COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 6 mai 2014 Rejet M. ESPEL, président. Arrêt n o 449 F-P+B



Documents pareils
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Service pénal Fiche contrevenant

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Cour de cassation de Belgique

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Le champ d application de l article 1415 du code civil

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour de cassation de Belgique

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Cour de cassation. Chambre sociale

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Loi organique relative à la Haute Cour

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Cour de cassation de Belgique

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Transcription:

COMM. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 6 mai 2014 Rejet M. ESPEL, président Pourvoi n o M 13-11.976 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ingesup, anciennement dénommée Sud Ouest campus, société par actions simplifiée, dont le siège est 14 avenue Jacqueline Auriol, 33700 Mérignac, contre l'arrêt rendu le 9 février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Educinvest, dont le siège est avenue Louise 480, 1050 Bruxelles (Belgique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

2 LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 2014, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ingesup, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Educinvest, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2011), que la société de droit belge Educinvest est titulaire de la marque internationale Supinfo, déposée le 3 janvier 2010 et enregistrée sous le n o 968 429 pour des services d éducation et de formation, ainsi que d une marque semi-figurative ; qu elle a confié par deux contrats de franchise du 17 mars 2009 à la société Sud-Ouest campus, devenue la société Ingesup, la gestion des sites de Bordeaux et de Toulouse pour une durée de dix ans ; que le 18 décembre 2009, la société Educinvest a envoyé à la société Ingesup une lettre de résiliation ; qu'ayant constaté que la société Ingesup continuait d utiliser les marques Supinfo et le logotype, notamment dans sa communication auprès des étudiants, la société Educinvest a présenté le 19 avril 2010 une requête aux fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du même jour dont la société Ingesup a sollicité la rétractation devant le juge des référés ; Attendu que la société Ingesup fait grief à l arrêt d avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la juridiction civile compétente ne peut ordonner toutes mesures sur requête que si trois conditions sont cumulativement réunies, à savoir d une part le caractère urgent de la mesure demandée, d autre part que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et enfin que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu en affirmant néanmoins que l'urgence peut à elle seule, indépendamment des deux autres conditions, justifier que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, la cour d appel a violé l article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3 Mais attendu qu il résulte de l article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et qu il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu ayant exactement énoncé que les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l urgence peut à elle seule justifier l absence de contradiction, et relevé qu une décision de justice dans l instant était nécessaire pour éviter que le préjudice qui s aggravait au fil des heures ne devienne irréparable, la cour d appel a statué à bon droit ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les première, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingesup aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Educinvest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sud Ouest campus devenue société Ingesup IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d avoir débouté la Société INGESUP de sa demande tendant à voir rétracter l ordonnance prononcée le 19 avril 2010 à la requête de la Société EDUCINVEST, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, lui ayant enjoint, sur le fondement de l article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, de cesser tout usage des marques SUPINFO n o 063 450 418 et n o 968 429 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, d une part, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, sur requête, le juge qui peut ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur..., et d autre part, que le juge "ne peut ordonner les mesures que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits... ; que sur l'urgence et la procédure non contradictoire, les conditions émises par le texte susvisé se différencient de la procédure sur requête de droit commun des articles 493 et 812 du Code de procédure civile ; qu'en effet, si dans le droit commun, l'urgence ne peut en elle-même justifier la noncontradiction, puisqu'elle est une condition indépendante et supplémentaire, l'urgence dans l article L 716-6 susvisé peut à elle seule, justifier la non contradiction ; qu'en revanche, dans les deux cas, l'urgence ne saurait être légitimement invoquée par le requérant qui l a, délibérément ou non, créée, en saisissant tardivement le juge ; que dans les deux cas encore, le juge, y compris le juge d'appel, doit éventuellement d'office, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, s'assurer de ce que les circonstances exigent une dérogation au principe de la contradiction ; que l'urgence, lorsqu'elle est la seule justification d'une procédure non contradictoire -comme c'est ici le cas- ne peut exister que lorsque l'emploi d'une procédure contradictoire, par celui qui vient juste de découvrir les faits qui lui portent préjudice allongerait les délais d'obtention d'une décision judiciaire et serait, par ce seul allongement de délais, de nature à lui causer un préjudice irréparable ; que la Société INGESUP, qui ne conteste pas l'emploi d'une procédure non contradictoire, ne conteste pas non plus la chronologie des faits tels qu'exposés par la Société EDUCINVEST, dans sa requête : - découverte d'une publicité massive dans le métro toulousain : 13 avril 2010 ; - procès-verbaux de constat : 14 et 15 avril 2010 ;

5 - requête : 19 avril 2010 ; que les inscriptions à INGESUP battaient alors leur plein, puisque la clôture de celles-ci était fixée au 15 mai 2010 ; qu'une décision de justice, dans l'instant, était nécessaire pour éviter que le préjudice qui grossissait au fil des heures qui passaient ne devienne irréparable ; que sur le bien-fondé de la mesure, la Société INGESUP ne conteste pas la matérialité des faits, qualifiés de contrefaçon par la Société EDUCINVEST, et se borne à soutenir que les "contrats se poursuivaient" ; qu'à la suite de la lettre de résiliation immédiate du 18 décembre 2009, la Société INGESUP n'a pas sollicité d'un juge la poursuite du contrat ; que la Société INGESUP n'explique pas en quoi certains de ces actes, relevés par le juge du premier degré page 4 de son ordonnance (marques utilisées sur un territoire géographique non autorisé, dépôt de noms de domaine contenant la marque SUPINFO, dépôt de marque SUPINFO Toulouse..., modification de la marque semi-figurative SUPINFO, envois de courriels aux étudiants indiquant faussement que le campus SUPINFO de Bordeaux et de Toulouse rejoignaient INGESUP, la nouvelle école d'experts en informatique qui enrichit le cursus SUFINPO, etc.. ) pourraient relever des contrats initiaux ; qu'il convient donc, pour toutes ces raisons et celles exposées par le premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU en l'espèce, la gravité des atteintes à ses droits dont la Société EDUCINVEST faisait état dans la requête critiquée, à savoir, alors que les contrats de franchise avaient été résiliés, une publicité massive, notamment dans le métro toulousain, de nature à pousser, en pleine période d'inscription, les étudiants SUPINFO à s'inscrire auprès de la Société INGESUP en leur faisant croire, ce qui était manifestement faux, que SUPINFO rejoignait INGESUP, et l'extrême urgence qu'il soit mis fin à cette situation préjudiciable à la requérante et aux étudiants pouvant être induits en erreur, justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; 1 o ) ALORS QUE des mesures urgentes destinées à prévenir une atteinte imminente à une marque ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ne peuvent être ordonnées sur requête que si des circonstances exigent qu elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu il appartient au juge de vérifier, même d office, si les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire ; que de telles circonstances ne sauraient résulter de la gravité des actes reprochés ; qu en décidant néanmoins que la gravité des atteintes de la Société INGESUP aux droits de marque de la Société EDUCINVEST justifiait qu'il fût dérogé au principe du contradictoire, la Cour d appel a violé l article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 o ) ALORS QUE la juridiction civile compétente ne peut ordonner toutes mesures sur requête que si trois conditions sont cumulativement réunies, à

6 savoir d une part le caractère urgent de la mesure demandée, d autre part que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et enfin que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu en affirmant néanmoins que l'urgence peut à elle seule, indépendamment des deux autres conditions, justifier que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, la Cour d appel a violé l article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 o ) ALORS QU en se bornant à affirmer que la lettre de résiliation du 18 décembre 2009 prenait effet immédiatement, sans rechercher si les termes de cette lettre, qui faisait mention de la nécessité d une transition pour organiser la reprise des élèves dont l année universitaire était en cours, avait eu pour conséquence de décaler la prise d effet de la résiliation au-delà de la date de réception de la lettre de résiliation, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1184 du Code civil, ensemble au regard de l article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 4 o ) ALORS QU en décidant qu il appartenait à la Société INGESUP de solliciter d'un juge la poursuite des contrats de franchise résiliés par la Société EDUCINVEST, bien que la lettre de résiliation ait mentionné qu une période de transition était nécessaire, de sorte que la Société INGESUP était fondée à poursuivre l exécution des contrats de franchise au-delà de la date de réception de cette lettre, sans être tenue de saisir le juge à cet effet, la Cour d appel, qui s est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1184 du Code civil, ensemble au regard de l article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.