ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS CONSEIL RÉGIONAL



Documents pareils
N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Code de déontologie des pharmaciens

Décision n L. Dossier documentaire

d un site Internet MARS 2007

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Loi organique relative à la Haute Cour

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES COPROPRIETAIRES. Résidence 1 ALLEE DES EMPLES (5101)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Section 1 L offre autorisée

1 - Les conditions légales et réglementaires

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Commentaire. Décision n QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)

Paris, le 17 mai 2010

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Introduction générale

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Dahir n du 5 rabii II 1417 (21 août 1996 ) portant promulgation de la loi n relative à l'exerci ce de médecine 1.

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

à la loi et aux principes de régulation;

REPUBL QUE FRANCA SE

Les responsabilités des professionnels de santé

L AVOCAT ET LA PUBLICITE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

promulguée par le Dahir n du 14 ramadan 1414 (25 Février 1994) (B.O. 16 mars 1994 et B.O. 6 juillet 1994, rect.).

APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

dans la poursuite pénale dirigée contre

Service pénal Fiche contrevenant

DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

d'engagements de la le 30/10/2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

DEMANDE D'INSCRIPTION SECONDAIRE AU TABLEAU DE L'ORDRE

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat

2 ) pour le cas où la juridiction ne s'estimerait p as suffisamment éclairée, d'ordonner une enquête pour confirmer les irrégularités commises ;

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Délibération n du 27 septembre 2010

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

conforme à l original

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le Conseil des Ministres

Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

Service de l exercice professionnel

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet Application à partir de la Saison 2013/2014 -

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Copie Certifiée Conforme à l original

Agrément des associations de protection de l environnement


DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Règlement de procédure

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Maître Cathie-Rosalie JOLY, ULYS Monsieur Alain BRECKLER, ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS Monsieur Charles RABILLER, PHARMADOMICILE

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Statuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg)

ci Monsieur BElLA ARMAND

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

Transcription:

ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS CONSEIL RÉGIONAL Décision n 130-D C H A M B R E DE D I S C I P L I N E AFF. Le Président du CROP Paca-Corse/ X Le Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens de la Circonscription de Marseille, réuni le 27 MARS 2008 et constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions de l'article L.4235-3 du Code de la Santé Publique, a procédé à l'examen de l'affaire concernant : Monsieur le Président du Conseil de l'ordre des Pharmaciens Des régions Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse C/ Monsieur X pharmacien... Inscrit au Tableau de l'ordre des Pharmaciens sous le n «Section A» 5, rue d'arcole - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 96 10 13 60 - Fax : 04 96 10 13 61

Vu, enregistrée sous le n au secrétariat de l'ordre Régional des Pharmaciens des régions Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse la plainte en date du 27 avril 2007 déposée par le Président du Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens des régions Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse à l'encontre de Monsieur X, pharmacien,... ; Le Président du Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens fonde sa plainte sur le courrier en date du 26 octobre 2006 par lequel M. A, pharmacien à,, lui a signalé les affiches apposées sur la vitrine de la pharmacie X à... dont le contenu est incompatible avec la dignité de la profession de pharmacien ; Vu la notification de la plainte à M. X ; Vu la décision en date du 27 avril 2007 désignant Mme R en qualité de rapporteur; Vu le rapport de Mme R en date du 28 juin 2007 duquel il ressort que : - M. X, diplômé de la faculté de est installé depuis le 1 er février 2003 - l'officine qui génère un chiffre d'affaires de 2 750 000 euros est exploitée sous forme d'une société d'exercice libéral dont il est seul pharmacien exploitant ; - il décide seul des campagne de promotion et d'affichage de son officine dont la thématique, différente chaque mois, est déterminée avec son associé, M. Y, le slogan " mission impossible " rappelant un thème de cinéma,; - M. X reconnaît s'être trompé pour le slogan " trouver moins cher " puisqu'il n'est pas clairement indiqué sur la fiche que cela ne concernait que certains produits de parapharmacie mais précise en revanche que le règlement intérieur renseignant sur les conditions de l'offre était affiché ; - il précise qu'il ne fait pas de discount sur les produits mais profite de la liberté des prix pour pratiquer une politique de prix bas, laquelle n'intéresse que de manière exclusive que la parapharmacie ; il conteste en conséquence le grief qui lui est fait d'inciter à la consommation de médicaments ; - il déclare ne pas avoir l'impression de manquer de dignité dans l'exercice de sa profession de pharmacien ; Vu la délibération en date du 5 juillet 2007 par laquelle le Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens a décidé de traduire M. X en chambre de discipline, ensemble la notification de cette décision et du rapport ; 2

3 Vu, enregistré le 25 mars 2008, le mémoire présenté pour M. X concluant à sa relaxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2008 Après avoir entendu au cours de cette audience publique : - Mme R en son rapport ; - M. le président du Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens en ses observations ; - Me AVRAMO, avocat de M. X et celui-ci en ses explications ; Considérant qu'aux termes de l'article R 4235-3 du code de la santé publique : " Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelques formes que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer même en dehors de l'exercice de celle-ci " ; qu'aux termes de l'article R 4235-22 dudit code de la santé publique : "Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession " ; qu'aux termes de l'article R 4235-30 du même code : Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure. " ; qu'aux termes de l'article R 4235-53 : " La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité de la profession " ; qu'enfin, aux termes de l'article R 4235-59 du code de la santé publique : "... Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matières d'informations sur les prix pratiqués les vitrines et emplacements aménagés pour être visible de l'extérieur ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a apposé sur la vitrine de l'officine dont il est titulaire à... des affiches comportant un slogan affirmant qu'il était " mission impossible de trouver moins cher", sans préciser que cette annonce ne concernait que les produits de parapharmacie ; qu'en apposant sans tact ni mesure des affiches comportant des slogans au contenu racoleur, M. X a sollicité la clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession ; que par suite, une faute professionnelle doit être retenue à l'encontre de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui infliger la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois ; 4 DÉCIDE Article 1 : Retient une faute professionnelle à l'encontre de M. X. Article 2 : Prononce à l'encontre de M. X la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Article 3 : 2008. Dit que cette interdiction prendra effet au 1 er juillet 2008 pour s'achever au 31 juillet Article 4 : La présente décision sera notifiée à ; Monsieur le Président du Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens Paca-Corse Monsieur X Madame Le Ministre de la Santé Monsieur le Président du Conseil National de l'ordre des Pharmaciens Copie en sera affichée dans les locaux du Conseil Régional de l'ordre des Pharmaciens Provence Alpes Côte d'azur et Corse 5, Rue d'arcole 13006 MARSEILLE.

5 AFFAIRE DELIBEREE EN LA SEANCE DU 27 MARS 2008 Avec voix délibérative : M. Jacques LAGARDE, M. Guy-Michel ESCALLIER, M. Jean-Baptiste GRASSI, Mme Martine PAZZI, Mme Anne-Marie REBOUL, M. Jean-Michel HUERTAS, M. Bruno ROBERT, M. Lucien TRAMIER M. Vincent RAMON, Mme Nathalie PLAUCHUD, Mme Sylvie BAUSSET, M. Bernard ALYRE Signé Signé Le Président du Conseil Régional De l'ordre des Pharmaciens Le Président De la Chambre de Discipline Stéphane PICHON Jacques LAGARDE