et a conclu avec l Etat une convention en application des 3 ou 5 de l article L du même code ; «11. Les livraisons d immeubles et les travaux réalisés en application d un contrat unique de construction de logements dans le cadre d une opération d accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation et situés dans des quartiers faisant l objet d une convention prévue à l article 10 de la loi n du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; «12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L et suivants du code de la construction et de l habitation ; «II. Les livraisons à soi-même d immeubles dont l acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ; «III. Les livraisons à soi-même de travaux d amélioration, de transformation, d aménagement ou d entretien, autres que l entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l article bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du présent article.» XVI. Le a du 2 de l article bis du même code est ainsi rédigé : «a) Qui concourent à la production d un immeuble neuf au sens du 2 du 2 du I de l article 257 ;». XVII. L article 284 du même code est ainsi modifié : 1 Le II est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les références : «aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I» sont remplacées par les références : «aux 2 à 12 du I ainsi qu au II» ; b) A la troisième phrase du même alinéa, la référence : «au dixième alinéa du c du 1 du 7 de l article 257» est remplacée par la référence : «au 4 du I de l article 278 sexies», et les références : «au quinzième alinéa du c du 1 du 7 de l article 257» et «au deuxième alinéa du 3 octies du I de l article 278 sexies» sont remplacées par la référence : «au 9 du I de l article 278 sexies» ; c) Au début du dernier alinéa, les mots : «Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l article 278 sexies s agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7 de l article 257 ainsi qu aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l article 278 sexies,» sont remplacés par les mots : «Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l article 278 sexies,» ; 2 Au III, la référence : «4 du I» est remplacée par la référence : «III». XVIII. L article 285 du même code est abrogé , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
16 XIX. Au III de l article 289 du même code, la référence : «19 de l article 257» est remplacée par la référence : «4 du III de l article 257». XX. L article 290 du même code est abrogé. XXI. Au 1 de l article 293 C du même code, les références : «au 7 et au 7 bis» sont remplacées par la référence : «au I». XXII. Au c de l article 296 ter du même code, la référence : «au seizième alinéa du c du 1 du 7» est remplacée par la référence : «au I». XXIII. L article 634 du même code est abrogé. XXIV. A l article 730 du même code, la référence : «7» est remplacée par la référence : «I». XXV. L article 852 du même code est abrogé. XXVI. L article 1115 du même code est ainsi modifié : 1 Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : «Sous réserve des dispositions de l article 1020, les acquisitions d immeubles, de fonds de commerce ainsi que d actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l acquéreur prend l engagement de revendre dans un délai de cinq ans. «En cas d acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s impose à chacune de ces personnes.» ; 2 A l avant-dernier alinéa, les mots : «la condition de revente» sont remplacés par les mots : «l engagement de revendre» ; 3 Au dernier alinéa, les mots : «la condition de revente visée au b» sont remplacés par les mots : «l engagement de revendre visé au premier alinéa». XXVII. L article 1384 A du même code est ainsi modifié : 1 A la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : «des 2, 3 ou 5 du I de l article 278 sexies» sont remplacées par les mots : «des 2 ou 10 du I de l article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3 et 5 de l article L du code de la construction et de l habitation» ; 2 A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : «visées au 5 de l article 278 sexies» sont remplacés par les mots : «mentionnées au 10 du I de l article 278 sexies» ; 3 A la première phrase du I quater, les références : «des 2 ou 3 quinquies du I de l article 278 sexies» sont remplacées par les mots : «du 6 du I de l article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4 de l article L du code de la construction et de l habitation». XXVIII. L article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié : 1 Le A est ainsi rédigé : «A. A l exception de celles qui sont visées au I du A de l article G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d immeubles neufs mentionnés au 2 du 2 du I de l article 257 lorsqu elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf application des modalités prévues à l article 268 ;» 2 Au début du B, les mots : «Sans préjudice de l application des dispositions du 7 de l article 257,» sont supprimés. XXIX. L article G du même code est ainsi modifié : 1 Le A est ainsi modifié : a) Les I et II sont ainsi rédigés : «I. Les acquisitions d immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l article 256 A, lorsque l acte d acquisition contient l engagement, pris par l acquéreur, d effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d un immeuble neuf au sens du 2 du 2 du I de l article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. «II. Cette exonération est subordonnée à la condition que l acquéreur justifie à l expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l exécution des travaux prévus au I. «En cas d acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l engagement pris par le cédant peut être repris par l acquéreur auquel s impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s impose l engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l engagement de revendre prévu à l article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 16
17 «L acquéreur d un bien qui a pris l engagement de revendre prévu à l article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l administration et vaut accomplissement de l engagement de revendre.» ; b) Le IV est ainsi rédigé : «IV. Sur demande de l acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.l absence de notification d un refus motivé de l administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.» ; c) Au IV bis, le mot : «troisième» est remplacé par le mot : «premier» et les mots : «des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I» sont remplacés par les mots : «des immeubles» ; 2 Le premier alinéa du B est ainsi rédigé : «Les opérations suivantes :». XXX. Le second alinéa de l article 1692 du même code est supprimé. XXXI. L article 1787 du même code est abrogé. XXXII. Le 4 de l article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, lorsque l opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l article 257, le montant de l amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d imposition de la livraison à soi-même telle qu elle résulte de l article 266 et la totalité de cette base d imposition.» XXXIII. L article 1829 du même code est abrogé. XXXIV. L article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé. XXXV. L article L. 176 du même livre est ainsi modifié : 1 Le cinquième alinéa est supprimé ; 2 Au dernier alinéa, les références : «2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5» sont remplacées par les références : «2 à 12». XXXVI. A la première phrase du deuxième alinéa du f du 1 du I de l article 31, aux a et b de l article 296 ter, au a du 5 du 1 du I de l article 297, au premier alinéa du I de l article 809, au second alinéa du 2 du I de l article 828, au premier alinéa du I de l article 1042 et à la première phrase du premier alinéa du V de l article 1509 du code général des impôts, la référence : «7» est remplacée par la référence : «I». XXXVII. Au dernier alinéa de l article L du code général de la propriété des personnes publiques, les références : «3 octies» et «3 ter» sont remplacées respectivement par les références : «9» et «4» , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
18 Article 260 du CGI Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1 (Disposition devenue sans objet). 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l activité d un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l activité d un preneur non assujetti. L option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l option par le bailleur (1). 3 (Abrogé) ; 4 (Abrogé) ; 5 Les personnes qui consentent un bail visé au 1 bis de l article 261 D ; 5 bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l article 261 ; 6 A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d un bail enregistré, des terres et bâtiments d exploitation à usage agricole. L option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2). Les conditions et modalités de l option notamment, pour l application du 6, les modalités d évaluation des bâtiments d habitation lorsqu ils ne font pas l objet d une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d Etat. NOTA: (1) Voir les articles 193 à 195 de l annexe II. (2) Voir l article 202 de l annexe II. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 18
19 Article 261 du CGI Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1 à 3 (Abrogés) ; 4 les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l exclusion de celles qui déterminent l arrêt de la filière ; 5 (Abrogé). 2. (Agriculture et pêche) : 1 (Abrogé) ; 2 (Abrogé) ; 3 les prestations réalisées dans le cadre de l entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d Etat aux départements d outremer ; 4 les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l état frais par un procédé frigorifique) ; 5 (Abrogé). 3. (Biens usagés) : 1 a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1 et 2 du III de l article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l exonération ne s applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. Les dispositions du deuxième alinéa ne s appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d occasion (Loi n du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ; b. (Disposition périmée) ; 2 (abrogé) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; 1 bis les frais d hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l autorisation mentionnée à l article L du code de la santé publique ; 1 ter les soins dispensés par les établissements privés d hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6 du I de l article L du code de l action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l article L du code de la sécurité sociale ; , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
20 2 les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ; 3 le transport de malades ou de blessés à l aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l article L du code de la santé publique ; 4 a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L , L , L à L , L , L à L et L à L du code de l éducation ; de l enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L , L , L et L du code de l éducation ; de l enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L à L , L à L et L à L du code de l éducation et le décret du 14 septembre 1956 ; de l enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n du 2 août 1960 relative à l enseignement et la formation professionnelle agricole ; de la formation professionnelle continue, telle qu elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d une attestation délivrée par l autorité administrative compétente reconnaissant qu elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l attestation ; de l enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L à L du code de l éducation, et les textes subséquents ; b. les cours ou leçons relevant de l enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; 5 à 8 (Abrogés) ; 8 bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l article L du code de la santé publique et assurant l accueil des enfants de moins de trois ans ; (1) 9 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1 du 7 s appliquent à ces organismes ; 10 Les travaux de construction, d aménagement, de réparation et d entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ; 11 Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l article L. 2 du même code. 5. (Opérations immobilières) : 1 Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1 du 2 du I de l article 257 ; 2 Les livraisons d immeubles achevés depuis plus de cinq ans. 6. (Abrogé). 7. (Organismes d utilité générale) : 1 a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 20
21 les opérations d hébergement et de restauration ; l exploitation des bars et buvettes. Ces dispositions sont également applicables aux unions d associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n ont pas excédé au cours de l année civile précédente le montant de euros. Les opérations mentionnées au I de l article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l article 219 bis ne bénéficient pas de l exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de euros. Lorsque la limite de euros est atteinte en cours d année, l organisme ne peut plus bénéficier de l exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l exploitation. Toutefois, lorsqu une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d utilité publique ou une fondation d entreprise décide que l exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s applique dans les conditions suivantes : l un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l article L du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application des huit alinéas précédents ; , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
22 l organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d affaires réel ; un décret en Conseil d Etat détermine leurs obligations ainsi que l étendue et les modalités d exercice de leurs droits à déduction ; 1 bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l article L du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1 ; 1 ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l article L du code du travail, dans les conditions prévues au 1 ; 2 (Abrogé) ; 3 les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d Etat ; 4 (Abrogé) ; 8. et 9. (Abrogés). 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 22
23 Article 261 D du CGI Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 1 bis Les locations d immeubles résultant d un bail conférant un droit réel ; 2 Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l exploitation d un actif commercial ou d accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l entreprise locataire ; 3 Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1 et 2 dans la mesure où elles relèvent de la gestion d un patrimoine foncier. 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d habitation. Toutefois, l exonération ne s applique pas : a. Aux prestations d hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l hébergement des touristes et qu elles sont louées par un contrat d une durée d au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l exploitant d un établissement d hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l exclusion de celles consenties à l exploitant d un établissement mentionné à l article L du code de la construction et de l habitation dont l activité n ouvre pas droit à déduction. d. Aux prestations d hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l hébergement des touristes et qu ils sont loués par un contrat d une durée d au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Ces villages résidentiels de tourisme s inscrivent dans une opération de réhabilitation de l immobilier de loisirs définie par l article L du code de l urbanisme , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
24 Article 262 du CGI. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l exportation ; 2 les livraisons de biens expédiés ou transportés par l acheteur qui n est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l exclusion des biens d équipement et d avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l exportation. Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l exonération s applique si les conditions suivantes sont réunies : a. le voyageur n a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d une prohibition de sortie ; c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ; d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ; 2 Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d entretien, d affrètement et de location portant sur : - les navires de commerce maritime ; - les bateaux utilisés pour l exercice d une activité industrielle en haute mer ; - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d assistance en mer ; 3 Les opérations de livraison, de location, de réparation et d entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ; 4 Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d entretien, d affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l étranger ou des collectivités et départements d outre-mer, à l exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu elles exploitent ; 5 Les opérations de livraison, de location, de réparation et d entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; 6 Les livraisons de biens destinés à l avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2 et 4, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu ils sont définis à la sous-position du tarif douanier commun ; 7 Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2 et 4 et de leur cargaison ; 8 Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l étranger ou des collectivités et départements d outre-mer ; 9 Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ; 10 Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l étranger, circulant en groupe d au moins dix personnes ; 11 Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 24
25 11 bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ; 12 Les livraisons d or aux instituts d émission ; 13, 13 bis, 13 ter (Abrogés par la loi ) ; 14 Les prestations de services se rapportant à l importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d imposition de l importation. NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n du 28 mars , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
26 Article 266 du CGI 1. La base d imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l acheteur, du preneur ou d un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l article 256 et au III de l article 256 bis ; Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s entremettent dans la livraison de biens ou l exécution de services par des redevables qui n ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ; b bis) (Abrogé) ; b ter) Pour les opérations visées au e du 1 de l article 261 C qui ont fait l objet de l option prévue à l article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ; c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2 du II de l article 256 bis : lorsqu elles portent sur des biens, par le prix d achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; lorsqu il s agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ; d. Pour les achats, par le prix d achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ; e. Pour les opérations d entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l agence ou à l organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ; f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ; g. (abrogé) ; h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001). Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d imposition pour les achats imposables. 1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l exigibilité de la taxe prévue au 2 de l article ter a. (abrogé). b. (dispositions devenues sans objet). 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d apport ; b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : Le prix de la cession, le montant de l indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l apport, augmenté des charges qui s y ajoutent ; La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l article 271 cessent de s appliquer ; 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 26
27 b bis. Pour la cession du bénéfice d un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l article 1378 quinquies, sur la différence entre : D une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s y ajouter ; D autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l acquisition du logement. Ces dispositions s appliquent aux offices publics de l habitat pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré. 3. (dispositions devenues sans objet). 4. (Abrogé). 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1 du 3 du I de l article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. 7. (Abrogé) , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
28 Article 268 du CGI S agissant de la livraison d un terrain à bâtir, ou d une opération mentionnée au 2 du 5 de l article 261 pour laquelle a été formulée l option prévue au 5 bis de l article 260, si l acquisition par le cédant n a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d imposition est constituée par la différence entre : 1 D une part, le prix exprimé et les charges qui s y ajoutent ; 2 D autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l acquisition du terrain ou de l immeuble ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu il a effectués. Lorsque l opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s apprécient, le cas échéant, chez le constituant. 11 bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ; 12 Les livraisons d or aux instituts d émission ; 13, 13 bis, 13 ter (Abrogés par la loi ) ; 14 Les prestations de services se rapportant à l importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d imposition de l importation. NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n du 28 mars , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 28
29 Article 269 du CGI 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3 du II de l article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l article 256 et du III de l article 256 bis, au moment où l opération dans laquelle l assujetti s entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l expiration de chaque année civile, tant qu il n est pas mis fin à la prestation de services ; b) Pour les livraisons à soi-même d immeubles visées au I de l article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1 du 3 du I de l article 257, au moment de l achèvement de l ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; Toutefois, pour les livraisons d électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu il en est demandé avant l intervention du fait générateur ou du débit ; a bis) Pour les livraisons d immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l avancement des travaux ; b) (Abrogé) ; b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l article 283, lors du fait générateur, ou lors de l encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d après les débits. En cas d escompte d un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l effet par le client. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l article 266 et, s il y a lieu, lors de l encaissement pour les loyers ; d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu elle précède la date d exigibilité prévue au premier alinéa et qu il ne s agisse pas d une facture d acompte , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
30 Article 270 du CGI I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l article 287. Elle frappe les sommes imposables et l ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l euro le plus proche ; la fraction d euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1 du 3 du I de l article 257 peut être effectuée jusqu au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l achèvement de l immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d Etat. Article 278 ter du CGI La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, 50 % en ce qui concerne les sommes visées au 4 du III de l article , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 30
31 Article 278 sexies du CGI La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d habitations à loyer modéré visés à l article L du code de la construction et de l habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d un prêt mentionné à l article R du même code pour la construction de logements visés aux 3 et 5 de l article L dudit code ; 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3 et 5 de l article L du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R et R du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l acquéreur bénéficie pour cette acquisition d un prêt prévu à l article R du même code ou d une subvention de l Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l Etat une convention en application des 3 ou 5 de l article L du même code ; 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l objet d une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l achèvement de la construction au profit d un organisme d habitations à loyer modéré visé à l article L du code de la construction et de l habitation, à la condition que l acte d apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l apport, du prêt prévu à l article R du même code et de la convention mentionnée aux 3 ou 5 de l article L du même code ; 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l objet, dans des conditions fixées par décret, d une convention et d une décision d agrément prise par le représentant de l Etat dans le département ; 5. Les livraisons de logements aux structures d hébergement temporaire ou d urgence faisant l objet d une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l article L du code de la construction et de l habitation ; 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l association mentionnée à l article L du même code, lorsqu elle a conclu avec l Etat une convention en application du 4 de l article L dudit code ; 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l association mentionnée à l article L du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l objet d une convention prévue à l article 10 de la loi n du 1er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n excède pas le montant mentionné à l article R du code de la construction et de l habitation ; 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6 et 7 du I de l article L du code de l action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l hébergement s agissant des établissements mentionnés au 2 du I du même article L , lorsqu ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d éligibilité au prêt prévu à l article R du code de la construction et de l habitation, et que ces locaux font l objet d une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l Etat dans le département ; 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction en vue de l acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d une opération d accession à la propriété assortie d une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d immeubles et les travaux réalisés en application d un contrat unique de construction de logement dans le cadre d une opération d accession à la propriété sous le bénéfice d un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l Union d économie sociale du logement mentionné à l article L du code de la construction et de l habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s applique pas , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
32 Les logements mentionnés à l alinéa précédent s entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d une aide à l accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1 du IV de l article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ; 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3 et 5 de l article L du code de la construction et de l habitation, lorsque l usufruitier bénéficie d un prêt prévu à l article R du même code et a conclu avec l Etat une convention en application des 3 ou 5 de l article L du même code ; 11. Les livraisons d immeubles et les travaux réalisés en application d un contrat unique de construction de logements dans le cadre d une opération d accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation et situés dans des quartiers faisant l objet d une convention prévue à l article 10 de la loi n du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L et suivants du code de la construction et de l habitation ; II. - Les livraisons à soi-même d immeubles dont l acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ; III. - Les livraisons à soi-même de travaux d amélioration, de transformation, d aménagement ou d entretien, autres que l entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l article bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du présent article. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 32
33 Article bis du CGI 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur des locaux à usage d habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l exception de la part correspondant à la fourniture d équipements ménagers ou mobiliers ou à l acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d un immeuble neuf au sens du 2 du 2 du I de l article 257 ; b) A l issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d exploitations agricoles mentionnées au d de l article R du code de l urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu aux travaux d aménagement et d entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l attestation s avèrent inexactes de son fait. NOTA: Loi n du 30 décembre 2009 art. 16 II. - Le I s applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
34 Article 284 du CGI I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l article 277 A ou sous le bénéfice d un taux réduit est tenue au payement de l impôt ou du complément d impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. II. - Toute personne qui s est livré à elle-même, a acquis ou s est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu au II de l article 278 sexies est tenue au paiement du complément d impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l octroi de ce taux cessent d être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l immeuble fait l objet d une cession, d une transformation d usage ou d une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l habitation. Toutefois, le complément d impôt n est pas dû lorsque les conditions cessent d être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l article 278 sexies ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d une opération d accession à la propriété assortie d une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au 9 du I de l article 278 sexies, ou de logements mentionnés au 9 du I de l article 278 sexies. Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l article 278 sexies, le complément d impôt dû est diminué d un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. III. - Toute personne qui s est livré à elle-même des travaux d amélioration, de transformation ou d aménagement de logements au taux prévu au III de l article 278 sexies est tenue au paiement du complément d impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l octroi de ce taux cessent d être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l opération. NOTA: Loi n du 25 mars 2009 article 52 VI : Le II est applicable aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu au 31 décembre , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 34
35 Article 289 du CGI I Tout assujetti est tenu de s assurer qu une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l article 262 ter et II de l article 298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d occasion, d oeuvres d art, d objets de collection ou d antiquité. 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l assujetti conserve l entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. 4.L assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l ensemble des mentions prévues au II. Un décret en Conseil d Etat détermine et fixe les conditions et modalités d application du présent I. II. - Un décret en Conseil d Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. III. - L entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4 du III de l article 257 s assure qu une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l article 266. Lorsqu elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 54. V. - Les factures peuvent, sous réserve de l acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l authenticité de leur origine et l intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d origine pour l application de l article 286 et du présent article. Les conditions d émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret. Lorsqu elles se présentent sous la forme d un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l article 289 bis. NOTA: Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
36 Article 293 C du CGI La franchise mentionnée aux I et IV de l article 293 B n est pas applicable : 1 Aux opérations visées au I de l article 257 ; 2 Aux opérations visées à l article 298 bis ; 3 Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B. 4 Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l article 298 sexies. NOTA: Loi n du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s appliquent aux chiffres d affaires réalisés à compter du 1er janvier Article 296 ter du CGI Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne : a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L et L du code de la construction et de l habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d immeubles au sens du I de l article 257 du présent code ; b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d application du I de l article 257, lorsque l acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l Etat dans les conditions prévues par le même arrêté ; c) Les livraisons à soi-même mentionnées au I de l article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l article 199 undecies C ou par l article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1, 2 et 3 du I de l article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l aide d un prêt aidé ou d une subvention de l Etat accordé dans les conditions prévues par les articles R et R à R du code de la construction et de l habitation. L application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d une aide dans les conditions prévues par l arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l appui de leur comptabilité. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 36
37 Articles 1115 du CGI Sous réserve des dispositions de l article 1020, les acquisitions d immeubles, de fonds de commerce ainsi que d actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l acquéreur prend l engagement de revendre dans un délai de cinq ans. En cas d acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu au 31 décembre Pour l application de l engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l article 10 de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d habitation ou celui prévu à l article 15 de la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l application de l engagement de revendre visé au premier alinéa est ramené à deux ans , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
38 Articles 1384 A du CGI I. Les constructions neuves affectées à l habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l Etat, prévus aux articles L et suivants du code de la construction et de l habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l année qui suit celle de leur achèvement. L exonération s applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l habitation principale, mentionnés aux 3 et 5 de l article L du code de la construction et de l habitation lorsqu ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d un prêt prévu à l article R du même code, et qu ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3 et 5 de l article L du code de la construction et de l habitation. Pour les constructions mentionnées au 10 du I de l article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l exonération s applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l habitation principale lorsqu elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d un prêt prévu à l article R du code de la construction et de l habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R à R ou aux articles R à R du code de la construction et de l habitation, la condition de financement s apprécie en tenant compte des subventions versées par l Etat, L Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l effort de construction. Toutefois, la durée de l exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande n a été déposée avant le 31 décembre Cette exonération ne s applique pas aux logements financés au moyen de l avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l article R du code de la construction et de l habitation. I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d environnement ; b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ; c. performance énergétique et acoustique ; d. utilisation d énergie et de matériaux renouvelables ; e. maîtrise des fluides. Pour bénéficier de cette durée d exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l administration chargée de l équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction. La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d Etat. I ter.-pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l exonération est portée à vingtcinq ans, lorsqu elles bénéficient d une décision d octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre La durée d exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d une décision d octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre I quater.-sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l habitation principale appartenant à l association mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l effort de construction et qu elles bénéficient des dispositions du 6 du I de l article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4 de l article L du code de la construction et de l habitation. La durée d exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d une décision d octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d immeubles ou un ensemble immobilier faisant l objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L à L du code de la construction et de l habitation, la durée d exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 38
39 Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation adresse à l autorité compétente de l Etat du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. III.-Les constructions de logements neufs affectés à l habitation principale faisant l objet d un contrat de location-accession en application de la loi n du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l année suivant celle de leur achèvement lorsqu elles font l objet, dans des conditions fixées par décret, d une convention et d une décision d agrément prise par le représentant de l Etat dans le département.l exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l option, le cas échéant jusqu à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l objet d un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu il est remis en location en faisant l objet d une convention prévue par l article L du code de la construction et de l habitation. NOTA: Modifications effectuées en conséquence de l article 8-VIII [2] de la loi n du 25 mars , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
40 Articles 1594 F quinquies du CGI Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d enregistrement au taux de 0,60 % : A. - A l exception de celles qui sont visées au I du A de l article G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d immeubles neufs mentionnés au 2 du 2 du I de l article 257 lorsqu elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf application des modalités prévues à l article 268 ; B. Les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu à concurrence du montant de la créance sur l organisme de rénovation ; C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l article L du code de l urbanisme ; D. I. Les acquisitions d immeubles ruraux à condition : 1 Qu au jour de l acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans : soit en vertu d un bail consenti à l acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ; soit en vertu d une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur ; 2 Que l acquéreur prenne l engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s engage à poursuivre personnellement l exploitation jusqu à l expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. Lorsque l aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d un échange, l engagement pris par l acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. L apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l apporteur prenne dans l acte d apport l engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu à l expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu à l expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d acquisition. II. Les acquisitions d immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l installation d un descendant majeur de l acquéreur. En pareil cas, l engagement d exploiter est pris par le descendant. L aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l acquéreur au descendant installé n entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. E. I. Les acquisitions d immeubles ruraux situés dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l article 1465 A, qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles D et D du code rural et de la pêche maritime, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n excédant pas euros, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu elles interviennent au cours des quatre années suivant l octroi des aides, que l acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l agriculture et de la forêt précisant la date de l octroi des aides. II. Les acquisitions d immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l acquéreur prenne, dans l acte d acquisition, l engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d un délai d un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l installation. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 40
41 Ce taux s applique aux acquisitions effectuées par l acquéreur à hauteur d une valeur globale n excédant pas euros. F. Les ventes résultant de l application des articles L à L du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l accession à la propriété rurale, par les sociétés d aménagement foncier et d établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l article L du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d intérêt collectif agricole, ayant fait l objet d un agrément avant la publication de la loi n du 26 décembre Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l engagement dans l acte, ou au pied de l acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l acquisition sont exigibles à première réquisition. Les modalités d application du présent G sont fixées par décret. H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l objet d une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l article 28 du décret n du 4 janvier 1955 modifié. I. (Disposition abrogée) J. (Dispositions devenues sans objet) K. Dans les départements d outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. L.-Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l objet d un plan de sauvegarde, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d économie mixte. NOTA: Conformément à l article 42 II de la loi n du 30 décembre 2008, les dispositions introduites par l article 42 I s appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
42 Articles G du CGI Sous réserve de l article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d enregistrement : A.I.-Les acquisitions d immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l article 256 A, lorsque l acte d acquisition contient l engagement, pris par l acquéreur, d effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d un immeuble neuf au sens du 2 du 2 du I de l article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II.-Cette exonération est subordonnée à la condition que l acquéreur justifie à l expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l exécution des travaux prévus au I. En cas d acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l engagement pris par le cédant peut être repris par l acquéreur auquel s impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s impose l engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l engagement de revendre prévu à l article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. L acquéreur d un bien qui a pris l engagement de revendre prévu à l article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l administration et vaut accomplissement de l engagement de revendre. III. Cette exonération n est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu à concurrence d une superficie de mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d immeubles non affectés à l habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l exploitation de ces constructions. IV.-Sur demande de l acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l autorité compétente de l Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.l absence de notification d un refus motivé de l administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. IV bis.-une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l autorité compétente de l Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d une zone d aménagement concerté définie à l article L du code de l urbanisme et acquis par la personne chargée de l aménagement ou de l équipement de cette zone. V. En cas d acquisition d un terrain compris dans le périmètre d une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. VI. Pour l application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l habitation. 2010, 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 42
43 VII. Les modalités d application des I à V sont fixées par décret. B. Les opérations suivantes : a. Les acquisitions d immeubles effectuées en vue de l aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ; b. Les acquisitions d immeubles situés dans les zones d aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L et L du code de l urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ; c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L et L du code de l urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n du 18 juillet 1985 ; d. Les acquisitions d immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L , L et L du code de l urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n du 18 juillet 1985 ; e. Les rétrocessions consenties en application de l article L du code de l urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n du 18 juillet 1985 ; f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L , L , L , L et L à L du code de l urbanisme ; g. Les rétrocessions consenties en application de l article L du code de l urbanisme ; h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l article L du code de l urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L et L dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ; i. les rétrocessions consenties en application de l article L du code de l urbanisme ; j. Les cessions d actifs opérées par l association mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d accords collectifs interprofessionnels. NOTA: Modifications effectuées en conséquence de l article 8-VIII [2] de la loi n du 25 mars , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)
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