PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI NO: 150-36-000010-865 PRESENT: L'HONORABLE PIERRE BERGERON, J.C.S



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Transcription:

C A N A D A PROVNCE DE QUEBEC DSTRCT DE CHCOUTM ( ) DANS LA COUR SUPEREYRE NO: 150-36-000010-865 PRESENT: L'HONORABLE PERRE BERGERON, J.C.S CHCOUTM, ce 6ième jour de mars mi neuf cent quatre-vingt-sept. ANDRE DUFOUR, domiciié et ré.- sidant au 2087 rue Pasteur, Jonquière, district de Chicout imi, OFFCE DE LA CONSTRUCTON DU QUEBEC, corporation égaement constituée en vertu de a Loi (1977, L.Q., chapitre R-20 et ses amendements) ayan une pace d'affaires au 745 bouevard Barrette, Chicoutimi, district de Chicoutimi, ntimée. - - J U G E M E N T - s'agit d'un appe par pro- 1 cès De Novo d'un jugement rendu e 8 septembre 1986 1

par un juge de a Cour des Sessions de a Faix. La painte portée par 'inti- mée contre 'appeant est rédigée comme suit: " Le ou vers e 10 mai 1985, étant assujetti à a Loi sur es Reations du Travai dans 'ndustrie de a Construction et au règement reatif au pacement des saariés dans 'industrie de a construction et ses amendements, a travaié dans 'industrie de a construction sur un chantier situé à Jonquière, sans être tituaire d'un certificat de cassification, commettant à une infraction et se rendant passibe d'une amende d'au moins $50.00 et d'au pus $100.00." Après avoir admis certains faits, 'appeant a demandé e rejet de a painte au motif que "a confection d'une entrée en gravier donnant accès à un bâtiment ancien n'entre pas dans e champ d'appication de a Loi sur es reations de travai dans 'industrie de a construction" (texte du jugement dont 'appeant interjette appe). Le juge des Sessions de a Paix décide aors que cette question reève de a juridiction excusive du commissaire de a construction comme e veut 'artice 21 de a Loi sur es reations de travai dans 'industrie de a construction (L.R.Q. c. R-20) qui décrète: " 21. Toute difficuté d'interprétation ou d'appication de 'artice 19 ou des règements adoptés en vertu de 'artice 20 doit être déférée au commissaire de a construction. Ce dernier peut en saisir

" e commissaire adjoint de a construction." suivante : émet ensuite 'ordonnance " PAR CES MOTFS, LE TRBUNAL: Raye e déibéré; SE DECLARE incompétent "ratione materiae" pour décider si 'intimé est soumis au champ d'appication de a Loi sur es reations de travai dans 'industrie de a construction: RENVOE d'office e dossier devant e Commissaire de a construction pour qu'i décide de 'interprétation Pt de 'appication de 'artice 19 de adite Loi dans e présent itige; SURSOT à a présente piainte jusqu'à ce que a décision du Commissaire de a construction ait été rendue et homooguée suivant cette oi. " C'est de cette décision qu'i 1 y a appe seon 'artice 75 de a Loi sur es pour- 1 suites sommaires (L.R.Q., c. P-15) qui édicte: " 75. Dans es cas prévus par 'artice 2, quiconque se croit ésé par a condamnation ou par 'ordre ou e renvoi, e poursuivant ou e paignant, aussi bien que e défendeur ou e prévenu, peut en appeer à a Cour supérieure dans et pour e district où a condamnation a été prononcée ou 'ordre rendu. " Devant nous, 'intimée souè- 1 ve 'irrecevabiité de cet appe puisqu'i s'agit d'u- ne décision interocutoire qui ne peut faire 'objet

1 tion a cause R. c. Gauthier (1979 C.S. 156). Dans 1 ce jugement, monsieur e juge Boiard étudie cette question en profondeur et concut qu'une décision in- 1 terocutoire, en matière de poursuites sommaires, n'est pas appeabe à moins qu'ee ne détermine, de façon finae et définitive, e itige entre es par- ties. écrit en particuier: " Rège générae, en matière criminee ou pénae, i n'existe pas d'appes de jugements incidents ou interocutoires. Le droit d'appe, qui en est un d'exception, est conféré par dispositions iégisatives. Pareie révision pourra exister à 'encontre de décisions finaes qu'i s'agisse d'un jugement de cupabiité, d'acquittement ou de 'imposition d'une peine. A 'occakion de procédures mues devant des Tribunaux inférieurs, i pourra surgir des situations où un excès de juridiction ou encore e refus d'assumer une juridiction existante pourront 6- tre considérés par une Cour supérieure au moyen des brefs de prérogative traditionnes, c'est-à-dire, prohibition,- certiorari ou rnandamus. Ce devront etre des cas d'exception où i n'existe aucun autre remède. " D'aieurs, es concusions du jugement entrepris sont identiques à cees for- muées par monsieur e juge Mayrand dans Conunission 1 de 'industrie de a construction c. Steinrnan (1977 1 C.A. 340). Dans cet arrêt, a Cour d'appe reconnait 1 formeement au juge saisi du dossier e pouvoir de 1 faire trancher par e commissaire de a construction toute difficuté d'interprétation ou d'appication de

..5../ 'artice 19 de a Loi sur es reations de travai dans a construction. Seon cette décision, seu e commissaire de a construction a juridiction pour décider si un défendeur est soumis au champ d'appication de cette Loi. PAR CES MOTFS, LE TRBUNAL: REJETTE 'appe avec dépens. JUGE DE LA COUR SUPER1EURE.- - Me Jean-Jacques Angers, Procureur de 'appeant.- - Mes Gauthier, Simard & associés, (Me Aain Oueet ) Procureurs de 'intimée/-