D É C I S I O N RÉGIE DE L ÉNERGIE. D R août 2013 PRÉSENTS : Marc Turgeon Gilles Boulianne Louise Rozon Régisseurs

Documents pareils
PRÉSENTE : M e Marc-André Patoine, B.A., LL.L M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs. Hydro-Québec Demanderesse

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

M. André Dumais, B. Sc. A. M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Cour de cassation de Belgique

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

CERTIFICATION CERTIPHYTO

VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Comment utiliser les nouveaux documents de souscription

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

X. Entreprise

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

Document d information

Orientations pour la gestion documentaire des courriels au gouvernement du Québec

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse PCNÉ 130 Secteur agroalimentaire Formulaire de demande

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

Régie de l énergie Rapport annuel :: Le tribunal de l énergie au Québec

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

RECUEIL DE POLITIQUES

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

UN SERVICE À VOTRE IMAGE

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

Service de fourniture de gaz naturel Service de gaz de compression

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

PLAN D ACTION À L ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 1 er avril 2014 au 31 mars 2015

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Cour de cassation de Belgique

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

Décrets, arrêtés, circulaires

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Politique de remboursement des dépenses de fonction

Avis multilatéral des ACVM

Contact Personnel. Personal Contact. Chers partenaires,

GUIDE DE SOUMISSION D UN PROJET DE RECHERCHE

SOMMAIRE MESSAGE DU PRÉSIDENT... 3 RAPPORT DES AUDITEURS... 5 CERTIFICAT DE L ACTUAIRE... 6 ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010 RÉSUMÉ DU BILAN...

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC

Annexe 6 INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Documents requis et instructions pour l inscription

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Régime québécois d assurance parentale

FORMULAIRE 9. AVIS D ÉMISSION PROPOSÉE DE TITRES INSCRITS (ou titres convertibles ou échangeables en titres inscrits) 1

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

Loi organique relative à la Haute Cour

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

RECUEIL DES DIRECTIVES ET PROCÉDURES. Directive # S.A.-S.F.-1 UTILISATION DE LA CARTE D'ACHAT RÉSOLUTION : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

conforme à l original

Transcription:

D É C I S I O N QUÉBEC RÉGIE DE L ÉNERGIE D-2013-133 R-3848-2013 30 août 2013 PRÉSENTS : Marc Turgeon Gilles Boulianne Louise Rozon Régisseurs Hydro-Québec Demanderesse et Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après Décision sur les demandes d intervention et les budgets de participation Demande d approbation des caractéristiques du service d intégration éolienne et de la grille d analyse en vue de l acquisition d un service d intégration éolienne

D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 3 Personnes intéressées : Association coopérative d économie familiale de l Outaouais (ACEFO); Association québécoise des consommateurs industriels d électricité et Conseil de l industrie forestière du Québec (AQCIE/CIFQ); Énergie Brookfield Marketing s.e.c. (EBM); Fédération canadienne de l entreprise indépendante (FCEI); Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME); Regroupement national des conseils régionaux du Québec (RNCREQ); Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA); Union des consommateurs (UC).

4 D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 1. INTRODUCTION [1] Le 25 juin 2013, Hydro-Québec dans ses activités de distribution d électricité (le Distributeur) dépose à la Régie de l énergie (la Régie), en vertu de l article 72 de la Loi sur la Régie de l énergie 1 (la Loi), une demande relative à l approbation des caractéristiques du service d intégration éolienne et de la grille d analyse en vue de l acquisition d un service d intégration éolienne. [2] Le 12 juillet 2013, la Régie rend sa décision D-2013-104 par laquelle, notamment, elle convoque une audience pour examiner la demande du Distributeur, invite les personnes intéressées à déposer une demande d intervention et un budget de participation et fixe le calendrier pour le traitement du dossier. [3] Entre les 25 juillet et 2 août 2013, la Régie reçoit huit demandes d intervention accompagnées de budgets de participation. [4] Le 2 août 2013, le Distributeur commente les budgets de participation soumis par les personnes intéressées. [5] Le 13 août suivant, EBM réplique aux commentaires du Distributeur. [6] Par la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d intervention et les budgets de participation. 2. DEMANDES D INTERVENTION [7] La Régie a reçu les demandes d intervention des personnes intéressées suivantes : ACEFO, AQCIE/CIFQ, EBM, FCEI, GRAME, RNCREQ, SÉ/AQLPA et UC. 1 L.R.Q., c. R-6.01.

D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 5 [8] Pour accorder ou refuser le statut d intervenant, la Régie tient notamment compte du lien entre l intérêt d une personne intéressée et les enjeux qu elle souhaite aborder. La Régie peut également déterminer le cadre de la participation d un intervenant, tel que le prévoit l article 8 du Règlement sur la procédure de la Régie de l énergie 2 (le Règlement). [9] La Régie constate que les demandes d intervention respectent les exigences qu elle a fixées dans sa décision D-2013-104. Elle accorde à toutes les personnes intéressées le statut d intervenant. [10] La Régie note que l AQCIE/CIFQ, EBM et SÉ/AQLPA entendent traiter de la scission des produits ou services recherchés. [11] La Régie rappelle la décision D-2011-193 qu elle a rendue à ce sujet : «[90] La Régie doit donc déterminer si les services prévus à l EGM [Entente globale de modulation] constituent des approvisionnements en électricité et, dans l affirmative, s ils doivent faire l objet d appels d offres en vertu de l article 74.1 de la Loi. [91] Pour les motifs exposés ci-après, la Régie est d avis, d une part, que les services prévus à l EGM (le service de modulation, la puissance complémentaire et les services complémentaires) constituent des approvisionnements en électricité et, d autre part, que ces approvisionnements doivent faire l objet d appels d offres en vertu de l article 74.1 de la Loi. [ ] [138] Cela étant dit, la Régie constate qu en vertu des Décrets, le service d équilibrage et la puissance complémentaire (ou, selon le cas, la garantie de puissance) sont indissociables. [ ] 2 (2006) 138 G.O. II, 2279.

6 D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 [142] [ ] la Régie est d avis que les divers services prévus par l EGM constituent chacun une «fourniture d électricité» et donc un approvisionnement en électricité, en vertu de la Loi. Elle est d avis que de tels services doivent faire l objet d appels d offres conformément à l article 74.1 de la Loi et de la Procédure d appel d offres [ ]. Ces appels d offres doivent être conçus de façon à permettre que les besoins puissent être satisfaits par plus d un contrat d approvisionnement» 3. [12] En tenant compte de cette décision, la Régie est d avis que la question qui demeure à débattre est de savoir s il est requis en vertu des décrets 352-2003 4, 926-2005 5, 1043-2008 6 et 1045-2008 7 du gouvernement du Québec, ou bien souhaitable, que les services complémentaires soient inclus dans le même appel d offres que les retours d énergie et la garantie de puissance. [13] Par ailleurs, la Régie indique que le Distributeur n a pas à soumettre de preuve pour justifier la présentation de caractéristiques de produits différentes de celles de l Entente globale de modulation (EGM) présentées dans le plan d approvisionnement. En effet, par sa décision D-2011-193 8, la Régie a rejeté l EGM. C est donc dans le cadre du présent dossier que les caractéristiques du service d intégration éolienne doivent être examinées. [14] Le RNCREQ entend se pencher, entre autres, sur la décision D-2008-133 9 dans laquelle la Régie remettait en question la pertinence d une puissance uniforme garantie sur 12 mois par année. [15] La Régie demande au RNCREQ de tenir compte du fait que le Distributeur a donné suite à la remarque qu elle a émise dans cette décision en recherchant à garantir la puissance en période d hiver uniquement. 3 4 5 6 7 8 9 Dossier R-3775-2011, décision D-2011-193 Motifs, p. 28, 40 et 41. (2003) 135 G.O.Q. II, 1677. (2005) 137 G.O.Q. II, 5859B. (2008) 140 G.O.Q. II, 5865. (2008) 140 G.O.Q. II, 5866. Dossier R-3775-2011. Dossier R-3648-2007.

D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 7 3. BUDGETS DE PARTICIPATION [16] Dans sa décision D-2013-104, la Régie indiquait que toute personne intéressée qui prévoyait présenter à la Régie une demande de paiement de frais devait joindre à sa demande d intervention un budget de participation préparé conformément aux dispositions du Guide de paiement des frais des intervenants 2012 10 (le Guide). [17] Toutes les personnes intéressées ont joint à leur demande d intervention un budget de participation. [18] Le Distributeur souligne que la somme des budgets de participation est considérable, étant donné que la demande ne porte que sur un seul sujet, l intégration éolienne, avec lequel les personnes intéressées sont familières. À titre d exemple, le Distributeur rappelle que la Régie a accordé des frais de participation de 530 000 $ dans le dossier du plan d approvisionnement 2011-2020 11, alors que la somme des budgets de participation du présent dossier s élève à plus de 545 000 $. En conséquence, le Distributeur demande à la Régie d émettre des directives limitant les budgets de participation. [19] De plus, le Distributeur mentionne qu EBM réclame un tarif horaire plus élevé pour ses procureurs, sans justifier une dérogation au Guide. Cette demande ne lui semble pas justifiée dans le cadre d un dossier où les enjeux juridiques se situent à l intérieur du périmètre de la Loi et des règlements adoptés en vertu de cette dernière. [20] Dans sa réplique, EBM demande à la Régie d attendre à la fin du processus pour déterminer de l utilité de sa participation au dossier et décider du remboursement à lui être accordé. Elle souligne que, dans le cadre du dossier de la demande d annulation de l appel de qualification QA/O 2012-01 en prévision d un appel d offres pour l acquisition de services d intégration éolienne (dossier R-3806-2012), l ensemble de ses frais admissibles lui a été accordé et que le présent dossier en est la suite. Selon EBM, les enjeux du dossier sont nombreux et complexes. Ils impliquent la production d une preuve d expert et soulèvent des questions juridiques importantes. 10 11 Disponible sur le site internet de la Régie. Dossier R-3748-2010, décision D-2011-191.

8 D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 [21] EBM allègue que le fait de requérir un taux horaire plus élevé pour ses avocats est justifié, car elle considère que le Distributeur ne tient pas compte, dans sa demande, des décisions antérieures de la Régie en ne procédant pas par appels d offres distincts. Le Distributeur force ainsi EBM à refaire le même débat pour une quatrième fois. [22] La Régie a examiné l ensemble des budgets de participation présentés et considère très élevé le nombre d heures prévu pour le traitement du présent dossier, compte tenu de la nature et de la connaissance déjà acquises par certains intervenants du sujet qui y est traité. [23] En particulier, la Régie juge que le nombre d heures prévu par certains intervenants pour les services d avocat, d analyste et d expert est démesuré. Bien que les personnes intéressées entament l examen du dossier avant que le statut d intervenant leur soit accordé, la Régie calcule 36 jours ouvrables entre la présente décision statuant sur les demandes d intervention et la fin de l audience, ce qui représente un total de 288 heures sur la base d une journée de travail de 8 heures. Elle s étonne du fait qu un avocat, un analyste ou un expert se consacre à temps plein à un seul dossier, d autant plus à un dossier dont le sujet est circonscrit. [24] Par ailleurs, la Régie invite les intervenants à se concerter pour s assurer qu il n y ait pas de duplication des demandes de renseignements, ni de la preuve, ni des interrogatoires sur un même sujet par des intervenants ayant des intérêts similaires. [25] De plus, la Régie demande aux intervenants de concentrer leurs efforts sur les enjeux en lien avec les intérêts qu ils défendent et pour lesquels ils ont une expertise manifeste. CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES [26] La Régie juge trop élevé le nombre d heures prévu par l ACEFO, considérant les sujets qu elle entend aborder, et constate que ces sujets seront également traités par l UC.

D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 9 [27] La Régie considère très élevé le nombre d heures prévu pour l avocat et les analystes de l AQCIE/CIFQ, considérant, notamment, qu il traite des mêmes sujets qu EBM, avec qui il compte retenir les services d un expert commun. Par ailleurs, bien que la Régie reconnaisse l effort de concertation réalisé par l AQCIE/CIFQ et EBM à cet égard, elle juge que le total des heures prévu pour l expert demeure important. [28] EBM demande un nombre d heures considérable pour ses avocats et son analyste. La Régie s étonne de cette demande, considérant, notamment, qu EBM est bien au fait du sujet traité, ayant participé activement aux différents dossiers antérieurs menant à celui-ci. Par ailleurs, elle juge insatisfaisante la motivation de la demande d EBM relative à l obtention d un taux horaire pour les services d avocat, supérieur à celui prévu au Guide. La Régie rejette donc cette demande. [29] La Régie considère également élevé le nombre d heures prévu par la FCEI, en particulier pour l expert dont elle compte retenir les services. [30] La Régie est d avis que le GRAME demande un nombre d heures élevé, considérant l intervention envisagée et les intérêts défendus par l intervenant en lien avec le présent dossier. Elle note, de plus, que cet intervenant compte traiter des mêmes enjeux que d autres groupes représentant les mêmes intérêts. [31] La Régie s attend à ce que les intervenants ajustent leur participation en tenant compte des commentaires formulés précédemment. [32] Tel que prévu au Guide, lors de l attribution des frais, la Régie jugera du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

10 D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 4. DEMANDE DE STATUT D EXPERT [33] La Régie rappelle qu en vertu du Règlement, les demandes de reconnaissance du statut de témoin expert doivent lui être transmises ainsi qu aux participants, au plus tard le 1 er octobre 2013, à 12 h. [34] Toute contestation d une demande de reconnaissance du statut de témoin expert devra se faire au plus tard le 8 octobre 2013, à 12 h. [35] Considérant ce qui précède, La Régie de l énergie : ACCORDE le statut d intervenant aux personnes intéressées suivantes : ACEFO, AQCIE/CIFQ, EBM, FCEI, GRAME, RNCREQ, SÉ/AQLPA et UC. Marc Turgeon Régisseur Gilles Boulianne Régisseur Louise Rozon Régisseur

D-2013-133, R-3848-2013, 2013 08 30 11 Représentants : Association coopérative d économie familiale de l Outaouais (ACEFO) représentée par M e Stéphanie Lussier; Association québécoise des consommateurs industriels d électricité et Conseil de l industrie forestière du Québec (AQCIE/CIFQ) représenté par M e Pierre Pelletier; Énergie Brookfield Marketing s.e.c. (EBM) représentée par M e Paule Hamelin et M e Pierre Legault; Fédération canadienne de l entreprise indépendante (FCEI) représentée par M e André Turmel; Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par M e Geneviève Paquet; Hydro-Québec représentée par M e Éric Fraser; Regroupement national des conseils régionaux de l environnement du Québec (RNCREQ) représenté par M e Annie Gariépy; Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par M e Dominique Neuman; Union des consommateurs (UC) représentée par M e Hélène Sicard.