LOI N 96-050 PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.



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Transcription:

LOI N 96-050 PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 septembre 1996 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER : Le domaine des collectivités territoriales comprend un domaine public et un domaine privé. Le domaine des collectivités territoriales se compose de l'ensemble des biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit par lesdites collectivités territoriales ou attribués à celles-ci par la loi. ARTICLE 2 : Un bien présente le caractère d'intérêt national lorsqu'il est d'utilité publique pour l'ensemble de la Nation. ARTICLE 3 : Un bien présente le caractère d'intérêt régional lorsque son utilisation intéresse plusieurs cercles à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la Loi. ARTICLE 4 : Un bien présente le caractère d'intérêt de cercle, lorsque son utilisation intéresse plusieurs communes sises dans les limites territoriales du cercle à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la Loi. ARTICLE 5 : Un bien présente le caractère d'intérêt communal lorsque son utilisation intéresse une seule commune à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la Loi. CHAPITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER ARTICLE 6 : Le domaine public immobilier des collectivités territoriales se compose d'un domaine public naturel et d'un domaine public artificiel. ARTICLE 7 : Le domaine public naturel des collectivités territoriales comprend toutes les dépendances du domaine public naturel de l'etat telles que définies par la législation en vigueur, situées sur le territoire desdites collectivités territoriales et dont l'etat a transféré la conservation et la gestion à celles-ci. Il s'agit notamment : a) des cours d'eau ; b) des mares, lacs et étangs ; c) des nappes d'eau souterraines ; d) des périmètres de protection ; e) des sites naturels déclarés domaine public par la loi. ARTICLE 8 : Le domaine public artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d'intérêt régional, de cercle ou communal ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure de classement. CHAPITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER ARTICLE 9 : Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales comprend :

- les terres immatriculées du domaine privé de l'etat cédées par celui-ci à titre onéreux ou gratuit ; - les terres non immatriculées situées dans les limites des collectivités territoriales, affectées ou cédées à celles-ci par l'etat en fonction de l'intérêt régional, de cercle ou communal desdites terres ; - les biens immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit ou affectés par l'etat. TITRES II : DE LA GESTION DU DOMAINE CHAPITRE 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 10 : Les collectivités territoriales disposent de leur domaine conformément à la loi. ARTICLE 11 : Les collectivités territoriales sont responsables de la gestion, de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre écologique de leur domaine. A ce titre, elles élaborent un schéma d'aménagement du territoire qui précisera notamment : - le domaine forestier ; - le domaine agricole ; - le domaine pastoral ; - le domaine faunique ; - le domaine piscicole ; - le domaine minier ; - le domaine de l'habitat. Ce schéma pourra être revu et corrigé périodiquement en tenant compte du schéma national. ARTICLE 12 : Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, l'etat peut transférer ou reprendre la gestion d'une partie de son domaine public naturel ou artificiel à une collectivité territoriale. Le transfert ou la reprise s'effectue par décret pris en Conseil des Ministres à la demande de la collectivité territoriale ou sur proposition de l'etat. ARTICLE 13 : La répartition entre l'etat et les collectivités territoriales des recettes issues de la gestion des différents domaines est fixée par la loi. ARTICLE 14 : Les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent procéder à des délégations de pouvoir aux autorités villageoises, de fractions ou de quartiers. CHAPITRE 2 : DU DOMAINE AGRICOLE ARTICLE 15 : Le domaine agricole des collectivités territoriales comprend : - les zones de culture sèche ou pluviale ; - les zones de culture irriguée ainsi que leurs aménagements hydrauliques ; - les zones de culture de décrue ; - les zones de maraîchage ; - les zones d'arboriculture ; - les jachères de moins de 10 ans. ARTICLE 16 : Les collectivités territoriales organisent les activités agricoles en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux conventions locales. ARTICLE 17 : Les collectivités territoriales peuvent confier par contrat la gestion de certaines unités d'aménagement de leur domaine agricole à toute personne physique, morale, publique ou privée.

ARTICLE 18 : Les servitudes autour des cours d'eau, mares, lacs, étangs ainsi que des ouvrages d'irrigation et canaux sont définies par les organes délibérants des collectivités territoriales dans le respect des dispositions spécifiques relatives au domaine public prévues par le code domanial et foncier. ARTICLE 19 : L'accès des animaux au domaine agricole est autorisé et contrôlé par les instances ayant en charge la gestion du domaine conformément aux lois, aux règlements et aux conventions locales. ARTICLE 20 : Dans le cas de l'agriculture irriguée, les taux des redevances perçues sont fixés par l'organe compétent de la collectivité territoriale après consultation de la Chambre Régionale d'agriculture. CHAPITRE 3 : DU DOMAINE FORESTIER ARTICLE 21 : Le domaine forestier des collectivités territoriales comprend : - les forêts naturelles, les reboisements et les périmètres de protection classés en leur nom ; - le domaine forestier protégé immatriculé en leur nom. ARTICLE 22 : Les collectivités territoriales organisent les activités forestières en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux conventions locales. ARTICLE 23 : Les collectivités territoriales peuvent confier par contrat la gestion de certaines unités d'aménagement de leur domaine forestier à toute personne physique, morale, publique ou privée. ARTICLE 24 : Les collectivités territoriales sont compétentes pour délibérer dans les affaires relatives aux demandes d'occupation ou d'exploitation du domaine forestier conformément aux lois et règlements. ARTICLE 25 : Les taux des redevances perçues dans le cadre de l'exploitation du domaine forestier des collectivités territoriales sont fixés par l'organe compétent de la collectivité territoriale après consultation de la Chambre Régionale d'agriculture. CHAPITRE 4 : DU DOMAINE PASTORAL ARTICLE 26 : Le domaine pastoral des collectivités territoriales comprend : - les zones de pâturage ; - les jachères de plus de 10 ans ; - les parcours pastoraux ; - les points d'eau. ARTICLE 27 : L'organisation des activités pastorales est réglementée par les organes délibérants des collectivités territoriales en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux conventions locales. ARTICLE 28 : Les parcours ainsi que les servitudes autour des cours d'eau, mares, lacs et étangs sont définis par les organes des collectivités territoriales en collaboration avec les services compétents. ARTICLE 29 : Les taux des redevances perçues à l'occasion de la délivrance des autorisations d'accès aux pâturages sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale après consultation de la Chambre Régionale d'agriculture. CHAPITRE 5 : DU DOMAINE PISCICOLE

ARTICLE 30 : Le domaine piscicole des collectivités territoriales comprend les aménagements hydrauliques et piscicoles qu'elles réalisent sur leur territoire ainsi que les eaux publiques qui leur sont concédées par l'etat. ARTICLE 31 : Les collectivités territoriales organisent les activités de pêche en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques conformément aux lois et aux conventions locales. ARTICLE 32 : Les collectivités territoriales délibèrent sur les demandes de concession des droits de pêche dans leur domaine. ARTICLE 33 : Les taux des redevances perçues à l'occasion de la délivrance des autorisations de pêche sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale après consultation de la Chambre Régionale d'agriculture. CHAPITRE 6 : DU DOMAINE FAUNIQUE ARTICLE 34 : Le domaine faunique des collectivités territoriales comprend les zones d'intérêt cynégétique, les ranches de gibiers et les zones amodiées qui leur sont concédées conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 35 : Les collectivités territoriales peuvent autoriser dans leur domaine la création de zone d'intérêt cynégétique, de zone amodiée, de ranch de gibier et l'organisation de tourisme cynégétique après consultation du conseil de chasse. CHAPITRE 7 : DU DOMAINE DE L'HABITAT ARTICLE 36 : Le domaine de l'habitat des collectivités territoriales comprend : - les zones de logement ; - les zones de bureaux ; - les zones des activités industrielles et commerciales ; - les zones d'équipement ; - les zones d'espaces verts. ARTICLE 37 : Les collectivités territoriales organisent les activités se rapportant au domaine de l'habitat en collaboration avec les organisations professionnelles et les services compétents de l'etat conformément aux lois et règlements. CHAPITRE 8 : DU DOMAINE MINIER ARTICLE 38 : Le domaine minier des collectivités territoriales comprend : - Les zones d'exploitation des substances minérales classées comme produits de carrière notamment les matériaux de construction tels que pierres, sables, graviers, argiles ; - les zones d'exploitation des substances minérales classées comme produits de mine ayant fait l'objet de concession minière de la part de l'etat. ARTICLE 39 : Les collectivités territoriales organisent les activités minières en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques conformément aux lois et règlements. ARTICLE 40 : Les collectivités territoriales ont compétence pour délibérer dans les affaires relatives à l'exploitation des produits de carrière et à la gestion des concessions minières. Bamako, le 16 octobre 1996

Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE