SECO - Secrétariat d'etat à l'économie, Secteur Politique PME, Holzikofenweg 36, 3003 Berne



Documents pareils
Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

Initiative sur les bourses d études : le mauvais chemin vers l égalité des chances dossierpolitique

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Texte de l'arrêté "Site e-business"

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Lettre-circulaire n 1 / 05 Assurance-invalidité / subventions pour l exploitation et les agencements selon l'art. 73, al. 2, let.

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales. Le compte de libre passage

Berne, mai Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

2. Convention avec le Centre électronique de Gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG)

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

NOTICES D INFORMATIONS 2009

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

COURRIERS -TYPE DE REPONSE A UNE CANDIDATURE

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2006 concernant le projet de parc éolien au Crêt-Meuron (NE)

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le système d ouverture et le contrôle d accès des conteneurs enterrés

30 mai Interpellation du groupe socialiste

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

Ordonnance sur le commerce itinérant

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains?

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Loi sur les finances de la Confédération

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Statuts de l association swissuniversities

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

1/ 12 BE001 23/01/ Numéro BDA: Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif au postulat interpartis No concernant le Règlement du personnel de la Ville de Neuchâtel

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral


Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Introduction du numéro unique d identification des entreprises (IDE) dans le registre du commerce

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

Private Banking. Tarifs.

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

1. Créer une société en Suisse occidentale

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats, Palais du Parlement, 3003 Berne

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Plan d action du PDC concernant le franc fort

Avis n sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Séminaire du 26 Mars 2013

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Bourses de mobilité pour doctorantes et doctorants Doc.Mobility

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

Actualité Juridique & Fiscale

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Transcription:

SECO - Secrétariat d'etat à l'économie, Secteur Politique PME, Holzikofenweg 36, 3003 Berne Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale et de l'ordonnance concernant la détermination des zones d'application en matière d'allégements fiscaux Madame, Monsieur, Votre correspondance du 2 avril 2015 relative à la procédure de consultation susmentionnée nous est bien parvenue et a retenu notre meilleure attention. Conformément à votre demande, nous vous adressons ci-dessous la prise de position du canton de Neuchâtel sur ce sujet. De manière générale Le gouvernement neuchâtelois soutient le maintien d'instruments permettant l'octroi d'allègements fiscaux en application de la politique régionale. Il s'agit d'un outil essentiel pour stimuler le développement économique de régions dont le tissu doit être structurellement renforcé par le déploiement de projets d'envergure, dans le cadre d'une stratégie cohérente. Quant aux conditions d'éligibilité des projets soutenus, le Conseil d'etat salue la volonté de préciser les critères d'octroi d'allégements fiscaux. Il partage la définition restrictive des sociétés pouvant bénéficier de ces aides, afin d'éviter que l'instrument ne soit détourné de sa raison d'être par des sociétés qui ne poursuivraient qu'un objectif d'optimisation fiscale. Avec les nouveaux critères présentés dans cette ordonnance, l'expérience permet d'instaurer des garde-fous évitant des excès, qui pourraient nuire à l'image de notre pays. Dans la même logique, le gouvernement neuchâtelois est favorable à l'introduction d'un plafond de bénéfices au-delà duquel aucun allégement ne sera plus octroyé. De plus, la limitation de cet outil à des sociétés d'une certaine importance, pouvant créer plus de vingt emplois, permet de répondre également à une problématique pour les sociétés élisant domicile dans notre pays. En effet, les sociétés employant un certain nombre de personnes peuvent ainsi, envers les fiscs étrangers, justifier une activité importante engendrant des revenus imposés dans notre pays. Par contre, le Conseil d'etat s'oppose fermement à la limitation excessive du périmètre des zones d'implantation à des régions qui ne totalisent que l'équivalent cumulé de 10% de la population suisse. Ce pourcentage est beaucoup trop restrictif et le Conseil d'etat demande, à l'instar de la CDEP, de le porter au minimum à 15%. Une telle évolution permettrait sans aucun doute à l'instrument de gagner en efficacité et, partant, de soutenir l'attractivité de davantage de zones dont la compétitivité mérite d'être renforcée. Concernant le périmètre, nous regrettons également que le niveau du chômage ne soit pas davantage pris en compte (non seulement dans la commune, mais également dans son environnement régional). Finalement, le Conseil d'etat est sceptique concernant la mesure qui consiste à publier le nom des sociétés bénéficiant d'allégement. Nous rappelons que ces données sont couvertes par le secret fiscal et il est fort probable que certaines sociétés renonceront à s'établir si de 1

telles données devaient être publiées. La publication envisagée éveillera de surcroît la curiosité sur le contenu de la taxation et les modalités précises d'allègement, données strictement protégées par le secret fiscal. Il serait intéressant de connaître la position des responsables de la protection des données à ce sujet. En ce qui concerne spécifiquement le canton de Neuchâtel Le Conseil d'etat regrette l'approche retenue commune par commune, qui s'avère incohérente pour le canton par rapport à une approche par agglomération, en lien avec les politiques cantonales de développement territorial et économique. Ce regret est d'autant plus marqué que nous avions proposé une approche cohérente en lien avec le Plan Directeur Cantonal, en soutenant l'éligibilité des pôles de développement économiques cantonaux (La Tène, Boudry et Le Crêt-du-Locle). Or, si le plafond n'est pas porté à 15%, la commune du Locle ne sera pas retenue, alors que la commune sœur voisine de La Chaux-de-Fonds serait éligible, ce qui est pour le moins paradoxal en regard de la réalité du terrain, ces deux villes formant l'agglomération des Montagnes neuchâteloises. À ce titre, nous nous opposons fermement à l'art.4, al.2 du projet d'ordonnance qui, en cas de fusion des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds aurait pour effet d'exclure les deux communes de la zone d'application, alors même que la nouvelle entité répondrait très clairement aux critères d'éligibilité et qu'il s'agit, à l'échelle nationale, de l'une des régions ayant le plus de légitimité à bénéficier de l'outil. Nous demandons donc que le projet d'ordonnance soit modifié sur ce point, en précisant alternativement: Que les communes issues d'une fusion et qui continueraient à remplir les critères puissent rester incluses dans la zone d'application, ou Que la situation de la plus peuplée des communes participant à la fusion détermine si la nouvelle commune fait ou non partie du périmètre d'application. En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur cet objet, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. Neuchâtel, le 6 juillet 2015 Au nom du Conseil d'etat: La présidente, La chancelière, M. MAIRE-HEFTI S. DESPLAND Annexe : questionnaire 2

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Questionnaire pour la procédure de consultation Prise de position déposée par : Canton : Neuchâtel Association, organisation, autres : Expéditeur : Gouvernement neuchâtelois 3

Table des matières 1 Variantes envisagées pour déterminer les zones d application art. 3, al. 1, let. a... 5 2 Nombre minimum d emplois pour les projets des entreprises de services proches de la production art. 6, al. 2... 5 3 Plafond art. 11, al. 2 et 3... 5 4 Proposition du canton art. 13, al. 3... 6 4.1 Délai de dépôt des propositions pour les nouvelles entreprises... 6 4.2 Délai de dépôt des propositions pour les entreprises existantes... 6 5 Confirmation des informations relatives à l évolution des emplois par l organe de révision art. 17... 7 4

1 Variantes envisagées pour déterminer les zones d application art. 3, al. 1, let. a Les documents de consultation présentent deux variantes au choix. Le projet d ordonnance (art. 3, al. 1, let. a) prévoit l inclusion de communes plus petites et moins urbaines, ayant tout de même une fonction centrale («autres» centres ruraux). Informations sur les variantes envisagées, cf. étude prospective sur le périmètre, chapitre 4.4, p. 13 et liste des communes du périmètre (p. 39 et suivantes). Est-ce que les communes plus petites et moins urbaines, ayant tout de même une fonction centrale («autres» centres de l espace rural), prévues à l art. 3, al. 1, let. a, ch. 3 du projet d ordonnance, doivent être considérées pour la détermination des zones d application en plus des petits et moyens centres urbains, y compris leurs communes suburbaines, et des centres ruraux? OUI x NON Ne se prononce pas/n est pas Le gouvernement neuchâtelois est favorable à la variante 2. Toutefois, il demande d'augmenter le pourcentage du territoire éligible de 10% de la population à 15% de la population au minimum. 2 Nombre minimum d emplois pour les projets des entreprises de services proches de la production art. 6, al. 2 L art. 5, al. 2, du projet d ordonnance prévoit que, comme actuellement, les demandes d entreprises de services proches de la production ne sont prises en compte que si elles créent au moins 20 nouveaux emplois. Le nombre minimum de postes à créer pour les projets des entreprises de services proches de la production doit-il rester de 20, comme prévu dans le projet d ordonnance, ou être réduit à 10? x 20 emplois 10 emplois Ne se prononce pas/n est pas Remarques : Nous approuvons d'imposer un minimum d'emplois créés pour les sociétés désirant bénéficier d'un allégement fiscal. Cette nouvelle vision permettra ainsi de limiter cette aide à des dossiers d'une importance certaine. 3 Plafond art. 11, al. 2 et 3 Selon l art. 11, al. 2, l allégement fiscal fédéral ne dépasse en aucun cas le plafond fixé par la Confédération. Conformément à l al. 3, le DEFR règle les taux et le calcul du montant maximal de l allégement fiscal de la Confédération. Il s assure que l abattement fiscal est proportionné au nombre d emplois à créer ou à réorienter. 5

Que pensez-vous de la formule (cf. rapport explicatif) permettant de calculer et de déterminer le plafond visé à l art. 11, al. 2 et 3, prévus par la future ordonnance du DEFR (appelée à remplacer les directives d application)? Avis : Nous sommes favorables à fixer un plafond de bénéfices au-delà duquel aucun allégement ne sera octroyé. Cela permettra d'éviter certains excès qui ont été malheureusement constatés il y a quelques années. Les bénéfices pour certaines activités étant très volatils, il est aisé à certaines multinationales de déplacer des revenus importants dans le cadre d'une optimisation fiscale. Ce genre d'opération constitue un détournement de l'outil des allègements en regard de son objectif et il est nuisible pour l'image de notre pays. Pour le surplus, nous n'avons pas de remarque particulière sur cette formule. Le Conseil fédéral invite les participants à la procédure de consultation à prendre position sur les fourchettes suivantes pour les futurs plafonds d allégement: 71 594 francs à 143 188 francs par emploi à créer, et 35 797 francs à 71 594 francs par emploi à préserver et par an. Quel est, selon vous, le montant annuel à ne pas dépasser par emploi à créer et par emploi à préserver? Réponse : Des montants plus élevés peuvent être admis, les sociétés appelées à s'installer ou à développer de nouvelles activités étant par essence porteuse d'une valeur ajoutée supérieure à la moyenne. Nous proposons de retenir des plafonds à 100'000 francs par emploi à créer et 100'000 francs par emploi à préserver. 4 Proposition du canton art. 13, al. 3 L art. 13, al. 3, du projet d ordonnance prévoit que le requérant doit calculer le calendrier de façon à ce que le dossier puisse être déposé, comme actuellement, par le canton au SECO dans les 270 jours civils (9 mois) suivant le début de l assujettissement fiscal (pour les nouvelles entreprises) ou le début de l année au cours de laquelle le projet génère le premier chiffres d affaires (pour les entreprises existantes). En cas de suppression du délai de dépôt des propositions (0 jours) pour les entreprises nouvelles et existantes, la demande relative à l allégement de l impôt fédéral devrait être déposée avant le début des travaux de mise en œuvre du projet (meilleur effet d incitation). 4.1 Délai de dépôt des propositions pour les nouvelles entreprises Le délai de dépôt des propositions pour les nouvelles entreprises doit-il rester de 270 jours civils (9 mois) comme prévu dans le projet d ordonnance, ou passer à 360 jours (12 mois) ou encore être supprimé (0 jour)? x 270 jours 360 jours 0 jours ne se prononce pas/n est pas Remarques : Ce principe est déjà appliqué actuellement et n'engendre aucune difficulté d'application, nous estimons que le statut quo est une bonne solution. 4.2 Délai de dépôt des propositions pour les entreprises existantes Contrairement aux nouvelles entreprises, le délai de dépôt pour les entreprises existantes commence «au début de l année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d affaires» et non avec le début de l imposition fiscale (ces dernières existant déjà). 6

Le délai de dépôt des propositions pour les entreprises existantes doit-il être fixé à 270 jours civils (9 mois) comme prévu dans le projet d ordonnance ou être supprimé (0 jour, c est-à-dire que la proposition doit être remise avant la réalisation du premier chiffre d affaires)? x 270 jours 0 jour ne se prononce pas/n est pas Remarques : Aucune. 5 Confirmation des informations relatives à l évolution des emplois par l organe de révision art. 17 Selon l art. 17 du projet d ordonnance, les informations relatives à l évolution des emplois devront être confirmées par l organe de révision de l entreprise. Selon l art. 22, cette obligation de confirmation n est nécessaire que pour les nouvelles décisions et n a pas d effet rétroactif. Les entreprises qui ne sont pas soumises à l obligation de révision prévue à l art. 727 et 727a du code des obligations sont dispensées de cette confirmation. Etes-vous favorable à l introduction d une obligation de confirmation des données relatives à l évolution des emplois par l organe de révision, comme prévu dans le projet d ordonnance? x OUI NON ne se prononce pas/n est pas Remarques : Ces données ne peuvent être fournies uniquement par la société et il est normal qu'un organisme indépendant puisse les attester. 7