De la réglementation des nouveaux tiers de



Documents pareils
Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Innovation in Home Insurance: What Services are to be Developed and for what Trade Network?

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

DOCUMENTATION MODULE BLOCKCATEGORIESCUSTOM Module crée par Prestacrea - Version : 2.0

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE

INVESTMENT REGULATIONS R In force October 1, RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R En vigueur le 1 er octobre 2001

Paxton. ins Net2 desktop reader USB

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking

BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

Eléments de débat ACPR. Vous trouverez dans ce document :

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations

Les aspects paiements de la loi sur l ouverture à la concurrence du marché des jeux d argent et de hasard en ligne

Practice Direction. Class Proceedings

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations

PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Forge. Présentation ( )

Mon Service Public - Case study and Mapping to SAML/Liberty specifications. Gaël Gourmelen - France Telecom 23/04/2007

IPSAS 32 «Service concession arrangements» (SCA) Marie-Pierre Cordier Baudouin Griton, IPSAS Board

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. channelroad. A better way. Together.

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

Formations certifiantes dans le domaine du paiement électronique

Monitor LRD. Table des matières

Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

Air Transportation Tax Order, Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION

Short-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION

Export Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION

LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT

VTP. LAN Switching and Wireless Chapitre 4

Ships Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c C.R.C., ch. 1482

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

Bill 204 Projet de loi 204

La sécurité des solutions de partage Quelles solutions pour quels usages?

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION

Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement

Application Form/ Formulaire de demande

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief

The impacts of m-payment on financial services Novembre 2011

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations

LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT

Folio Case User s Guide

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes :

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

de stabilisation financière

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Dispositifs à semiconducteurs Dispositifs discrets. Semiconductor devices Discrete devices

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

Import Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE

Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations

UMANIS. Actions UMANIS(code ISIN FR /mnémo UMS)

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION

TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R

Forthcoming Database

Pratique mensuelle de dakshina du Siddha Yoga Commencez ou modifiez en ligne

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

RAPID Prenez le contrôle sur vos données

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

Présentation d une offre harmonisée de Numéros Courts Mobiles pour SVA au niveau de la sous-région Afrique Centrale

Nouveautés printemps 2013

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

Prepaid Payment Products Regulations. Règlement sur les produits de paiement prépayés CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 10, 2015

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:

Archived Content. Contenu archivé

donor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients;

F1 Security Requirement Check List (SRCL)

1. Le m-paiement. 2. Le régime juridique du m- paiement. 3. Le m-paiement et les failles de sécurité

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

iqtool - Outil e-learning innovateur pour enseigner la Gestion de Qualité au niveau BAC+2

Transcription:

Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil > De la réglementation des nouveaux tiers de paiement Droit des moyens et services de paiement De la réglementation des nouveaux tiers de paiement Gageons que 2015 sera l année de «la régulation des nouveaux intervenants du marché des services de paiement», pour reprendre l intitulé d un article que vient de faire paraître l ACPR. D autant que la future DSP 2 nous promet d étendre son champ d application aux prestataires de services de paiement tiers (PSP tiers). L'auteur Pierre Storrer Avocat au Barreau de Paris Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Pour en savoir plus En bref... L auteur invite les lecteurs à lui faire parvenir leurs réactions ou éléments d actualité inédits : pstorrer@kramerlevin.com.les propos de l auteur n engagent que celui-ci.

Page 2 sur 5 Revue de l'article Cet article est extrait de Revue Banque n 782 Entreprises sociales : vers un nouveau marché pour les banques Utilisateurs de services de paiement d un côté, prestataires de services de paiement de l autre : à ces deux catégories élémentaires s ajoute désormais une troisième, dont on parle de plus en plus, celle des «tiers» de paiement (en anglais «third-party providers» TTPs [1]), encore nommés «mandataires» ou facilitateurs de paiement [2], etc. Tiers de paiement qui, jusque-là considérés comme de simples «fournisseurs» (non réglementés) de paiement, pourraient être rattrapés par le droit des paiements, en qualité de PSP tiers. Les textes en vigueur (DSP, CMF) ignorent encore ces nouveaux tiers de paiement ; tout au plus prévoient-ils des règles relatives à ces «intermédiaires» que sont les démarcheurs, les IOBSP, les agents (de services de paiement) ou les distributeurs (de monnaie électronique). La proposition de deuxième directive concernant les services de paiement (DSP 2 [3]) s est intéressée aux prestations tiers d accès aux comptes de paiement, sous la forme d initiation d ordres de paiement ou d agrégation de comptes). Quant à l ACPR, elle développe aujourd hui une «doctrine» sur l activité d encaissement de fonds pour le compte de tiers exercée par de nouveaux intervenants, de nouveaux intermédiaires aussi. Où l on remarque que, signe des temps sans doute, la fameuse «désintermédiation» bancaire donne lieu aujourd hui, en sens inverse (la nature a horreur du vide, quitte à risquer le trop-plein) à un mouvement de «ré-intermédiation», hétérogène (ré-intermédiation financière, commerciale ou technique), qu illustrent nos nouveaux intermédiaires ou tiers de paiement [4]. I. L encaissement de fonds pour le compte de tiers Il serait malvenu d apprécier à nouveau les termes et conséquences de cette analyse (originale), n y revenons pas [5]. Est en revanche d un intérêt certain cette explication que nous donne l ACPR, afin de dissiper tout «risque de malentendu» : «L encaissement de fonds pour le compte de tiers désigne une activité et ne constitue pas en tant que telle une qualification juridique», de sorte que si «cette notion ne figure en effet ni dans le code monétaire et financier (CMF), ni dans la DSP», il n en demeure pas moins que «l analyse de cette activité au regard de ces textes conduit généralement à la qualification de fourniture de services de paiement mentionnés à l article L. 314-1 du CMF». L encaissement de fonds pour le compte de tiers, si nous comprenons bien, participe davantage d une qualification économique que juridique même si elle nous conduit tout droit à la qualification de fourniture de services de paiement (reste à identifier lesquels). Or une telle fourniture, poursuit l ACPR, sera retenue lorsque (i) il y a «encaissement de fonds», ce qui sera le cas «chaque fois que des fonds sont collectés ou réceptionnés sur un compte bancaire appartenant à l auteur de la collecte» et (ii) les fonds sont encaissés «pour le compte de tiers», ce qui suppose que «l auteur de la collecte ne reçoit pas des fonds pour lui-même, mais en qualité d intermédiaire dans le but de les reverser à leur véritable destinataire». Soit, plates-formes de crowdfunding ou places de marché [6] faisaient du paiement même de façon accessoire [7] sans le savoir ; mais elles le savent désormais et doivent se conformer à la réglementation en vigueur ou presque en vigueur on pense à l exemption des agents commerciaux par l article 3, b, de la DSP, redéfinie par la proposition de DSP 2. Mais comment le font-elles en pratique? Le costume d établissement de paiement ou d établissement de monnaie électronique, même allégé, paraît bien trop grand (ou dépareillé) pour les «encaisseurs» de fonds. D où le recours que l on observe sauf à faire valoir l exemption de réseau ou éventail limité [8] à un statut (d )intermédiaire, tantôt d agent (d établissement de paiement), tantôt de distributeur (d établissement de monnaie électronique), illustrant par-là, nous semble-t-il, un certain dévoiement du droit des paiements. Car ce n est plus le PSP qui va chercher un agent

Page 3 sur 5 pour exercer, pour son compte, tels services de paiement, ou un distributeur pour mettre en circulation, le cas échéant pour rembourser, de la monnaie électronique. C est au contraire la plate-forme de crowdfunding et la Place de marché qui vont s abriter (se cacher?) derrière un statut d intermédiaire de paiement largement artificiel. Tout de même : s il est vrai que nos intermédiaires encaissent des fonds pour le compte de tiers mais sur leur propre compte, pourquoi ne pas prévoir tout simplement de cantonner ceux-ci sur une sorte de compte séquestre, purement technique, ouvert auprès d un PSP? À suivre II. L accès aux comptes de paiement L inclusion des PSP tiers dans le champ du droit des services de paiement est l une des mesures phares de la proposition de DSP 2, présentée le 24 juillet 2013 et toujours en cours de discussion (on annonce son adoption prochaine). Ce n est plus ici l entrée en possession des fonds qui justifie la régulation [9], mais l accès aux comptes, l accès à des comptes tiers permettant notamment d initier des paiements : «En particulier, les prestataires tiers ont évolué et proposent aux consommateurs et aux commerçants des services dits d initiation de paiement, souvent sans entrer en possession des fonds à transférer. Ces services facilitent les paiements dans le cadre du commerce électronique en établissant une passerelle logicielle entre le site web du commerçant et la plateforme de banque en ligne du consommateur en vue d initier des paiements par internet sur la base de virements et de prélèvements [10].» La version initiale de la proposition donnait la définition suivante des PSP tiers : les PSP qui offrent les nouveaux services 7 de paiement, i.e. «les services fondés sur l accès aux comptes de paiement fournis par un prestataire de services de paiement qui n est pas le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sous la forme de : (a) services d'initiation de paiement ; (b) services d'information sur les comptes [11]». Dans son rapport 2014 sur la surveillance des moyens de paiement et des infrastructures des marchés financiers, venant de paraître, la Banque de France propose une illustration (voir Schéma). On peut observer que, dans le dernier état parvenu à notre connaissance de la proposition de DSP 2 (1 er décembre 2014), la catégorie faîtière des services fondés sur l «accès au compte» est supprimée pour laisser place aux services 7 (Payment initiation services) et 8 (Account information services), l un et l autre étant ainsi définis : «payment initiation service means a service to initiate a payment order at the request of the payment service user with respect to a payment account held at another payment service provider [12]» ; «account information service means an online service to provide consolidated information on one or more payment accounts held by the payment service user with one or more other payment service providers» (art. 4, 32 et 33). Quoi qu il en soit, l enjeu majeur de ces nouveaux services, spécialement celui des services d information sur les comptes, sera la sécurité, la protection des données sur lesquels ils se fondent [14]. On remarque à cet égard qu apparaît dans la dernière version de la proposition de DSP 2, la notion nouvelle de «données sensibles de paiement» : «Sensitive payment data means data, including personalised security credentials which allow control over the payment service user s account or can be used to carry out fraud» (art. 4, 22c). Sensitive payment data déjà présentes dans les recommandations précitées de la Banque centrale européenne, qui les définissent ainsi : «Data which could be used to carry out fraud, excluding the name of the account owner and the account number, including data enabling a payment order to be initiated, data used for authentication, data used for ordering payment instruments or authentication tools to be sent to customers, as well as data, parameters and software which, if modified, may affect the legitimate party s ability to verify payment transactions, authorise e-mandates or control the account, such as black and white lists, customer-defined limits, etc.» Reste à savoir si les PSP (anciennement) tiers obéiront au même régime, notamment d agrément (capital initial, fonds propres, etc.), que les PSP «pleins». La version initiale de la proposition de DSP 2 laissait entendre que «les services permettant seulement l accès à des comptes de paiement, sans proposer de comptes, devraient être considérés comme comportant un risque moyen en ce qui concerne le capital initial» (cons. 23). Si bien qu un capital initial minimum de 50 000 euros était prévu, entre les 20 000 euros exigés pour le service de transmission de fonds

Page 4 sur 5 et les 125 000 euros requis pour les services 1 à 5 (art. 6). Ces mêmes seuils sont repris dans le dernier état du texte de la proposition sauf que le service 8 a manifestement été oublié. Que conclure, provisoirement, à l issue de ces brèves observations? Peut-être que se dessine peu à peu un droit du compte de paiement, un compte qui encaisse, un compte qui renseigne, un compte à partir duquel sont initiées des opérations de paiement. Achevé de rédiger le 15 février 2015. [1] On en profite pour corriger cette approximation répandue qui nomme «PSP» des acteurs qui ne sont que des prestataires «techniques» de «solutions» de paiement (Atos Wordline, Ingenico, Monext, etc.) et échappent ainsi au champ de la DSP (mais pas à certaines réglementations techniques, par exemple PCI DSS). [2] Les réseaux Visa et MasterCard connaissent ainsi la notion de «payment facilitators», parfois appelés «master-merchants». [3] Cf. P. Storrer, «De la DME 2 à la DSP 2 : le nouvel horizon des paiements», Banque et Droit n 152, nov.-déc. 2013, p. 8. [4] Dans un autre ordre d idée, il y aurait encore à croiser nos rapides développements avec l étude récente (sept. 2014) de la Banque des règlements internationaux, Non-banks in Retail Payments, qui opère une distinction entre Front-end Providers (p. ex. : établissements de paiement, de monnaie électronique, etc.), Back-end providers (p. ex. : services IT, antiblanchiment, etc.), Operators of retail payment infrastrucure (p. ex. : Visa, MasterCard, etc.) et End-to-end providers (p. ex. : PayPal, opérateurs de transmission de fonds, etc.). Voir à cet égard L. de Pellegars, «Shadow payment : quelle réglementation?», Revue Banque n 779-780, janv. 2015, p. 112. [5] Voir P. Storrer, «L encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement?», Revue Banque n 777, nov. 2014, p. 86. Adde, M. Roussille, «Marketplaces et services de paiement : jusqu où ira l impérialisme de l ACPR?», Rev. Dr. banc. et fin. nov.-déc. 2014, p. 3. [6] «Market places» dont le poids économique ne cesse d augmenter. Ainsi, le Bilan du e-commerce en 2014, présenté par la Fevad le 27 janvier 2015, relève que le volume des ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché a progressé de 53 % en un an, représentant 21 % du volume d affaires total des sites considérés. [7] Dans son article, l ACPR précise que le caractère accessoire de l encaissement de fonds pour le compte de tiers n empêche pas la qualification de fourniture de services de paiement. [8] Les chiffres parlent d eux-mêmes : dans son Rapport 2014 sur la surveillance des moyens de paiement et des infrastructures des marchés financiers, la Banque de France révèle qu «entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, neuf établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ont été agréés par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution», cependant que «vingt-cinq sociétés ont bénéficié d une exemption au statut d établissement de paiement ou de monnaie électronique». [9] Comp. Rapp. CCSF 2012, p. 55, qui, à propos des «overlays payment service providers» (agrégateurs de donnée et mandataires de paiement) notait que, «dans la mesure où ces overlays ne collectent ni ne transfèrent de fonds du public, ils sont considérés comme de simples prestataires techniques intermédiaires entre le client et sa banque». Adde, ECB, Final Recommendations for the Security of Payment Account Access Services Following the Public Information, mai 2014, p. 3: «Third-party providers offer so-called payment initiation services or account information services to payment service users, often without entering into the possession of the funds to be transferred.» [10] Prop. DSP 2, 24 juill. 2014, cons. 18.

Page 5 sur 5 [11] Comp. Rapp. CCSF 2013, p. 17, à propos des «agrégateurs» ou «overlays» : «Le terme recouvre deux services distincts, d une part celui d agrégateur de données bancaires, d autre part celui de mandataire de paiement. L agrégateur peut s interposer dans la relation entre le client et ses banques en vue de compiler toutes les informations relatives à ses différents comptes pour faire un état général de son patrimoine à partir des éléments choisis par le client. Le mandataire, quant à lui, réalise les opérations de paiement pour le compte de son client, sans que la banque en soit informée, en disposant des identifiants et codes secrets d accès au compte de son mandant.» [12] Comp. ECB, précit., p. 24: «Services to initiate payment transactions via the account owner s payment account. The implementation of this service can differ based on whether or not a payee uses the service and is actively involved in the process of preparing the payment initiation and whether or not, for the purpose of authentication, the account owner transmits his/her personalised security features to the account-servicing PSP via the TPP.» [13] Comp. ECB, précit., p. 23: «Services that collect information on different (payment) accounts held by one account owner with one or several account-servicing PSPs and present the consolidated information to the account owner in a user-friendly way.» [14] Prop. DSP 2, version 1er décembre 2014, cons. 18a : «These services sould also be covered by this Directive in order to provide consumers with adequate protection for their payment and account data as well as legal certainty about their status.» Publié sur Revue Banque (http://www.revue-banque.fr) Lien: http://www.revue-banque.fr/chronique/reglementation-des-nouveaux-tiers-paiement