Personnes assujetties. Prestations imposables



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Transcription:

Directives du Service des contributions sur l'impôt à la source dû par les artistes, sportifs et conférenciers qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse Directives du Service des contributions sur l'impôt à la source dû par les artistes, sportifs et conférenciers qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse... 1 Personnes assujetties... 1 Prestations imposables... 1 Calcul de l'impôt... 2 Décompte et versement à l'administration fiscale cantonale... 2 Attestation de l'impôt perçu... 2 Moyens de droit... 3 Aperçu sur les Conventions conclues en vue d'éviter les doubles impositions (état au 1.01.2015)... 3 1. Conventions suisses de double imposition... 3 2. Artistes et sportifs... 4 3. Conférenciers... 5 Personnes assujetties Les artistes, sportifs et conférenciers, dépendants ou indépendants, qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse, sont assujettis à l'impôt à la source sur les revenus découlant d'une activité qu'ils exercent personnellement en Suisse. Sont considérées comme personnes assujetties à l'impôt à la source:les artistes (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés, de danse, les musiciens, etc.) les sportifs (participant à des meetings d'athlétisme, des tournois de tennis, d échecs, des championnats de football, des concours hippiques, des courses d'engins motorisés, etc.) les conférenciers. Les artistes, sportifs et conférenciers qui donnent une représentation dans un autre canton sont assujettis à l'impôt à la source sur la base du droit du canton où a lieu la représentation. Prestations imposables Sont imposables tous les revenus bruts découlant de l activité exercée dans le canton, y compris les revenus accessoires et les indemnités (frais forfaitaires, indemnités pour frais de voyage et autres débours, avant déduction d'éventuelles commissions de courtage et de prestations en nature), moins les frais d'acquisition. Sont également imposables, les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais à un tiers (organisateur, mandataire ou employeur) en Suisse ou à l'étranger. Les prestations en nature (repas et logement gratuits) seront évaluées à leur coût effectif, mais au moins selon les normes de l'assurance vieillesse et survivants fédérale (voir tableau ci-joint). Les prestations prises en charge par l'organisateur, le mandataire ou le tiers qui a organisé la représentation, en lieu et place de l'artiste, du sportif ou du conférencier, sont également

imposables (frais de déplacement, logement et repas, impôts, etc.). Dans de pareils cas, afin d'établir le total du revenu brut, il convient d'additionner aux autres émoluments les prestations fournies (p. ex. nuitées). Le montant forfaitaire qui peut être déduit pour les frais d'acquisition du revenu se monte à 20 % des revenus bruts. La déduction des frais effectifs plus élevés peut être invoquée sur la base de pièces justificatives. Seuls les frais d'acquisition liés sans équivoque à la représentation ou à l'obligation peuvent être portés en déduction. Calcul de l'impôt Le taux global des impôts fédéral, cantonal et communal s élève à : Pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs: 10 % Pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs: 15 % Pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs: 20 % Pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs: 25 % Les recettes journalières comprennent les revenus imposables (recettes brutes moins le forfait ou les frais d'acquisition effectifs) divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition, fixés contractuellement, et de représentation. Si la part de chaque membre d'un groupe (orchestres, ballets, ensembles, etc.) n est pas connue ou difficilement déterminable, on calculera une recette journalière moyenne par personne pour l application du taux de l impôt. L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont au total inférieurs à CHF 300.- par année civile. Décompte et versement à l'administration fiscale cantonale Les retenues d impôt à la source sont échues le jour du versement de la prestation. L organisateur, respectivement le mandataire ou le tiers, est tenu d établir un décompte d impôt à la source et de verser le montant des retenues, sous déduction de la commission de perception dont le montant est fixé par le Conseil d'etat, dans les 10 jours qui suivent. Pour ce faire, il s adressera dès connaissance de la manifestation à l Office de l impôt à la source, qui lui fera parvenir les formules nécessaires. Le décompte de l impôt à la source comprend obligatoirement une liste nominative, sur laquelle l organisateur, respectivement le mandataire ou le tiers, mentionne les nom et prénom de l artiste, respectivement du groupe, le nombre de personnes, le lieu de la représentation, le nombre de jours de représentation et de répétition, la rémunération brute, y compris toutes les indemnités, les frais d acquisition, la prestation imposable nette, les recettes journalières moyennes, le taux de l impôt et le montant de l impôt à la source prélevé. Le décompte d impôt à la source par lequel l organisateur, respectivement le mandataire ou le tiers constate l obligation de payer l impôt et détermine la masse imposable et le montant de l impôt est assimilé à une décision de taxation définitive. Demeure réservée une décision subséquente de l Office de l impôt à la source, dans les cas ou des erreurs seraient constatées lors du contrôle du décompte. Attestation de l'impôt perçu L organisateur, respectivement le mandataire ou le tiers, doit remettre d office à l artiste, au sportif ou au conférencier, une attestation indiquant le montant de l'impôt à la source retenu.

Moyens de droit Le contribuable ou l organisateur, respectivement le mandataire ou le tiers, qui conteste la retenue de l'impôt à la source, peut, jusqu'à fin mars de l'année qui suit, exiger une décision de l'office de l impôt à la source. Aperçu sur les Conventions conclues en vue d'éviter les doubles impositions (état au 1.01.2015) 1. Conventions suisses de double imposition Des conventions de double imposition contenant des dispositions régissant l'imposition des revenus que les artistes, sportifs et conférenciers réalisent en se produisant en Suisse ont été conclues avec les pays suivants: Afrique du Sud, Albanie Algérie Allemagne Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bangladesh Belgique Biélorussie Bulgarie Canada Colombie Chili Chine Corée du Sud Côte d'ivoire Croatie Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis Finlande France Géorgie Ghana Grande-Bretagne Grèce Hong Kong Hongrie Inde Indonésie Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Koweït Lettonie Lituanie Luxembourg Macédoine Malaisie Malte Maroc Mexique Moldavie Mongolie Monténégro Norvège Nouvelle Zélande Ouzbékistan Pakistan Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République tchèque Roumanie Russie Serbie1) Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Tadjikistan Taipei chinois (Taïwan) 2) Thaïlande Trinité et Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Venezuela Vietnam

2. Artistes et sportifs 2.1 Revenus versés aux artistes ou aux sportifs Les revenus qu'un artiste ou un sportif reçoit pour s'être produit en Suisse sont imposables à la source en Suisse lorsque cet artiste ou sportif - réside dans un Etat qui n'a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse; - réside dans un Etat dont la convention de double imposition avec la Suisse attribue le droit d'imposer à l'etat du lieu du spectacle. C'est le cas de la plupart des conventions de double imposition. Des exceptions à ce principe sont prévues uniquement dans les conventions de double imposition énumérées ci-après: D'après la convention avec les Pays-Bas, il faut distinguer jusqu'au 31 décembre 2011 entre les artistes et les sportifs. Les revenus versés aux artistes qui se produisent en Suisse sont imposables en Suisse; en revanche, les sportifs ne peuvent être imposés en Suisse que s'ils y disposent d'une base fixe pour exercer leur activité. Comme il est rare que cette condition soit remplie, les sportifs domiciliés aux Pays-Bas ne sont pas, sauf exception, imposés à la source en Suisse. D'après la convention avec les Etats-Unis, le droit d'imposer les revenus des artistes et sportifs n'appartient à l'etat du lieu du spectacle que si les revenus bruts provenant de leur activité (y compris les frais à leur charge ou qui leurs sont remboursés) dépassent un montant de 10 000 dollars américains ou son équivalent en francs suisses pendant l'année fiscale concernée. Etant donné qu'au moment où l'artiste ou le sportif se produit dans un canton, on ignore s'il se produira encore dans ce canton ou dans un autre canton et si cette limite sera dépassée à la fin de l'année, il y a lieu de prélever l'impôt à la source. Le cas échéant, il sera remboursé à la demande de l'artiste ou du sportif qui peut prouver, après la fin de l'année fiscale, que les conditions de l'imposition en Suisse n'étaient pas réalisées. 2.2 Revenus qui ne sont pas versés à l'artiste ou au sportif mais à un tiers Si les revenus ne sont pas versés à l'artiste ou au sportif, mais à un tiers, ils se composent en général de deux éléments, d'une part le cachet de l'artiste ou du sportif pour sa production en Suisse et, d'autre part, la rémunération du tiers pour ses propres prestations (organisation du spectacle, placement de l'artiste ou du sportif, etc.). La rémunération des prestations de ce tiers ne constitue pas une rémunération au sens des normes des conventions de double imposition concernant les activités artistiques ou sportives, mais un bénéfice d'une entreprise ou un revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante. En vertu de la plupart des conventions suisses de double imposition, l'etat du lieu du spectacle peut imposer les revenus versés à un tiers pour la prestation personnelle de l'artiste ou du sportif dans cet Etat. Seules les conventions avec l'espagne, l'irlande, le Maroc ne contiennent pas de disposition expresse à ce sujet. Les conventions avec l'afrique du Sud, l'albanie, l'arménie, l'australie, l'autriche, l'azerbaïdjan, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, Les Emirats Arabes Unis, la Finlande, la Géorgie, le Ghana, Hong Kong, la Hongrie, Israël, la Jamaïque, le Japon (jusqu'au 31. 12. 2011), le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït, le Luxembourg, la Macédoine, le Mexique, la Moldavie, la Mongolie, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie, la Tadjikistan, la Tunisie, le Turkménistan, l'ukraine, l'uruguay et le Venezuela prévoient en outre que l'imposition de la rémunération versée au tiers en raison de la prestation personnelle de l'artiste ou du sportif dans l'etat du lieu du spectacle n'est pas applicable s'il est prouvé que ni l'artiste ou le sportif ni des personnes qui lui sont liées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de ce tiers. Indépendamment des formulations diverses des dispositions des conventions de double imposition, l'imposition à la source de la rémunération versée à un tiers pour la prestation d'un artiste ou d'un sportif en Suisse s'applique comme suit: a) Si ni l'artiste ou le sportif ni une personne qui lui est liée ne participent directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il faut prélever l'impôt à la source conformément au

chiffre 2.1 sur la part justifiée de la rémunération globale qui sera versée à l'artiste ou au sportif (p. ex. sur la base du contrat conclu entre le tiers et l'artiste ou le sportif). L'imposition en Suisse de la part de la rémunération globale qui reste au tiers dépend de la résidence de ce tiers. S'il réside en Suisse ou dans un pays qui n'a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, l'imposition se détermine d'après le droit suisse. S'il réside dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition, il faut appliquer les dispositions de cette convention sur l'imposition du bénéfice d'une entreprise ou des revenus d'une activité lucrative indépendante. b) Si l'artiste ou le sportif ou une personne qui lui est liée participe directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il se justifie de soumettre la totalité de la rémunération à l'imposition à la source conformément au chiffre 2.1, puisqu'on peut admettre dans ce cas que la part de la prestation du tiers à l'ensemble de la rémunération revient indirectement à l'artiste ou au sportif en fonction de sa participation aux revenus de ce tiers. 2.3 Réglementation spéciale pour les présentations soutenues par des fonds publics Un certain nombre de conventions prévoient que les règles d'imposition ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la présentation en Suisse a été financée dans une large mesure par des fonds publics. D'après les conventions avec l'allemagne, la Belgique, la Cote d'ivoire, la Grande-Bretagne et le Maroc, cette règle ne vaut que pour les artistes; en revanche, elle s'applique aussi bien aux artistes qu'aux sportifs selon les conventions avec l'albanie, l'algérie, l'arménie, l'autriche, l'azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, la Croatie, Les Emirats Arabes Unis, l'estonie, la France, le Ghana, Hong kong, la Hongrie, l'inde, l'indonésie, l'iran, Israël, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Malaisie, Malte, la Mongolie, le Monténégro, les Philippines, les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie 1 ), Singapour, la Slovénie, le Taipei chinois (Taiwan) 2), la Thaïlande, la Turquie, le Turkménistan, l'ukraine et l'uruguay. Les conventions avec l'algérie, l'allemagne, l'arménie, l'australie (à partir du 01.01.2015),l'Autriche, l'azerbaïdjan, le Bangladesh, la Bulgarie (dès le 01.01.2014), la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, Les Emirats Arabes Unis, la France, le Ghana, la Grande-Bretagne, la Hongrie (à partir du 01.01.2015, Hong Kong, l'inde, l'indonésie, l'iran, Israël, la Jamaïque, la Malaisie, Malte, le Maroc, le Monténégro, les Philippines, le Qatar, la République Tchèque (dés le 01.01.2014) la Serbie 1), Singapour, le Taipei chinois (Taiwan) 2), la Thaïlande, la Turquie et l'uruguay précisent en outre que les fonds publics doivent provenir de l'etat de domicile de l'artiste ou du sportif. Si l'artiste ou le sportif a son domicile dans l'un des Etats précités, l'imposition de la rémunération d'une présentation en Suisse soutenue par des fonds publics a lieu selon les dispositions de la convention concernée régissant l'imposition du revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante. 3. Conférenciers Si le conférencier est un résident d'un Etat qui n'a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, la rémunération qui lui revient pour ses activités de conférencier en Suisse peut être imposée à la source conformément au droit suisse. Pour un conférencier qui est résident d'un Etat qui a conclu une convention de double imposition avec la Suisse, la question de savoir si ses revenus peuvent être imposés à la source en Suisse est en général tranchée selon les dispositions de la convention concernant les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante. D'après la plupart des conventions, l'imposition à la source en Suisse suppose que le conférencier y dispose régulièrement d'une base fixe (en Colombie: un établissement stable) pour exercer son activité de conférencier, ce qui devrait être très rare. Les revenus qu un

conférencier domicilié dans l un des pays suivants retire de ses conférences en Suisse peuvent être imposés à la source en Suisse, même s il n y dispose pas d une installation fixe: s il a séjourné en Suisse pendant plus de 120 jours en tout pendant une année fiscale (convention avec l Egypte); s il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout pendant une année civile (conventions avec l Algérie, la Mongolie, et l Ouzbékistan), ou pendant une année fiscale (conventions avec la Chine, La Corée du Sud, Hong Kong, le Pakistan, le Qatar, l Afrique du Sud, la Tunisie et le Vietnam), ou pendant une période de douze mois (conventions avec l Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Chili, l Estonie, l Inde, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, le Taipei chinois (Taiwan) 2) et la Turquie); si son activité en Suisse, y compris les interruptions normales du travail, a duré en tout plus de 183 jours pendant une année civile (convention avec le Maroc); s il a séjourné en Suisse au moins neuf mois en tout pendant une année fiscale (convention avec le Ghana), s il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout pendant une période de 12 mois (convention avec la Cote d Ivoire, l Indonésie, le Sri Lanka, et la Thaïlande) ou, en cas de séjour de plus courte durée, si la rémunération est versée par une personne ou pour une personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d un établissement stable suisse de la personne qui verse la rémunération; s il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout pendant une année fiscale ou, en cas de séjour de plus courte durée, s il a exercé son activité à la demande ou pour le compte d une personne domiciliée en Suisse ou si la rémunération est mise à la charge d un établissement stable suisse de la personne à la demande ou pour le compte de laquelle l activité a été exercée (convention avec la Malaisie); s il a séjourné en Suisse pendant plus de 30 jours en tout pendant une année civile (convention avec Trinidad et Tobago), ou pendant une période de douze mois (convention avec la Jamaïque) ou, en cas de séjour de plus courte durée, si la rémunération est versée par une personne ou pour une personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d un établissement stable suisse de la personne qui verse la rémunération. - S'il a séjourné en Suisse pendant plus de 300 jours pendant une période de 12 mois (convention avec Singapour) Informations fournies par l'office de l'impôt à la source