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Transcription:

COUR DES COMPTES ------ SIXIEME CHAMBRE ------ PREMIERE SECTION ------ Arrêt n 59668 FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE LA COUVERTURE UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE (FONDS CMU) Exercices 2004 à 2007 Rapport n 2010-44-0 Audience publique du 18 octobre 2010 Lecture publique du 26 janvier 2011 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu les comptes des exercices 2004 à 2007 du FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE LA COUVERTURE UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE, communément appelé «Fonds CMU», produits à la Cour par M. X, agent comptable ; Vu le réquisitoire à fin d instruction de charges n 2009-92 RQ-DB du 6 novembre 2009 du Procureur général près la Cour des comptes ; Vu les lettres en date du 18 novembre 2009 transmettant le réquisitoire au comptable et au directeur du fonds CMU et leurs accusés de réception en date du 20 novembre 2009 ; Vu notifiée le même jour la désignation en qualité de magistrat chargé de l instruction de M me Toupin-Jacquet, conseiller référendaire ; Vu l ensemble des pièces jointes au réquisitoire ; Sur le rapport n 2010-44-0 de M me Toupin-Jacquet, conseiller référendaire, en date du 22 janvier 2009 ; Vu les conclusions n 241 du Procureur général de la République, en date du 18 mars 2010 ;

2 Vu les lettres en date du 24 septembre 2010 informant le comptable et le directeur du Fonds CMU de la date de l audience publique, ensemble les accusés de réception de ces lettres ; Vu, enregistrés par le greffe de la sixième chambre le 1 er décembre 2009 et le 31 décembre 2009, les mémoires en réponse de M. Y, directeur du fonds CMU, et de M. X ; Vu la transmission du rapport et des conclusions à l agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l arrêté n 10-030 du 8 janvier 2010 du Premier Président de la Cour des comptes portant répartition des attributions entre les chambres ; Vu la feuille de présence à l audience publique du 18 octobre 2010 attestant que M. X, agent comptable du Fonds CMU était présent à celle-ci mais que M. Y, directeur du Fonds CMU, n était ni présent ni représenté ; Après avoir entendu, en audience publique M. BRAUNSTEIN, conseiller maître, en son rapport et M. PERRIN, avocat général, en ses conclusions et M. X, comptable, en ses observations ; public ; Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du ministère Attendu que dans ses réquisitions n 2009-92 RQ-DB du 6 novembre 2009 le ministère public a saisi la Cour pour instruction de deux charges à l encontre de M. X

3 ayant respectivement trait, d une part, aux sommes versées en 2002 à la mutuelle des travailleurs indépendants de Martinique par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU) et, d autre part, au montant de l indemnité de fonctions versée au titre des exercices 2004 à 2007 au directeur de ce fonds ; Attendu que M. X n a pas, comme le paragraphe VII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 lui en donne la faculté, versé de ses deniers personnels les sommes en cause ; qu il résulte de cette situation un litige qu il appartient au juge des comptes de trancher ; Sur les paiements à la mutuelle des travailleurs indépendants de Martinique Attendu qu en application de l article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection complémentaire déduisent de la contribution trimestrielle due au fonds CMU un montant égal au produit d un forfait fixé par la loi par le nombre des personnes gérées par ces organismes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel cette cotisation est due, de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle ; Attendu qu en application de l article L. 862-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la contribution est inférieur à celui de la déduction bénéficiant aux organismes de protection complémentaire, ceux-ci demandent au fonds CMU le versement de la différence ; Attendu qu en application de ces dispositions, la mutuelle des travailleurs indépendants de Martinique a déclaré au fonds CMU un nombre de bénéficiaires égal à 364 au titre des quatre trimestres de 2002 ; Attendu que le montant du forfait trimestriel par bénéficiaire au titre de 2002 était fixé, en vertu de l article 27 de la loi du 27 juillet 1999, à 375 F, soit 57 compte tenu des règles de conversion issues de l ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; Considérant que le fonds CMU aurait donc dû verser à la mutuelle une somme de 20 748 ; Attendu que l agent comptable a procédé au paiement d une somme de 25 753, excédant de 5 005 celle qu il aurait dû verser ; Attendu que l agent comptable n a pas produit d observation relative à cette charge et qu en revanche le directeur du fonds CMU a confirmé dans ses observations l existence d une erreur ayant consisté à prendre en compte dans le calcul de la déduction le montant du forfait applicable à l année 2003 ;

4 Attendu que l article 12, paragraphe B, et l article 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique disposent que les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, et que celui-ci porte notamment sur l exactitude des calculs de liquidation ; Considérant donc que la responsabilité pécuniaire et personnelle de l agent comptable est ainsi engagée à hauteur de 5 005, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2009, date de notification du réquisitoire à M. X ; Sur l indemnité de fonctions versée au directeur du fonds Attendu qu aux termes de l article 2 du décret n 2003-433 du 13 mai 2003 relatif à l attribution d une indemnité de fonctions au directeur du fonds CMU, «le montant moyen de l indemnité de fonctions prévue à l article 1 er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et que le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel» ; Attendu que l arrêté interministériel du 13 mai 2003 pris en application de ces dispositions fixe le montant annuel moyen de l indemnité de fonctions à 31 000 ; qu il s ensuit que le montant de l indemnité annuelle doit être compris entre 24 800 et 37 200 ; Attendu que par une lettre en date du 21 janvier 2005 le directeur du budget, agissant par délégation du ministre chargé du budget, a autorisé le relèvement à 38 000 du plafond indemnitaire applicable au directeur du fonds CMU à compter du 1 er janvier 2004 ; Attendu que par une lettre en date du 26 mai 2006 le directeur du budget a derechef autorisé un nouveau relèvement du plafond indemnitaire à 39 200 ; Attendu qu il résulte de l examen des bulletins de salaire du directeur du fonds que l indemnité de fonctions qui lui a été versée a été supérieure à 37 200 pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que les sommes versées en excès du plafond de 37 200 ont été de 800 au titre de 2004 et au titre de 2005, de 2 001 au titre de 2006 et de 2 004 au titre de 2007, soit un total de 5 605 sur l ensemble de la période ; Attendu que les décisions dont ces versements ont résulté ont été prises par le seul ministre du budget en la personne de son délégataire, et en contradiction avec les dispositions, ci-dessus rappelées, de l article 2 du décret n 2003-433 du 13 mai 2003 ; qu elles émanaient donc d une autorité qui, à elle seule, n avait pas compétence pour les prendre ;

5 Considérant que, sans s immiscer dans le contrôle de la légalité interne des lettres susvisées du directeur du budget, l agent comptable avait l obligation de s assurer, conformément à l article 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de la production de justifications ; que les lettres du directeur du budget, émanant d une autorité incompétente pour prendre les décisions qu elles énonçaient, comportaient une illégalité externe manifeste au regard du décret précité du 13 mai 2003 que le comptable ne pouvait ignorer puisqu il faisait partie du petit nombre de textes réglementaires spécifiquement relatifs au fonds CMU ; que le fait que ces lettres lui aient été transmises comme valant instruction était sans influence sur l incompétence de leur auteur ; Considérant donc que la responsabilité pécuniaire et personnelle de l agent comptable est ainsi engagée à hauteur de 5 605, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2009, date de notification du réquisitoire à M. X ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède qu il y a lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X en le constituant débiteur envers le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie de la somme de dix mille six cent dix euros, majorée des intérêts de droit ; PAR CES MOTIFS, ORDONNE : M. X est constitué débiteur envers le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie de la somme de dix mille six cent dix euros, majorée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2009, date de notification du réquisitoire à l intéressé. --------- Fait et jugé en la Cour des comptes, sixième chambre, première section, le dix-huit octobre deux mille dix. Présents : M me Ruellan, présidente, M. Gillette, M me Bellon, MM. Bonin et Diricq, conseillers maîtres. Signé : Ruellan, présidente, et Cabec, greffière. comptes. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

6 En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu ils en seront légalement requis. Délivré par moi, secrétaire général. Pour le Secrétaire général et par délégation, le Chef du greffe contentieux Daniel FEREZ La présente décision juridictionnelle est susceptible d un pourvoi devant le Conseil d Etat qui doit, à peine d irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).