Attendu que M. X... et la société font grief à l arrêt de débouter M. X... de ses demandes ;
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- Augustin Lefèvre
- il y a 10 ans
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1 Assurance Dégât des eaux Exclusion des «engorgements» et des «entrées d eau par les portes» - Exclusion formelle et limitée? Appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel - Décision motivée - Clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de sa substance Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 2011) que M. X..., gérant de la société Voyage 2000, a souscrit auprès de la société Axa (l assureur) un contrat d assurance multi-risque habitation Arpège garantissant son immeuble d habitation, servant également de siège à la société Voyages 2000 (la société) ; que cet immeuble ayant subi, du fait d un violent orage, des dégâts des eaux, M. X... et la société ont sollicité de l assureur l indemnisation de leur préjudice matériel ; que l assureur ayant refusé sa garantie, M. X... et la société l ont assigné en exécution du contrat ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la société font grief à l arrêt de débouter M. X... de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, L , L et L du code des assurances, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel, qui, relevant par une décision motivée, que la clause d exclusion de garantie, formelle et limitée, ne vidait pas le contrat de sa substance, et sans être tenue de s expliquer mieux sur l étendue de la garantie subsistant après application des exclusions convenues, a pu statuer comme elle l a fait ; D où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le second moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 1
2 Assurance Dégât des eaux Origine des dommages - Cyclone ou manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation - Manquement constaté par le juge du fond - Application de la clause relative aux cyclones - Violation de l art C. civ. - Cassation Cass. 3è civ., 5 septembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt attaqué (Nouméa, 9 décembre 2010) que la société Ballande, assurée auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (la CIMA), a donné à bail à la société de distribution Pacifique calédonienne (SDPC) divers locaux, notamment à usage de dock d une superficie de 2772 m² et de magasin d une superficie de 1066 m² ; que le 14 mars 2003, 350 m² de toiture ont été endommagés par le passage du cyclone Erica ; qu exposant avoir subi plusieurs dégâts des eaux entre mars 2003 et décembre 2004, la SDPC a, après expertise judiciaire, assigné la bailleresse en réparation, sous la garantie de la CIMA, de divers chefs de préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé que l ensemble de la toiture présentait des fuites plus ou moins importantes, que les constatations de l expert démontraient l état de vétusté avancée de cette couverture et son défaut d étanchéité, lesquels ne résultaient pas du passage du cyclone Erica mais d un manque d entretien de la couverture, que la bailleresse ne justifiait d ailleurs d aucune facture d entretien ou de réparation de cette toiture depuis l entrée dans les lieux de la locataire en 1989, la cour d appel a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d un manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire application de l article des conditions particulières du contrat d assurance souscrit par la société Ballande auprès de la CIMA, l arrêt retient que la limitation de garantie prévue par cette clause doit s appliquer, les dommages subis étant consécutifs à un cyclone ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle retenait que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d un manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a limité à de francs CFP la garantie due par la CIMA à la société Ballande, l arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Nouméa ; 2
3 Assurance habitation Dégâts des eaux - Contrat d assurance du responsable - Evénements garantis - Fuites, ruptures ou débordements accidentels - Caractère accidentel Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 24 juin 1998 les locaux commerciaux, situés en rez-de-chaussé d un immeuble en copropriété, 80 bis boulevard d Ornano à Paris et exploités par M. X..., ont subi un important dégât des eaux en provenance de l appartement du premier étage de cet immeuble, appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et occupé par un locataire M. Z..., assuré auprès de la société Generali, occasionnant un début d incendie dans l arrière boutique ; que le 12 juillet 2000, des infiltrations d eau en provenance de la courette ont entraîné un court-circuit qui a provoqué un début d incendie dans le four de la boulangerie au sous-sol ; que l expert désigné en référé a estimé que les désordres dans les locaux de la boulangerie ont pour origine des infiltrations et fuites d eau en provenance, d une part, de la courette, partie commune et des toilettes, partie privative de M. X..., d autre part, de l appartement du premier étage appartenant à Mme Y... ; que pour cet appartement l expert attribue la cause des fuites à un défaut de conception de l appartement tenant à l absence d étanchéité au sol et de pare-douche et tenant un rôle secondaire à un mauvais usage et un défaut d entretien locatif ayant un rôle déterminant ; que M. X... a fait assigner Mme Y... et son assureur, M. Z... et son assureur, le syndicat des copropriétaires de l immeuble représenté par le cabinet IPG et son assureur la société Albingia, pour faire exécuter les travaux de réparation de la courette, les travaux d étanchéité des salles d eau de l appartement du premier étage, et les voir condamner in solidum à réparer son trouble de jouissance ; Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir son assurée, l arrêt énonce que l assureur dénie la garantie à son assurée Mme Y... qui a souscrit un contrat d assurance multirisque vie privée, en se prévalant de la garantie dommage du chapitre dégât des eaux page 7, aux termes duquel elle garantit :- l eau provenant de fuites, ruptures ou débordements accidentels,- l eau refoulée du fait de l obstruction d une canalisation d évacuation,- les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, et balcons couvrants,- la recherche de fuites d eau provenant des conduites et canalisations encastrées dans les bâtiments assurés ; que l absence d étanchéité du fait d un défaut de conception et les fuites répétitives du locataire n ont en aucune façon un caractère accidentel, comme le soutient à juste titre l assureur ; que Mme Y... et M. X... se prévalent, non pas de la garantie dommage invoquée par l assureur, mais d une autre garantie responsabilité prévue à la police d assurance en page 16 afférente aux conséquences pécuniaires de vos responsabilités liées à l immeuble garantissant le recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers :- en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil et résultant d un événement garanti au chapitre quels sont les événements garantis survenus dans les bâtiments assurés ; qu au nombre des événements garantis figure le dégât des eaux ; que la responsabilité du trouble de voisinage, dont se plaint en l espèce M. X... est rattachée aux dispositions de l article 1382 du code civil ; qu il s ensuit que la société MAAF, qui n a au demeurant pas répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d exclusion relative à cette garantie responsabilité, doit garantir Mme Y... ; Qu en statuant ainsi alors que dans ses conclusions l assureur soutenait que dans le cadre de la responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers, les événements garantis étaient limités aux fuites ruptures ou débordements accidentels, la cour d appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met sur leur demande hors de cause le syndicat des copropriétaires 80 bis rue d Ornano et la société Albingia ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la MAAF à garantir Mme Y..., l arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 3
4 Assurance habitation Risques garantis - Dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains - Exclusion des dommages provenant d inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines - Exclusion limitée (oui) Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que des désordres consécutifs à une période de sécheresse classée en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 7 février 1993 ayant affecté la maison d habitation de M. et Mme Y..., ceux-ci ont fait réaliser en 1994 des travaux de reprise par la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), sous la maîtrise d oeuvre de la société Cariatide, lesquels ont été pris en charge par leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; qu à la suite de la réapparition de fissurations, M. et Mme Y..., après expertise ordonnée en référé, ont assigné leur assureur et les sociétés ETS et Cariatide en indemnisation de leurs préjudices ; que Vincent Y... étant décédé en cours d instance, Mme X..., veuve Y..., Mme Danielle Y..., M. Patrick Y..., Mmes Mireille Y... et Corinne Y... (les consorts Y...) ont repris l instance ; Attendu que les consorts Y... font grief à l arrêt de les débouter de leurs demandes d indemnisation, alors, selon le moyen, que par combinaison des clauses prévoyant et excluant les garanties conventionnelles, étaient pris en charge les dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains à l exception, s agissant de ces derniers, des canalisations extérieures et étrangères à la maison d habitation elle-même, appartenant à des tiers et dont les dommages seraient assimilables à ceux causés par des inondations, débordements ou refoulements des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, tous exclus de la garantie ; que dans leurs conclusions d appel, les consorts Y... avaient demandé la garantie de la société GMF au motif qu ainsi que l avaient retenu l expert judiciaire et les juges de première instance, la fuite provenait d une canalisation faisant partie de la maison d habitation et non d une conduite souterraine extérieure, l exclusion de la garantie de dommages ayant pour origine une fuite affectant des canalisations souterraines de la maison revenant à vider la police de son objet et de sa substance ; qu en se fondant, pour infirmer le jugement de première instance, sur le seul constat que la fuite d eau provenait d une canalisation souterraine pour en déduire l application de la clause d exclusion de garantie visant des canalisations souterraines, la cour d appel a dénaturé les articles 11.1 et 11.2 de la police d assurances, en violation de l article 1134 du code civil ; Mais attendu que l arrêt relève que l expert a conclu que les fissurations importantes du dallage et des murs de la villa survenue en avril-mai 2004 provenaient d une fuite sur la conduite d alimentation en eau, en bordure de la façade ouest de la villa, située à l extérieur de la maison à environ 17 cms, étrangère aux travaux de reprise en sous-oeuvre ou des tassements ultérieurs des semelles ou des massifs en béton ; qu au jour de la déclaration de sinistre du 24 juillet 2004, le contrat d assurance habitation et famille applicable garantit les dégâts des eaux et le gel dans les conditions fixées par l article 11 qui stipule la prise en charge des dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains (art. 11.1) mais exclut la prise en charge des dommages provenant d inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines (art. 11.2) ; que dans le cadre de ses investigations, l expert a fait procéder à des travaux de terrassement pour accéder à la canalisation ; que la fuite à l origine des dommages a été constatée sur la partie enterrée de cette canalisation alimentant en eau la maison ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d interprétation des clauses du contrat, ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d appel a pu retenir, hors toute dénaturation, que la clause d exclusion ne conduisait pas à vider le contrat d assurances de son objet et de sa substance dès lors que demeurent couverts les dégâts des eaux provenant des canalisations non 4
5 souterraines, et que la fuite ayant été constatée sur un réseau enterré, la garantie de l assurance n était pas acquise par application de l article 11.1 de la police d assurances ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 5
6 Assurance incendie Risque garanti - Responsabilité civile de l assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie, à condition que l événement ait pris naissance en dehors du bâtiment dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant - Définition de l étendue de la garantie ou exclusion? - Définition plaçant hors de la garantie les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l assuré, qui relèvent d une assurance des risques locatifs Cass. 2è civ., 9 février 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin (...) Sur le pourvoi n Y : Attendu, selon l arrêt attaqué, qu un incendie s est déclaré dans un immeuble à usage d habitation, dans la chambre occupée par M. X...qui, hébergé par un des copropriétaires indivisaires, avait souscrit le16 décembre 2004, un contrat d assurance responsabilité civile auprès de la société Generali France IARD, aujourd hui dénommée Generali IARD (l assureur) ; que Mme Y..., épouse Z..., Mme A... et M. B..., copropriétaires indivis dans ledit immeuble, ont assigné l assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir qu il garantisse M. X...des conséquences dommageables du sinistre ; que Mme C..., épouse D..., autre coïndivisaire, et l association MMPF, ayant pour objet la gestion des parties communes de l immeuble, sont intervenues volontairement à l instance ; Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en ses première et deuxième branches : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu en relevant d office le moyen tiré de la possibilité pour Mlle E...d intervenir volontairement à l instance si elle démontrait sa qualité de propriétaire indivis, et en déclarant recevable cette intervention qui n était pas sollicitée, sans inviter l assureur à présenter ses observations, la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à titre provisionnel la somme de euros à Mme D..., indivisaire désignée pour accepter, pour le compte de l indivision, cette provision destinée à faire face aux réparations nécessitées par l incendie et faire procéder aux travaux mentionnés dans la lettre d un expert, l arrêt énonce que les demandes de provision présentées en appel cette fois par des personnes physiques coïndivisaires tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance seulement au profit de l association MMPF en vue d obtenir les moyens de réparer l immeuble et résultent de la survenance d un fait, en l espèce l irrecevabilité de l action de cette association ; Qu en statuant ainsi, alors que Mme Y..., épouse Z..., Mme A... et M. B...s étaient bornés, en première instance, à ne solliciter de condamnation qu au profit de l association MMPF, chargée de la gestion des parties communes de l immeuble, de sorte que leurs prétentions personnelles au paiement, en appel, d une indemnité provisionnelle qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu que pour dire que la clause stipulée au paragraphe «ce que nous garantissons», 1, point 7 des conditions générales du contrat souscrit auprès de l assureur, s analysait en une clause d exclusion de garantie, dire que cette clause n était pas valable et condamner, en conséquence, l assureur à garantir M. X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l incendie, l arrêt énonce que les conditions générales du contrat mentionnent que le risque incendie 6
7 est assuré ; qu il est significatif que l incendie n apparaît pas en page 11 du contrat à la rubrique Ce qui est exclu, mais qu il est question en point 2 des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; que la clause litigieuse a pour effet de priver l assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières, en l occurrence en fonction de la localisation du point de départ de l incendie ; qu elle constitue une clause d exclusion même si l expression à condition que est employée ; que cette clause apparaît après une énumération d activités ou de dommages garantis, précédée de l adverbe notamment, sans que l attention du souscripteur soit attirée d une quelconque façon sur l exclusion de garantie relative aux incendies apparus dans le bâtiment occupé par lui ; Qu en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n énonce pas une exclusion de garantie mais définit son étendue en plaçant hors de son champ d application les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l assuré et qui relèvent d une assurance des risques locatifs, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n F ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ; 7
8 Assurance incendie et assurance pertes d exploitation Indemnisation en valeur à neuf - Conditions contractuelles - Reconstruction ou remplacement des biens, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre - Justification par la production de factures - Impossibilité absolue (oui) - Absence de justification (oui) - Indemnisation en valeur à neuf non due Assurance des pertes d exploitation - Gérant de la société ne démontrant pas une volonté réelle de reprendre son activité - Garantie non due Cass. 2è civ., 4 octobre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 janvier 2011), que par acte authentique du 26 mars 1999 M. et Mme X... ont donné à bail à la société Paradise (la société) un immeuble situé à Lens dans lequel était exploitée une discothèque ; que le 5 juillet suivant la société a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd s de Londres un contrat d assurance garantissant le risque locatif et les dommages aux biens ; que cet immeuble a été détruit par un incendie criminel dans la nuit du 29 au 30 septembre 1999 ; que l information pénale n a pu aboutir, les auteurs de l infraction étant inconnus ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2002 ; que l assureur a versé à M. Y..., liquidateur, une provision de ,66 euros à valoir sur l indemnisation du sinistre en application d une ordonnance du juge des référés du 13 août 2003 ; que M. Y..., ès qualités, et les époux Z..., anciens gérants de la société, ont assigné l assureur afin d obtenir paiement du solde de l indemnité leur revenant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de débouter la société, prise en la personne de son liquidateur, de sa demande tendant au versement d une indemnité de ,16 euros au titre des dommages aux biens estimés en valeur à neuf et en conséquence de limiter à la somme totale de ,66 euros le montant de l indemnité due par son assureur, alors, selon le moyen, que le contrat d assurance prévoyait que l indemnisation en valeur à neuf ne serait due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments, ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, était effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir du sinistre et que l indemnité en valeur à neuf serait limitée au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l assuré (police d assurance, convention d assurance en valeur à neuf, article 6) ; qu en décidant qu il s en déduisait que l indemnisation en valeur à neuf ne pouvait être versée que sur production des factures d achat, même dans l hypothèse d une impossibilité absolue de reconstruction ou de remplacement, la cour d appel a dénaturé l article 6 de la convention d assurance en valeur à neuf insérée dans la police d assurance, en violation de l article 1134 du code civil ; Mais attendu, que l arrêt retient par motifs propres et adoptés qu aux termes de l article 6 du contrat d assurance, l indemnisation en valeur à neuf n était due que si le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel était effectué, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre (..), le montant de la différence entre l indemnité en valeur à neuf et l indemnité correspondante en valeur d usage ne serait payée qu après reconstruction ou remplacement sur justification par la production de factures ; que la société n avait pas procédé au remplacement des matériels et mobiliers détruits, même s il pouvait être admis qu elle avait été dans l impossibilité absolue de le faire dans le délai de deux ans à compter du sinistre en raison de la durée de l information judiciaire au cours de laquelle l assureur avait interrompu les opérations d expertise amiable, et, ensuite, du non paiement de l indemnité, vétusté déduite, fixée par les experts du fait des oppositions formées entre ses mains ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes ambigüs du contrat, la cour d appel a pu décider que l indemnisation des dommages aux biens estimés en valeur à neuf n était pas due ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; 8
9 Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de rejeter la demande en paiement de la somme de euros à titre d indemnisation des dommages résultant du vol des bouteilles et en conséquence de limiter à la somme totale de ,66 euros le montant de l indemnité due par l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu en présence d une preuve impossible à rapporter, le juge doit recourir aux présomptions, afin d établir la réalité de faits inconnus à partir de faits connus ; qu en exigeant de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société Paradise, qu il rapporte un commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l occasion de l incendie, alors que ce dernier indiquait qu il n était pas en mesure de fournir un état détaillé des objet volés dans la mesure où les éléments comptables avaient été détruits dans l incendie, sans rechercher si le dommage déclaré à hauteur de euros au titre du vol des bouteilles n était pas plausible au regard de l activité de la société Paradise, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1353 du code civil ; 2 / que l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties dressée le 9 février 2001 avait trait aux dommages découlant de l incendie ; qu en déboutant Maître Y... ès qualités de sa demande tendant au paiement d une indemnité de euros au titre du vol des bouteilles, au motif qu il n était pas démontré que les bouteilles volées n avaient pas été comprises dans l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d appel retient, d une part, que le liquidateur de la société ne produisait aucun commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l occasion de l incendie, d autre part que, lors de l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, une somme de euros avait été retenue au titre des marchandises, et qu il n était pas démontré que les bouteilles volées n avaient pas été comprises dans cette estimation ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel, qui n était pas tenue de faire une recherche que cellesci rendaient inutiles, a pu déduire que l indemnisation au titre du vol de bouteilles n était pas justifiée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de rejeter la demande faite au nom de la société tendant au paiement de la somme de ,78 euros au titre des pertes d exploitation, alors, selon le moyen : 1 / que l assureur est tenu d indemniser l assuré ensuite de la survenance d un sinistre, nonobstant l existence d une procédure pénale en cours en vue d en déterminer les causes, s il n est pas établi que certaines circonstances autoriseraient l assureur à dénier sa garantie ; qu en décidant qu il ne pouvait être reproché à l assureur d avoir attendu l issue de la procédure d information judiciaire ouverte contre X à la suite de l incendie avant de verser le moindre acompte, sans relever l existence de circonstances permettant à l assureur de dénier sa garantie, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; 2 / que lors de la réalisation du risque, l assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; qu en reprochant aux époux Z... de ne justifier, postérieurement au 4 février 2000, d aucune démarche afin de parvenir à une réinstallation effective et de n avoir entrepris aucune démarche auprès des créanciers afin d éviter la rupture des contrats, d obtenir des délais ou un plan d apurement, sans rechercher si ces démarches n étaient pas rendues impossibles par la carence de l assureur, privant l assuré de toute trésorerie et solvabilité, la cour d appel a privé sa décision de base 9
10 légale au regard de l article L du code des assurances ; 3 / que les époux Z... invoquaient et versaient aux débats pas moins de dix lettres transmises à l assureur ou ses représentants, mentionnant leur volonté de se réinstaller dans d autres locaux afin de poursuivre l exploitation du fonds ; qu en décidant que les époux Z... ne justifiaient, postérieurement à la lettre du 4 février 2000 d aucune demande chiffrée et étayée afin d obtenir une avance sur indemnité, et ce même après la signature du procès-verbal d expertise du 9 février 2001, sans examiner les pièces versées aux débats à l effet d établir ces demandes, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu en présence d un incendie d origine criminelle, il ne pouvait être reproché à l assureur d avoir attendu l issue de l information judiciaire pour prendre position sur les garanties dues et sur l évaluation du dommage ; que le refus de l assureur de procéder à l évaluation des dommages avant la clôture de l information judiciaire n est pas constitutif en soi d une faute ; qu il est par ailleurs établi que le Lloyd s de Londres a reçu à compter de la fin de l année 1999 et au cours de l année 2000 des oppositions émanant de créanciers privilégiés susceptibles de se prévaloir des dispositions de l article L du code des assurances, dont le montant total était de ,64 euros et a été porté à la somme de ,84 euros au cours de la procédure de référé engagée par M. Y..., qu en outre, avant le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 28 juin 2002 sur assignation d un créancier, l assureur ou son intermédiaire avaient reçu des significations de saisies conservatoires de la part de plusieurs créanciers et des oppositions émanant de créanciers non privilégiés, y compris pour des dettes antérieures au sinistre, ce qui explique son refus de verser des acomptes ; qu il n est pas établi que le retard dans le règlement du solde de l indemnité dû après déduction des créances privilégiées soit la cause de la liquidation judiciaire de la société Paradise, qui a été prononcée alors qu elle n avait plus d activité depuis le sinistre, et dont le gérant n a pas démontré une volonté réelle de reprendre son activité, de négocier avec les créanciers de la société et de prendre des mesures de nature à préserver la possibilité d un redressement, étant observé que M. Y... ne produit pas aux débats de document comptable établissant précisément la situation de la société à la date du sinistre ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ou de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inutiles, a pu déduire que l indemnisation au titre des pertes d exploitation n était pas justifiée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 10
11 Assurance Pertes d exploitation Incendie du local commercial - Clause subordonnant l indemnisation à la reprise de l activité - Activité non reprise - Clause prévoyant l indemnisation si la reprise est impossible du fait d un événement indépendant de la volonté de l assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre - Présence d un tel évènement (oui) - Indemnité due (oui) Cass. 2è civ., 29 mars 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d un bail portant sur des locaux commerciaux situés... à Paris, y exploitait les salles Wagram et Montenotte, contiguës au théâtre de l Empire ; que l explosion qui a détruit ce théâtre, le 13 février 2005, a emporté un arrêté de péril en date du 17 février suivant et l interruption de l exploitation des lieux loués par M. X... ; que le fonds exploité par M. X... était assuré auprès de la société Axa France IARD (l assureur) ; qu après versement d une provision, l assureur, ayant refusé de l indemniser au titre de ses pertes d exploitation et dommages matériels, M. X... l a fait assigner en exécution du contrat et en indemnisation ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d appel énonce que celui-ci, à qui son bailleur avait signifié un congé avec possibilité de continuer à exploiter jusqu à fixation définitive de l indemnité d éviction, c est à dire encore deux ou trois ans, n apporte pas la preuve de ce qu il avait un projet véritable de continuation de l activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en état ; que le refus opposé par les propriétaires voisins à la création d une sortie de secours provisoire sur leurs emprises foncières s inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d arrêt de l activité, qui résulte d un choix fait par M. X..., qui n avait pas la capacité financière d assurer seul la continuation de l activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds ; que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n en a pas été à l origine, notamment au regard des préparatifs qu impliquait une telle cession ; Qu en se déterminant ainsi, tout en relevant que la reprise de l activité du fonds de M. X... impliquait la création de nouvelles issues soumise à l accord des propriétaires voisins, que ceux-ci lui avaient refusée le 13 juillet 2005, ce dont il résultait que M. X... avait été contraint, par cet événement indépendant de sa volonté, de cesser son activité et de vendre son fonds de commerce, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 11
12 Assurance Pertes de loyers Incendie - Preuve, par l assuré, des loyers qui auraient pu être perçus en l absence de sinistre pendant la période de validité du contrat d assurance Cass. 3è civ., 6 novembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant constaté que la discussion contradictoire lors de l expertise judiciaire n avait porté que sur les sommes concernant les intérêts bancaires, les charges diverses et les commissions, mais non sur la somme de euros, réclamée en sus par la SCI en réparation des intérêts d emprunts supportés postérieurement à la livraison de l immeuble, la cour d appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n était pas tenue de s expliquer sur ceux qu elle décidait d écarter, a pu retenir que la SCI ne justifiait pas de son préjudice financier et rejeter la demande d expertise ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie s appliquait pendant la période de validité de la police pour les pertes de loyers que l assuré aurait pu recevoir en l absence de sinistre, déterminé en fonction des baux signés ou des promesses signées d engagement ferme de bail ou des loyers payés pour des locaux similaires dans la même région, la cour d appel, qui n était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve, conformément aux documents contractuels, des loyers qu elle aurait pu raisonnablement percevoir pendant cette période et qui n avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans dénaturation, que la demande d indemnisation des pertes de loyers ainsi que la demande d expertise, ne pouvaient être accueillies ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 12
13 Assurance du risque locatif Vérification de l assurance du locataire - Suicide d un locataire - Dommages aux tiers - Action subrogatoire de leur assureur contre le propriétaire bailleur - Obligation du bailleur de vérifier chaque année l assurance «risque locatif» du locataire - Bailleur tenu de prouver la vérification annuelle de l assurance de son locataire Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 5 septembre 1998, Laurent H... s est donné la mort par le gaz dans l appartement qu il louait à la société HLM Provence Logis, aux droits de laquelle vient la société HLM Erilia (la société) ; que l explosion provoquée a causé la mort de sa voisine, a blessé grièvement plusieurs personnes et a causé des dégâts très importants, tant à l immeuble qu aux véhicules d autres locataires ; que le 10 octobre 2002, la société MAIF (l assureur) subrogée dans les droits de huit de ses assurés qu elle avait indemnisés ensuite de ce sinistre, et six autres assurés partiellement indemnisés par l assureur, soit Mme X..., née Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., née C..., Mme D..., née E...et Mme F..., née G...ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices matériels sur le fondement de l article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur celui de l article 1382 du même code ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter l assureur, Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l arrêt énonce qu il est certain que par application des dispositions de l article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l obligation de s assurer contre les risques locatifs ; qu en sa qualité de propriétaire, la société aurait dû vérifier chaque année que Laurent H... était assuré ; que dans l hypothèse où la société n aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence ; que l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...affirment que Laurent H... n était pas assuré et que la société n a pas exigé annuellement la production de l attestation d assurance sans toutefois en rapporter la preuve ; Qu en statuant ainsi alors qu il appartenait à la société bailleresse de rapporter la preuve qu elle avait vérifié annuellement que son locataire était assuré, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour statuer comme il l a fait l arrêt énonce que, à supposer que Laurent H... n ait pas été assuré et que la société n ait pas vérifié annuellement qu il l ait été, ces éléments sont insuffisants pour établir l existence d un lien de causalité avec le sinistre ; qu en effet, l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...ne démontrent pas que l assurance locative qu aurait pu souscrire Laurent H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire ; Qu en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d office, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur l article 1384, alinéa 1er, du code civil, l arrêt énonce que si le propriétaire est présumé 13
14 avoir la garde de l immeuble, il peut s exonérer de sa responsabilité lorsqu il rapporte la preuve d un cas fortuit ou de la force majeure ou d une cause étrangère ; que l acte de Laurent H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement, imprévisible et irrésistible pour la société, caractérise le cas de force majeure l exonérant de sa responsabilité ; Qu en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d office, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 14
15 Assurance vol Mesures de préventions - Contrat d assurance «tous risques banques» - Obligations de l assuré - Non-respect - Sanction prévue par le contrat d assurance : réduction de l indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l assureur - Obligation prévue par le contrat de télésurveillance conclu entre la banque assurée et la société de télésurveillance - Obligation non exécutée par la banque - Obligation ne figurant pas dans la police d assurance - Réduction de l indemnité d assurance (non) Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le deuxième moyen : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n ) que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société Compagnie commerciale Union assurance, devenue société CGU Courtage, devenue société GAN Eurocourtage IARD (l assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Fichet-Bauche télésurveillance, devenue société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveillance devait avertir les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 août 2001, la banque a informé la société de télésurveillance qu à partir du 26 août 2001, M. X... était responsable de la sécurité et lui a fourni son numéro de téléphone personnel ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, des locaux de la banque ont été cambriolés ; que trois experts amiables ont évalué le montant des dommages à la somme de ,65 euros ; que l assureur ayant refusé sa garantie, la banque l a assigné, ainsi que la société Gunnebo, en exécution du contrat et en paiement ; qu un arrêt confirmatif du 20 mai 2008 déclarant l assureur tenu de garantir la banque et la société Gunnebo tenue de garantir partiellement cet assureur, et fixant à certaines sommes le montant des indemnités réparant le préjudice matériel et les frais d expertise a été cassé par la Cour de cassation mais seulement en ce qu il a condamné l assureur à payer ces indemnités à la banque ; Attendu que pour limiter à la somme de euros le préjudice matériel de la banque, l arrêt énonce que celle-ci n a pas fourni à la société Gunnebo une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l alarme et qu il s en déduit qu elle n a pas satisfait à l obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l un d entre eux permettait de joindre l une des personnes désignées ce qui justifie de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 qui prévoit une réduction de l indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l assureur ; Qu en se déterminant ainsi, alors que le contrat d assurance ne mettait pas une telle obligation à la charge de la banque, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 15
16 Assurance vol Véhicule - Valeur au jour du sinistre - Preuve - Charge - Preuve à la charge de l assuré Cass. 2è civ., 8 mars 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2010), que M. X..., qui avait souscrit une police d assurances auprès de la société Nexx assurances (l assureur) pour un véhicule Peugeot 407 acquis le 3 novembre 2005, a déclaré le vol de celui-ci, commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 ; qu il a demandé à l assureur de l indemniser de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de toutes ses demandes ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 1315 et 1382 du code civil et des articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel, qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... ne démontrait pas que le véhicule assuré, tenu pour hors d usage six mois avant le vol, avait encore à cette date une valeur marchande quelconque ; D où il suit que le moyen ne peut qu être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 16
17 Catastrophes naturelles Art. L.125-1, alinéa 3, C. ass. - Effets des catastrophes naturelles - Garantie - Conditions - Désordres résultant de mouvements de terrains (oui) - Mesures habituelles pour prévenir ces dommages prises par l assuré, ou si, les ayant été, n ayant pu empêcher leur survenance - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l article L , alinéa 3, du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises ; Attendu selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait construire sur la commune de Seillons Source d Argens, une maison d habitation sur laquelle des fissurations sont apparues ; qu un arrêté de catastrophe naturelle portant sur des mouvements de terrain différentiels, consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre janvier 1998 et décembre 1998 sur la commune, a été publié le 8 juillet 2003 ; que M. et Mme X... ayant vendu leur maison par acte du 8 juin 2002 à M. Y..., celui-ci a obtenu d un juge des référés la désignation d un expert afin de déterminer les causes des fissurations et le coût des réparations ; que cet expert a déposé son rapport après avoir demandé l examen du terrain d assise de la villa et de ses fondations à un technicien, le bureau d études Etudes et recherches géotechniques (le bureau ERG) ; que par acte du 5 novembre 2003, M. Y... a fait assigner le G.I.E. Groupama Alpes Méditerranée (l assureur), assureur jusqu en mars 1999 de l habitation de M. et Mme X..., devant un tribunal de grande instance en réparation sur le fondement de la réparation d un état de catastrophe naturelle ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. Y... les sommes en principal de euros au titre des réparations et de euros au titre du préjudice de jouissance, l arrêt énonce qu il résulte de l étude géotechnique du bureau ERG du 8 octobre 2004, que le sinistre affectant la villa est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs ; que le bureau ERG conclut principalement à l hétérogénéité mécanique des terrains d assise des fondations et à leur sensibilité aux variations hydriques, mais que l expert judiciaire conclut que les désordres résultaient des faiblesses structurelles de la villa, et qu ils sont apparus avant la période de sécheresse de 1998 ; que cependant, l expert indique, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que les désordres se sont révélés par des fissurations apparues dès les premières années de vie du bâtiment en raison de fondations aval insuffisamment descendues et se sont accentuées fortement au cours de l année 1998 ; que M. Y... a justement fait valoir que sa déclaration de sinistre de 2001 mentionnait l apparition de fissures en janvier 1999 ; qu il ne peut être établi que des fissures sont apparues antérieurement à 1998, période de sécheresse ; que l insuffisance des explications expertales quant aux faiblesses structurelles de la villa ne saurait être suppléée par les conclusions du bureau ERG, spécialiste des sols et non des bâtiments à l inverse de l expert judiciaire, aux termes desquelles était constatée l existence de fondations peu adaptées au contexte ; qu en outre le bureau ERG conclut que l hétérogénéité mécanique des terrains d assise des fondations et leur sensibilité aux variations hydriques est la cause principale desdites fissures ; qu en conséquence, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constaté sur la commune, de janvier à décembre 1998, caractérisent la catastrophe naturelle ayant engendré de manière déterminante les désordres subis par M. Y... ; Qu en se bornant, pour condamner l assureur à paiement, à relever que les mouvements de terrains avaient engendré de manière déterminante les désordres subis, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l ayant été, n avaient pu empêcher leur survenance, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a déclaré l appel recevable, l arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 17
18 Catastrophes naturelles Indemnisation sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle (oui) - Art. L C. ass. - Clause subordonnant le paiement d une partie de l indemnité due par l assureur à la production de justificatifs de reconstruction du bâtiment sinistré - Validité en cas de catastrophe naturelle (oui) - Délai de paiement de l indemnité - Délai légal de 3 mois : indemnité immédiate correspondant à la valeur d usage du bien - Paiement de l indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction : stipulations contractuelles (oui) Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L , L , L du code des assurances, ensemble l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d une maison assurée par une police multirisques habitation auprès de la société Axa France IARD (l assureur) ; qu ils ont été victimes de dégâts résultant de la sécheresse de l été 2003, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 25 août 2004 ; qu à la suite des opérations d expertise, les travaux à effectuer ont été chiffrés aux montants de euros HT pour l indemnité immédiate et de euros HT pour l indemnité différée, outre des frais de consommation d eau et d électricité pendant le chantier ; qu en cas de non-reconstruction, la valeur vénale du bien a été évaluée à euros en 2006 et entre euros et euros en octobre 2007 ; qu après avoir fait une offre alternative de paiements, dont l une en cas de réalisation des travaux d un montant de euros dont euros en paiement différé et euros en paiement immédiat, l assureur a payé à M. et Mme X... une somme de euros, correspondant au montant dû en toute hypothèse de euros, déduction faite d une provision effectivement déjà versée de euros ; que M. et Mme X... n ont pas accepté cette offre et ont assigné l assureur en paiement de la somme de ,31 euros ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. et Mme X... la somme de euros avec les intérêts au taux légal, l arrêt énonce que M. et Mme X... se prévalent des articles L et A du code des assurances qui imposent à l assureur de payer les indemnisations dans un délai de trois mois à compter de la remise par l assuré de l état estimatif des biens endommagés, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, ou de verser une provision sur ces indemnités dans les deux mois à compter du même état estimatif, et ce, sauf publication à une date postérieure de l état de catastrophe naturelle ; qu en l espèce, l arrêté de catastrophe naturelle relevant de ces articles dans leur dernière modification du 13 août 2004 pour la sécheresse subie dans la commune entre juillet et septembre 2003 avait été publié au Journal officiel du 25 août 2004 ; qu après la déclaration de sinistre du 4 août 2003, avaient été déposés différents rapports les 12 mai 2005 et 2 juin 2007 chiffrant les conséquences dommageables de cette sécheresse ; que l article L , qui déroge au principe de la libre disposition de la prestation versée par l assureur, ne subordonne pas le versement des indemnités à la justification préalable des travaux auxquels doivent être affectées les sommes versées en réparation d un dommage causé à un immeuble bâti ; que, par ailleurs, en matière d assurance obligatoire, telle que celle du risque de catastrophe naturelle, seules sont autorisées les clauses contractuelles plus favorables, en ce qui concerne le paiement des indemnités dans le délai légal de trois mois à compter de la remise d un état estimatif postérieur à la publication de l état de catastrophe naturelle ; qu aucune existence d une clause contractuelle plus favorable n est alléguée ; qu en page 38 des conditions générales, aux termes du paragraphe «L indemnisation des bâtiments» : «cette indemnisation est due seulement si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments» ; que cette clause impliquant des conditions contractuelles d indemnisation plus restrictives ne peut être considérée comme une clause plus favorable ; qu il s ensuivait qu il appartient à l assureur de financer dans les conditions légales les travaux de réparation des dommages nés d une catastrophe naturelle, sans que puisse être présumée une hypothèse d affectation différente de l indemnité versée à l assuré ; Qu en statuant ainsi alors que l indemnisation des effets d une catastrophe naturelle s effectue sur la 18
19 base des conditions stipulées dans le contrat socle ; que le délai de trois mois ouvert à l assureur pour régler l indemnité ne concerne que l indemnité immédiate correspondant à la valeur d usage du bien et que le paiement de l indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 19
20 Catastrophes naturelles Prescription biennale de l action de l assuré contre l assureur - Point de départ : arrêté de catastrophes naturelles Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait l acquisition, le 8 janvier 1999, d une maison d habitation appartenant à M. et Mme Y..., qui l avaient assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) ; qu ayant constaté à la fin de l année 2000 que des fissures affectaient leur immeuble, M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur, la société Axa France IARD ; qu à la suite de son refus de garantir le sinistre, survenu avant la date de souscription de leur contrat, M. et Mme X... ont demandé à la GMF la prise en charge du sinistre ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... et la GMF en désignation d expert et réparation de leur dommages ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l arrêt de déclarer non prescrite l action de M. et Mme X... en garantie des risques de catastrophes naturelles formée contre l assureur alors, selon le moyen qu en ayant retenu d office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit pris de ce que la désignation d un expert par la GMF avait interrompu la prescription, la cour d appel a violé l article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt ayant relevé par motifs non critiqués qu avait été pris le 29 décembre 2000 un arrêté de catastrophes naturelles concernant la période de sécheresse comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 1998, et que M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre à la GMF le 18 novembre 2002 soit dans les deux ans suivant la date de l arrêté, le moyen, qui s attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... certaines sommes en réparation de dommages provenant d une catastrophe naturelle, alors selon le moyen qu en cas d assurances successives, garantissant le risque de catastrophes naturelles, c est à la date de publication de l arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle et déclenchant cette garantie qu il convient de se placer pour déterminer, tant le point de départ du délai de prescription de l action en garantie du risque, que l assureur débiteur de la garantie ; qu en s étant placée à la date d apparition des premiers désordres et non pas à la date de publication de l arrêté interministériel, la cour d appel a violé l article L du code des assurances, ensemble l article L du même code ; Mais attendu qu ayant demandé dans leurs conclusions d appel une prise en charge du sinistre à partager entre les deux assureurs, M. et Mme Y... et la GMF ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation une critique contraire à leurs propres écritures ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l article bis du code général des impôts ; Attendu que pour décider que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des travaux de reprise était de 19,60 % et non de 5,50 %, l arrêt retient que les dispositions fiscales excluant du champ d application de la TVA à taux réduit les travaux ayant pour objet de rendre à l état neuf la majorité des fondations, le premier juge a fait application à bon droit de la TVA à 19,60 %, en ce que les travaux préconisés par l expert et réalisés par les époux X... ont consisté à reprendre l intégralité 20
21 des fondations par micropieux, ce qui correspond à une opération de remise à l état neuf des fondations ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle constatait que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle et que leur réparation rendait nécessaire la reprise en sous-oeuvre de l ensemble de la construction, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : MET hors de cause la société Axa France IARD ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il applique un taux de TVA de19,60 % aux travaux de reprise, l arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; Dit que la TVA à 5,5 % doit s appliquer à l ensemble des travaux de reprise ; 21
22 Emeutes Art. L C. ass. - Exclusion légale - Absence de clause contraire dans le contrat d assurance - Dommages causés par une personne dont l assuré est civilement responsable - Art. L C. ass. - Application de l exclusion légale (oui) Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, et les productions, que le fonds de commerce de Max X...et de Mme Y..., son épouse (les époux X...) a été incendié au cours d émeutes survenues en novembre 2005 à Evreux ; que les auteurs des faits ont été condamnés par un tribunal correctionnel et une juridiction des mineurs ; qu après indemnisation partielle par leur propre assureur de dommages, les époux X...ont fait assigner en paiement de sommes complémentaires les sociétés Generali IARD (Generali), BPCE assurances, venant aux droits des sociétés GCE assurances et Ecureuil assurances IARD (BPCE), Axa France IARD (Axa), Allianz IARD, venant aux droits des Assurances générales de France (Allianz), Pacifica, venant aux droits des Assurances fédérales IARD (Pacifica), qui garantissaient les civilement responsables des mineurs condamnés ; que Max X...est décédé en cours d instance ; Sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali, Pacifica et Axa, réunis : Vu l article L du code des assurances et l article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ; Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés CGE, Generali, Axa et Pacifica à payer une certaine somme à Mme Y..., l arrêt énonce que l exclusion de l article L du code des assurances doit se combiner avec les dispositions impératives et d ordre public de l article L du même code, selon lesquelles l assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l assuré est civilement responsable en vertu de l article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu il résulte de la combinaison de ces deux articles qu une clause de la police d assurance ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l assuré dès lors que ce dernier a été déclaré civilement responsable des conséquences d une faute de la personne dont il doit répondre, quelles qu aient été les caractéristiques de cette faute, et par conséquent, même si cette faute a été commise lors de la participation à une émeute ; que l exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c est l assuré lui-même qui est personnellement à l origine du dommage, mais ne peut être opposée, par l assureur, à l assuré ou à la victime dans le cadre de l action directe, lorsque le dommage pour lequel la garantie sollicitée est imputable à une personne dont l assuré est civilement responsable ; Qu en statuant ainsi, alors, d une part, que les assureurs se prévalaient non d une exclusion conventionnelle de garantie, mais de l exclusion légale de l article L du code des assurances, d autre part, qu elle constatait qu aucun de leurs contrats d assurance, mis à part celui d Allianz, ne contenait de disposition dérogatoire à l article L du code des assurances, chaque contrat reprenant au contraire les termes de cette exclusion légale, la cour d appel a méconnu l objet du litige et violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique identique des pourvois incidents de la société Allianz, pris en sa première branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Allianz, in solidum avec les autres assureurs, à payer une certaine somme à Mme Y... et dire que le plafond de garantie prévu dans le contrat pour les vols et actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l assuré n est pas applicable, l arrêt énonce que la clause qui limite la prise en charge des dommages résultant de tels faits à francs ou 7 22
23 622 euros ne correspond pas aux faits objet du présent litige en raison de leur ampleur ; Qu en statuant ainsi, alors que la clause fixait les plafonds de garantie pour les dommages résultant de vol ou de vandalisme sans distinguer selon l importance des faits commis, la cour d appel, qui a ajouté au contrat une condition qui n était pas prévue par les parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents de Mme Y... ni sur la seconde branche du moyen unique identique des pourvois incidents de la société Allianz : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d appel de Rouen ; 23
24 Epandage agricole des boues d épuration urbaines ou industrielles Fonds de garantie de ces risques - Art. L du code des assurances - Conformité à la Constitution - QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel Conseil d État (8ème et 3ème sous-sections réunies), 26 mars 2012, N , Inédit au recueil Lebon Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présenté par le SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), dont le siège est au rue d Aumale à Paris (75009), la SOCIETE ARJOWIGGINS, dont le siège est au 20 rue Rouget de l Isle à Issy-les- Moulineaux (92130), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE EMIN LEYDIER, dont le siège est au 8 cours de Verdun à Oyonnax (01100), représentée par son présidentdirecteur général en exercice, la SOCIETE GREENFIELD, dont le siège est ZI de la Grande Borne à Château-Thierry (02400), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER FRANCE, dont le siège est au 4 parc Ariane Immeuble Pluton Boulevard des chênes à Guyancourt (78280), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège est Route Charles Pellerin à Golbey (88190), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l article 23-5 de l ordonnance n du 7 novembre 1958, par lequel ils demandent au Conseil d Etat, à l appui de leur requête tendant à l annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à leurs demandes tendant à l abrogation des dispositions de l article R du code des assurances et de l instruction fiscale n 3 P-1-10 du 20 avril 2010 relative à la taxe sur les boues d épuration, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l article L du code des assurances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 ; Vu le code des assurances, notamment l article L ; Vu la loi n du 30 décembre 2006, notamment son article 45 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article 23-5 de l ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l occasion d une instance devant le Conseil d Etat (...) ; qu il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu elle n ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu aux termes du I de l article L du code des assurances, ajouté à ce code par l article 45 de la loi du 30 décembre 2006 sur l eau et les milieux aquatiques : Un fonds de garantie des risques liés à l épandage agricole des boues d épuration urbaines ou industrielles est chargé d indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d un risque sanitaire ou de la survenance d un dommage écologique lié à l épandage, dès lors que, du fait de l état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n est pas assurable par les contrats d assurance de responsabilité civile du maître d ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l entreprise de vidange, ou du maître d ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l expression : producteurs de boues, ou par les contrats 24
25 d assurance relatifs à la production et à l élimination des boues./ La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d Etat./Le fonds assure l indemnisation des dommages constatés dans la limite d un montant maximum, sous réserve que l épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.(...) ; qu aux termes du II de cet article : Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d indemnisation de ce dernier./ Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d Etat dans la limite d un plafond de 0,5 EUR par tonne de matière sèche de boue produite (...) ; Considérant que l article précité est applicable au présent litige ; que cette disposition n a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu elle porte atteinte au principe d égalité devant les charges publiques résultant de l article 13 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l article L du code des assurances est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), la SOCIETE ARJOWIGGINS, la SOCIETE EMIN LEYDIER, la SOCIETE GREENFIELD, la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER France et la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY jusqu à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), à la SOCIETE ARJOWIGGINS, à la SOCIETE EMIN LEYDIER, à la SOCIETE GREENFIELD, à la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER FRANCE, à la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY. 25
26 Incendie d'un véhicule Indemnité d'assurance - Insuffisance - FGTI - Préjudice d'immobilisation non indemnisé - Prise en charge par le FGTI - Seul préjudice matériel (non) - Ensemble du préjudice résultant de l infraction, dans la limite de l indemnité maximale prévue par l article C. Proc. pén. Caractère suffisant de l indemnité reçue de l assureur - Appréciation par rapport aux ressources de la victime (non) - Par rapport au montant du préjudice subi (oui) Frais exposés devant les juridictions de première instance et d appel statuant en matière d indemnisation des victimes d infraction - Frais à la charge du Trésor public (oui) - Condamnation du FGTI aux dépens (non) Cass. 2è civ., 23 février 2012, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que dans la nuit du 17 au 18 décembre 2008, le véhicule appartenant à Mme X... a été incendié ; que le 22 octobre 2009, Mme X... a saisi une commission d indemnisation des victimes d infraction (CIVI) pour obtenir la somme de 860 euros, correspondant à la franchise contractuelle demeurée à sa charge, et une indemnité d immobilisation, sur le fondement de l article du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) fait grief à l arrêt d accueillir les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, que seul le préjudice lié à la destruction du véhicule terrestre à moteur brûlé est susceptible d être indemnisé en application de l article du code de procédure pénale ; qu il en découle, en particulier, que le préjudice tenant à l immobilisation temporaire d un véhicule incendié n est pas indemnisable sur le fondement de ce texte ; qu en mettant à la charge du FGTI une indemnité de 100 euros au titre du préjudice d immobilisation invoqué par Mme X..., évalué à 10 euros par jour pendant dix jours, la cour d appel a, derechef, violé ledit article ; Mais attendu que l arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l article du code de procédure pénale ne se limite pas à l indemnisation au seul préjudice matériel ; que le droit à indemnisation couvre l ensemble du préjudice résultant de l infraction, dans la limite de l indemnité maximale prévue par ce texte ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles et du code de procédure pénale ; Attendu que l arrêt accueille les demandes d indemnisation de Mme X... tout en relevant que la victime ne demandait que le paiement du montant de la franchise au titre du préjudice lié à l incendie de son véhicule ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ne résulte ni de l arrêt ni des productions que la victime ait allégué que l indemnisation qu elle avait reçue de son assureur, déduction faite du montant de la franchise, ait été insuffisante, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles et du code de procédure pénale ; Attendu que pour accueillir les demandes d indemnisation de Mme X... l arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu une réparation peut être considérée comme insuffisante lorsque la victime ne possède qu une assurance limitée couvrant son dommage ; que pour apprécier le caractère suffisant ou non de la réparation, il n est pas illégitime, comme l ont fait les premiers juges, de mettre en rapport le 26
27 montant de la franchise avec les revenus de l intéressée ; que la franchise contractuelle laissée à la charge de cette dernière représentait 36,5 % de son revenu mensuel ; Qu en statuant ainsi, alors que le caractère suffisant de l indemnité reçue de l assureur devait être apprécié, non par rapport aux ressources de la victime, mais par rapport au montant du préjudice subi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 91 et R du code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d appel statuant en matière d indemnisation des victimes d infraction sont à la charge du Trésor public ; Attendu qu après avoir confirmé la décision de la CIVI, l arrêt condamne le FGTI aux dépens ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d appel d Orléans ; 27
28 Protection juridique Appréciation par l assureur de l opportunité d engager l action en justice souhaitée par l assuré - Droit de l assureur (oui) - Désaccord avec l assuré - Procédure d arbitrage prévue par le contrat - Mise en oeuvre de la garantie dépendant de la seule volonté de l assureur (non) Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) et les productions, que M.... X...(l assuré) a souscrit en décembre 2003 auprès de la société MATMUT (l assureur) un contrat d assurance multirisque habitation incluant une garantie protection juridique comportant, en cas de désaccord, une clause d arbitrage ; que sa demande de naturalisation ayant été rejetée par décision du 8 mars 2005, l assuré a sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique pour contester cette décision, qu il a portée devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d appel ; qu en novembre 2005, estimant par ailleurs avoir été l objet d une pratique relevant de la discrimination raciale de la part de la société La Poste, l assuré a également sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique ; que l assureur lui ayant opposé dans tous ces cas un refus de garantie, et la cour d appel l ayant, par arrêt de référé confirmatif du 5 octobre 2007, débouté de son action en référé devant le président du tribunal de grande instance en désignation d un arbitre, l assuré a assigné l assureur en exécution du contrat et en réparation de ses préjudices ; Attendu que M.... X...fait grief à l arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions passées entre les parties, notamment en ajoutant des conditions en vue de permettre à l assuré de bénéficier de la garantie prévue par la police d assurance ; que dès lors, en affirmant qu il résultait des stipulations claires et précises du contrat d assurance protection juridique souscrit par M.... X...auprès de la MATMUT, que celle-ci disposait du droit d apprécier l opportunité d engager l action en justice envisagée par l assuré, cependant qu à l évidence, une telle condition en vue de mettre en oeuvre la garantie de l assureur n était pas prévue au contrat, et qu au contraire, le contenu de la garantie y était défini en termes très généraux, l article 4 du contrat prévoyant seulement que ne donnaient pas lieu à garantie les déchéances et exclusions habituelles limitativement décrites, la cour d appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d assurance protection juridique souscrite par M.... X...en violation des articles 1134 du code civil et L du code des assurances, ensemble du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 1 / qu en matière d assurance de protection juridique, l aléa inhérent à tout contrat d assurance s oppose à ce que l assureur soit investi du droit d apprécier l opportunité d engager l action en justice envisagée par l assuré en subordonnant la prise en charge des frais y afférents à son accord ; que dès lors, en estimant, suivant son interprétation du contrat d assurance litigieux, que la faculté laissée à l assureur d apprécier l opportunité d engager l action en justice envisagée par son assuré n avait pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance et donc ne le privait pas d aléa, au motif inopérant qu il prévoyait la faculté, pour l assuré, de recourir à une procédure d arbitrage lui permettant, sous certaines conditions et limites, de bénéficier d une prise en charge des honoraires et frais exposés par lui, cependant qu elle constatait elle-même que M.... X...n avait pu obtenir la désignation d un arbitre par décision de justice confirmée en appel, de sorte que le contrat se trouvait bien privé d aléa, la cour d appel a violé les articles 1964 et 1174 du code civil, ensemble les articles L et L du code des assurances ; 3 / que l assureur de protection juridique est tenu de fournir à son assuré les services découlant de la couverture d assurance en cas de différend opposant l assuré à un tiers, et notamment de lui prodiguer conseils et assistance y compris dans la phase amiable, sauf à engager sa responsabilité contractuelle à l égard de l assuré en cas de manquement ; qu en se bornant, pour estimer que l assureur n avait pas manqué à son obligation d assistance et de conseil à l égard de son assuré, à faire référence à une transaction intervenue dans le cadre du différend opposant son assuré à La Poste par l entreprise d un autre assureur, sans rechercher, ainsi que le lui demandait l exposant aux termes de ses conclusions d appel, si l assureur s était conformé à l article 6 de la police d assurance consacré au contenu de la garantie, lequel lui imposait de fournir à son assuré les avis et services appropriés à la recherche 28
29 d une solution amiable en cas de survenance d un différend ou d un litige avec un tiers, ni s il n avait pas manqué à ses obligations à l égard de l assuré en refusant d entreprendre toute démarche même amiable dans le cadre de la discrimination dont celui-ci avait été victime en raison du comportement illégal de La Poste, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L du code des assurances ; 4 / que les juges doivent respecter l objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et se prononcer sur l ensemble de leurs demandes ; que dès lors, en rejetant toute demande indemnitaire au titre des manquements de l assureur dans la gestion du différend opposant son assuré à La Poste, au motif que celui-ci n alléguait pas avoir dû supporter des frais en raison de la procédure qui s en était suivie, cependant que dans ses conclusions d appel, M.... X...demandait réparation au titre du préjudice moral qu il avait subi en raison de l inertie de son assureur face au comportement discriminatoire, reconnu comme tel par une décision de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l Egalité en date du 6 novembre 2006, dont il avait été victime de la part de La Poste, la cour d appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt retient que l assuré reproche à l assureur d avoir manqué à son obligation d assistance et de conseil dans la recherche d une solution amiable dans le cadre du différend l opposant à La Poste, alors qu il ressort des pièces produites qu il a demandé à la société MATMUT protection juridique d engager des poursuites pénales contre La Poste, en ayant parallèlement entamé avec un autre assureur des pourparlers qui ont abouti à la conclusion d une transaction aux termes de laquelle il a perçu une indemnité ; qu en tout état de cause, il ne justifie d aucun préjudice de ce chef ; qu ensuite, il résulte des stipulations claires et précises du contrat d assurance que l assureur dispose bien du droit d apprécier l opportunité d engager l action en justice souhaitée par l assuré ; que ces dispositions n ont pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l assuré, en cas de désaccord avec l assureur, peut recourir à la procédure d arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par lui exposés, dans les limites contractuelles, si l arbitre admet l action en justice, ou si l action engagée malgré le désaccord de l assureur et l avis de l arbitre aboutit à un résultat favorable ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel, qui a exactement retenu, sans dénaturer les clauses claires et précises du contrat d assurance de protection juridique, que l assureur dispose du droit d apprécier l opportunité d engager l action en justice souhaitée par l assuré et qu il appartient à ce dernier, en cas de désaccord avec l assureur, de recourir à la procédure d arbitrage contractuellement prévue, ce dont il ressort que la mise en oeuvre de la garantie ne dépend pas de la seule volonté de l assureur, a pu décider, par une décision motivée, que l assureur n avait pas manqué à ses obligations contractuelles et a souverainement exclu, sans modifier les termes du litige, l existence d un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 29
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Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
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