Vu les articles L du code des assurances et L , alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

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1 Action directe Art. L C. ass. et L.452-3, al.3, C. séc. soc. - Faute inexcusable de l employeur - Versement de l indemnité complémentaire à la victime de l accident du travail par la caisse d assurance maladie - Subrogation de la caisse dans les droits du salarié - Action directe contre l assureur RC de l employeur - Redressement judiciaire de l employeur - Action directe subordonnée à la procédure de vérification de la créance (non) Cass. com., 18 juin 2013, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Ehalt (la société Ehalt), a été victime d un accident du travail le 27 mai 2002 ; que son employeur a été reconnu auteur d une faute inexcusable ; que la société Ehalt, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a demandé qu elle soit tenue avec son assureur, la société Assurances générales de France, devenue Allianz, de lui rembourser le montant de l indemnité complémentaire due à la victime ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l arrêt d avoir jugé sa demande irrecevable à l encontre de la société Ehalt, au passif de laquelle elle n avait pas déclaré sa créance, alors, selon le moyen, que, dès lors qu elle est subrogée dans les droits de la victime, laquelle est dispensée de déclarer sa créance quand bien même elle entend tirer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse, qui doit être placée dans la même situation, doit à son tour être dispensée d une déclaration ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L du code de la sécurité sociale et L du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l époque ; Mais attendu qu il résulte des dispositions de l article L , alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l indemnisation complémentaire due à la victime d un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l employeur ; que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l accident est antérieur à l ouverture de la procédure collective de l employeur ; que la cour d appel en a exactement déduit que, par application des dispositions de l article L , alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance non déclarée de la caisse sur la société Meubles Ehalt était éteinte et ne pouvait fonder son action récursoire contre elle ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L du code des assurances et L , alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer définitivement irrecevable l action directe de la caisse contre la société Allianz, l arrêt retient qu à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l employeur assuré, l action directe ne peut plus également être exercée à l encontre de l assureur ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu après versement de l indemnité complémentaire à la victime d un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d action directe à l encontre de l assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré la caisse primaire d assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable en ses prétentions récursoires à l encontre de la société Allianz, l arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; 1

2 Action directe Mise en cause de l'assuré - Condition de l'action directe contre l'assureur, hors la présence de l'assuré : recherche de la responsabilité de l'assuré encore possible Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que la société France terre investissement villas Canto Perdrix (la société) a confié à la société Ito ingénierie une mission d étude et de maîtrise d oeuvre pour la réalisation d un ensemble immobilier ; que M. et Mme X..., acquéreurs d une maison d habitation partie de cet ensemble, ont assigné la société en réparation de désordres affectant leur immeuble ; que la société a assigné en garantie divers intervenants à l acte de construire et leurs assureurs ; qu un jugement a accueilli certaines de ces demandes, et a mis hors de cause la société Ito ingénierie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks (l assureur) ; Attendu que la société fait grief à l arrêt de confirmer le jugement ayant mis hors de cause la société Ito ingénierie et son assureur, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu il ne peut, à ce titre, relever un moyen d office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu en relevant néanmoins d office le moyen tiré de ce que, à défaut d avoir intimé l assuré de l assureur, la société Ito, en liquidation judiciaire, qui avait été mise hors de cause en première instance, la société n était pas fondée, même dans le cadre de l action directe à l encontre de l assureur, à discuter en appel le principe de la responsabilité du maître d oeuvre, afin d obtenir la garantie de l assureur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; 2 / que la recevabilité de l action directe de la victime contre l assureur n est pas subordonnée à l appel en la cause de l assuré par la victime ; qu il en résulte que lorsque le premier juge a mis hors de cause l assuré et, par voie de conséquence, l assureur, la victime demeure recevable à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l assuré est engagée, sauf à en tirer les conséquences à l égard du seul assureur ; qu en décidant néanmoins qu à défaut d avoir intimé la société Ito ingénierie assurée, la société n était pas fondée, même dans le cadre de l action directe à l encontre de son assureur, à discuter en appel le principe même de la responsabilité du maître d oeuvre, pour obtenir la garantie de l assureur, la cour d appel a violé l article L du code des assurances, ensemble l article 562, alinéa 1, du code de procédure civile ; Mais attendu que, l assureur ayant fait valoir que la demande de la société tendant à le voir condamner à lui payer la somme de euros devrait être déclaré irrecevable en l état de l appel limité de cette dernière, le moyen tiré de la recevabilité de l action directe se trouvait dans le débat ; Et attendu que l arrêt retient que la responsabilité de la société Ito ingenierie, en liquidation judiciaire, dans la survenance des désordres a été définitivement écartée et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement auquel la société a acquiescé en ne faisant pas appel contre le liquidateur de la société Ito ingénierie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement déduit que si la société peut exercer une action contre l assureur du locateur d ouvrage, hors la présence de celui-ci, c est à la condition que la responsabilité de l assuré puisse encore être recherchée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 2

3 Action directe Personne publique, tiers lésé - Personne publique, responsable du dommage - Action directe du tiers lésé contre l assureur du responsable (oui) - Faculté pour une personne publique, tiers lésé, d émettre un titre exécutoire - Obstacle à l action directe fondée sur l art. L C. ass. (non) Conseil d État, 15 mai 2013, N , Publié au recueil Lebon Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la communauté de communes d Epinal- Golbey, dont le siège est 2 rue Jules Ferry à Golbey (88191), représentée par son président ; la communauté de communes demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt n 10NC01230 de la cour administrative d appel de Nancy du 26 janvier 2012 en tant qu il a, après avoir ramené, à la demande de la société mutuelle d assurance des collectivités locales (SMACL), à , 36 euros, par déduction d une franchise contractuelle, la somme que cette dernière avait été condamnée à lui verser en exécution d un contrat d assurance de dommages aux biens par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2010, rejeté sa demande de condamnation de cette société à l indemniser, en sa qualité d assureur de responsabilité de l auteur du dommage, du montant du préjudice restant à sa charge; 2 ) de mettre à la charge de la SMACL le versement de la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L du code des assurances : Le tiers lésé dispose d un droit d action directe à l encontre de l assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; 2. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d Epinal a souscrit auprès de la société mutuelle d assurance des collectivités locales (SMACL), le 22 décembre 2003, un contrat d assurance de responsabilité civile ainsi que, le 23 janvier 2004, un contrat d assurance de dommages aux biens couvrant notamment la patinoire municipale ; que, la compétence en matière d aménagement, d entretien et de fonctionnement de cet équipement sportif ayant été transférée à la communauté de communes d Epinal-Golbey, cette dernière a été substituée à la commune, par un avenant du 1er juillet 2005, comme bénéficiaire de ce second contrat ; que le 17 septembre 2006, la patinoire a été inondée à la suite du débordement d un bassin de rétention appartenant à la commune d Epinal, ouvrage distinct et non transféré à la communauté de communes ; que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SMACL, assureur de la commune d Epinal au titre du bassin de rétention mais aussi de la communauté de communes au titre de la patinoire, à verser à cette dernière une somme de ,36 euros en réparation du dommage causé à cette patinoire sur le fondement du contrat d assurance de dommages aux biens ; que, par l arrêt attaqué, la cour administrative d appel de Nancy, après avoir réduit ce montant pour tenir compte de la franchise prévue au contrat couvrant la patinoire municipale, a rejeté les conclusions de la communauté de communes tendant à ce que la SMACL soit condamnée, en tant qu assureur de responsabilité civile de la commune d Epinal à l indemniser du préjudice non couvert du fait de cette franchise ; 3. Considérant que, pour juger que la communauté de communes ne pouvait demander à l assureur de la commune l indemnisation du préjudice restant à sa charge à raison de la franchise incluse dans son contrat d assurance de dommages aux biens, la cour administrative d appel s est fondée sur ce que la première n était pas partie au contrat d assurance de responsabilité civile conclu par la seconde ; qu en statuant ainsi, alors que, par dérogation à l effet relatif des contrats, l article L du code des 3

4 assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l assureur de responsabilité de l auteur du préjudice qu il allègue, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, il est vrai, que la SMACL fait valoir devant le Conseil d Etat que la communauté de communes avait la possibilité d émettre contre elle un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévalait et que, dès lors, elle n était pas recevable a saisir le juge d une telle action ; 5. Mais considérant que la faculté d émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu elle saisisse le juge de l action directe ouverte par l article L du code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur ; qu en conséquence, la SMACL n est pas fondée à demander que le motif qu elle invoque soit substitué au motif erroné retenu par l arrêt attaqué ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que, sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen du pourvoi, l arrêt de la cour administrative d appel de Nancy doit être annulé en tant qu il rejette la demande d indemnisation de la communauté de communes d Epinal-Golbey dirigée contre la SMACL en sa qualité d assureur de responsabilité de la commune d Epinal ; 7. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler, dans cette mesure, l affaire au fond en application de l article L du code de justice administrative ; 8. Considérant, ainsi qu il a été dit ci-dessus, que la communauté de communes d Epinal-Golbey est en droit d obtenir, par le biais de l action directe ouverte par l article L du code des assurances, que la part de son préjudice résultant de l inondation de la patinoire dont elle a la charge, non indemnisé dans le cadre du contrat d assurance de dommages aux biens passé avec la SMACL, à raison d une franchise prévue par ce contrat, soit indemnisée par cette société en tant qu assureur de responsabilité de la commune d Epinal, propriétaire du bassin de rétention à l origine du dommage ; qu il résulte de ce qui précède que la SMACL n est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l a condamnée à verser à la communauté de communes d Epinal-Golbey une somme de ,36 euros en réparation de la totalité du préjudice subi ; 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la SMACL la somme de euros à verser à la communauté de communes d Epinal-Golbey au titre de la procédure suivie devant le Conseil d Etat et la cour administrative d appel de Nancy, en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; qu en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes d Epinal-Golbey qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L arrêt de la cour administrative d appel de Nancy du 26 janvier 2012 est annulé en tant qu il rejette la demande d indemnisation de la communauté de communes d Epinal-Golbey dirigée contre la société mutuelle d assurance des collectivités locales en sa qualité d assureur de responsabilité de la commune d Epinal. Article 2 : La requête présentée par la société mutuelle d assurance des collectivités locales devant la cour administrative d appel de Nancy et ses conclusions présentées devant le Conseil d Etat au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société mutuelle d assurance des collectivités locales versera une somme de euros à la communauté de communes d Epinal-Golbey au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes d Epinal-Golbey et à la société mutuelle d assurance des collectivités locales. 4

5 Action directe Prescription - Action non subordonnée à la mise en cause de l assuré - Interruption ou suspension de la prescription de l action en responsabilité dirigée contre l assuré - Absence d effet sur l action directe dirigée contre l assureur Prescription soumise au même délai de prescription que l action en responsabilité engagée contre l assuré - Assurance RC avocat - Action directe engagée plus de dix ans après la fin du mandat de l avocat - Prescription (oui) Cass. 2è civ., 7 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011), que M. X..., éducateur, a été suspendu de ses fonctions le 16 novembre 1987, par arrêté du ministre de la justice ; qu après son passage en conseil de discipline le 4 mars 1988, M. X... a fait l objet d une sanction avec déplacement d office ; que cette sanction a été validée par un arrêté ministériel du 14 mars 1988 ; qu il a ensuite été reproché à M. X... de n avoir pas rejoint son nouveau poste en temps utile ; que sa radiation des cadres de l éducation surveillée a été prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, en date du 25 août 1988 ; que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau d Aix-en-Provence, et a contesté devant le tribunal administratif, les arrêtés ministériels qui lui avaient été notifiés ; que M. Y... a pu obtenir la suspension puis l annulation de l arrêté de radiation, à la suite de jugements rendus les 20 décembre 1988 et 21 mars 1989 par le tribunal de Marseille ; que M. X..., seul ou avec l assistance de son avocat, a engagé de multiples recours contentieux, pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé sa radiation des cadres de l éducation surveillée, mais aussi pour obtenir la suppression de la sanction de déplacement d office maintenue à son encontre ; que de nombreuses décisions ont été rendues par le tribunal administratif de Marseille, au cours de la période ; que le 19 mai 1990 M. X... a fait l objet d une agression dans le cadre de ses fonctions, de la part d un mineur, qui lui a porté un coup de couteau lui causant un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu au 29 juin 1990 ; que M. X... a mandaté M. Y... afin d engager une action en indemnisation de son préjudice ; qu estimant que son avocat avait manqué à son obligation de diligence, d information et à son devoir de conseil, M. X... l a assigné en réparation le 13 juillet 2004 devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... a fait l objet d une mesure de redressement judiciaire civil prononcée le 23 octobre 2007 ; que M. de Z..., désigné en qualité de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement dans la procédure ; que le 23 décembre 2008 M. X... a assigné la société Assurances générales de France devenue Allianz (l assureur), en sa qualité d assureur de responsabilité civile de M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de déclarer prescrite l action directe engagée contre l assureur de responsabilité civile professionnelle de son conseil M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que si l action de la victime d un dommage contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en vertu des dispositions des articles L du code des assurances et 2244 du code civil ; que le fait par l assureur d user du droit que lui confère l assuré dans le contrat d assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l article L du code des assurances ; qu en l espèce, en jugeant que même lorsque la direction du procès conférée à l assureur par une clause de la police de responsabilité civile l assureur reste juridiquement un tiers dans l instance en responsabilité de sorte qu il doit être appelé en garantie dans l instance à défaut d intervention volontaire de sa part dans le délai de recours de l assuré contre son assureur, et donc en déniant à une clause de direction du procès tout effet suspensif de la prescription de l action dont puisse bénéficier la victime dans son action directe contre l assureur, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que selon les dispositions des articles L du code des assurances et 2244 du code civil, si l action de la victime d un dommage contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que 5

6 l action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l ancien article du code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l assuré contre son assureur ; que le fait par l assureur d user du droit que lui confère l assuré dans le contrat d assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l article L du code des assurances ; qu en l espèce, s agissant de la première action en responsabilité engagée contre l Etat, en se contentant de relever que le point de départ du délai de prescription de l action en responsabilité de M. Y..., pour cette première procédure peut donc être fixé avec certitude au 21 février 1995, ce qui rend recevable l action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l action directe engagée contre la société Allianz, par acte du 23 décembre 2008, sans rechercher, ainsi que l y invitait M. X..., si la prise de direction par l assureur du procès l opposant à M. Y... avait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription biennale et de proroger d autant la prescription de l action directe, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que l action directe de la victime contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice ; que cette action directe n étant pas subordonnée à la mise en cause de l assuré, l interruption ou la suspension de la prescription de l action en responsabilité dirigée contre l assuré est sans effet sur l action directe dirigée contre l assureur ; Et attendu que l arrêt retient exactement que l action directe exercée par M. X... contre l assureur de responsabilité est soumise au même délai de prescription que l action en responsabilité engagée contre l assuré et exige pour aboutir que la responsabilité de l assuré soit démontrée ; que M. X... tente de faire valoir que l assureur a pris dans les intérêts de son assuré, M. Y..., la direction du procès dès le 26 juillet 2004, et fonde cette argumentation sur un courrier de la société de courtage des barreaux qui a précisé au conseil de M. X..., qu elle allait saisir l assureur, qui paraissait être en risque pour qu il constitue dans la défense les intérêts de M. Y... ; qu à supposer que la police de responsabilité civile de M. Y... contienne une clause de direction du procès au profit de l assureur, il n en demeure pas moins que cet assureur reste juridiquement un tiers par rapport à l instance en responsabilité, à défaut d intervention volontaire de sa part ou d appel en garantie ; que l action directe qui n avait été mise en oeuvre par M. X... que par acte du 23 décembre 2008 à l encontre de l assureur, obéissait à la même prescription que l action en responsabilité professionnelle qui concerne M. Y... et était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après la fin du mandat de l avocat ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 6

7 Action directe Prescription - Même délai que celui de l action en responsabilité - Exercice possible, au-delà de ce délai, tant que l assureur reste exposé au recours de son assuré Cass. 2è civ., 28 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu que si l action de la victime contre l assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... a confié le déménagement de son mobilier à la société Apiway, assurée auprès des sociétés Avero Belgium J. Haenecour, Nateus, Belmarine, Vehreyn et Fortis Corporate Insurance (les assureurs) par l intermédiaire de la société Marsh, courtier en assurances (le courtier) ; que, le 25 août 2006, il a mentionné des réserves sur la lettre de voiture, plusieurs meubles ayant été endommagés ; que, par courrier du 27 août 2006, il a confirmé ces réserves ; que, le 22 août 2007, il a assigné la société Apiway en référé-expertise ; qu un expert a été désigné par décision du 4 octobre 2007 ; qu après le dépôt du rapport de l expert, le 22 février 2008, M. X... a assigné le courtier le 26 janvier 2009 en indemnisation de son préjudice, les assureurs intervenant volontairement à l instance ; Attendu que, pour déclarer prescrite l action de M. X..., l arrêt énonce que si la recevabilité de l action directe exercée par la victime contre l assureur de responsabilité n est pas subordonnée à l appel en cause de l assuré, cette action se prescrit par le même délai que l action dont dispose la victime contre le responsable soit en l espèce dans le délai d un an et non dans le délai biennal de l article L du code des assurances retenu à tort par le tribunal ; que cette action est donc irrecevable si la victime n a pas agi contre l assuré avant l expiration du délai de prescription de l action en responsabilité ; qu en l espèce, en application de l article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription a été interrompue par l assignation en référé jusqu au jour de l ordonnance instituant l expertise à partir duquel elle a recommencé à courir ; que l effet interruptif de l assignation en référé s est poursuivi jusqu au 4 octobre 2007, date à laquelle le délai annal a recommencé à courir de sorte qu il était en cours à la date d entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu en revanche, la mesure d instruction ordonnée en référé n était plus en cours à cette date puisque le rapport d expertise a été déposé plusieurs mois avant et qu aucun effet suspensif ne peut ainsi en résulter ; qu au demeurant la suspension de la prescription n efface pas le délai déjà couru ; que le délai annal était donc expiré à la date de l assignation du 26 janvier 2009 ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ressortait de ses constatations que la société Apiway avait été assignée par M. X... le 22 août 2007 en référé-expertise, de sorte qu à la date de l assignation au fond de M. X... dirigée contre les assureurs le 26 janvier 2009, ceux-ci étaient encore exposés à l action de leur assuré, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ; 7

8 Action directe Recevabilité - Condition - Contrat conclu entre le maître d ouvrage et l architecte - Clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable, par le maître d ouvrage, de l ordre des architectes - Condition de recevabilité de l action directe engagée contre l assureur de l architecte (non) Cass. 3è civ., 18 décembre 2013, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 1er Mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d architecture PGDA, inscrite au tableau de l ordre des architectes d lle-de-france et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu un différend est né entre les parties ; qu après avoir saisi le conseil régional de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l arrêt de dire qu elle n a pas saisi le conseil de l ordre des architectes de l Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen : 1 / que l article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d architecte stipulait qu «en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l ordre des architectes dont relève l architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire» et que «cette saisine intervient sur l initiative de la partie la plus diligente» ; qu au cas d espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 2 / que l article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d architecte, s il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l ordre des architectes n était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l article 1134 du code civil ; 3 / qu en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l ordre et l instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l ordre effectivement réalisée, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 4 / que si le siège d une personne morale telle qu une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu au cas d espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu il résultait des constatations d un huissier de justice que la société n avait aucun local situé dans cette commune et qu en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d ailleurs d une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, 8

9 que c est le conseil de l ordre des architectes d Ile-de-France, et non le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s expliquer sur la question du lieu effectif d activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ; 5 / que lorsqu une personne morale dispose d un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu ils ont à accomplir des actes dans le cadre d un contrat ou d une procédure ; qu au cas d espèce, faute d avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète, cette dernière n était pas fondée à saisir, dans le cadre de l application du contrat d architecte, le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ; 6 / que nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; qu en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n était pas exclu qu elle puisse ensuite se prévaloir d un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; Mais attendu qu ayant constaté que le maître d ouvrage avait saisi le conseil régional de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l ordre des architectes d Ile-de-France, la cour d appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l action engagée contre la société PGDA était irrecevable ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen qui est recevable : VU l article L du code des assurances ; Attendu que pour déclarer irrecevable l action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l arrêt retient que le maître d ouvrage n a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l ordre d Ile-de- France prévue au contrat d architecte ; Qu en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d ouvrage, de l ordre des architectes prévue au contrat le liant à l architecte, n est pas une condition de recevabilité de l action directe engagée contre l assureur de celui-ci, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l encontre de la MAF, l arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Montpellier ; 9

10 Assurance RC exploitation Risque garanti - Dommages dus à l exploitation ou survenant au cours et à l occasion de travaux inhérents aux activités déclarées - Sinistre né durant le chantier et décelé après la fin du chantier - Garantie (oui) Cass. 3è civ., 3 décembre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Menuiserie de la Baie (l entreprise) avait posé un parquet sur un support inadapté et que les lames s étaient déformées avec l humidité et relevé qu elle avait souscrit auprès de la société Compagnie QBE Insurance International Limited (l assureur) un contrat couvrant sa responsabilité civile dite exploitation la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu elle pouvait encourir pour tous dommages corporels, matériels consécutifs, causés aux tiers y compris les clients, dus à son exploitation ou survenant au cours et à l occasion de travaux inhérents à ses activités déclarées, la cour d appel a pu en déduire, sans dénaturation de la clause du contrat exploitation qu elle a appliquée, que le sinistre qui avait pour origine l exploitation de l entreprise, était né durant le chantier, quand bien même il n aurait été décelé qu après son terme et que l assureur devait sa garantie à ce titre ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 10

11 Assurance RC obligatoire Agent immobilier - Conditions minimales imposées par la réglementation - Clauses du contrat d'assurance - Différences entre conditions minimales et contrat d'assurance - Assuré bénéficiaire de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables - Franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues - Inopposabilité à l assuré, et partant aux tiers victimes - Rétablissement, par le juge, de la limite réglementaire Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que les époux X..., ayant acquis, en application du dispositif légal de défiscalisation institué par la loi de finances pour 1999, un appartement dépendant d une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale, qu ils ont immédiatement donné à bail commercial, pour une durée de dix ans, à une société d exploitation chargée de sous-louer ce bien en location saisonnière meublée, ont, après que le preneur commercial eut été placé en liquidation judiciaire et le bail repris par un autre exploitant à des conditions moins avantageuses pour eux, assigné en dommages-intérêts pour manquement à son obligation d information et de conseil, l agence immobilière spécialisée en immobilier de placement, la société Le Comptoir immobilier, actuellement dénommée société Izimmo (l agence) qui, titulaire d un mandat de vente, s était entremise dans cette opération, lui reprochant de ne pas les avoir éclairés sur les aléas de leur investissement, ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l assureur) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Izimmo, repris dans les mêmes termes par la société Allianz IARD au soutien du premier moyen de son pourvoi provoqué : Attendu que la société Izimmo et la société Allianz IARD font grief à l arrêt attaqué de condamner la première à payer aux époux X... les sommes de euros et de euros en réparation de leurs préjudices financier et moral, et de condamner la seconde à garantir cette condamnation à hauteur de euros, alors, selon le moyen : 1 / que l obligation d information et de conseil d un agent immobilier spécialisé dans les placements immobiliers ne peut porter sur des éléments connus de tous, y compris d investisseurs non avertis, tel que le fait qu un preneur s expose toujours à un risque de non-paiement des loyers ; qu en l espèce, la cour d appel a relevé que la société Le Comptoir immobilier avait remis aux époux X..., d une part, une documentation commerciale faisant référence au «loyer garanti par un bail de neuf ans quel que soit le taux d occupation» de la résidence de tourisme et, d autre part, que ledit bail comportait une clause de résiliation en cas de non-paiement de loyer ; qu en considérant que ces éléments d information ne pouvaient alerter les époux X... sur l existence d un risque de non-paiement des loyers dus aux termes du bail qu ils ont signé, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; 2 / que l obligation d information et de conseil qui pèse sur un agent immobilier spécialisé dans l immobilier de placement se limite à la description des caractéristiques essentielles du placement proposé et des risques qui lui sont associés ; que la cour d appel a constaté que les époux X... avaient reçu de la société Le Comptoir immobilier l information selon laquelle le placement consistait en l achat, dans une résidence de tourisme, d un bien immobilier nécessairement confié en location un minimum de neuf années, que le loyer, constituant le rendement de leur placement immobilier, était garanti par ledit bail de neuf ans indépendamment du taux de remplissage de la résidence, et enfin, qu en cas de non-paiement dudit loyer par le preneur, ledit bail commercial pouvait être résilié ; qu en jugeant néanmoins que la société Le Comptoir immobilier aurait manqué à son devoir d information et de conseil au motif que le terme «garanti» n aurait pas été explicité et que les acquéreurs n auraient pas été alertés sur les risques encourus en cas de déconfiture du preneur, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l article 1382 du code civil ; Mais attendu qu ayant exactement énoncé qu un agent immobilier qui s entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d informer et de conseiller l acquéreur éventuel sur 11

12 les caractéristiques de l investissement qu il lui propose et sur les choix à effectuer, la cour d appel constatant que les termes employés dans la plaquette publicitaire distribuée par l agence, annonçant la perception de loyers «nets de charge», «garantis par un bail minimum de neuf ans, quel que soit le taux d occupation de la résidence», étaient de nature à convaincre les époux X..., investisseurs non avertis, que ce type de montage présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, a pu en déduire que l agence, qui avait été leur seul interlocuteur dans cette opération, avait manqué à son obligation d information et de conseil en s abstenant de les alerter sur les risques de nonperception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l impact sur la fiabilité annoncée du placement ; que le moyen n est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Izimmo, repris en des termes identiques par la société Allianz IARD au soutien du second moyen de son pourvoi provoqué : Attendu que la société Izimmo et la société Allianz IARD font encore grief à l arrêt de réparer les préjudices financier et moral subis par les époux X..., alors, selon le moyen, qu en l absence de certitude sur l attitude qui aurait été celle du créancier d une obligation d information dans l hypothèse où une information complète lui aurait été donnée, le préjudice subi du fait de la conclusion du contrat ne peut s analyser qu en une perte de chance ; que la cour d appel a relevé que les époux X... avaient subi un préjudice dans le cadre de l opération de placement immobilier qu ils ont conclu par l intermédiaire de la société Le Comptoir immobilier ; qu en jugeant que ce préjudice ne se limitait pas à une perte de chance dès lors que la sécurité du placement était essentielle pour les époux X... et qu ils n avaient pas acheté pour profiter d un appartement en montagne, ce qui ne pouvait se réaliser qu après neuf années, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; Mais attendu qu après avoir retenu que les époux X... n avaient pas été complètement informés sur les risques que comportait l opération, la cour d appel a estimé que la sécurité annoncée du placement constituant une caractéristique essentielle pour ces investisseurs, les avait déterminés à s engager dans une acquisition dont l objectif immédiat n était pas de «profiter» d un appartement à la montagne ; que, par ces motifs, d où il résulte, avec certitude, qu exactement informés sur les caractéristiques les moins favorables de l investissement proposé et sur les aléas financiers corollaires des avantages annoncés, les époux X... auraient refusé d y souscrire, elle a légalement justifié sa décision de réparer les préjudices financier et moral nés des manquements retenus à l encontre de la société Izimmo ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X..., qui est recevable : Vu les articles 3,3 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et 49 du décret n du 20 juillet 1972, ensemble l article 2 de l arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l application du second et l article 8 de l annexe I dudit arrêté ; Attendu qu en application des dispositions combinées de ces textes, d ordre public, l assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par le premier pour les personnes qu il vise, doit, pour satisfaire aux conditions minimales de garantie prescrites par le second, ne pas comporter de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues ; qu en cas d opposition ou de différence entre les termes du contrat d assurance et ceux des conditions minimales de garantie, l assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables ; Attendu que, pour condamner la société Allianz IARD à garantir les condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré, agent immobilier, représentant une somme totale de euros, à hauteur de euros, déduction faite d une franchise contractuelle de euros, l arrêt retient que cette franchise est opposable aux époux X... dès lors que l assurance de responsabilité civile professionnelle de l agent immobilier n est pas une assurance obligatoire ; Qu en statuant ainsi, quand la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des 12

13 indemnités dues, n était opposable à l assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu il lui appartenait de rétablir, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Vu l article L du code de l organisation judiciaire, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il limite la condamnation à garantie de la société Allianz IARD à la somme de euros, après déduction d une franchise de euros, l arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d appel de Rennes ; Dit n y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe le montant de la franchise contractuelle opposable aux époux X... à la somme de 2 700,50 euros ; 13

14 Assurance RC produits Exclusion des dommages subis par les produits livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais s y rapportant - Restitution du prix de vente par l assuré à l acquéreur - Non garantie Cass. 2è civ., 4 juillet 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société CRI Pyrénées (la société) a procédé à l installation d une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme X... pour un montant de euros selon facture du 21 décembre 2007 ; que Mme X... a dû faire modifier son installation électrique et contracter un prêt ; qu elle s est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d une surconsommation électrique ; que son assureur a désigné un expert et un sapiteur qui ont conclu aux manquements de l entreprise pour avoir procédé sans utilité ni nécessité technique au remplacement du compteur triphasé en monophasé, alors qu un modèle de pompe à chaleur existait en triphasé, et sans procéder au rééquilibrage des trois phases, à l origine d une surconsommation électrique et d un fonctionnement insatisfaisant ; que par jugement du 6 juillet 2009 la société a été admise en liquidation judiciaire ; que le 9 avril 2009, Mme X... a assigné la société afin d obtenir sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, la reprise de l installation sous astreinte, le paiement d une somme de ,47 euros représentant le prix de la pompe à chaleur diminué du forfait de la pose de trois radiateurs, le paiement d une somme de 342,86 euros par mois depuis le 24 août 2008, au titre du remboursement des mensualités de crédit souscrit pour le financement de la pompe à chaleur, d une somme de 1 077,25 euros au titre de la surfacturation en électricité jusqu en octobre 2008, celle de 192,45 euros au titre de la pose du compteur en monophasé et 2 545,57 euros au titre de la consommation en fuel domestique, outre le paiement de diverses autres sommes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... a assigné l assureur de la société, la société Areas assurances (l assureur) ; Attendu que, pour condamner l assureur à garantir Mme X... à hauteur de la somme de , 47 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur diminué du forfait pose de trois radiateurs l arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d assurance prévoyaient une extension de garantie «responsabilité civile après livraison» ; que l article 31 des conditions générales stipulait au titre de la responsabilité civile après livraison que, moyennant stipulation expresse des conditions particulières, le contrat garantissait, par dérogation partielle au paragraphe 14, c) et d), la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés aux tiers par les produits livrés par l assuré et survenus après leur livraison ; que, pour les produits livrés par l assuré, étaient considérées comme dommages matériels la non-conformité ou l impropriété à l usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l assuré ; qu aux termes mêmes de cette stipulation, restaient exclus «a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d examen» ; qu étaient également exclus, aux termes de l article 31 c), «les dommages immatériels non consécutifs résultant de l inefficacité ou d un manque de performance des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l assuré» ; qu il ressortait des dispositions non contestées en cause d appel du jugement de première instance, que la responsabilité de la société avait été reconnue, d un côté, pour avoir procédé à l installation d une pompe à chaleur incompatible avec le système électrique de Mme X..., et, de l autre, en raison de sa défaillance dans sa mise en oeuvre à l origine d une surconsommation électrique et des défauts de fonctionnement du système de chauffage ; que le tribunal avait caractérisé un manquement de l entrepreneur à son devoir de conseil et un manquement à son obligation de résultat ; qu il apparaissait que le dommage subi par Mme X... devait être garanti par l assureur, en ce qu il résultait de l impropriété du produit livré à l usage duquel il était destiné, apparu après la livraison, conformément à l article 31 des conditions générales du contrat d assurance ; que la garantie couvrait également les dommages immatériels 14

15 consécutifs qui n apparaissaient pas faire l objet d une exclusion de garantie ; que ces dommages qui, bien que résultant de l inefficacité du produit livré par l assuré, n étaient pas exclus de la garantie par application de l article 31 c), en ce qu ils ne s analysaient pas comme un dommage immatériel non consécutif qui était défini, aux termes du contrat d assurance, comme «les préjudices économiques résultant d un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices étaient la conséquence d un dommage corporel ou matériel non garanti, ou survenaient en l absence de tout dommage corporel ou matériel» ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ressortait de ses propres constatations que l article 31 a) des conditions générales excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais s y rapportant, ce dont il résultait que la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur n était pas couverte, la cour d appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 12 janvier 2011 en ce qu il a débouté Mme X... de sa demande formée à l encontre de la société Areas assurances et qu il l a condamnée à lui verser la somme de euros (mille euros) en application de l article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la société Areas assurances à garantir Mme X... du montant des sommes fixées par le jugement du 12 janvier 2011, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées soit les sommes de ,47 euros (vingt-quatre mille vingt six euros et quarante-sept centimes) au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs, 192,45 euros (cent quatre-vingt douze euros et quarante cinq centimes) au titre de la pose du compteur en monophasé et euros (mille euros), en application de l article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances à verser à Mme X... la somme de euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances aux dépens, l arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d appel de Pau ; 15

16 Assurance RC Produits Garantie des dommages causés par les produits livrés - Exclusion des dommages subis par ces produits - Exclusion formelles et limitées (oui) Cass. 3è civ., 6 novembre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2012), que la société Butachimie, qui exploite une usine de produits chimiques, a, dans le cadre d un programme de travaux de rénovation de cette usine, confié à la société CT Environnement (CTE), par commande du 10 novembre 1998, une étude rémunérée destinée à définir les bases et modifications à apporter sur l incinérateur de la plate-forme et le traitement des fumées, puis par contrat du 2 juillet 1999, l exécution des prestations d études, d achats, de supervision de construction et de participation aux essais et à la mise en service d une nouvelle installation ; que se plaignant de retards, la société Butachimie a assigné, après expertise, notamment la société CTE, depuis en liquidation judiciaire, la société Gerling Konzern aux droits de laquelle vient la société HDI Gerling industrie Versicherung AG (société Gerling Industrie) et la société CNA Insurance Company (CNA) en leurs qualités d assureurs de la société CTE, en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Butachimie fait grief à l arrêt de dire que son préjudice actuel causé par la société CTE s élève à la somme de ,31 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l article 7.2. du contrat prévoyait que «s il y a retard imputable au prestataire par rapport au délai contractuel, le prestataire devra verser au maître-d ouvrage, des pénalités de retard calculées comme suit : ( ) en cas de retard pour l acceptation mécanique, les pénalités seront de 1 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 % du montant du contrat. En cas de retard sur la date de réception, les pénalités seront de 0,5 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 %. En cas de retard, le cumul des pénalités ne pourra dépasser 7 % du montant du contrat» ; que la cour d appel a expressément constaté qu aucune date de réception n avait pu être contractuellement prévue par les parties, celle-ci ayant relevé, par motifs propres, que «les parties avaient d ailleurs prévu une période intermédiaire (d une durée non définie) devant aboutir ensuite à un fonctionnement stable de six semaines avant de procéder à la réception des travaux» et par motifs adoptés, qu il devait être rappelé «que le contrat ne spécifiait pas de date pour la réception» ; qu en retenant néanmoins que la société Butachimie ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 7 % du montant du contrat concernant les préjudices liés aux frais de stockage des déchets et de traitement de ces derniers sur colonnes à charbon actif, dès lors que ces préjudices résultaient au moins pour partie du fait que, postérieurement à l acceptation mécanique, la réception avait été retardée en raison d une période excessivement longue de «sous performance» de l incinérateur, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la clause susvisée ne pouvait pas trouver application puisqu aucune date de réception n avait été contractuellement convenue entre les parties, la cour d appel a méconnu l article 1134 du code civil, ensemble l article 1147 du même code ; 2 / qu en statuant comme elle l a fait, sans préciser la date à laquelle la réception devait contractuellement intervenir, la cour d appel, qui n a pas caractérisé les conditions d application de l article 7.2 du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil, ensemble l article 1147 du même code ; Mais attendu, d une part, que la société Butachimie n ayant pas contesté l application de la clause prévoyant des pénalités de retard en l absence de date de réception contractuellement convenue dans ses conclusions devant la cour d appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d autre part, qu ayant relevé que le contrat prévoyait un plafond des pénalités de retard de 7 % du montant du contrat d origine augmenté du montant des avenants régularisés, la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la société Butachimie n était pas fondée à solliciter réparation pour un montant supérieur à ce plafond ; 16

17 D où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Butachimie fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre les sociétés CNA et Gerling Industrie, alors, selon le moyen : 1 / que la police litigieuse conclue entre la société CTE et Gerling Industrie avait pour objet (chapitre III) de «garanti r (l assuré) contre les conséquences de sa responsabilité civile ( ) dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages causés aux tiers, du fait, au cours ou à l occasion des activités couvertes par le présent contrat» ; qu au chapitre «définitions», la responsabilité civile était définie comme résultant «du fait des dommages causés par une prestation fournie par l assuré et résultant d une faute professionnelle telle que : erreur, omission, négligence, retard dans l exécution de ladite prestation» ; qu eu égard à ces stipulations, étaient insuffisamment formelles et limitées, comme vidant la garantie ainsi accordée de toute substance, les clauses excluant, d une part, avant réception, tous les dommages ne résultant pas d un événement accidentel et, d autre part, après réception, les dommages matériels subis par les biens fabriqués ou livrés et, s agissant des dommages immatériels, ceux qui, survenant après la mise en service de l installation ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis, dès lors que l article subordonnait la mise en service à la condition que l assuré ait entièrement satisfait à ses obligations professionnelles ; qu en faisant application de ces clauses d exclusion, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; 2 / qu il existait une irréductible contradiction, créatrice d ambiguïté aux yeux de l assuré, entre d une part, l article 1-10 qui précisait que «la réception est effective même si les produits, ouvrages ou installations nécessitent des travaux supplémentaires ou un travail de maintenance ou des rectifications, réparations ou replacement à cause de défauts ou de déficiences», cette clause ajoutant au demeurant de façon peu compréhensible que «pendant lesdits travaux, les dispositions concernant les risques avant réception s appliquent», et, d autre part, la clause d exclusion relative aux dommages «après réception» figurant à l article qui excluait de la garantie tous les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis survenus «avant la mise en service industrielle de l ouvrage, objet du marché, c est-à-dire tant que les essais n ont pas montré qu ils satisfont aux obligations contractuelles» ; qu en faisant application de cette dernière clause d exclusion, la cour d appel a violé derechef l article L du code des assurances ; Mais attendu qu ayant relevé que les deux polices souscrites avaient pour objet d assurer la responsabilité civile de la société CTE en raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l occasion de ses activités, que les conséquences d un retard ou d une absence de livraison ou de réception, ou de l inexécution de l obligation de faire une prestation ou de délivrance résultant d un événement accidentel étaient garanties, et que l exclusion prévue à l article 4.3 laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n excluait que les dommages subis par ces derniers, la cour d appel en a souverainement déduit que les clauses d exclusion litigieuses étaient formelles et limitées ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 17

18 Assurance RC produits Risques garantis - Exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel - Manquement de l assuré à son obligation de délivrance d une machine conforme - Dommages subis par l acheteur - Pertes de produits et surcoût de main d œuvre - Dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels (oui) Cass. com., 5 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2011), que la société Produits Jock, fabricant et conditionneur de produits pulvérulents chocolatés et sucrés, a acquis de la société Sénéchal Packaging une machine de dosage pondéral ; qu ayant constaté un défaut de performance de la machine et des pertes de produits, la société Produits Jock, après avoir obtenu la désignation d un expert, a assigné le vendeur et son assureur, la société AGF, devenue Allianz IARD, en indemnisation sur le fondement du manquement à l obligation de délivrance ; qu à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sénéchal Packaging, Mme X..., désignée en qualité de liquidateur, a été assignée en reprise d instance ; Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l arrêt d avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Produits Jock au passif de la société Sénéchal Packaging pour manquement à son obligation de délivrance et de l avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la société Allianz lard faisait valoir qu elle ne garantissait pas les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des préjudices allégués par la société Produits Jock qui s entendaient d un manque à gagner et de pertes d exploitation, puisque ces préjudices résultaient d une non conformité, et non d un dommage matériel ; que la cour d appel a considéré que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme, ce dont il s évinçait qu aucun dommage matériel n avait été causé par ce manquement ; qu il en résultait que les préjudices invoqués par la société Produits Jock, liés à cette non-conformité, s analysaient donc en des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, qui n étaient pas garantis par le contrat d assurance ; qu en décidant néanmoins que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L du code des assurances ; Mais attendu qu ayant relevé que la société Produits Jock a, du fait du manquement de la société Sénéchal à son obligation de délivrance conforme, subi deux dommages, l un résultant de la perte de produits et l autre d un surcoût de main d oeuvre pour assurer le nettoyage de la machine, l arrêt retient que l assureur est mal fondé à se prévaloir de la clause d exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs dès lors que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont consécutifs aux dommages matériels ; qu en l état de ces constatations et appréciations, la cour d appel, qui n a pas indemnisé un manque à gagner ou une perte d exploitation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 18

19 Défaut d'assurance RC facultative (Assurance de responsabilité) Assurance de responsabilité d'un copropriétaire d'immeuble - Incendie né dans l'appartement d'un propriétaire - Désordres consécutifs aux parties communes de l'immeuble - Absence d'assurance RC du propriétaire - Faute (oui) - Responsabilité envers le copropriétaire de l'immeuble (oui) - Préjudice - Copropriétaire tenu de prendre en charge une quote-part des désordres - Perte de chance de voir sa quote-part prise en charge par l assureur du copropriétaire à l origine des désordres Cass. 3è, 17 septembre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant constaté que les désordres aux parties communes étaient consécutifs à un incendie ayant pris naissance dans un appartement propriété des époux X..., la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que les époux X... avaient commis une faute pour ne pas être couverts par une assurance de responsabilité civile au jour du sinistre et que les consorts Y..., tenus en leur qualité de copropriétaires au payement de leur quote-part du coût des réparations, avaient perdu une chance de voir leur contribution prise en charge par l assureur des copropriétaires à l origine des désordres affectant les parties communes ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d appel, qui a relevé que M. Z... avait été attrait en intervention forcée par les époux X... en sa qualité de syndic bénévole et qu aucune demande n était formée à son encontre, n a pas violé l article 455 du code de procédure civile en ne visant pas l acte de procédure par lequel M. Z... avait été assigné ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 19

20 Direction du procès Qualification de la clause : protection juridique ou direction du procès - Clause prévoyant l intervention de l assureur uniquement en cas d action mettant en cause une responsabilité garantie - Clause de direction du procès (oui) - Garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s imposerait à l assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre (non) Faute intentionnelle ou dolosive (Assurances de responsabilité) Art. L C. ass. - Faute intentionnelle ou faute dolosive de l assuré - Absence de volonté de créer les dommages tels qu ils étaient survenus - Faute intentionnelle (non) - Absence de remèdes appropriés apportés par l assuré aux dommages successifs, malgré les recommandations de l expert - Disparition de tout aléa du seul fait de la volonté de l assuré (non) - Faute dolosive (non) Prescription (Assurances de responsabilité) Point de départ - Sinistres sériels - Clause de globalisation - Objet : application des plafonds de garantie en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d assurance - Effet : faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur (non) - Point de départ de la prescription : chaque réclamation judiciaire Cass. 2è civ., 28 février 2013, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n , Bull. II. n 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que le 14 février 2001 la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société JST ; que le 17 septembre 2001 celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF (devenue depuis la société Allianz), pour la période allant jusqu au 31 mars 1999, et la société Axa corporate solutions assurances (Axa), pour la période postérieure ; que l arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d appel a été cassé, mais seulement en ce qu il avait débouté la société JST de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre ; (...) Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la société Allianz fait grief à l arrêt de dire qu en application de l article L du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l exception de prescription tirée de l article L du code des assurances à l égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de la condamner à garantir la société JST des sommes de ,40 euros pour l arrêt de juin 1996, ,56 euros pour l arrêt de juin 1997, ,78 euros pour l arrêt de septembre 1997, ,32 euros pour l arrêt d avril 1998, ,57 euros pour l arrêt de juillet 1999, ,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 et de la condamner, avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que la clause de défense-recours est la clause par laquelle l assureur accepte l obligation contractuelle d assumer la défense de son assuré; qu une telle clause n emporte pas renonciation de l assureur lorsqu il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation ; qu en l espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu elle avait assumé la défense de la société Jeumont-Schneider au titre d une clause (( défense et recours)) et non au titre d une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu elle n avait pas renoncé à se prévaloir de l exception tirée de la prescription biennale de l action en paiement de l assurée puisqu elle avait représenté cette assurée au titre d une obligation contractuelle ; que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé dispositions complémentaires Protection pénale et recours lequel précisait que l assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense- 20

21 recours du libre choix de son avocat mais également de la faculté d imposer à l assureur sa représentation en justice ; que la cour d appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d assurance AGF s analysait en une clause de direction du procès au motif que cette clause qui prévoit l intervention de l assureur uniquement en cas d action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s imposerait à l assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre ; qu en se prononçant ainsi, tandis qu il résultait des conditions générales d assurance et des dispositions complémentaires protection pénale et recours que la clause défense - recours imposait à l assureur d assumer la représentation en justice de l assuré si ce dernier le décidait, sans lui laisser la faculté de décider de la direction du procès, ce qui excluait la qualification de clause de direction du procès, la cour d appel a dénaturé la police en son article des conditions générales et en ses dispositions complémentaires protection pénale et recours et violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que le document intitulé dispositions complémentaires, non daté, ne figure pas sur la liste des pièces communiquées devant la cour d appel, liste annexée aux conclusions d appel de la société Allianz, et que les conclusions d appel de la société Allianz ne contiennent, même implicitement, aucune référence à ces dispositions complémentaires ; Et attendu que l arrêt retient que la police d assurance AGF contient en son article 5.3 une garantie intitulée défense et recours, laquelle prévoit en son article 5.3.1, défense, qu en cas d action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l assureur défend l Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l Assureur assume la défense de l Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L avocat est désigné par l Assureur. ; que cette clause qui prévoit l intervention de l assureur uniquement en cas d action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s imposerait à l assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, que sa place dans le contrat et ses termes rendaient nécessaire, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l assureur avait pris la direction du procès en application d une clause contractuelle s analysant comme une clause de direction du procès, et qu il avait, par voie de conséquence, renoncé à se prévaloir de l exception de prescription extinctive pour les sinistres survenus courant 1996, 1997 et 1998 ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les sociétés Allianz et Axa font respectivement grief à l arrêt de dire qu en application de l article L du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l exception de prescription tirée de l article L du code des assurances à l égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de ,40 euros pour l arrêt de juin 1996, ,56 euros pour l arrêt de juin 1997, ,78 euros pour l arrêt de septembre 1997, ,32 euros pour l arrêt d avril 1998, ,57 euros pour l arrêt de juillet 1999, ,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, et de condamner la société Axa à garantir la société JST dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, des sommes de ,96 euros pour l arrêt de juillet 1999 et de ,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 à verser à la société Atofina, alors, selon le moyen : 21

22 1 / qu en cas de survenance d un sinistre en série, le point de départ de la prescription biennale de l action de l assuré contre l assureur doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l assuré a acquis la certitude du principe de son dommage ; qu en l espèce, la société Allianz faisait valoir que le contrat d assurance souscrit par la société Jeumont-Schneider comportait une clause 1.4 selon laquelle constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur)), et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée à la suite du claquage de 1987, en sorte que le délai de prescription biennale avait commencé de courir à cette date ; qu en décidant néanmoins que la clause d unicité de sinistre n avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, la cour d appel a dénaturé les conditions générales du contrat d assurance et violé l article 1134 du code civil ; 2 / que le caractère d ordre public de l article L du code des assurances ne s oppose pas à ce que le contrat d assurance désigne comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l assuré ; qu en décidant que la clause d unicité de sinistre stipulée au contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l assuré, au motif que cela heurterait les dispositions d ordre public de l article L , la cour d appel a violé cette disposition ; 3 / qu en cas de survenance d un sinistre en série le point de départ de la prescription biennale de l action de l assuré, à l encontre duquel est engagée une action en responsabilité contractuelle, contre l assureur, doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, caractérisant sa certitude du principe du dommage ; qu en l espèce la cour d appel a observé que la société Axa avait fait valoir que le contrat d assurance, souscrit par la société Jeumont-Schneider, comportait une clause selon laquelle «constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur» et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée après le claquage de 1987, marquant le point de départ de la prescription biennale ; qu en décidant néanmoins que la clause d unicité de sinistre n avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l assuré, la cour d appel a dénaturé les conditions générales du contrat d assurance et violé l article 1134 du code civil ; 4 / que le caractère d ordre public de l article L du code des assurances ne met pas obstacle à la validité et à l opposabilité de la stipulation contractuelle désignant comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l assuré ; que la cour d appel a affirmé que la clause d unicité de sinistre stipulée dans le contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider auprès de la société Axa ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l assuré, en ce qu elle heurterait les dispositions d ordre public de l article L précité ; qu en se déterminant ainsi, la cour d appel a violé cette disposition légale ; Mais attendu que l arrêt, après avoir exposé le texte des clauses 1.4 des contrats d assurance AGF et Axa, retient qu il est acquis aux débats, eu égard aux termes de la condamnation de la société JST à l égard de Total, que tous les sinistres pour lesquels la société JST a été condamnée et demande la garantie des assureurs sont relatifs au même fait générateur, ce que la société JST ne conteste pas dans ces écritures ; que, néanmoins, une telle clause d unicité ou de globalisation de sinistre, laquelle ne porte que sur la définition du sinistre, dont l objet est de permettre d appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l article L ; qu en particulier la clause d unicité ou de 22

23 globalisation de sinistre n a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits et ne sont pas connus de l assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d ordre public de l article L alinéa 3 ; qu autrement dit, si, en application de la clause d unicité de sinistre, les sinistres de 1997 et 1998 peuvent être considérés par Allianz comme un seul sinistre daté de la première demande en justice de Total qui a donné lieu à l ordonnance de référé du 4 juillet 1996 et ce en application de l article 1.4 de la police, chaque assignation en référé postérieure a fait courir un nouveau délai de deux années pour la société JST aux fins d action en garantie à l encontre de son assureur ; Que de ces constatations et énonciations la cour d appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que la clause d unicité ou de globalisation de sinistre ne portait que sur la définition du sinistre et avait pour objet de permettre d appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres dits sériels, en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d assurance, et n avait pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur ; D où il suit que le moyen, qui s attaque à un motif surabondant en ses deuxième et quatrième branches, n est pas fondé pour le surplus ; Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la société Allianz fait grief à l arrêt de la condamner à garantir la société JST des sommes de ,40 euros pour l arrêt de juin 1996, ,56 euros pour l arrêt de juin 1997, ,78 euros pour l arrêt de septembre 1997, ,32 euros pour l arrêt d avril 1998, ,57 euros pour l arrêt de juillet 1999, ,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que l assureur ne répond pas des pertes provenant d une faute dolosive ; que la faute dolosive s analyse en un manquement conscient de l assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l aléa inhérent au contrat d assurance, même sans intention de rechercher le dommage ; qu en l espèce, la société Allianz faisait valoir que la société JST avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société TPF ; qu en écartant l existence d une faute dolosive au seul motif de l absence de preuve de la volonté de la société JST de créer le dommage, tandis qu il suffisait, pour établir une telle faute, que la société JST se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; Mais attendu que l arrêt retient que selon l article L du code des assurances l assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive ; que l article de la police AGF ne fait que reprendre au titre des exclusions générales les termes de la loi ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d en créer le risque ; que l arrêt du 1er juillet 2010 de la 2e chambre de la Cour de cassation a cassé l arrêt de la cour d appel de Paris pour manque de base légale au regard des articles L du code des assurances et 1134 du code civil, en disant qu il ne résultait pas de ses motifs que le souscripteur de l assurance avait eu la volonté de commettre le dommage tel qu il était survenu ; que la société Allianz invoque devant la cour de renvoi les mêmes moyens en droit et en fait que ceux qu elle avait déjà avancés et qui sont insuffisants à caractériser la volonté de la société JST de causer les dommages qui se sont produits, y compris ceux du sinistre du 26 juillet 1999 ; que notamment il ne ressort pas des conclusions du rapport de l expert que la 23

24 société JST ait eu un comportement démontrant sa volonté de créer les claquages successifs des transformateurs ; qu Allianz invoque également l absence ou la disparition de tout aléa mais que, d une part, lors de la souscription du contrat en 1995 un seul claquage de transformateur avait eu lieu en 1987 et réparé sans nouvel incident, d autre part, il n est pas établi que l aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d assurance du seul fait de la volonté de l assuré ; que l appréciation inexacte faite par la société JST de la cause des claquages répétés et l absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l assuré et de son fait exclusif ; qu il n est donc caractérisé ni de faute intentionnelle ni de faute dolosive ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d une part, que la société JST n avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu ils étaient survenus, d autre part, que l appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l expert, n avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l assuré, la cour d appel a pu déduire que l assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l article L du code des assurances ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais, sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de ,40 euros pour l arrêt de juin 1996, ,56 euros pour l arrêt de juin 1997, ,78 euros pour l arrêt de septembre 1997, ,32 euros pour l arrêt d avril 1998, ,57 euros pour l arrêt de juillet 1999, ,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 et pour condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, l arrêt énonce que, s agissant des franchises, elles ne figurent pas à la police ; que la société JST souligne à bon droit qu elles ne lui ont pas été signifiées au cours de la procédure ; que la société Allianz, qui ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux franchises dont elle se prévaut, ne justifie pas qu elles auraient été portées à la connaissance de son assurée et lui seraient opposables ; qu Allianz sera donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer les franchises de francs ( ,27 euros) pour les dommages matériels et immatériels dépose/repose et francs ( ,56 euros) pour le coût du produit ; Qu en se déterminant ainsi, alors, d une part, que ces franchises étaient prévues au paragraphe 9.3 du chapitre IX, Montant des garanties et franchises, en page 27 des conditions générales de la police n AGF n visées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d appel de l assureur, d autre part, que ce paragraphe 9.3 figurait sur la même page que les paragraphes 9. 1 et 9.2 déclarés opposables et appliqués par l arrêt au titre des limitations et plafonds de garanties, la cour d appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne la société Allianz tenue à garantir la société JST Transformateurs des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l article 1154 du code civil, dans les limites de ses plafonds contractuels applicables, mais hors toute franchise inopposable à JST, l arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Versailles, autrement composée ; 24

25 Dommage garanti Dommage survenant de façon fortuite et soudaine - Notion - Erreur d implantation d un ouvrage - Absence de vérifications élémentaires de nature à permettre d éviter cette erreur - Faute de négligence (oui) - Evénement fortuit, supposant l intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané (non) Cass. 3è civ., 9 juillet 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé qu il ne résultait pas de l expertise que les bornes n avaient pas été correctement implantées par M. X..., que l expert indiquait que M. X... n avait pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol et qu il n avait pas modifié le nombre de bornes, la cour d appel a pu retenir que l architecte ne pouvait s exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver parce qu à demi enterrées ou recouvertes de végétation, alors qu il lui appartenait de s assurer de l exactitude de l implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d une part, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ; Attendu, d autre part, qu ayant relevé que l architecte, dont la mission de maîtrise d oeuvre était complète, n avait pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètreexpert pour réaliser l implantation, et qu il ressortait de l expertise qu il avait lui-même procédé à la reconnaissance erronée de la borne, la cour d appel, qui n était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu il ne pouvait s exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver, parce qu à demi enterrées ou recouvertes de végétation alors qu il lui appartenait de s assurer de l exactitude de l implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé que le contrat d assurance souscrit par M. Y... comportait une garantie A relative aux dommages matériels à l ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, prévoyant le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l assuré en cas de dommages matériels à l ouvrage, dès lors que ces dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, la cour d appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l erreur d implantation dommageable n était pas due à un événement fortuit, supposant l intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de M. Y... qui n avait pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d éviter cette erreur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 25

26 ONIAM Recours contre l assureur de responsabilité de l EFS - ONIAM substitué à l EFS - Absence de condamnation de l EFS - Garantie de l assureur non ouverte Cass. 1 re civ., 20 mars 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que l Etablissement français du sang (l EFS) fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), qui a jugé que l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l EFS, devait réparer les préjudices subis par M. X... du fait de sa contamination par le virus de l hépatite C, imputable à l administration de produits sanguins réalisée en 1983 au centre hospitalier régional de Caen et que l EFS devait être, ainsi que son assureur, la société Allianz IART, mis hors de cause dans l instance, de rejeter sa demande à l égard de la société Allianz IART, alors, selon le moyen, qu en contrepartie du versement des primes, l assureur de responsabilité civile garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu il peut encourir ; que la garantie est due dès lors que l assuré se voit imputer un fait dommageable dont il doit, directement ou indirectement, supporter la réparation ; que l EFS, seul titulaire des contrats d assurance de responsabilité civile souscrits par les anciens centres de transfusion sanguine, verse à l ONIAM une dotation couvrant l ensemble des dépenses exposées pour l indemnisation des préjudices mentionnés à l article L du code de la santé publique ; qu ayant relevé que la contamination de M. X... par le virus de l hépatite C à la suite de l administration de produits sanguins réalisée en décembre 1983 au centre hospitalier régional de Caen n était pas sérieusement discutée, ce dont il résultait que l EFS était responsable de la contamination, la cour d appel, qui a retenu, pour rejeter sa demande de garantie dirigée contre la société Allianz IART, qu aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l encontre de l EFS au profit de M. X..., l ONIAM étant seul tenu à réparation, n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil et L du code des assurances, ensemble les articles L et D du code de la santé publique et 18 de la loi n du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l homme ; Mais attendu que la cour d appel a retenu, à juste titre, qu il résulte de l article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 que, dans les instances tendant à l indemnisation des préjudices mentionnés à l article L du code de la santé publique, en cours à la date d entrée en vigueur de ses dispositions, l ONIAM se substitue à l EFS et que, dès lors, aucune condamnation n étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n est pas ouverte ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 26

27 Prescription Action de l asuré contre son assureur RC - Point de départ de la prescription - Mise en cause de l assuré par le tiers lésé - Action aux fins d expertise (oui) - Cass. 3è civ., 9 juillet 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2011), que les époux X..., condamnés en référé à payer une somme au titre du solde des travaux de réfection exécutés par la société Louis Dunoyer et fils (la société Dunoyer), ont obtenu, au fond, la désignation d un expert pour déterminer le coût de reprise des désordres et l importance de leurs préjudices ; qu au vu du rapport de l expert désigné par la cour d appel, ils ont sollicité devant cette cour l indemnisation de leurs préjudices et la radiation d une hypothèque et demandé que la société Axa France (la société Axa), appelée en garantie par son assurée la société Dunoyer, soit tenue à cette garantie ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense, délibérée par la deuxième chambre civile : Attendu qu ayant conclu au fond devant la cour d appel sur les demandes présentées par les époux X..., sans invoquer leur nouveauté, la société Dunoyer n est pas recevable à soulever ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société Dunoyer aux fins de nouvelle expertise le 5 avril 2007 en invoquant la persistance de désordres d infiltrations d eau et d air, la cour d appel, qui a souverainement retenu que cette société avait eu alors connaissance du sinistre et de la mise en jeu de sa responsabilité, et qui n était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère suffisant de l information donnée par la société Axa sur le point de départ du délai de prescription biennale, en a exactement déduit que l action en garantie formée par la société Dunoyer contre cet assureur, le 26 octobre 2009, plus de deux ans après sa mise en cause, était irrecevable comme tardive ; D ou il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant retenu, d une part, par un moyen non critiqué par le pourvoi, que les époux X... n avaient pas engagé une action directe contre la société Axa et, d autre part, que l action en garantie formée par la société Dunoyer contre cet assureur était irrecevable, la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la société Axa à garantir son assurée ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 27

28 Recours de l assureur contre un co-responsable (Assurance de responsabilité) Indemnisation de la victime par l assureur d un co-responsable - Recours contre l autre co-responsable - Exercice des droits de la victime contre ce dernier - Etendue du recours - Assureur devant conserver à sa charge la part contributive de son assuré (oui) Cass. 2è civ., 24 octobre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de francs ( euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant demandé à son confrère français de préciser à l acte que la propriété était édifiée ou rénovée conformément aux autorisations nécessaires, ces mentions ont été portées à l acte authentique ; que toutefois, les acquéreurs ont découvert, après la vente, que les époux Z... avaient fait l objet, en 1992, d un procèsverbal de non-conformité au permis de construire, concernant notamment la réalisation au sous-sol de la villa de deux chambres, d une kitchenette et d une salle d eau avec WC, alors que seules une buanderie et une chaufferie pouvaient y être aménagées ; que les époux X..., ayant obtenu le 6 juillet 1998 un permis de construire pour des travaux propres à régulariser cette situation, ont remis le soussol en conformité avec les exigences administratives ; qu une juridiction néerlandaise a, le 26 février 2003, retenu la responsabilité de M. Y... et l a condamné à réparer le préjudice résultant pour les époux X... de la non-conformité de leur villa aux prescriptions du permis de construire ; que le 29 juillet 2005, la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij (l assureur), assureur en responsabilité de M. Y..., a signé avec les époux X... un document intitulé «Acte de cession» aux termes duquel il est notamment indiqué que des négociations sont intervenues pour obtenir un règlement amiable du litige et sur la détermination du préjudice ; que X... mettra fin à la procédure à l encontre du notaire Y..., qu il cédera la créance au notaire (...) ou à leur son assureur (...) à condition que Y... (ou les assureurs) paient à X... un montant de euros ; que l assureur réglera à X... un montant de euros en vertu d une assurance de responsabilité professionnelle et pour le compte de Me Y... (...), que X... est disposé à céder sa créance en dommages-intérêts détenue sur le notaire A... à Nationale-Nederlanden qui est disposée à accepter cette cession ; que le droit néerlandais est applicable au présent contrat de cession conformément aux dispositions de l article 12 de la convention relative au droit applicable aux obligations contractuelles, que les parties ont convenu ce qui suit : 1). Par les présentes, X... céde la créance décrite dans les considérants ci-dessus à Nationale- Nederlanden, cession que celle-ci accepte par les présentes. 2). Nationale-Nederlanden est tenue de faire signifier le présent acte immédiatement au débiteur de la créance cédée par les présentes, à savoir au notaire A... ; Attendu que, pour condamner in solidum M. A... et la SCP A...- B...- C...- D... (les notaires) à payer à l assureur la somme de euros de dommages-intérêts, l arrêt énonce que les notaires ne peuvent opposer à l assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais et aux vendeurs ; Qu en statuant ainsi, alors qu il était acquis aux débats que l assureur, qui avait indemnisé les époux X... aux lieu et place de son assuré, exerçait les droits de la victime envers un codébiteur, ce dont il résultait qu il devait conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers les époux X..., la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 28

29 Responsabilité de l assuré Décision étrangère retenant la responsabilité de l assuré - Opposabilité à l assureur - Assureur mis en mesure de se défendre à la procédure - Assureur n alléguant aucune fraude de l assuré - Opposabilité de la décision (oui) Cass. 1 re civ., 23 octobre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mars 2012), que la société belge Hottlet Sugar Trading, (ci-après HST) a chargé la société allemande Wal West-Afrika Linien-Dienste (ci-après WAL) du transport par mer, entre Hambourg et Conakry, de conteneurs de sucre, destiné à la société guinéenne Sogecile; que la livraison a eu lieu entre septembre et décembre 2001; que la société Getma est intervenue en qualité d agent de WAL pour la livraison, selon contrat d agent maritime du 20 mai 1999; qu un litige s est élevé suite au défaut de provision des chèques remis par l acheteur en paiement de la livraison, dont les juridictions guinéennes et allemandes ont été successivement saisies; qu un arrêt du 28 août 2007, définitif, de la cour d appel de Conakry a, notamment condamné l acheteur à payer à HST la somme de ,47 USD, montant de la cargaison et condamné celle-ci à payer à l acheteur la somme de ,37 USD correspondant à un arriéré de dette puis a ordonné la compensation de ces deux créances; qu un jugement du tribunal de Hambourg du 18 septembre 2006, confirmé par arrêts des 5 novembre et 3 décembre 2007du tribunal supérieur de La Hanse, définitifs, a condamné WAL à payer à HST la somme de USD, correspondant à la valeur de la marchandise, retenant, d une part, la responsabilité de WAL dans la perte de celle-ci, déduite du défaut d exigence par la société Getma, son préposé, des connaissements à la livraison, et excluant, d autre part, l argumentation de WAL relative à l absence de dommage qui résulterait d un paiement par compensation; que le 29 novembre 2007, WAL et HST ont transigé pour un montant de , somme acquittée par WAL à HST le 30 décembre 2007; que par jugement du tribunal de Hambourg du 19 juin 2008, définitif, la société Getma a été condamnée à garantir les sociétés WAL des montants mis à leur charge par le jugement du 18 septembre 2006; que le tribunal de commerce de Paris a été saisi les 11 et 12 avril 2006, par WAL, d une action en indemnisation de son préjudice, soit la somme transigée, contre les assureurs de la société Getma, à savoir les sociétés Generali, Axa Corporate Solutions et Groupama transport aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage; que, par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué de reconnaître le jugement du 18 septembre 2006 rendu par le tribunal de Hambourg et devenu définitif le 3 décembre 2007, ayant condamné WAL à dommagesintérêts au profit de HST pour libération des 183 conteneurs de sucre par la société Getma sans connaissements ni paiement comptant de la marchandise ainsi que le jugement du 19 juin 2008 ayant condamné la société Getma à garantir WAL de sa condamnation au titre du jugement du 18 septembre 2006 et de condamner, en conséquence, ses assureurs à payer à WAL la somme de , 55 euros outre intérêts suite à la condamnation de la société Getma le 19 juin 2008, alors, selon le moyen : 1 / QU une décision rendue dans un autre Etat membre n est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause ; que sont inconciliables les décisions dont les conséquences juridiques s excluent mutuellement ; que constituent des décisions inconciliables concernant les mêmes parties et le même objet le jugement d un Etat tiers qui condamne un tiers (Sogecile) à indemniser l expéditeur de marchandises (Hottlet) tout en déboutant ce dernier de ses demandes contre l agent maritime (Getma) du transporteur (WAL) en l absence de faute de cet agent, et les jugements d un Etat membre condamnant successivement le transporteur (WAL) à indemniser l expéditeur des marchandises (Hottlet) des conséquences de la faute de son agent maritime (Getma), et l agent maritime (Getma) à garantir le transporteur (WAL) des condamnations prononcées à son encontre au 29

30 profit de l expéditeur (Hottlet) ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l article 34 4 du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; 2 / QU une décision rendue dans un autre Etat membre n est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause ; que sont inconciliables les décisions dont les conséquences juridiques s excluent mutuellement ; qu en déniant le caractère inconciliable des décisions guinéenne, écartant la responsabilité de la société Getma, et allemandes retenant cette responsabilité pour condamner la société WAL, d une part, et la société Getma, par voie de conséquence, au motif que la société Getma n était pas partie à la procédure allemande, quand il ressortait, d une part, de ses constatations que la société Getma avait été condamnée par une décision du tribunal de Hambourg du 19 juin 2008, ne faisant que tirer les conséquences de la décision du 18 septembre 2006 retenant le principe de sa responsabilité, et quand, d autre part, elle avait par ailleurs considéré pour écarter un autre motif de non reconnaissance - que la société Getma avait été régulièrement attraite à la procédure allemande, la cour d appel violé l article 34 4 du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; 3 / QU une décision rendue dans un autre Etat membre n est pas reconnue si elle est manifestement contraire à l ordre public de l Etat membre requis ; qu en l espèce, s agissant d examiner la question de la reconnaissance en France de décisions rendues en Allemagne, l Etat requis était donc la France, et il appartenait aux juges du fond de confronter ces décisions à l ordre public international français ; qu en énonçant, pour justifier la reconnaissance des décisions rendues par le juge allemand, avec toutes conséquences sur l issue du litige, que l Etat requis concerné était l Allemagne, et qu il convenait d examiner la conformité de la décision au droit allemand, la cour d appel a statué par un motif radicalement inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l article 34 1 du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; 4 / QU une décision rendue dans un autre Etat membre n est pas reconnue si elle a été obtenue par fraude ; qu en l espèce, les assureurs de la société Getma soutenaient que la décision allemande condamnant la société WAL, et de laquelle découlait ensuite directement la décision du juge allemand condamnant la société Getma à garantir la société WAL, avait été obtenue par fraude aux décisions résultant de la procédure guinéenne, desquelles ressortaient l extinction des droits de la société Hottlet du fait d un paiement par compensation de la société Sogecile, Hottlet ne pouvant plus dès lors actionner légitimement WAL pour obtenir sa condamnation à l indemniser d un préjudice inexistant ; qu était ainsi invoquée une fraude de Hottlet, avec la complicité active de WAL (cf.conclusions d appel des exposantes, p. 25 et 26) ; qu en relevant, pour écarter l existence d une telle fraude au jugement guinéen, et partant reconnaître les décisions allemandes, qu aucune fraude ne pouvait être imputée aux juridictions allemandes, la cour d appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l article 34 1 du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; Mais attendu, d une part, que la cour d appel a, par motifs adoptés, constaté l absence d identité d objet des décisions étrangères ; Et attendu, d autre part, que la cour d appel a relevé d abord, par motifs adoptés, que WAL avait régulièrement assigné la société Getma devant le tribunal de Hambourg en application de leur contrat d agence comportant une clause attributive de compétence puis, par motifs propres, que l arrêt guinéen en fraude duquel aurait été introduite la procédure en Allemagne avait été rendu le 27 août 2007 soit postérieurement au jugement allemand querellé de 2006 et communiqué à la société WAL le 11 juin 2008 soit après l arrêt allemand du 3 décembre 2007 statuant en appel de celui-ci et, enfin, que la société Getma et ses assureurs, assignés en intervention forcée à l instance ayant abouti au jugement allemand du 18 septembre 2006 sur laquelle se fonde la condamnation de leur assurée par celui du 19 juin 2008, avaient été mis en mesure de se défendre mais décidé de s en abstenir et qu ils avaient reçu copie dès septembre 2007 de l assignation de la société Getma par WAL devant le tribunal de Hambourg ; qu au vu de ces constatations dont il ressort que la reconnaissance des décisions 30

31 allemandes n est pas manifestement contraire à l ordre public français, la cour d appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deux dernières branches du moyen, a légalement justifié sa décision au regard de l article 34 1 du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; D où il suit que le moyen dont la première branche manque en fait et dont la deuxième qui vise un motif surabondant est inopérante, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu il est encore fait grief à l arrêt de condamner les sociétés Generali IARD, Axa Corporate Solutions assurance et Groupama transports (aux droits de laquelle vient désormais Gan Eurocourtage), à payer à la société WAL West Afrika Linien-Dienste la somme de ,55 euros suite à la condamnation de la société Getma Guinée le 19 juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 septembre 2009 alors, selon le moyen, que la décision judiciaire condamnant l assuré à raison de sa responsabilité n est pas opposable à l assureur qui a couvert ce risque, quand il y a eu fraude de la part de l assuré, ou quand l instance qui a été suivie contre l assuré est demeurée inconnue de l assureur ; que les assureurs de la société Getma soutenaient ne pas avoir été dûment informés de l action en responsabilité civile intentée par WAL contre leur assuré Getma devant les juridictions de Hambourg, et ayant conduit au jugement de condamnation de celui-ci daté du 19 juin 2008 ; qu en considérant pourtant, pour condamner les assureurs, qu ils ne pouvaient plus discuter la responsabilité de leur assuré Getma, qui avait été définitivement jugée par le tribunal de Hambourg, aux motifs inopérants que la société Getma avait été dûment attraite à la procédure allemande et aurait sciemment choisi de ne pas y défendre, sans nullement faire ressortir que les assureurs de Getma avaient pour leur part été dûment informés de cette procédure dirigée contre leur assurée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article du code des assurances ; Mais attendu qu ayant relevé que les assureurs de la société Getma, qui avaient été assignés en intervention forcée par acte du 21 avril 2006 dans l instance initiée par HST qui a conduit au jugement du 18 septembre 2006 retenant la responsabilité de leur assurée dans la réalisation du dommage litigieux, avaient été mis en mesure de se défendre à cette procédure mais qu ils avaient décidé de s en abstenir, puis qu ils avaient reçu copie dès septembre 2007 de l assignation délivrée à la société Getma par WAL devant le tribunal de Hambourg le 15 novembre 2006, la cour d appel, qui n était saisie d aucun moyen tiré de la fraude de leur assurée à leur encontre, a légalement justifié sa décision au regard de l article L du code des assurances ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 31

32 Responsabilité de l assureur Souscription, par un ingénieur-conseil, acceptée par l assureur, puis «annulée» par ce dernier - Lettre d «annulation» annulée par le juge - Préjudice subi par le souscripteur - Perte de chantiers du fait de l absence d assurance - Preuve non rapportée Prime Assurance reconnue valable par le juge - Activité exercée pendant la période d «annulation» décidée par l assureur - Garantie de la société d assurances pouvant être recherchée pour cette période (oui) - Prime due (oui) Cass. 1 re civ., 6 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M. X..., ingénieur-conseil, a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la société Sagena qui, après avoir accepté sa demande, l informa par lettre du 25 février 2005, qu elle refusait sa garantie et que l attestation d assurance et la note de couverture d un chantier de construction qu elle avait délivrées, étaient dépourvues d effet ; que le tribunal de grande instance de Lille ayant dit de nul effet la lettre précitée, M. X... a assigné la société Sagena en réparation de son préjudice financier et de son préjudice d image ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de limiter aux sommes de euros la réparation de son préjudice financier et de euros celle de son préjudice d image, alors, selon le moyen que l attestation de M. Y... mentionne que s agissant des deux autres programmes, nous ne pouvions attendre l issue des procédures, nous les avons confiés à un autre prestataire au lieu et place de M. X... ; qu en jugeant qu il ne résultait aucunement de cette attestation que d autres chantiers auraient été attribués à M. X..., la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que M. X... ne versait aucun document précontractuel relatif à d autres programmes dont l invocation demeurait vague, a estimé par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l ambiguïté de ses termes, que l attestation de M. Y... était insuffisante à établir que d autres chantiers auraient été attribués à M. X... ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait reproche à l arrêt de limiter le montant de la réparation de son préjudice financier à la somme de euros, alors, selon le moyen : 1 / que la pièce de nature à établir que la marge bénéficiaire de l entreprise de M. X... était de 46, 11 % de son chiffre d affaires émanant de l association de gestion agréée dont il dépendait constituait la page 2 de la production n 1 intitulée attestation d adhésion de M. X... du bordereau de communication de pièces de M. X... du 1er février 2011 ; qu en jugeant que la pièce n avait pas été régulièrement produite, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 2 / qu en rejetant la pièce de nature à établir que la marge bénéficiaire de l entreprise de M. X... était de 46, 11 % de son chiffre d affaire, la société Sagena contestant en avoir eu communication quand il résultait du bordereau de communication de pièces de M. X... du 1er février 2011 que la pièce litigieuse avait bien été communiquée au représentant de la société Sagena, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que c est sans encourir le grief du moyen, que la cour d appel a constaté que la pièce comptable qui serait de nature à établir le pourcentage de marge bénéficiaire que M. X... déclarait réaliser, figurait au dossier de plaidoiries de ce dernier mais n avait pas été régulièrement produite, le bordereau de communication de pièces ne la visant pas ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : 32

33 Attendu que M. X... fait encore reproche à l arrêt de le condamner à payer à la société Sagena la somme de , 23 euros au titre des cotisations d assurance impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2006, alors, selon le moyen : 1 / qu en condamnant l assuré à payer la totalité des primes d assurances au titre des années 2005 et 2006 après avoir constaté que le contrat d assurance, souscrit pour couvrir l activité de M. X... de 2005 ainsi qu un chantier à Langres débuté courant 2004, annulé par l assureur le 25 février 2005, n avait été reconnu valable que le 1er décembre 2005 et que les chantiers pour l année 2005 notamment de Langres et de Belfort avaient été annulés, M. X... ne bénéficiant plus d aucune garantie pour sa responsabilité décennale ce dont il résultait nécessairement que le contrat d assurance n avait plus aucun aléa au moment où il avait été reconnu valable par le tribunal, la cour d appel a violé l article L du code des assurances et l article 1126, 1131 et 1964 du code civil ; 2 / que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que du fait de l annulation du contrat d assurance, il s était retrouvé paralysé dans son exercice professionnel ce dont il résultait nécessairement qu il ne s était engagé sur aucun chantier de nature à engager sa responsabilité décennale ; qu en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d appel, ayant rappelé que le contrat d assurance souscrit par M. X... pour couvrir son activité professionnelle à compter du 30 décembre 2004, avait été reconnu valable par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 1er décembre 2005, a constaté que M. X... avait poursuivi l exercice de son activité d ingénieur-conseil jusqu au 31 décembre 2007 en sorte que la garantie de la société d assurances pouvait être recherchée pour des chantiers réalisés de 2005 à 2007 ; que le moyen n est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 33

34 Risque garanti Assuré ayant reçu aide et assistance de la part d'un tiers - Dommage alors subi par ce tiers - Assuré ayant tacitement consenti à l offre d aide et assistance faite par ce tiers - Convention d assistance bénévole - Obligation de l'assuré, et de son assureur de responsabilité, d indemniser le préjudice du tiers (oui) Cass. 2è civ., 12 septembre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que, dans la nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été victime d un malaise ayant entraîné une surdité bilatérale complète alors qu il se trouvait au domicile de Mme Y..., sa voisine, qui venait de chuter et de se blesser gravement à la tête et chez qui il s était rendu en compagnie de son épouse, Mme X..., après que la fille de la victime, Mme Z..., leur eut demandé d appeler les pompiers ; que M. X... a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de Mme Y..., et la société Thelem Assurances, assureur de Mme Z..., en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa fait grief à l arrêt de réparer l entier préjudice de M. et Mme X... en relation directe avec le malaise subi par M. X... le 24 mars 2006, alors, selon le moyen, que l aide et l assistance apportées à une personne, fût-ce dans son intérêt exclusif, sur la demande expresse d une autre personne ne forment pas entre l assistant et la personne assistée une convention d assistance bénévole, mais seulement une convention d assistance au profit d un tiers, l assisté, lequel n acquiert pas la qualité de partie et n est donc dès lors pas tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a été fait appel ; qu il résulte des constatations de l arrêt que M. et Mme X... ont porté assistance à Mme Y... sur la seule demande expresse de Mme Z..., de sorte qu en acceptant d apporter cette aide et assistance, la convention d assistance bénévole s était nouée uniquement entre M. et Mme X... et Mme Z... au profit de Mme Y..., tiers bénéficiaire de cette convention, et qu ainsi celle-ci ne devait pas répondre des dommages corporels subis par M. X... à l occasion de l exécution de la convention d assistance bénévole ; qu en décidant le contraire, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient que, selon la déclaration de Mme Z... qui ne fait l objet d aucune contestation, le 24 mars 2006 vers quatre heures du matin, celle-ci a découvert sa mère, Mme Y..., qui était tombée et qui avait du sang plein la tête ; qu elle a essayé d arrêter les saignements qui étaient très violents ; qu elle a appelé ses voisins pour qu ils appellent les pompiers ; que M. et Mme X... sont venus l aider ; que Mme X... a compressé fortement la plaie avec une serviette éponge pour essayer d arrêter l hémorragie ; que M. X... l a assistée en parlant à Mme Y... pour la rassurer ; que les secours ont tardé à venir ; que M. X... est allé voir sur le pas de la porte et qu il est retourné voir Mme Z... et sa mère dans la salle de bains à plusieurs reprises ; que les pompiers n arrivant toujours pas, Mme Z... est retournée voir à la porte, et que là, elle a vu M. X..., allongé sur le dos, blanc et inerte ; qu il est constant que la convention d assistance bénévole emporte nécessairement l obligation d indemniser celui qui porte secours à autrui et qui se blesse au cours de cette assistance ; que c est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu qu il était de l intérêt exclusif de Mme Y... que ses voisins viennent à son secours, de sorte qu elle est présumée avoir accepté l aide de M. et Mme X..., et ce sans qu il soit nécessaire que la vieille dame ait exprimé son consentement, étant rappelé qu en cette matière le consentement contractuel peut être tacite, d autant qu en l espèce l assistée était âgée et blessée et qu elle se trouvait donc hors d état de manifester une acceptation expresse ; que c est également à juste titre qu il a constaté que M. X... avait eu un rôle actif auprès de Mme Y..., ainsi que cela ressort de la déclaration ci-dessus rappelée ; que, par ailleurs, les circonstances de l espèce ne permettent pas de juger que l assistance a d abord été portée à Mme Z..., dès lors qu elle n avait, à titre personnel, nul besoin d une quelconque assistance et que c est bien au chevet de Mme Y... que M. et Mme X... sont intervenus pour lui porter matériellement secours en attendant l arrivée des pompiers ; qu il en résulte nécessairement que c est bien Mme Y... qui a eu, seule, la qualité d assistée ; 34

35 Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il ressortait que Mme Y..., tiers bénéficiaire, avait tacitement consenti à l offre d aide et assistance faite par M. et Mme X... dans son intérêt exclusif, la cour d appel a pu déduire qu une convention d assistance bénévole s était nouée entre eux, et statuer comme elle l a fait sur l obligation d indemniser le préjudice de M. et Mme X... à la charge de l assureur de Mme Y... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le deuxième et le troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l arrêt condamne la société Axa à payer à Mme X..., intervenue volontairement à l instance, la somme de ,02 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ; que, par ailleurs, il déboute Mme X... de sa demande en réparation du préjudice économique ; Qu en statuant ainsi, alors que Mme X... ne présentait pas de demande d indemnisation pour le poste de gains professionnels actuels et qu elle concluait seulement à la désignation d un expert comptable chargé de chiffrer le «préjudice économique», entendu comme la perte de gains professionnels actuels, la cour d appel, qui a modifié l objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen : Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Thelem assurances et le régime social des indépendants des Pays de Loire ; CASSE ET ANNULE, l arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d appel de Poitiers mais seulement en ce qu il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de ,02 euros au titre de la perte de ses gains professionnels actuels et en ce qu il a débouté Mme X... de sa demande au titre du «préjudice économique» ; 35

36 Risque garanti Garantie contractuelle des conséquences de la responsabilité civile encourue par l assuré sur le fondement de l article 1384, alinéa 1, du code civil - Exclusion contractuelle des responsabilités, conséquences d engagements contractuels - Assuré ayant reçu aide et assistance de la part d'un tiers - Dommage alors subi par ce tiers - Convention d assistance bénévole - Condamnation de l'assuré sur le fondement de l'article 1384, al. 1er - Garantie due (oui) Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mme X..., venue aider son oncle, M. Y..., à débarrasser une maison dont ce dernier était propriétaire, s est blessée en marchant sur le plancher des combles, qui a cédé ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices M. Y... et son assureur multirisques habitation l assureur de ce dernier, la société Axa France (l assureur), ainsi que la société Thelem, autre assureur de M. Y... ; Attendu que le premier moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que pour exclure la garantie de l assureur, ou pour faire application de la clause d exclusion de garantie, l arrêt, après avoir retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l article 1384, alinéa 1, du code civil, énonce que l assureur a refusé sa garantie au motif que M. Y... avait fait intervenir sa nièce au titre d une convention d assistance bénévole et que la police d assurance prévoit expressément que ne sont pas garantis au titre des responsabilités les conséquences d engagements contractuels ; que l existence de cette aide bénévole ponctuelle à l occasion de laquelle le dommage est survenu est admise tant par M. Y... qui l évoque dans son attestation et sa déclaration de sinistre que par sa nièce qui fonde sa demande subsidiaire sur cette assistance ponctuelle ; Qu en statuant ainsi, alors que le contrat d assurance multirisques habitation souscrit par M. Y... garantissait les conséquences de la responsabilité civile encourue par l assuré sur le fondement de l article 1384, alinéa 1, du code civil, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Thelem ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré la société Axa France hors de cause, l arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; 36

37 Risque garanti Garantie de la responsabilité de l assuré dans son activité dans le cadre d un contrat d entreprise - Gardiennage de meubles - Contrat de dépôt - Garantie non due Cass. 1re civ., 16 mai 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, qu à l occasion d une procédure de saisie-vente diligentée à l encontre de M. X..., la société Union des commissionnaires de l hôtel des ventes (l UCHV) a procédé, en novembre 1998, à l enlèvement de meubles et les a entreposés dans les locaux de la société Odoul, d une part, et de la société Transports déménagements Miotto (la société Miotto), d autre part, que Mme X..., propriétaire des meubles en cause depuis janvier 1997, a obtenu la mainlevée de la saisie et a conclu, le 31 juillet 1999, un contrat de garde-meubles avec l UCHV, qu elle a retiré ses meubles des locaux de la société Odoul en février 2000, mais a été informée, en septembre 2000, qu un incendie avait entièrement détruit les entrepôts de la société Miotto ; que Mme X... ayant recherché la responsabilité de l UCHV, cette dernière a attrait en la cause son assureur de responsabilité civile, la société Aviva assurances (la société Aviva), ainsi que la société Miotto et ses assureurs, les sociétés AGF IART, devenue Allianz IARD, et Azur assurances ; que la société Axa France IARD est intervenue volontairement à l instance en sa qualité d assureur de dommages de l UCHV ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l article 1915 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Aviva, dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, d une part, in solidum avec l UCHV, à verser une certaine somme à Mme X... au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Miotto, d autre part, à relever indemne l UCHV des condamnations prononcées à son encontre, l arrêt, après avoir relevé que le contrat d assurance souscrit par cette dernière prévoyait que «sont garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l exploitation de l entreprise assurée» et, notamment, «les dommages matériels causés aux biens confiés à l assuré pour l exécution d une prestation relevant de son activité dans le cadre d un contrat d entreprise» et que le contrat d entreprise était défini par les conditions générales comme celui «aux termes duquel l assuré est chargé d effectuer une prestation sur un bien confié telle que réparation, entretien», retient que l UCHV était chargée, par Mme X..., d effectuer une prestation de gardiennage sur les meubles qui lui avaient été confiés, en sorte que la société Aviva lui devait sa garantie en application des stipulations précitées ; Qu en statuant ainsi, alors que l obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l essence du contrat de dépôt, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Aviva assurances, in solidum avec l UCHV et dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, à verser à Mme X... la somme principale de ,65 euros au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Transports déménagements Miotto et en ce qu il l a condamnée, dans les mêmes limites, avec la société Axa France IARD, à relever indemne l UCHV à hauteur de ,83 euros des condamnations prononcées à son encontre dont elle justifiera s être acquittée, l arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel d Orléans ; 37

38 Sinistre (Assurance de responsabilité) Faute de l assureur du responsable - Argumentation tendant essentiellement à faire reconnaître la responsabilité de son assurée - Assureur s en étant rapportée à justice sur la responsabilité de son assurée, tout en donnant adjonction en tant que de besoin sur ce point aux écritures de cette dernière - Faute dans l exécution du contrat d assurance (non) Cass. 2è civ., 12 décembre 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2010), qu un incendie s est déclaré le 15 avril 2002 à bord du chalutier appartenant à MM. C... et A..., alors que la société Etablissements Digne et Françoise (la société Digne et Françoise), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) procédait à des travaux de soudure ; qu après désignation d un expert en référé, les copropriétaires du navire ainsi que leurs assureurs les sociétés Mutuelles du Mans assurances, CNA insurance company, Le Continent, Groupama transports et SIAT (les coassureurs). ont assigné la société Digne et Françoise et les entreprises LK électronique Marine et Jean-Louis Z..., qui sont intervenues sur le navire le jour de l incendie, ainsi que la société Axa, aux fins de détermination des responsabilités et en indemnisation ; que la société Digne et Françoise, appelée en intervention forcée, a assigné en garantie M. Jean-Louis Z... à la suite de la dissolution de la société Jean-Louis Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Digne et Françoise fait grief à l arrêt de la condamner conjointement et solidairement avec son assureur, la société Axa, à verser à MM. C... et A... ainsi qu à leurs coassureurs, la somme de , 74 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de , 06 euros en réparation du préjudice immatériel et, statuant à nouveau, de limiter sa condamnation solidaire avec la société Axa à , 82 euros s agissant du préjudice matériel et de la condamner au paiement de , 72 euros au titre du préjudice immatériel en excluant toute garantie de la société Axa de ce chef ; que les coassureurs font grief à l arrêt de limiter la condamnation de la société Axa envers eux, au titre du préjudice matériel, à la somme de , 82 euros ; Mais attendu que l arrêt retient qu il résulte du rapport de mer établi le 16 avril 2002 que le navire en cause a été amarré devant la société Digne et Françoise ; que si M. A... est resté à bord durant la matinée pendant qu intervenaient les sociétés Jean-Louis Z... et LK électronique Marine, et a quitté le navire vers 12 heures 15, en revanche, la société Digne et Françoise est intervenue l après-midi à compter de 13 heures 30 sans présence de personnel à bord ; qu il en résulte que, seule à bord et seule intervenante au cours de l après-midi, alors que M. A... s était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l exécution des travaux par la société Digne et Françoise, contrairement à ce qui s était passé dans la matinée avec les autres intervenants, ladite société avait, pendant son intervention et donc lorsqu a débuté l incendie, les pouvoirs d usage, de direction et de contrôle sur cette embarcation ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel a pu déduire, par une décision motivée, sans avoir à effectuer d autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Digne et Françoise avait, au moment de l incendie, la garde du navire et que la limitation de garantie en cas d intervention sur un bien confié devait s appliquer ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Digne et Françoise fait grief à l arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Axa à lui verser une somme correspondant à celle mise à sa charge en raison du comportement déloyal de l assureur ; 38

39 Mais attendu, sur la faute de la société Axa, que l arrêt retient que la société Digne et Françoise prétend que la société Axa aurait adopté une argumentation tendant essentiellement à faire reconnaître la responsabilité de son assurée ; que toutefois, prenant acte des conclusions claires de l expert, la société Axa s en est rapportée à justice sur la responsabilité de son assurée, tout en donnant adjonction en tant que de besoin sur ce point aux écritures de cette dernière ; que par ailleurs, elle s est bornée à invoquer les dispositions contractuelles en s appuyant sur les limites et exclusions de garantie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire que la société Axa n a pas conclu contre les intérêts de son assurée et n a ainsi commis aucune faute dans l exécution du contrat d assurance, de sorte que la société Digne et Françoise doit être déboutée de ses demandes ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; 39

40 Sinistre sériel Globalisation des sinistres - Assurance RC employeur pour faute inexcusable (amiante) - Clause de globalisation : l ensemble des réclamations qui sont la conséquence d un même fait générateur, quels que soient leur nombre et le délai dans lequel elles sont présentées, constituent un seul et même sinistre imputé à l année d assurance au cours de laquelle la première réclamation a été formulée - Fait générateur? - Circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation (non) - Cause technique commune (oui) : exposition des salariés aux fibres d amiante Prescription Assurance RC employeur pour faute inexcusable (amiante) - Prescription de l action de l assuré contre l assureur - Point de départ ou interruption - Cour d appel : déclaration de sinistre - Cassation - Art. L C. ass. - Point de départ : jour où le tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier Cass. 2è civ., 7 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que la société Total a souscrit auprès de la société Gan assurances, apéritrice, et des sociétés XL Insurance Compagny limited, Allianz et Chartis Europe, co-assureurs (les assureurs), un contrat d assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de ses activités ainsi que celles de ses filiales, les sociétés Hutchinson et Le Joint français (les sociétés) ; qu un avenant n 11 du 1er janvier 2000, a défini le sinistre comme toute réclamation amiable ou judiciaire d un tiers susceptible d entraîner l application d une garantie du contrat ; que le contrat a été résilié à compter du 30 avril 2000, l avenant précité prévoyant que les garanties seraient maintenues en cas de résiliation pour tous les préjudices dont le fait générateur serait antérieur à cette date et dont les réclamations se manifesteraient avant le 30 avril 2002 ; que les sociétés ayant fait l objet de réclamations formulées avant et après la résiliation du contrat par d anciens salariés victimes d une maladie professionnelle due à leur exposition à l amiante et tendant à la reconnaissance d une faute inexcusable, elles ont assigné, les 26 et 27 décembre 2006, les assureurs en garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les assureurs font grief à l arrêt de les condamner à garantir les sociétés des conséquences pécuniaires des réclamations découlant du sinistre sériel et notamment celles de MM. X..., Y..., Z... et A..., alors, selon le moyen : 1 / que le fait générateur qui, au sens du point 4 du chapitre I de la police d assurance responsabilité civile litigieuse entraîne l application de la garantie du contrat, est constitué, lorsque la responsabilité civile de l assuré est engagée à raison de la faute inexcusable de ce dernier, par cette faute inexcusable, laquelle est caractérisée en matière de maladie professionnelle liée à l exposition à l amiante par la conscience chez l employeur du danger encouru par le salarié et l absence de mesure de nature à en préserver ce dernier ; que dès lors, en considérant que le fait générateur entraînant l application de la garantie du contrat aurait été constitué par l exposition à l amiante, la cour d appel a dénaturé les stipulation claires et précises du point 4 du chapitre premier de la police d assurance applicable, en violation de l article 1134 du code civil et de l interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2 / que la faute inexcusable, fait générateur qui au sens du point 4 du chapitre I de la police d assurance responsabilité civile litigieuse entraîne l application de la garantie du contrat, est caractérisée en matière de maladie professionnelle liée à l exposition à l amiante par la conscience chez l employeur du danger encouru par le salarié et l absence de mesure de nature à en préserver ce dernier, de sorte qu elle ne peut s apprécier qu au cas par cas selon les circonstances, notamment de temps et de lieu, propres à chaque espèce ; que dès lors, en considérant que le fait générateur entraînant l application de la garantie du contrat ne devrait pas s entendre des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, la cour d appel a dénaturé les stipulation claires et précises du point 4 du chapitre premier de la police d assurance applicable, en violation de l article 1134 du code civil et de l interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 40

41 3 / que la faute inexcusable, fait générateur qui au sens du point 4 du chapitre I de la police d assurance responsabilité civile litigieuse entraîne l application de la garantie du contrat est, en matière de maladie professionnelle liée à l exposition à l amiante, incompatible avec la notion de dommage sériel au sens de cette même stipulation contractuelle ; que dès lors, en estimant que les réclamations litigieuses pour fautes inexcusables, notamment les réclamations X..., Y..., Z... et A..., découleraient d un sinistre sériel la cour d appel a dénaturé les stipulation claires et précises du point 4 du chapitre I du contrat d assurance applicable, en violation de l article 1134 du code civil et de l interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu après avoir relevé que l avenant n 11 du 11 janvier 2000 du contrat d assurance stipule que l ensemble des réclamations qui sont la conséquence d un même fait générateur, quels que soient leur nombre et le délai dans lequel elles sont présentées, constituent un seul et même sinistre imputé à l année d assurance au cours de laquelle la première réclamation a été formulée, l arrêt retient que le fait générateur doit s entendre non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation mais de la cause technique qui est commune et qui est constituée, en l espèce, par l exposition des salariés aux fibres d amiante, de sorte que les assureurs sont tenus de garantir les sociétés des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel et notamment des réclamations X..., Y..., Z... et A... ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son interprétation souveraine de la clause litigieuse que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que les assureurs étaient tenus de garantir les sociétés des conséquences pécuniaires des réclamations d anciens salariés victimes de maladies professionnelles résultant de leur exposition à l amiante et causées par la faute inexcusable de ces sociétés ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l article L du code des assurances ; Attendu qu aux termes de ce texte, lorsque l action de l assuré contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu que pour déclarer prescrite l action portant sur les conséquences pécuniaires de la réclamation de M. B..., l arrêt énonce que les sociétés répondent que leur courtier a adressé le 19 juin 2006, dans les deux ans suivant l avis du recours en faute inexcusable reçu de M. B... par la société Le Joint français le 30 juin 2004, une lettre à l apériteur de la coassurance; que les assureurs ne peuvent donc soutenir que cette lettre n aurait pas constitué la déclaration de sinistre en ce qu elle ne contenait pas mention de ce que le risque de réclamation s est réalisé et de sa date ; qu en effet, préalablement à cette lettre, leur avait été notifiée, par lettre du 30 avril 2002, la liste de l ensemble des maladies professionnelles qui étaient survenues, dont celle de M. B... ; que l article L , 4 du code des assurances impose à l assuré de donner avis à l assureur, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l assureur ; que par ailleurs, l article 7 des conditions générales de la police d assurance stipule que dès qu il sera possible, le service de l assuré chargé de la gestion du sinistre avisera l assureur de la survenance de tout sinistre susceptible de déclencher l application des garanties du présent contrat ; qu en transmettant le 30 avril 2002 à la société apéritrice, conformément aux dispositions contractuelles, un courrier intitulé déclaration de sinistre RC du 16 septembre 2002 visant M. B... comme auteur à l encontre de la société Le Joint français d une possible action en recherche de faute inexcusable amiante par un ancien employé sans date ni lieu où cette contamination se serait produite, le courtier de l assuré n a pas transmis une déclaration de sinistre valable ; que l envoi au même co-assureur le 19 juin 2006 d une lettre, dont le texte mentionnant le nom de M. B... se limitait à dire que l objet de ce 41

42 courrier était d interrompre la prescription sans préciser les éléments permettant d indiquer la date et le lieu du sinistre, ne saurait pas plus valoir déclaration ; qu il s ensuit qu aucune déclaration de sinistre régulière n ayant été faite le 26 décembre 2006, jour de l assignation, la prescription était acquise ; Qu en statuant ainsi par des motifs inopérants, après avoir constaté que M. B... avait exercé un recours contre son employeur, la société assurée, sur le fondement de la faute inexcusable à la date du 30 juin 2004, et que le courtier avait adressé à cette société une lettre recommandée avec demande d avis de réception datée du 19 juin 2006 lui notifiant l effet interruptif de la prescription biennale au titre du dossier de M. B..., la cour d appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré prescrite l action en garantie des conséquences pécuniaires de la réclamation de M. B..., l arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 42

43 Sinistre sériel Globalisation des sinistres - Assurance RC Conseil en gestion de patrimoine - Définition contractuelle du sinistre : réclamation formulée à l encontre de l assuré par un tiers à la suite d un acte, d une erreur ou d une omission fautifs - Clause de globalisation : toutes les réclamations résultant d un même événement ou acte, erreur ou omission fautifs considérées comme un même sinistre - Application - Responsabilité à l occasion de deux contrats de souscription à un fonds commun de placement d un montant différent et d une durée différente avec également un taux d intérêt différencié - Cause génératrice du dommage? Cour d appel : perte des deux contrats, deux sinistres - Cassation : sinistre défini comme la réclamation Cass. com., 12 février 2013, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que Joseph X..., aujourd hui décédé, et son épouse ont souscrit des parts d un fonds commun de placement Finaltis 3 géré par la société Tig Capital Corporation ; que cette souscription a été effectuée par l intermédiaire de M. Z... et de la société Financière des Hauts-de- Garonne dont ce dernier était le gérant ; qu ayant été informée de la perte totale du capital investi en raison de détournements commis par les dirigeants de la société Tig Capital Corporation, Mme X..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de son époux, a fait assigner M. Z... et la société Financière des Hauts-de-Garonne en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont appelé en garantie leur assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres ; que la société Financière des Hauts-de-Garonne a été mise en liquidation judiciaire, la société Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n C , pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Z... et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l arrêt d avoir condamné M. Z... au paiement d une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à euros ; qu en retenant cependant l existence, entre M. Z... et M. et Mme X..., d un contrat de conseil en gestion de patrimoine pour le placement de sommes d un montant de , 22 euros, sans avoir constaté ni l existence d un contrat écrit ni un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque, la cour d appel a violé l article 1341 du code civil ; 2 / que la cour d appel a déduit d une lettre du 17 février 2003, postérieure aux placements litigieux en date du 6 août 2002, que M. Z... et M. et Mme X... étaient liés par un contrat de conseil en gestion de patrimoine ; qu elle a retenu que la circonstance que M. Z... ait établi cette lettre postérieurement à la souscription des deux contrats Finaltis ne pouvait affecter sa portée à titre de preuve de son rôle de conseil dans le choix initial de ces placements dès lors qu elle traduit manifestement l existence de sa fonction de gestionnaire du patrimoine global des époux X... ; qu en statuant ainsi par un motif inopérant, dès lors que l appréciation de la fonction assurée par M. Z... auprès de M. et Mme X... ne donne aucune indication sur la date à laquelle a débuté cette fonction, et sans caractériser d élément de nature à démontrer l existence d un contrat avant la réalisation des placements litigieux, la cour d appel n a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d une part, qu il ne résulte ni de l arrêt ni de leurs conclusions d appel que M. Z... et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, aient soutenu que les dispositions de l article 1341 du code civil auraient été applicables à la preuve de l existence du contrat de conseil en gestion de patrimoine ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, d autre part, qu ayant souverainement retenu qu il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis que M. Z..., parfaitement informé des attentes et des besoins de M. et Mme X... en matière de placements, les avait personnellement conseillés dans le choix initial de leurs placements, la cour d appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la seconde branche, que M. Z... et M. et Mme X... étaient liés par un contrat de conseil en gestion de patrimoine ; D où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n est pas fondé pour le surplus ; 43

44 Sur le premier moyen du pourvoi principal n C , pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi principal n E , rédigés en des termes identiques, réunis : Attendu que M. Z..., la société Silvestri-Baujet, ès qualités, et la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres font le même grief à l arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant d une société ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée, à raison des fautes commises par la société dans l exercice de son activité ; qu en l espèce, en se fondant sur un courrier du 17 février 2003 rédigé postérieurement à la souscription des contrats, pour déclarer M. Z... personnellement responsable du préjudice subi par Mme X..., alors qu il n était intervenu dans la souscription des contrats Finaltis 3 litigieux que comme représentant légal de la société Financière des Hauts-de-Garonne, elle-même mandataire de la société Tig Capital Corporation, la cour d appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 2 / que le représentant légal d une société n engage pas sa responsabilité personnelle, à raison des fautes commises par la société dans l exercice de son activité ; qu en l espèce, en se fondant sur le motif inopérant que M. Z... avait nécessairement profité des contreparties financières que la souscription des contrats Finaltis 3 avait procurées au mandataire pour retenir la responsabilité personnelle de M. Z..., représentant légal de la société Financière des Hauts-de-Garonne, elle-même mandataire de la société Tig Capital Corporation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du code civil ; Mais attendu qu ayant souverainement retenu que M. Z... avait personnellement conseillé M. et Mme X... lors de l opération de souscription des parts du fonds commun de placement litigieux, la cour d appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la première branche, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que M. Z... avait engagé sa responsabilité personnelle en raison des fautes commises par lui dans ses fonctions de conseil en gestion de patrimoine ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n C : Attendu que M. Z... et la société Silvrestri-Baujet, ès qualités, font encore le même grief à l arrêt, alors, selon le moyen, que le dommage résultant d un manquement à une obligation de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; que la cour d appel, qui a retenu la responsabilité de M. Z... en raison de ses manquements à son devoir de conseil à l égard de ses clients, a retenu que le préjudice était constitué par la perte intégrale des fonds placés ; qu en statuant ainsi, alors que M. Z... avait seulement privé ses clients d une chance d échapper au risque qui s est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations qu ils ont effectivement réalisées ou fait réaliser, la cour d appel a violé l article 1147 du code civil ; Mais attendu qu il ne résulte ni de l arrêt, ni de ses conclusions, que M. Z... ait soutenu devant la cour d appel que le préjudice dont il lui était demandé réparation constituait une simple perte de chance ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal n C : Attendu que M. Z... et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l arrêt d avoir fixé la créance de Mme X... à l encontre de la liquidation de la société Financière des Hauts-de-Garonne à la somme principale de , 22 euros, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute du mandataire du vendeur envers l acquéreur le fait de ne pas rechercher les vices pouvant affecter les produits qu il est chargé de vendre ; qu en retenant cependant la responsabilité délictuelle de la société Financière des Hauts-de-Garonne, agissant en qualité de sous-mandataire de la société Tig Capital Corporation, pour ne pas avoir procédé à des vérifications relatives à la qualité des produits commercialisés, la cour d appel a violé les articles 1382 et 1984 et suivants du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient exactement que la société Financière des Hauts-de-Garonne a engagé sa responsabilité délictuelle pour s être abstenue de procéder à des vérifications élémentaires qui lui 44

45 auraient permis de constater que les produits financiers qu elle était chargée de commercialiser, et dont elle avait expressément déclaré connaître la nature et la qualité, n avaient reçu aucun des agréments exigés par la réglementation en vigueur ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n C et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en des termes similaires, réunis : Attendu que M. Z..., la société Silvestri-Baujet, ès qualités, et Mme X... font grief à l arrêt d avoir rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres à garantir la société Silvestri-Baujet, ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu il a relevés d office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu en relevant d office le moyen selon lequel la garantie souscrite ne pouvait couvrir la responsabilité délictuelle de l assuré, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; 2 / que le contrat d assurance souscrit par la société Financière des Hauts-de-Garonne couvrait la responsabilité civile professionnelle de cette dernière notamment pour son activité de négoce de produits d épargne et de placement (police d assurance n..., p. 6) ; qu il était précisé que ce contrat garantissait «l assuré contre les conséquences pécuniaires de toutes les responsabilités qu il peut encourir à quelque titre que ce soit tant pour le risque responsabilité civile d exploitation que pour le risque responsabilité civile professionnelle en raison de tous dommages causés aux tiers dans le cadre des activités définies aux contrats, quelles que soient la nature, la cause et l origine de ces dommages et à quelque moment qu ils surviennent (police d assurance n..., p. 8) ; qu aucune disposition n excluait la garantie en cas de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de l assuré dans le cadre de son activité professionnelle ; qu en retenant cependant, pour exclure la garantie de l assureur, que la police couvrait exclusivement la responsabilité contractuelle de l assuré, la cour d appel a dénaturé la police d assurance et ainsi violé l article 1134 du code civil ; 3 / que le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Financière des Hauts-de-Garonne et Mme X... faisaient valoir que la police d assurance n...couvrait la responsabilité civile professionnelle de l assuré non seulement au titre du courtage mais aussi au titre de son activité de conseil en gestion de patrimoine qui comprenait le négoce de produits d épargne et de placement sans encaissement de fonds, ce dont il résultait que le dommage invoqué entrait bien dans le périmètre de la garantie d assurance ; qu en s abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais, attendu, en premier lieu, que la cour d appel n était pas tenue d inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat ; Et attendu, en second lieu, qu ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l ambiguïté des stipulations de la police d assurance rendait nécessaire, que la garantie offerte par cette police n avait vocation à s appliquer qu aux activités relevant de la responsabilité contractuelle de la société Financière des Hauts-de-Garonne, la cour d appel, qui n avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, a pu en déduire que la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres n était pas tenue à la garantie au titre de ce contrat ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l arrêt d avoir limité la condamnation de M. Z... au paiement d une certaine somme, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans la motivation de son arrêt, la cour d appel a retenu que c est à bon droit que le tribunal a considéré que M. Z... avait engagé sa responsabilité contractuelle personnelle envers Mme X..., dont le préjudice est constitué nécessairement par la perte intégrale des fonds 45

46 qu elle a placés à concurrence de la somme de , 22 euros telle que retenue à bon droit par le tribunal, que le jugement sera également confirmé quant à l intérêt au taux légal sur le capital précité ordonné, et que «le jugement sera confirmé en ce qu il a condamné M. Z... au paiement des condamnations précitées ; qu en infirmant pourtant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement entrepris au titre du montant des condamnations prononcées à l encontre de M. Z..., et, statuant à nouveau de ce chef, en limitant la condamnation au paiement de la somme de euros au profit de Mme X..., la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu après avoir décidé dans ses motifs la confirmation du jugement en ce qu il a condamné M. Z... au paiement de la somme de , 22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2002, l arrêt, dans son dispositif, infirme ce jugement au titre des condamnations prononcées à l encontre de M. Z... et condamne ce dernier au paiement de la somme de euros au profit de Mme X... ; qu il s ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d une erreur purement matérielle, affectant la rédaction de ce dernier et pouvant donner lieu à une requête en rectification selon l article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n est pas recevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal n E , pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L du code des assurances ; Attendu que pour condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres au paiement de la somme de euros au titre de la police n..., l arrêt retient qu en l espèce la cause génératrice du dommage trouve son origine dans la perte de deux contrats de souscription à un fonds commun de placement d un montant différent et d une durée différente avec également un taux d intérêt différencié ; qu il en déduit que Mme X... est fondée à se prévaloir de deux sinistres ouvrant droit à garantie sur la base de euros chacun, soit globalement euros ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police définissaient le sinistre comme la réclamation formulée à l encontre de l assuré par un tiers à la suite d un acte, d une erreur ou d une omission fautifs, et précisaient que toutes les réclamations résultant d un même événement ou acte, erreur ou omission fautifs étaient considérées comme un même sinistre, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi principal n C et le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres, intervenant au contrat d assurance n..., à payer la somme de euros à Mme X..., l arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; 46

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