TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Lois



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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 3 dhoulkaâda 1436 18 août 2015 158 ème année N 66 Sommaire Lois Loi n 2015-27 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200»... Loi n 2015-28 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A320-214»... Loi n 2015-29 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200»... 1862 1862 1863 Décrets et Arrêtés Ministère de l Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Décret gouvernemental n 2015-1081 du 17 août 2015, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2014/2015... 1864

lois Loi n 2015-27 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200» (1). Au nom du peuple, L assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique - Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l'etat au prêt pour l'équivalent en euro d'un montant de quatre-vingt-dix-sept millions huit cents soixante-six mille et quatre cent vingt dollars américains et soixante-cinq cents (97.866.420,65 USD) accordé à la société tunisienne de l'air en vertu de la convention annexée à la présente loi et conclue le 15 mai 2015, entre ladite société et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200». La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 18 août 2015. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 août 2015. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi Loi n 2015-28 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A320-214» (1). Au nom du peuple, L assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique - Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l'etat au prêt pour l'équivalent en euro d'un montant de quarante-six millions sept cents neuf mille cent soixante-dix dollars américains et sept cents (46.709.170,07 USD) accordé à la société tunisienne de l'air en vertu de la convention, annexée à la présente loi et conclue le 15 mai 2015, entre ladite société et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A320-214». La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 18 août 2015. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 août 2015. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi Page 1862 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

Loi n 2015-29 du 18 août 2015, portant approbation de la lettre de garantie de l'etat relative au prêt objet de la convention conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200» (1). Au nom du peuple, L assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique - Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l'etat au prêt pour l'équivalent en euro d'un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent mille cinq cent trente-quatre dollars américains et huit cents (97.700.534,08 USD) accordé à la société tunisienne de l'air en vertu de la convention, annexée à la présente loi et conclue le 15 mai 2015, entre ladite société et un groupe de banques étrangères pour l'acquisition d'un avion «AIRBUS A330-200»,. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 18 août 2015. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 août 2015. N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1863

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret gouvernemental n 2015-1081 du 17 août 2015, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2014/2015. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n 99-8 du 1 er février 1999, relative au fond national de garantie, tel que modifiée par la loi n 2000-72 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d intervention et de gestion du fond national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d investissement à capital risque, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n 2010-1950 du 6 août 2010, Vu le décret Présidentiel n 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, suit : Vu l avis du tribunal administratif, Prend le décret gouvernemental dont la teneur Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2014/2015 et qui feront l objet de l intervention du fonds national de garantie pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées conformément à l annexe jointe au présent décret gouvernemental. Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l annexe prévue par l article 1 er du présent décret gouvernemental, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat régional au développement agricole concerné, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement s effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués. Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du développement, de l investissement et de la coopération internationale et le ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 août 2015. Pour Contreseing Le ministre des finances Slim Chaker Le ministre du développement, de l investissement et de la coopération internationale Yassine Brahim Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Le Chef du Gouvernement Habib Essid Page 1864 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

ZONES SINISTREES GRANDES CULTURES 2014 / 2015 GOUVERNORAT Délégation IMADA ZAGHOUAN ZAGHOUAN ZRIBA BIR MCHERGA OUED EZZIT 100 ITHA 100 RMAL 100 JIMLA 100 MOGRANE 100 SUD 100 HALIMA 100 NORD 100 JOUF GARBYA 100 CHARKYA 100 NORD 100 SUD 100 GARYA 100 BATRIYA 100 JERADOU 100 BOUHACHIR 100 BIR MCHERGA 55 SMINJA 36 EL OUEST 78 LARROUS 44 ASKAR 46 BOUCHA 41 GARE 100 SAFSAF 100 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1865

GOUVERNORAT Délégation IMADA FAHS NORD 31 SUD 42 KADRA 47 SAIDANE 49 DHRAA 35 NORD 24 FAHS SUD 25 DHROU 64 SALHI 32 LABOUEB 37 ZWEBI 33 GRIFET 33 MOGRA 31 NADOUR TOUTES LES IMADAS 100 SAOUEF TOUTES LES IMADAS 100 BIZERTE BIZERTE NORD ET SUD GHEZALA AIN MARIEM 20 HACHED 16 SIDI AHMED 20 LOUATA 19 SIDI AMEUR 20 HICHER 20 MARNISSA 24 TESKRAYA 17 GHEZALA 9 HACHED 12 SIDI ISSA 30 EL ARAB 25 SIDI MANSOUR 32 Page 1866 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA EL ALIA MENZEL JEMIL MATEUR JOUMINE UTIQUE BOUJRIR 22 EL RKAB 13 DOUAOUDA 23 OULED EL MAY 20 EL KHETMINE 24 EL ALIA 24 SIDI ALI CHEBAB 21 EL AZIB 27 MENZEL JEMIL 27 ARAB MAJOUR 40 BHEYA 34 BOUMKILA 34 NASR 32 NAFET 40 TERKLECH 40 BAZINA 46 CHNANA 38 ROUWAHA 15 AOULED GANEM 51 KEF GRAB 14 BERAIS 6 TAHINT 8 ESSAMEN 25 TWAJNIYA 23 UTIQUE JADIDA 40 UTIQUE 9 EH HAWITH 11 EL BESBASSIYA 9 EL MABTOUH 59 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1867

GOUVERNORAT Délégation IMADA GAR EL MILH BACH HAMBA 7 AIN GHELEL 11 SIDI OTHMANE 8 EZOUAWINE 27 OUSJA 12 BAJOU 11 BEJA GBOULAT TIBAR MEDJEZ EL BAB GBOULAT 45 KACHAB 46 EL GAMRTY 48 GRAM 50 DOUR ISMAIL 46 CHIK EL WEDYANE 56 KNIKET DAHANE 48 BIR EL ECH 48 THIBAR 46 DJEBA 100 ELNMICHA 100 AIN DAFALI 58 MEDJEZ SUD 27 SIDI RAIS 63 EL MOUATIS 18 GRICH EL OUADI 40 SIDI NASR 25 EL HARI 47 CHAOUACH 68 TOUKABEUR 66 HIDOUSS 69 EL JDIDI 69 Page 1868 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA TEBOURSOUK TESTOUR BEJA SUD KSAR EL CHICK 15 SIDI MDINE 77 EL GRIATH 41 AIN JAMALA 41 TEBOURSOUK 40 AIN KARMA 25 EL MENCHIYA 37 DOUGA 53 FADDEN ESSOUK 51 AIN MILLITI 26 BIR ETTOUTA 33 RIHANA 39 AIN HAMMAM 39 TESTOUR 55 OULED SLAMA 65 OUED ZARGA 13 SIDI AMEUR 9 ESSKIRA 56 ESSLOUGUIA 39 SIDI ABDELAZIZ 66 AIN YOUNES 71 ZELDOU 61 MZOUGHA 79 EL MKACHBIYA 65 HAMMAM SAYALA 30 ZOUAGHA 16 SIDI ISMAIL 32 SIDI ESSHILI 27 MASTOUTA 26 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1869

GOUVERNORAT Délégation IMADA BEJA NORD AMDOUNE NEFZA MAAGOULA 9 EL MENCHAR 5 EL GHRABA 8 EL GUIRYA 7 ZAHRET MEDIENE N 37 ZAHRET MEDIENE S 15 SABEH 38 GHIZYA 32 EL MAJELESS 28 EL GORFA 69 MAGRAWA 100 EL FRAYJIYA 40 EL HAMRA 100 EL JOUZA 69 BENI MALEK 38 EL ROMDANYA 48 EL KOUSSA 32 TARHOUNI 20 NEFZA CHARKYA 55 NEFZA GARBYA 60 EDHIRAT 60 BOUZNA 70 JBEL EDDISS 75 EL JAMILA 60 OUED EL MADEN 47 TABABA 40 GHAYADA 54 FATNASSA 40 Page 1870 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA BEN AROUS SIDI SALEM EL GARSI 75 EL KABOUTTI 87 EL KANA 100 MORNAG AIN RKAD 62 ELKSIBI 47 OUDNA 57 ERRISALA 20 JBEL ERSASS 38 SIDI FREJ 45 MHAMDYA MONJI SLIM 85 CITE SAADA 100 CITE NASSIM 100 NAASSEN 80 DOUAR EL HOUCH 88 FOUCHANA CHBEDDA 56 EL MGHIRA 71 FOUCHANA 100 BOUMHEL BOUMHEL 100 HAMMAN CHATT HAMMAN CHATT 100 MANOUBA BORJ EL AMRI BORJ ENNOUR 12 MENZEL HABIB 16 EL FAJA JANOUBYA 20 EL MORNAGUIA HAMIM 43 BOUREGBA JANOUBYA 6 EL BATTANE EL MEHRINE-EL MAHFOURA 28 MANOUBA BEJA KADIMA 43 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1871

GOUVERNORAT Délégation IMADA SANHAJA 50 TEBOURBA ECHWIGUI 10 KEF OUEST KEF EST NEBEUR SERS OUED RMEL NORD 100 RMEL SUD 100 OUED SOUANI SUD 20 SOUANI NORD 30 ZAAFRANE 20 EDDIR 50 NEBEUR 20 MELLEGUE 20 SARKOUNA 25 KHIAR 20 KSSAR 20 BAHRA 20 MEDINE 20 GHOUZLANE 20 CHTETLA 20 TOUIREF 25 ESSIDRA 25 MELALA 20 LADHIAB 25 ARBASS 20 BOUSLIHA 72 LASS 69 OUEST 20 EST 25 MARJA 62 SUD 26 Page 1872 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA NORD 20 ZOUARINE 100 MEDINA 100 BARAKET NORD 100 DAHMANI BARAKET SUD 100 ABIDA 50 THREMDA 50 IBBA 56 AIN EL KHESSIBA 100 BALOU 100 KSSOUR LOUATA 100 ZITOUNA 100 AIN FADHIL 80 KSOUR 100 TEJEROUINE NORD 80 TEJEROUINE SUD 100 CITE BOURGUIBA 100 AIN EL ABAR 100 MENZEL SALEM 100 TEJEROUINE BORJ EDDIWANA 100 GARN EL HALFAYA 100 SIDI ABDELBASSET 100 EL HOUD 50 JEZZA 50 SIDI MTIR 50 ENNAJET 50 JERISSA TOUTES LES IMADAS 100 EL KHASBA TOUTES LES IMADAS 100 SINAN TOUTES LES IMADAS 100 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1873

GOUVERNORAT Délégation IMADA ESSAKIA ESSAKIA 20 SFAYA 30 FORCHENE 30 JRADOU 20 MEZER 30 KARMA 40 RABEH 100 TABIA 100 SILIANA SILIANA SUD SILIANA NORD BARGOU SEFINA 87 MARJ MKADEM 75 OULED ZNEG 100 KABEL 85 SIDI MORCHED 88 SIDI HAMADA 93 SIDI MANSOUR 88 SEJJA 81 ARAB 93 JEMA 88 JOUA 76 MASSOUJ 33 KHALSA 32 AIN DISSA 100 SIDI SAID 13 AIN FORNA 16 AHOUEZ BARGOU 25 OULED FREJ 38 BHIRINE 37 AIN BOUSSADIA 41 Page 1874 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA BOUARADA LAROUSSA GAAFOUR KRIB BOUROUIS DRIJA 71 LAHOUEZ 79 HENCHIR ROUMANE 92 TARF CHNAA 81 SIDI ABD ENNOUR 88 FTISS 84 LAROUSSA 100 BOUJLIDA 89 MOUSRATA 85 REMIL 82 SIDI AYED 75 GAAFOUR NORD 80 GAAFOUR SUD 86 LAHOUEZ NORD 88 LAHOUEZ SUD 84 AIN ZERIG 76 LAKHOUAT 86 AKSAB 100 HAMMAM BIADHA NORD 61 HAMMAM BIADHA SUD 66 BORJ MESSAOUDI NORD 72 BORJ MESSAOUDI GARBYA 59 KRIB NORD 78 KRIB SUD 29 EDDOUKANYA 26 TRICHA 100 AIN ACHOUR 100 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1875

GOUVERNORAT Délégation IMADA MAKTHAR ABASSI 74 KRIB GARE 71 BOUROUIS SUD 89 BOUROUIS NORD 84 GARAA 91 CHOUARNIA 90 SNED HADDAD 94 RAS OUED 100 BEZ 98 SOUALEM 100 LASSDINE 100 BENI HAZEM 100 SAYAR 100 ROHIA TOUTES LES IMADAS 100 KESRA TOUTES LES IMADAS 100 BOUFICHA TOUTES LES IMADAS 100 NFIDHA TOUTES LES IMADAS 100 KOUNDAR TOUTES LES IMADAS 100 SOUSSE KALAA KOBRA TOUTES LES IMADAS 100 SIDI BOU ALI ET HERGLA TOUTES LES IMADAS 100 KALAA SOUGHRA TOUTES LES IMADAS 100 MSAKEN TOUTES LES IMADAS 100 SIDI HANI TOUTES LES IMADAS 100 MONASTIR DELEGATIONS TOUTES LES IMADAS 100 MAHDIA TOUTES LES DELEGATIONS TOUTES LES IMADAS 100 Page 1876 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 N 66

GOUVERNORAT Délégation IMADA KAIROUAN TOUTES LES DELEGATIONS TOUTES LES IMADAS 100 TALA TOUTES LES IMADAS 100 HIDRA TOUTES LES IMADAS 100 LAYOUN TOUTES LES IMADAS 100 JEDLIANE TOUTES LES IMADAS 100 SBIBA TOUTES LES IMADAS 100 FOUSSANA TOUTES LES IMADAS 100 KASSERINE SBITLA TOUTES LES IMADAS 100 KASSERINE NORD TOUTES LES IMADAS 100 KASSERINE SUD TOUTES LES IMADAS 100 HASSI LEFRID TOUTES LES IMADAS 100 FERIANA TOUTES LES IMADAS 100 ELMAJEL TOUTES LES IMADAS 100 SIDI BOUZID OUEST TOUTES LES IMADAS 100 SIDI BOUZID EST TOUTES LES IMADAS 100 SEBALA TOUTES LES IMADAS 100 SIDI BOUZID JELMA TOUTES LES IMADAS 100 OUELD HAFFOUZ TOUTES LES IMADAS 100 BIR H'FAI TOUTES LES IMADAS 100 MENZEL BOUZAINE TOUTES LES IMADAS 100 BEN AOUN TOUTES LES IMADAS 100 ESSOUK EJDID TOUTES LES IMADAS 100 N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 18 août 2015 Page 1877

GAFSA SUD TOUTES LES IMADAS 100 GAFSA NORD TOUTES LES IMADAS 100 EL GSAR TOUTES LES IMADAS 100 GAFSA SIDI AICH TOUTES LES IMADAS 100 ESSNED TOUTES LES IMADAS 100 BELKIR TOUTES LES IMADAS 100 OUM LARAIS TOUTES LES IMADAS 100 EL GTAR TOUTES LES IMADAS 100 Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'i.o.r.t "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 août 2015"

2014 منشورات : ر د م ك 978-9973-39-161-2 30 عدد الصفحات : 20 X 13 الحجم : الثمن : 5,000 د Edition : 2014 I S B N : 978-9973-39-161-2 Page : 30 Format : 20 X 13 Prix : 5,000 D T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la * لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture * يضاف للثمن 500 مليم (طابع جباي ي) على كل فوترة.

2014 منشورات : ر د م ك 978-9973-39-163-6 285 عدد الصفحات : 20 X 13 الحجم : الثمن : 20,000 د Edition : 2014 I S B N : 978-9973-39-163-6 Page : 261 Format : 20 X 13 Prix : 20,000 D T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la * لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture * يضاف للثمن 500 مليم (طابع جباي ي) على كل فوترة.

2014 منشورات : ر د م ك 978-9973-39-095-0 178 عدد الصفحات : 20 X 13 الحجم : الثمن : 11,500 د Edition : 2014 I S B N : 978-9973-39-095-0 Page : 219 Format : 20 X 13 Prix : 11,500 D T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la * لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture * يضاف للثمن 500 مليم (طابع جباي ي) على كل فوترة.

2014 منشورات : ر د م ك 978-9973-39-165-0 196 عدد الصفحات : 20 X 13 الحجم : الثمن : 20,000 د Edition : 2014 I S B N : 978-9973-39-165-0 Page : 217 Format : 20 X 13 Prix : 20,000 D T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la * لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture * يضاف للثمن 500 مليم (طابع جباي ي) على كل فوترة.

le site web de l Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l adresse suivante : Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l utilisateur de consulter en temps réel : - le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l année 1956, - le Journal Officiel des annonces légales,réglementaires et judiciaires, - le Journal Officiel du Tribunal Immobilier, - les Codes juridiques Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation «insertion des annonces légales et réglementaires» sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

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