AVIS JURIDIQUE ENCADREMENT LÉGAL DE LA PSYCHOTHÉRAPIE PAR LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS. AVIS préparé par :



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Transcription:

AVIS JURIDIQUE ENCADREMENT LÉGAL DE LA PSYCHOTHÉRAPIE PAR LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS AVIS préparé par : Me Anne-Marie Veilleux, avocate T.C.F., psychothérapeute 22 mai 2014 1

Société Québécoise des psychothérapeutes professionnels Mme Andrée Thauvette Poupart C.P. 34, Succ Ahuntsic Montréal H3L 3N5 Madame, Vous nous avez donné mandat de préparer un avis juridique, afin de circonscrire l encadrement légal de la psychothérapie dans le système professionnel québécois, compte tenu des modifications apportées au Code des professions L.R.Q. c. C-26 depuis le 21 juin 2012, par l entrée en vigueur de l article 11 de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, L.Q. 2009 c.28, souvent connue sous le vocable «projet de loi 21». Pour les motifs ci-après exposés, après étude des dispositions pertinentes du Code des professions ainsi que des règlements en découlant, il appert qu au Québec : - La psychothérapie n est pas une profession mais elle est plutôt une activité d exercice exclusif. Son exercice est possible seulement par les personnes qui y sont légalement autorisées, cette autorisation pouvant découler d un permis ou d une profession; - Ce qui constitue l exercice de la psychothérapie est légalement défini par l article 187.1(2) du Code des professions : la psychothérapie est notamment un traitement psychologique; - Bien que la psychothérapie soit un traitement psychologique, ce traitement n est pas réservé aux psychologues, car la profession de psychologue est une profession à titre réservé plutôt qu une profession d exercice exclusif; - De même, bien que l article 37.1 du Code des professions réserve aux psychologues, en partage avec d autres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines, un certain nombre d activités appelées «activités réservées et partagées», la psychothérapie n est pas dans la liste de ces activités; - En résumé, la psychothérapie ne peut, au Québec, être pratiquée que par une personne qui y est légalement autorisée. Ainsi, tout psychothérapeute, quelle que soit sa modalité légale d autorisation (profession ou permis), peut dispenser un traitement psychologique dans le but, notamment, de favoriser chez le client des changements significatifs. 2

Exposé détaillé des motifs au soutien de notre avis juridique 1. La psychothérapie est une activité d exercice exclusif pour les personnes légalement autorisées, par permis ou par leur profession. Le Code des professions définit le professionnel comme étant un «membre d un ordre professionnel». Ainsi, c est au chapitre IV du Code, intitulé «les ordres professionnels», que l on trouve la liste des diverses professions québécoises. Par ailleurs, le Code des professions balise l exercice de la psychothérapie au chapitre VI.1, notamment par l article 187.1. Puisque la psychothérapie est balisée au chapitre VI.1 plutôt qu au chapitre IV et puisqu elle n est pas dans la liste des professions que l on trouve au chapitre IV, la psychothérapie n est pas une profession. Par contre, l article 187.1, à son premier paragraphe 1, prévoit que l exercice de la psychothérapie n est possible qu aux personnes qui y sont légalement autorisées. Deux types d autorisation sont possibles : - Le psychothérapeute est autorisé d emblée à exercer la psychothérapie, par sa profession : c est le cas des médecins et des psychologues; - Le psychothérapeute est autorisé à exercer la psychothérapie par permis, lequel est délivré par l Ordre des psychologues. Sont éligibles à ce permis : o les membres des ordres professionnels suivants Ordre des conseillers et conseillères d orientation Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices Ordre des ergothérapeutes Ordre des infirmiers et infirmières Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux o les personnes ayant obtenu leur permis pendant une période transitoire de deux ans à compter du 21 juin 2012, en démontrant avoir rencontré les exigences des articles 7 ou 8 du Règlement sur le permis de psychothérapeute L.R.Q. c. C-26, r. 222.1, notamment les membres de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels l Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec 187.1. À l'exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, s'il n'est membre de l'ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l'ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l'ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s'il n'est titulaire du permis de psychothérapeute. 3

la Société canadienne de psychanalyse. 2. L exercice de la psychothérapie est légalement défini : la psychothérapie est notamment un traitement psychologique. La psychothérapie est définie à l article 187.1(2) du Code des professions : La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien. La psychothérapie est définie par le fait qu elle est un traitement psychologique. La psychothérapie est ainsi l une des formes que peut prendre un service psychologique, d autres formes étant l évaluation, l intervention, l expertise 3. Bien que la psychothérapie soit un traitement psychologique, ce traitement n est pas réservé aux psychologues. Le Code des professions établit, au chapitre IV, deux types de profession : les professions d exercice exclusif (section II, articles 31-34) et les professions à titre réservé (section III, articles 35 et suivants). La profession de médecin ou celle d avocat sont des exemples de profession d exercice exclusif. Dans ces cas, tant le champ d exercice de la profession que le titre professionnel sont exclusifs : seuls les professionnels de ces professions peuvent exercer le cœur de la profession et en utiliser le titre. Dans le cas des professions à titre réservé, le champ d exercice n est pas réservé : seul l utilisation du titre est réservé aux professionnels de ces professions. La profession de psychologue est une profession à titre réservé : seul le titre de psychologue est réservé mais le champ d exercice ne l est pas. Ainsi, bien que le champ d exercice du psychologue soit notamment décrit à l article 37 e) du Code des 4

professions 2 comme étant celui de favoriser la santé psychologique, la dispensation d un service de psychologie, tel un service de psychothérapie, n est pas réservée aux psychologues. 4. Bien que l article 37.1 du Code des professions réserve aux psychologues un certain nombre d activités, la psychothérapie n est pas une activité réservée en partage aux psychologues. Bien que le champ d exercice de nombre de professions du domaine de la santé mentale et des relations humaines ne soit pas réservé, compte tenu de la complexité de certaines activités ou de la vulnérabilité des personnes à qui ces activités s adressent, le législateur a établi à l article 37.1 du Code des professions, une liste d activités à risque de préjudice, qu il a réservé à certains professionnels. L article 37.1(1 e ) dresse la liste des activités réservées aux membres de l Ordre professionnel des diététistes, l article 37.1(1.1 e ) celle des activités réservées aux membres de l Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux, l article 37.1(1.2 e ) celle des membres de l Ordre des psychologues, l article 37.1(1.3 e ) celle des membres de l Ordre des conseillers d orientation et des membres de l Ordre des psychoéducateurs, l article 37.1(2 e ) celle des membres de l Ordre des orthophonistes et audiologistes etc. Plusieurs de ces activités étant partagées par plus d un ordre professionnel, on y réfère sous le vocable «activités réservées en partage». La psychothérapie n est pas dans la liste des activités réservées aux psychologues par l article 37.1(1.2), lequel se lit : 37.1. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l'article 37 lui permet d'exercer: ( ) 1.2 l'ordre professionnel des psychologues du Québec: a) évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; b) évaluer les troubles mentaux; 2 37. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi: ( ) e) l'ordre professionnel des psychologues du Québec: évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement; 5

c) évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'ordre dans le cadre d'un règlement pris en application du paragraphe o de l'article 94; d) évaluer un adolescent dans le cadre d'une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; e) évaluer une personne en matière de garde d'enfants et de droits d'accès; f) évaluer une personne qui veut adopter un enfant; g) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3); h) évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation répondant à ses besoins; i) décider de l'utilisation des mesures de contention dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; j) décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; La psychothérapie n est pas davantage dans la liste des activités réservées par l article 37.1 aux autres professionnels de la santé mentale et des relations humaines. En résumé L exercice de la psychothérapie est balisé par l article 187.1 du Code des professions. La psychothérapie ne peut, au Québec, être pratiquée que par une personne qui y est légalement autorisée. Par ailleurs, tout psychothérapeute, quelle que soit sa modalité légale d autorisation (profession ou permis), peut dispenser un traitement psychologique notamment pour tout problème entraînant une souffrance psychologique, dans le but de favoriser chez le client des changements significatifs dans diverses sphères de sa vie. Nous vous assurons de notre disponibilité pour plus ample discussion. Meilleures salutations, Me Anne-Marie Veilleux Avocate, T.C.F., psychothérapeute 514-862-6139 amveilleux@videotron.ca 6