COMMISSION EUROPÉENNE. Aide d'état / Belgique (Flandre) - Aide n N 450/2007 - Mesure agroenvironnementale en faveur de la gestion botanique



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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-XII-2007 C(2007) 6784 Objet: Aide d'état / Belgique (Flandre) - Aide n N 450/2007 - Mesure agroenvironnementale en faveur de la gestion botanique Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard de la mesure d'aide susmentionnée étant donné qu'elle est compatible avec le traité CE. Pour prendre cette décision, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes: 1. PROCEDURE 1. Conformément à l'article 88, paragraphe 3, la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'union européenne a notifié ce projet de mesure à la Commission par lettre du 31 juillet 2007, enregistrée le même jour. 2. Par lettre du 28 septembre 2007, des informations complémentaires ont été communiquées. 2. DESCRIPTION 2.1. Titre 3. Mesure agroenvironnementale concernant la gestion botanique. 2.2. Budget 4. 300 000 EUR pour la période 2008-2013. 2.3. Durée 5. 2008-2013 M. Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères Rue des Carmélites 15 B - 1000 Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

2.4. Bénéficiaires 6. Agriculteurs 2.5. Mesure 7. La mesure accorde une aide aux agriculteurs pour des engagements pris dans le domaine des mesures agroenvironnementales dans les parcelles de pâturage et les parcelles de cultures arables. 8. Au cours de la période de programmation précédente (2000-2006) du programme pour le développement rural en Flandre, cette mesure agroenvironnementale a déjà été appliquée. Pour la nouvelle période de programmation (2000-2007), il a été décidé de financer de nouveaux contrats dans le cadre de cette mesure par une aide de l'état. 9. La mesure agroenvironnementale ne peut être appliquée que dans des territoires délimités pour la gestion botanique. La sélection de ces territoires a été basée sur des critères écologiques et des critères de gestion et la délimitation des territoires figure dans un arrêté ministériel. 10. L objectif de la mesure est d augmenter la valeur botanique des pâturages permanents et de donner une chance à la fumeterre officinale (akkerkruiden) dans les champs. Cet objectif est atteint en retardant la date de fauchage et /ou de mise en pâturage des prairies et en diminuant la fumure des champs, en appliquant une rotation des cultures et en n'utilisant pas de pesticides. 11. La mesure agroenvironnementale est appliquée en Flandre depuis 2003. L'objectif politique de la mesure consistait à déboucher en 2006 sur 2 800 hectares en gestion botanique. En 2006, 1 714 ha se trouvaient en gestion botanique. Le fait que l'objectif fixé en termes de superficie des parcelles agricoles en gestion botanique n'a pas été atteint est peut-être lié notamment aux exigences en matière de gestion auxquelles il convient de satisfaire. On peut citer parmi ces exigences une modification fondamentale de la pratique agricole habituelle afin d'obtenir une amélioration nette de la biodiversité. 12. Pour la gestion botanique des pâturages, les conditions suivantes sont applicables à chaque parcelle: - la parcelle n'est pas drainée, asséchée et ne fait pas l'objet d'une évacuation des eaux, - les produits de fauchage doivent être évacués dans un délai de 15 jours, - aucun pesticide ne peut être utilisé sur la parcelle, exception faite pour la lutte contre les chardons qui est légalement obligatoire, - la parcelle ne peut être fumée ou chaulée sauf du fait de la mise en pâturage. Les engrais ou boues en provenance des stations d'épuration des eaux usées ne peuvent être appliqués sur la parcelle, - il n'est pas permis de niveler le relief et le microrelief de la parcelle. 13. Pour la gestion botanique des pâturages, les dates de fauchage et de mise en pâturage suivantes peuvent être appliquées avec l'indemnisation suivante: Faucher la parcelle à partir du 1 er avril et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 765 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 16 mai et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 2

833 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 1 er juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 925 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 16 juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 1 051 EUR/ha/an. Mettre la parcelle en pâturage à partir du 16 mai, 833 EUR/ha/an. 14. Pour la gestion botanique des champs, les conditions suivantes sont applicables à chaque parcelle: - La fumure peut être effectuée jusqu'à concurrence de 50 % de la norme de fumure en vigueur et prévue dans le décret relatif aux engrais 1. - Aucun pesticide ne peut être utilisé sur la parcelle, exception faite pour la lutte contre les chardons qui est légalement obligatoire, - La fumure avec de l'engrais composé ne peut être effectuée que du 1 er avril au 31 août. Une rotation des cultures doit être appliquée avec au moins une fois tous les deux ans une céréale et une fois tous les six ans une papilionacée. - La parcelle doit être labourée superficiellement chaque année au printemps ou à l'automne. 15. L'obligation d'un labourage superficiel des champs est destinée à promouvoir la germination des fumeterres officinales (akkerkruiden) dans le sol. 16. L'indemnisation pour la gestion botanique des champs s'élève à 816 EUR par hectare et par an. 17. À la demande d'un agriculteur, une approche spécifique à l'exploitation est élaborée sur la base des possibilités décrites dans cette mesure d'aide. La mesure précitée ne comporte pas de coûts induits ni d'aide à l'investissement. 18. L'intensité de l'aide est supérieure aux montants d'aide maximaux figurant dans le règlement (CE) n 1698/2005 2. Dans le cadre prévu par l'article 39 de ce règlement (lu en combinaison avec son annexe), un maximum de 450 EUR par hectare s'applique pour les autres formes d'utilisation du sol (pâturage) et un maximum de 600 EUR par hectare pour les cultures annuelles. 19. Les autorités belges ont fourni à la Commission des calculs agronomiques détaillés indiquant les coûts supplémentaires, le manque à gagner et les coûts épargnés pour les agriculteurs, en ce qui concerne les pesticides et les engrais chimiques artificiels, qui résultent du respect des engagements pris. Les fondements des calculs agronomiques sont décrits amplement et en outre des renvois à la littérature sont été fournis pour les acceptations et les fondements. 20. Pour la lutte légalement obligatoire contre les chardons, seuls les coûts supplémentaires liés à la lutte manuelle, spécifique au lieu contre les chardons sont indemnisés. 1 Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, Moniteur belge du 29.12.2006. 2 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. 3

21. Pour la gestion botanique des champs, il a été admis pour les calculs qu'une modification intervienne pour les plantes cultivées: une céréale une fois tous les deux ans, une papilionacée une fois pour les six ans et pas de culture de maïs ni de pommes de terre. La situation de référence pour le manque à gagner est un schéma avec du maïs, des céréales, des betteraves et des pommes de terre. Ce schéma a été basé sur des données de l'institut national de statistique. 22. Les calculs ont été effectués par la Vlaamse Landmaatschappij et ont été contrôlés par l'instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, institution scientifique qui est fonctionnellement indépendante de la Vlaamse Landmaatschappij. 23. Les engagements à contracter ont une durée de cinq ans. 24. Les autorités belges ont assuré que l'aide ne sera accordée que si le régime d'aide est considéré par la Commission comme compatible avec le traité. 25. Les autorités belges ont assuré qu aucune aide ne sera accordée pour indemniser des engagements à caractère agroenvironnemental qui ne vont pas au-delà des normes obligatoires pertinentes fixées conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil 3 ni au-delà des exigences minimales concernant l utilisation de fertilisants et de produits de protection des végétaux et d autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et figurant dans le programme de développement rural. 2.6. Base juridique 26. - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. 2.7. Intensité de l'aide 27. Au maximum 100 % des coûts supplémentaires et du manque à gagner résultant de l'application par l'agriculteur de la mesure agroenvironnementale. Les autorités belges ont indiqué que l'aide ne peut être cumulée avec une autre aide. 3. ÉVALUATION 3.1. Présence d'une aide d'état 28. Pour que l'article 87, paragraphe 1, du traité soit applicable, les mesures doivent offrir un avantage économique à une entreprise qui n'en aurait pas bénéficié dans l'exercice normal de son activité, l'aide doit être accordée à certaines entreprises, 3 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. 4

l'avantage doit être accordé par un État membre ou avec des ressources de l'état et l'aide doit être susceptible d'influencer les échanges entre les États membres. 29. Les conditions susmentionnées sont remplies pour cette mesure. La mesure est financée avec des ressources de l'état et favorise un groupe déterminé d'exploitations agricoles en Belgique (Flandre) par des avantages économiques qu'elles n'auraient pas obtenus dans l'exercice normal de leur activité. En d'autres termes, la mesure améliore la compétitivité de ces entreprises à l'égard des entreprises semblables dans la Communauté qui ne bénéficient pas de ce type d'aide. Étant donné que les entreprises opèrent dans un marché international d'exploitations agricoles très concurrentiel 4, il est probable que l'aide fausse la concurrence et influence négativement les échanges entre les États membres 5. 30. Les dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité autorisent toutefois des exceptions à l'interdiction des aides d'état au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Compte tenu des caractéristiques de la mesure, la seule exception possible qui puisse être appliquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité selon lequel l'aide peut être jugée compatible avec le marché commun si elle facilite le développement de certaines formes d'activités économiques ou de certaines économies régionales, pour autant que les conditions des échanges ne soient pas modifiées au point de porter atteinte à l'intérêt commun. 3.2. Base juridique applicable 31. La mesure concerne une aide en faveur d'engagements agroenvironnementaux. Le règlement (CE) n 1857/2006 de la Commission 6 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles, et modifiant le règlement (CE) n 70/2001 7, n'est pas applicable au la catégorie d'aide en faveur de l'environnement et du bien être des animaux. La notification a été introduite le 10 juillet 2007 et a été examinée à la lumière des conditions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole et forestier 2007 2013 8, ci-après dénommées les «lignes directrices». 4 La Belgique détenait une part de 2,2 % de la production agricole de l'ue-25 en 2005 (source: L'agriculture dans l'union européenne - données statistiques et économiques pour 2006). 5 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite d'une aide d'état constitue généralement la preuve que la concurrence est faussée avec les autres entreprises qui n'ont pas bénéficié d'une aide semblable (affaire C - 730/97, recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12). 6 Règlement (CE) n 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3). 7 JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. 8 JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. Selon le point 194 des lignes directrices, la Commission applique celles-ci aux nouvelles aides d'état avec effet à compter du 1 er janvier 2007. 5

3.3. Les conditions applicables aux aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux 32. Pour les engagements agroenvironnementaux, la section IV.C.2 des lignes directrices est applicable. Conformément au point 51 des lignes directrices, les aides en faveur des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées aux articles 39 ou 40 du règlement (CE) n 1698/2005 et dans les modalités d'application concernées adoptées par la Commission. 33. Les conditions suivantes pour les engagements agroenvironnementaux figurent à l'article 39 du règlement (CE) n 1698/2005 et dans le règlement (CE) n 1974/2006 9 de la Commission: a) Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de terres. b) Les paiements agroenvironnementaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme. c) Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée. Selon le point 58 des lignes directrices, pour des engagements d'une durée plus courte, un État membre est tenu de fournir une justification détaillée, et en particulier de faire la démonstration que tous les effets environnementaux de la mesure en cause peuvent être obtenus dans le laps de temps plus court proposé. d) Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. e) Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits. f) L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe du règlement (CE) n 1698/2005. 34. En ce qui concerne les points a) et b) ci-dessus, les conditions sont remplies. L'aide est accordée uniquement aux exploitants des entreprises agricoles qui prennent des engagements agroenvironnementaux sur une base volontaire. Les autorités belges ont garanti que l'aide ne serait accordée qu'en faveur des engagements agroenvironnementaux qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme. 35. En ce qui concerne le point c), il est indiqué au point 23 que les engagements ont une durée de cinq ans. 9 JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. 6

36. En ce qui concerne le point d), il est indiqué au point 19 que les autorités belges ont communiqué des calculs détaillés pour justifier les montants des aides. Les montants des aides ont été calculés sur la base des coûts supplémentaires et de la perte de revenus conformément à l'article 39 du règlement (CE) n 1698/2005. 37. Conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n 1974/2006 10, l'adéquation et l'exactitude des calculs ont été confirmées par un service ou un organisme fonctionnellement indépendant de l'état membre. 38. En ce qui concerne le point e), les autorités belges ont assuré qu'aucune aide ne serait accordée pour les coûts induits. 39. En ce qui concerne le point f), il est à noter que la mesure d'aide notifiée comporte un soutien additionnel (voir le point 18). 40. Selon le point 53, si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n 1698/2005, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause respecte toutes les conditions imposées par le règlement et les modalités d'application concernées et de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation détaillée des éléments de coût, sur la base du manque à gagner et des frais supplémentaires résultant de l'engagement pris. Selon le point 54, les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) n 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures qui impliquent une réelle modification des pratiques agricoles existantes et qui ont des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement. 41. La mesure concerne une réelle modification des pratiques agricoles existantes et les engagements ont pour objectif des effets significatifs démontrables pour l'environnement (voir les points 11, 12 et 14). Les autorités belges ont justifié les paiements d'aide additionnelle comme des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées (voir les points 9-11). Une ventilation détaillée a été fournie pour le manque à gagner et les coûts supplémentaires liés aux engagements pris (voir le point 19). 42. Selon le point 57 des lignes directrices, les aides portant sur des coûts afférents à des investissements non productifs peuvent s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles. À cette fin, les investissements sont jugés non productifs lorsqu'ils n'entraînent aucun accroissement net de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation. La mesure d'aide notifiée ne comporte pas d'investissements non productifs. 43. Les autorités belges se sont engagées à adapter le régime à toute modification pertinente du règlement (CE) n 1698/2005 ou à ses modalités d'application adoptées par la Commission. 44. La mesure d'aide notifiée remplit les conditions de la section IV.C.2 des lignes directrices. 10 JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. 7

4. CONCLUSION 45. Après l'évaluation de la mesure notifiée à la lumière des règles en vigueur en matière d'aides d'état, la Commission conclut que toutes les conditions pertinentes pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sont remplies. Dans ce contexte, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre de la mesure d'aide notifiée. 46. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne peuvent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte intégral de cette lettre dans la langue faisant foi sur le site internet suivant: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de l'agriculture et du développement rural Direction Législation agricole Bureau: L 130 5/128 B-1049 Bruxelles Télécopie: (+322) 296 76 72 Veuillez croire, Monsieur le ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission 8