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Transcription:

Le : 29/02/2012 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-11470 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 2010) que Frédéric X... a souscrit en janvier et novembre 2005 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l assureur) trois contrats d assurance garantissant notamment le risque de décès ; qu à la suite du décès de Frédéric X..., survenu le 20 septembre 2007, sa veuve, Mme X..., s est prévalue de sa qualité de bénéficiaire et a sollicité le versement du capital prévu ; que l assureur a dénié sa garantie en invoquant l existence d une fausse déclaration intentionnelle dans les questionnaires de santé remplis par l assuré au moment de la souscription ; que Mme X... a assigné l assureur en exécution du contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l arrêt de constater la nullité des contrats Ténor n 012078622, n 012078524 et Excell n 012138721 et d e la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu un contrat d assurance est nul en cas de rét icence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; que la déclaration inexacte n est intentionnelle que si l assuré a agit de mauvaise foi ; que tel n est pas le cas lorsque l assuré ignorait que l information inexacte aurait eu une incidence sur l évaluation du risque par l assureur ; qu au cas présent, la cour d appel a constaté que Frédéric X...

n avait pas mentionné sur deux questionnaires médicaux de janvier et novembre 2005 qu il était atteint de la maladie de Crohn alors qu il le savait depuis février 1999 et qu il avait été soigné pour celle-ci avant de faire deux rechutes en avril 2002 et février 2005 ; que la cour d appel en a déduit qu il avait fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fausse déclaration de Frédéric X... du seul fait qu il se savait atteint d une maladie chronique de l appareil digestif, sans rechercher si l assuré ne visait pas, par cette dissimulation, à modifier l objet du risque ou à diminuer l opinion de l assureur afin d obtenir une garantie que ce dernier ne lui aurait pas accordée s il avait eu connaissance du risque exact, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 113-8 du code des assurances ; 2 / que le grief de dénaturation est constitué lors que les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu au cas présent, pour retenir la nullité des contrats d assurance, la cour d appel s est fondée sur une définition médicale générale de la maladie de Crohn extraite du dictionnaire Le Flammarion médical : ( ) L allure évolutive et le retentissement de la maladie sont différents d un cas à l autre : deux patients sur trois estiment que la gêne induite par l affection est faible. ( ) ; que la cour d appel en a déduit que dans un tiers des cas, la maladie de Crohn serait une affection sévère, pour juger que l assureur serait en droit de faire valoir que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Frédéric X... aurait modifié l opinion qu il pouvait avoir du risque assuré ; qu en statuant ainsi, cependant qu il ressortait de la définition précitée que les effets de la maladie de Crohn n étaient qu une gêne, faible pour les deux tiers des patients, ce dont il ne pouvait qu être déduit que le dernier tiers ressentait une gêne plus importante, ce qui ne suffisait pas à démontrer que la fausse déclaration de l assuré aurait diminué l opinion du risque pour l assureur, la cour d appel a donné à ce document une portée différente de celle qui ressortait clairement et précisément de son contenu ; qu elle a, par là, dénaturé ce document en violation de l article 1134 du code civil ; 3 / qu en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, le contrat d assurance n est nul que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; qu au cas présent, Mme X... a démontré dans ses conclusions d appel que la maladie de Crohn n avait eu qu un caractère bénin pour son mari décédé ; que pour juger néanmoins que l assureur était en droit de faire valoir que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Frédéric X... aurait modifié l opinion qu il pouvait avoir du risque assuré, la cour d appel s est exclusivement fondée sur une définition générale de la maladie de Crohn extraite d un dictionnaire médical : La maladie de Crohn est une inflammation du tube digestif qui peut atteindre l ensemble des segments digestifs de l oesophage à l anus ( ) la maladie évolue par poussées responsables de douleurs abdominales, de diarrhée, d altération de l état général et de lésions de la région anale (fissure ou fistule). ( ) L allure évolutive et le retentissement de la maladie sont différents d un cas à l autre : deux patients sur trois estiment que la gêne induite par l affection est faible. ( ) ; qu en se contentant d explications générales tirées d un dictionnaire médical dont elle a déduit que pour un tiers des cas, la maladie de Crohn serait une affection sévère, sans rechercher concrètement si la fausse déclaration de l assuré était de nature à diminuer l opinion du risque pour l assureur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l arrêt retient que Frédéric X... a répondu par la négative aux questions de l assureur lui demandant s il avait été soigné dans les cinq dernières années pour une maladie autre qu une affection courante de type grippe ou angine et s il était atteint ou avait été atteint d une ou plusieurs affections concernant l appareil digestif ; qu il résulte du questionnaire rempli par son médecin traitant, que Frédéric X... souffrait d une maladie de Crohn diagnostiquée en février 1999 ; que selon le dictionnaire Le Flammarion médical la maladie de Crohn est une inflammation du tube digestif qui peut atteindre des segments digestifs de l oesophage à la région anale et qui évolue par poussées responsables de douleurs abdominales, de diarrhées, d altération de l état général et de lésions de la région anale ; que Frédéric X..., initialement traité par corticothérapie, a subi en décembre 1999 une appendicectomie avec résection caecale et a fait deux rechutes en avril 2002 et février 2005 ; qu il en résulte que l assuré, qui se savait atteint d une maladie chronique de l appareil digestif autre qu une affection courante, a fait les 26 janvier et 29 novembre 2005 une fausse déclaration intentionnelle modifiant l opinion de l assureur quant au risque assuré ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les questions claires et précises du formulaire de santé devaient conduire Frédéric X... à révéler la maladie de Crohn dont il était atteint, la cour d appel, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants argués de dénaturation, que celui-ci avait intentionnellement fait une fausse déclaration de nature à modifier l opinion de l assureur quant au risque à assurer et en a exactement déduit que les contrats d assurance étaient nuls ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l arrêt infirmatif attaqué, D AVOIR constaté la nullité des contrats TENOR n 012078522, n 012078524 et EXCELL n 01213 8721 et d avoir débouté

Madame Y... veuve X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a répondu par la négative aux questions suivantes des deux questionnaires de santé : - dans les cinq dernières années, avez-vous été soigné pour une maladie, autre qu affections courantes (grippes, angines, etc.)? êtes-vous ou avez-vous été atteint d une ou plusieurs affections concernant ( ) L appareil digestif : ulcère, hépatite, pancréatite, affections du colon ou du rectum ou autres affections ; qu il résulte d un questionnaire soumis au médecin traitant de Monsieur X..., signé par celui-ci, ainsi que par Madame Y... et par le médecin conseil de l assureur, que le diagnostic de l affection dont souffrait Monsieur X..., à savoir la maladie de Crohn, a été posé à la suite d examens du 22 février 1999, qu il a été soigné à cette époque par corticothérapie de juin à février 1999, qu une rechute est survenue en avril 2002 et février 2005, qu il a été soigné pendant toute cette période par Imurel, qu il a subi une appendicectomie en décembre 1999 avec résection caecale ; que selon le compte-rendu opératoire du 22 décembre 1999, le chirurgien a trouvé une formation tumorale en position sous péritonéale ; qu il en résulte que Monsieur X... a fait le 26 janvier 2005, et le 29 novembre 2005 une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu il se savait atteint d une maladie autre qu une affection courante, à savoir une maladie chronique de l appareil digestif ; que selon un extrait du dictionnaire «LE FLAMMARION MEDICAL» produit par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE : «La maladie de Crohn est une inflammation du tube digestif qui peut atteindre l ensemble des segments digestifs de l oesophage à l anus ( ) la maladie évolue par poussées responsables de douleurs abdominales, de diarrhée, d altération de l état général et de lésions de la région anale (fissure ou fistule). ( ) L allure évolutive et le retentissement de la maladie sont différents d un cas à l autre : deux patients sur trois estiment que la gêne induite par l affection est faible. ( ) le traitement a pour objectif de supprimer les signes de la maladie. Il repose sur des dérivés antiinflammatoires, salicylés ou corticoïdes et, en cas d inefficacité, sur l anticorps anti-tnf (voir TNF). Une assistance nutritive est parfois utilisée. Lorsque le traitement médical n est pas efficace ou devant une complication, la chirurgie est parfois nécessaire (résection d un segment d intestin) bien qu elle ne puisse guérir définitivement la maladie et que les récidives soient possibles.» ; que Madame Y... n a produit aucune pièce de nature à contredire ces explications, dont il en résulte que dans un tiers des cas, la maladie de Crohn est une affection sévère, de sorte que l assureur est en droit de faire valoir que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Monsieur X... a modifié l opinion qu il pouvait avoir du risque assuré (arrêt attaqué, p. 3-4) ; 1 ) ALORS QU un contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; que la déclaration inexacte n est intentionnelle que si l assuré a agit de mauvaise foi ; que tel n est pas le cas lorsque l assuré ignorait que l information inexacte aurait eu une incidence sur l évaluation du risque par l assureur ; qu au cas présent, la cour d appel a constaté que Monsieur X... n avait pas mentionné sur deux questionnaires médicaux de janvier et novembre 2005 qu il était atteint de la maladie de Crohn alors qu il le savait depuis février 1999 et qu il avait été soigné pour celle-ci avant de faire deux rechutes en avril 2002 et février 2005 ; que la cour en a déduit qu il avait fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fausse déclaration de Monsieur X... du seul fait qu il se savait atteint d une maladie chronique de l appareil digestif, sans rechercher si l assuré ne visait pas, par cette dissimulation, à modifier l objet du risque ou à diminuer l opinion de l assureur afin d obtenir une garantie que ce dernier ne lui aurait

pas accordée s il avait eu connaissance du risque exact, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 113-8 du Code des assurances ; 2 ) ALORS QUE le grief de dénaturation est constitu é lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu au cas présent, pour retenir la nullité des contrats d assurance, la cour d appel s est fondée sur une définition médicale générale de la maladie de Crohn extraite du dictionnaire Le Flammarion Médical : «( ) L allure évolutive et le retentissement de la maladie sont différents d un cas à l autre : deux patients sur trois estiment que la gêne induite par l affection est faible. ( )» ; que la cour en a déduit que dans un tiers des cas, la maladie de Crohn serait une affection sévère, pour juger que l assureur serait en droit de faire valoir que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Monsieur X... aurait modifié l opinion qu il pouvait avoir du risque assuré ; qu en statuant ainsi, cependant qu il ressortait de la définition précitée que les effets de la maladie de Crohn n étaient qu une gêne, faible pour les deux tiers des patients, ce dont il ne pouvait qu être déduit que le dernier tiers ressentait une gêne plus importante, ce qui ne suffisait pas à démontrer que la fausse déclaration de l assuré aurait diminué l opinion du risque pour l assureur, la cour a donné à ce document une portée différente de celle qui ressortait clairement et précisément de son contenu ; qu elle a, par là, dénaturé ce document en violation de l article 1134 du Code civil ; 3 ) ALORS QU en cas de réticence ou de fausse décl aration intentionnelle de la part de l assuré, le contrat d assurance n est nul que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; qu au cas présent, l exposante a démontré dans ses conclusions d appel que la maladie de Crohn n avait eu qu un caractère bénin pour son mari décédé ; que pour juger néanmoins que l assureur était en droit de faire valoir que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Monsieur X... aurait modifié l opinion qu il pouvait avoir du risque assuré, la cour d appel s est exclusivement fondée sur une définition générale de la maladie de Crohn extraite d un dictionnaire médical : «La maladie de Crohn est une inflammation du tube digestif qui peut atteindre l ensemble des segments digestifs de l oesophage à l anus ( ) la maladie évolue par poussées responsables de douleurs abdominales, de diarrhée, d altération de l état général et de lésions de la région anale (fissure ou fistule). ( ) L allure évolutive et le retentissement de la maladie sont différents d un cas à l autre : deux patients sur trois estiment que la gêne induite par l affection est faible. ( )» ; qu en se contentant d explications générales tirées d un dictionnaire médical dont elle a déduit que pour un tiers des cas, la maladie de Crohn serait une affection sévère, sans rechercher concrètement si la fausse déclaration de l assuré était de nature à diminuer l opinion du risque pour l assureur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 113-8 du Code des assurances. Décision attaquée : Cour d appel de Chambéry du 26 octobre 2010