STATUTS DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE FINHAUT-CHATELARD-GIETROZ I. Nom - Siège - But Art. 1 Sous la dénomination de Société de Développement de Finhaut-Châtelard-Giétroz, communément désignée Société de Développement Finhaut (SDF), il existe une association de droit privé d intérêt général régie par le Code civil suisse, par la loi du 9 février 1996 sur le tourisme et son ordonnance du 26 juin 1996. La société a son siège à Finhaut, au domicile de son président. Son rayon d activité s étend sur le territoire de la Commune de Finhaut, délimité sur la carte nationale 1:25000 - Feuille 1324, Barberine, qui fait partie intégrante des présents statuts. Art. 2 La société a notamment pour tâches : - d assumer l information, l animation et la promotion du tourisme local - de représenter et défendre l intérêt du tourisme local, notamment par la représentation d un membre du comité au sein de la commission de gestion de la Maison du Tourisme de Finhaut - d exécuter les tâches que lui délègue la Commune avec son accord - de collaborer avec Vallée du Trient Tourisme SA II. Art. 3 Membres Peuvent devenir membres de la société de développement toutes personnes, groupements de personnes, collectivités publiques et groupements de collectivités publiques ayant des liens avec le tourisme, qui acceptent les présents statuts et s engagent au paiement de la cotisation annuelle. La commune sur le territoire de laquelle la société de développement exerce son activité est de droit membre de la société. Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 7 a Les demandes d admission doivent être adressées par écrit au comité qui statue sur l admission. Ces décisions peuvent faire l objet d un recours à l assemblée générale, dans un délai de 30 jours dès leur notification. Pour être valables, les démissions doivent être adressées par lettre chargée au comité de la société de développement, trois mois au moins avant la fin d un exercice pour la fin de celui-ci. Les membres qui contreviennent aux statuts ou aux décisions de l assemblée générale ou du comité, qui refusent de payer leur cotisation, qui agissent contrairement aux intérêts de la société de développement peuvent en être exclus par le comité. Les décisions du comité peuvent faire l objet d un recours auprès de l assemblée générale dans les 30 jours dès leur notification. Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l avoir social. Ils doivent leur part de cotisation pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires. En cas de décès d un membre de la société, cette dernière versera un montant de fr. 150.- à la famille du défunt. III. Art. 8 Organisation Les organes de la société sont: 1. l assemblée générale 2. le comité 3. les vérificateurs de comptes 1. Assemblée générale Art. 9 L assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, en principe dans les trois mois qui suivent la fin de l exercice.
L assemblée générale est convoquée par écrit, au moins 15 jours à l avance. La convocation mentionne l ordre du jour et, dans le cas d une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. Les comptes de la société doivent être tenus à la disposition des membres dès le jour de la convocation. L assemblée générale ne peut voter que sur des objets figurant à l ordre du jour. Des assemblées générales extraordinaires peuvent également être convoquées sur décision du comité ou lorsque le cinquième des membres en font la demande écrite au président. Les assemblées générales sont valablement constituées quel que soit le nombre des membres présents. Art. 10 Art. 11 L assemblée est présidée par le président ou, à son défaut, par le vice-président. Les décisions et propositions sont inscrites dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Chaque membre dispose d une voix quel que soit le montant de sa cotisation. (le montant de la cotisation annuelle est au minimum de quatre-vingts francs). Un membre ne peut représenter plus de trois autres à l assemblée générale. Une procuration écrite est exigée. Art. 12 L assemblée générale est l organe suprême de la société de développement. Elle a les attributions suivantes : a) elle approuve les procès-verbaux des assemblées générales; b) elle nomme le comité et élit le président et le vice-président; c) elle nomme les vérificateurs des comptes; d) elle approuve le rapport de gestion, les comptes et donne décharge au comité; e) elle adopte le programme des animations locales et le budget, qui seront soumis à la commune pour approbation; f) elle fixe le montant de la finance d entrée ainsi que la cotisation annuelle g) elle approuve les règlements proposés par le comité h) elle donne son préavis sur le montant de la taxe de séjour et du forfait à l intention de la commune; i) elle statue sur les recours éventuels contre les décisions du comité en matière d admission et d exclusion; j) elle décide des dépenses hors-budget excédent 10 % des recettes propres de la société (finance d entrée, cotisations, contributions bénévoles, subsides); k) elle se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas de la compétence d un autre organe. Art. 13 Les décisions et nominations ont lieu à la majorité absolue des voix et à la majorité relative si un deuxième tour est nécessaire. En cas d égalité dans les votations, le président départage les voix et, dans les élections, c est le tirage au sort qui décide. Si 20 % des voix représentées le demande, la votation a lieu au bulletin secret. 2. Comité Art. 14 Le comité est composé de cinq à sept membres dont un est désigné par le conseil communal. Le représentant de la commune est désigné dans le mois qui suit la nomination ou le renouvellement du conseil communal. Les autres membres sont choisis de façon à assurer, sur le plan touristique et géographique, une équitable représentation des milieux intéressés. Les membres du comité sont nommés pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Art. 15 Sous réserve des compétences réservées à l assemblée générale, le comité est chargé de gérer les affaires de la société, de la représenter envers les tiers et d œuvrer en vue d atteindre les buts poursuivis par la société. Il se prononce en outre sur la nomination et sur l exclusion des membres. Le président et le vice-président désignés, le comité se constitue lui-même. Il peut siéger valablement dès que la majorité des membres est présente. Il arrête les comptes, le rapport de gestion, le budget et le programme des animations locales. Un exemplaire de chacun de ces documents est ensuite transmis à la commune pour approbation. Art. 16 La société est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du président (à son défaut du vice-président) et du secrétaire.
3. Vérificateurs des comptes Art. 17 Art. 18 L assemblée générale désigne deux vérificateurs des comptes et un suppléant élus pour quatre ans et rééligibles. A la fin de chaque exercice et 20 jours au moins avant l assemblée générale statutaire, les vérificateurs procèdent à la vérification des comptes de la société. Ceux-ci sont tenus par la Maison du Tourisme. Ils présentent à l assemblée générale un rapport sur le résultat de leurs investigations. IV. Finances Art. 19 Les ressources de la société proviennent: - de la finance d entrée - de la cotisation et la participation des membres - de la taxe de séjour - de sa part de la taxe d hébergement ou de la taxe de promotion touristique - de contributions de la commune - du revenu de sa fortune et de ses activités - d autres revenus prévus dans les statuts, selon l article 16 de la loi sur le tourisme La commune garantit le financement des tâches qu elle délègue à la société de développement au sens de l article 6, lettre d, de la loi sur le tourisme. Art. 20 Art. 21 La société de développement peut percevoir une finance d entrée dont le montant est fixé par l assemblée générale. Le montant des cotisations est fixé chaque année par l assemblée générale. V. Dispositions générales Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Les membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle envers les tiers. Les engagements de la société sont uniquement garantis par la fortune sociale. L exercice correspond à l année touristique. Il débute le 1er novembre et se termine le 31 octobre. Des modifications aux présents statuts ne pourront être décidées par une assemblée générale qu à la majorité des 2/3 des voix et que si la question a été mentionnée à l ordre du jour. La dissolution de la société pourra être décidée à la majorité des ¾ des voix des membres présents à une assemblée convoquée spécialement à cet effet. La moitié au moins des membres de la société devra être présente à cette assemblée. Si ce quorum n est pas atteint, une nouvelle assemblée devra être convoquée dans la quinzaine. Cette assemblée sera compétente, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de dissolution, l actif social sera remis à la commune pour être utilisé aux buts de la loi. Art. 27 Ces statuts ont été adoptés à l assemblée générale du 14 mars 2012 et abrogent ceux du 20 mars 1998. Ils entreront en vigueur dès leur approbation par le Département chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l article 15 de la loi du 9 février 1996 sur le tourisme et de l article 7 de son ordonnance générale du 26 juin 1996. Le Président Bruno Gay-des-Combes
ANNEXE AUX STATUTS DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE FINHAUT-CHATELARD-GIETROZ EXTRAIT DE LA LOI CANTONALE SUR LE TOURISME DU 09 FEVRIER 1996 1. Taxe de séjour Art. 17 Art 18 Une taxe de séjour est perçue auprès des hôtes qui passent la nuit dans le rayon d activité d une société de développement reconnue. Exonération 1 Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : a) les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s exerce la perception de la taxe. La notion de domicile est en principe celle qui est définie dans le Code civil suisse ; b) les personnes en visite chez un membre de la famille non assujetti au paiement de la taxe. Par membre de la famille, il faut entendre toute personne appartenant à la parentèle des grands-parents ainsi que le conjoint. c) les enfants âgés de moins de six ans; de six à seize ans ils paient demi- taxe; d) les élèves, apprentis et étudiants fréquentant les établissements d enseignements reconnus et subventionnés par l Etat de Valais durant la période scolaire; e) les patients et les pensionnaires des hôpitaux, homes pour personnes âgées, établissements pour handicapés ou à caractère social autorisés par l Etat du Valais; f) les personnes incorporées dans l armée ou la protection civile, les pompiers, ainsi que d autres services similaires, lorsqu ils sont en service commandé. 2 Le Conseil d Etat peut, par voir d ordonnance, prévoir d autres cas d exonération. Art. 19 Montant 1 Le montant de la taxe de séjour varie en fonction de l équipement de la station, de la catégorie d hébergement et de l emplacement géographique des résidences. Il ne peut pas dépasser 2 francs 50 par nuitée. 2 Sur la proposition de la société de développement, le conseil municipal de la ou des communes concernées fixe les montants de la taxe en fonction des critères de l alinéa précédent. La décision du conseil municipal est soumise à l approbation de l autorité cantonale compétente. Art. 20 Art. 21 Art. 22 Réduction Le montant de la taxe de séjour peut être réduit ou suprimé pour les élèves fréquentant les établissements d enseignements privés durant la période scolaire, pour les hôtes de homes d enfants, de colonies de vacances, de camps et d auberges de jeunesse, de cliniques ou sanatoriums privés ou d autres centres d accueil similaires ainsi que pour les hôtes de cabanes servant de refuge. Mode de perception 1 La taxe de séjour est perçue par nuitées. 2 Celui qui héberge des hôtes assujettis à la taxe de séjour est responsable de son encaissement et de son versement à l organe de perception, sous peine de répondre personnellement de son paiement. Le propriétaire assujetti et le locataire à long terme ont la même obligation de versement à l organe de perception. 3 Si le logeur, le propriétaire assujetti ou le locataire à long terme le demandent, le versement de la taxe peut faire l objet d un forfait annuel. Sur la proposition de la société de développement, le conseil municipal de la commune concernée fixe le nombre de nuitées forfaitaire en fonction du taux local moyen d occupation de la catégorie d hébergement du demandeur. 4 Celui qui ne loue pas ou dont le logement n est pas occupé doit le faire valoir à l organe de perception. 1 Le produit de la taxe de séjour est utilisé dans l intérêt des assujettis. 2 Il contribue à financer notamment : a) l exploitation d un service d information et de réservation;
b) l animation locale; c) la création et l exploitation d installations touristiques, culturelles ou sportives. 2. Taxe d hébergement Art. 23 Art. 24 Une taxe d hébergement est perçue auprès des logeurs qui hébergent contre rémunération assujettis au sens des articles 17 et 18. Montant 1 Le montant de la taxe d hébergement est de 50 centimes par nuitée. des hôtes 2 Il n est pas perçu pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Il est réduit de moitié pour les enfants de 6 à 16 ans, pour les exploitants de camping ainsi que pour les hébergeurs des hôtes concernés à l article 20. Art 25 Mode de perception 1 La taxe d hébergement est perçue par nuitée. 2 Le logeur verse la taxe d hébergement à l organe de perception. 3 Si le logeur le demande, le versement de la taxe peut faire l objet d un forfait annuel. Le nombre de nuitées forfaitaire appliqué au demandeur est le même que celui qui est fixé pour la taxe de séjour de ses hôtes. 4 L article 21, alinéa 4, s applique par analogie à la taxe d hébergement. Art 26 1 Le produit de la taxe d hébergement est utilisé dans l intérêt des assujettis. 2 Il contribue à financer la promotion du tourisme. 3 Il est réparti à raison de deux tiers à l association faîtière du tourisme et d un tiers à la société de développement. 3. Taxe de promotion touristique Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Principes 1 Les communes ont le droit de percevoir, en lieu et place de la taxe d hébergement, une taxe de promotion touristique. 2 Cette taxe doit être perçue sur la base d un règlement soumis à l approbation de l autorité communale délibérante et à l homologation du Conseil d Etat. 3 Elle doit respecter les principes de modicité des taxes et de couverture des coûts. Règlement Le règlement fixe notamment le cercle des assujettis et les bases de calcul de la taxe en tenant compte de l avantage qu ils retirent de l activité touristique locale. 1 Sont assujetties toute personne morale ainsi que toute personne physique ayant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Valais, dans la mesure où l activité qu elles exercent a un lien avec le tourisme local. 2 Les assujettis domiciliés hors de la commune sont appelés à contribution selon les articles 185 et 188 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 Le produit de la taxe de promotion touristique est utilisé dans l intérêt des assujettis. Participation En cas d introduction de la taxe de promotion touristique, la commune, le cas échéant la société de développement, versera à l association faîtière un montant équivalent aux deux tiers du produit annuel que rapporterait la taxe d hébergement.