JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 31 OCTOBRE 2001



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Transcription:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 31 OCTOBRE 2001 N de jugement :6265 11 ème chambre N de parquet : 9980186 ENTRE Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal, demandeur et poursuivant ; le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du Rhone, partie civile Et B Philippe, gérant de l institut CEDRES, prévenu de complicité d exercice illégal de la profession de masseur-kinesithérapeute ; publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; B Corinne épouse P, esthéticienne, prévenue d exercice illégal de la profession de masseurkinesithérapeute ; publicité mensongère ou de nature à induire en erreur L'affaire appelée à l'audience publique de ce jour, le Président a constaté la présence, l'identité de chaque prévenu, a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal, Maître P, avocat, a déclaré se constituer partie civile au nom du Syndicat Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs du Rhône et a déposé des conclusions dûment visées et jointes au dossier, Les prévenus ont été interrogés ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens de défense Le Greffier a tenu note du déroulement des débats

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes - itermes LE TRIBUNAL Attendu que B. Philippe et B. Corinne ont été renvoyés devant le tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance du Juge d'instruction de ce siège en date du 30 août 2000 Attendu que B Philippe est prévenu: de s'être à LYON courant 1998-1999 sciemment rendu complice des faits d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute commis au sein de son institut de beauté, en l'espèce en donnant à ses salariées des instructions pour utiliser l'appareil de massage CELLU M6 auprès de la clientèle, alors que celles-ci n'étaient pas titulaires du diplôme d'etat de masseur-kinesi thérapeute et n'étaient pas inscrites au tableau de l'ordre de cette profession, faits prévus par ART. L. 432 1-1. ART L_ 4321-2, ART. L. 4323-7 AL. 2, ART. L. 4323-4 C. SANTÉ. PUB et réprimés par ART. L. 4323-4 C.SANTE. PUB ;ART. 121-6, 12 1 du C. PENAL d'avoir à LYON et dans le département du RHONE entre aout 1998 et février 1999, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du prestataire, en l'espèce en proposant au sein de son institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du diplôme d'etat de masseur-kinésithérapeute et sans être inscrit au tableau de l'ordre de cette profession, faits prévus par ART. L. 12 1-1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT Attendu que B Corinne est prévenue: * d'avoir à LYON, courant 1998-1999 exercé illégalement la profession de masseurkinésithérapeute, en l'espèce en utilisant auprès de la clientèle de son institut de beauté

l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute et sans être inscrite au tableau de l'ordre de cette profession ; faits prévus par ART. L. 4321-1, ART. L. 4321-2, ART. L. 4323-7 AL. 2, ART. L. 4323-4 C. SANTÉ. PUB et réprimés par ART. L. 4323-4 C. SANTÉ. PUB * d'avoir à LYON entre aout 1998 et février 1999, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du prestataire, en l'espèce en proposant au sein de son institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du diplôme d'etat de masseur-kinésithérapeute et sans être inscrite au tableau de l'ordre de cette profession ; faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que le 16 mai 1999 le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du Rhône portait plainte avec constitution de partie civile contre notamment M. Philippe B gérant de la société Cèdre exerçant à Lyon et Mme Corinne P pour exercice illégal de la profession de masseurs kinésithérapeutes par utilisation d'un appareil dénommé «cellu M6 >, fabriqué par la société LPG SYSTEMES sise à Valence, au motif que ledit appareil permet de pratiquer des massages à visée amincissante, par des techniques relevant de la compétence exclusive de la profession de masseur kinésithérapeute, sans être titulaires euxmêmes du diplôme d'état de cette profession ; Attendu qu'il est constant que les deux prévenus ont fait l'acquisition d'un ou plusieurs appareils «cellu M6 ~>, mais prétendent avoir utilisé la machine incriminée dans le cadre de leur propre compétence d'esthéticien ou par des personnes titulaires d'un diplôme d'esthéticien, et toujours dans un unique but esthétique, Attendu que M. B au cours de l'information a reconnu que l'appareil "cellu M6" était destiné aux masseurs kinésithérapeutes, mais les esthéticiennes de son institut l'utilisaient selon les conseils pratiques de professionnels kinésithérapeutes, précisant par ailleurs que l'appareil était toujours utilisé à faible puissance par effleurement et non par massage proprement dit ;

Qu'il reconnaît avoir fait de la publicité pour l'utilisation de cet appareil, mais considère qu'elle n'était pas trompeuse ; Attendu qu'à l'audience, ce prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et a sollicité sa relaxe ; Attendu que Mme P a contesté que l'appareil -cellu M6", soit réservé aux masseurs kinésithérapeutes ; qu'elle a insisté sur la formation reçue de la part de la société venderesse Qu'à l'audience, elle a insisté sur la nécessité pour les esthéticiennes de pouvoir manipuler leurs clients, affirmant que sa profession ne pourrait exister si tous les actes de massage étaient réservés aux masseurs-kinésithérapeutes Attendu que les deux prévenus ont fait plaider que les actes de massage pratiqués par euxmêmes ou dans leur institut respectif par des esthéticiennes salariées relevaient de la pratique intitulée "palper ou masser-rouler" qui échapperaient à la compétence exclusive des masseurs kinésithérapeutes, pour conclure à leur relaxe ; Attendu que les deux prévenus, en tout état de cause, entendent voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes du Rhône ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 487 (loi 85-772 du 25 juillet 1985) "nul ne peut exercer la profession de masseurs kinésithérapeutes, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre" ; Que l'article L. 500 de la même loi punit l'exercice illégal de la profession de masseurs kinésithérapeutes d'une amende de 25 000 F, Attendu que le massage selon les articles 1 et 2 du décret du 26 août 1985 consiste en "toute manoeuvre externe réalisé sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils..., qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus" ;

Attendu que la notice d'emploi, telle que figurant au dossier relative à l'appareil "cellu M6", le décrit comme capable de régénérer la vie de l'épiderme, qu'y figurent également des contreindications médicales que seul un médecin ou un kinésithérapeute peut déceler chez un patient ; Attendu que la pratique du palper ou masser-rouler qui consiste à imprimer aux muscles sollicités des pulsions les faisant se contracter et se rétracter, constitue bien un acte de massage au sens de l'article 1 du décret du 26 août 1985, réservé donc aux seuls masseurs kinésithérapeutes -1 Attendu que dans ces conditions, il est bien établi que Mme P a commis à Lyon en 1998-1999, en tout cas depuis tant non couvert par la prescription, le délit d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute Qu'il est également établi qu'au cours de cette même période, à Lyon, qu'elle s'est rendue coupable du délit de publicité mensongère pour avoir proposé au sein de son institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage "cellu M6", sans être titulaire du diplôme de masseur kinésithérapeute ; Attendu que pour apprécier la peine infligée à la prévenue, le tribunal se réserve le droit de prendre en considération l'absence de condamnation à son casier judiciaire, mais doit tenir également compte de la persévérance manifestée par l'intéressée qui a poursuivi son activité coupable et qui à l'audience l'a revendiquée avec force, Qu'une amende de 20 000 F suffit à rendre compte de ces deux éléments ; Attendu cependant que la publicité de la présente condamnation ne se justifie pas, s'agissant d'une première sanction judiciaire Attendu qu'il est établi que M.B s'est rendu coupable à Lyon courant 1998 1999 en tout cas depuis tant non couvert par la prescription, complice d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute commis au sein de son institut de beauté, en donnant à ses salariés des instructions pour utiliser des appareils de massage 11cellu M6", mis à leur disposition et

qu'il avait lui-même achetés, alors que celles-ci n'était pas titulaires du diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute, Qu'il est également établi à son encontre d'avoir à Lyon et dans le département du Rhône entre août 1998 et février 1999 effectuer une publicité mensongère en proposant au sein de son institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage "cellu M6", sans être titulaire du diplomate d'état de masseur-kinésithérapeute Attendu que la peine à infliger à M. B prendra en considération l'absence d'antécédent judiciaire mais également l'étendue de son activité délictueuse, en particulier l'utilisation de plusieurs appareils incriminés, qu'une amende de 20 000 F est suffisante pour sanctionner ce double délit SUR L'ACTION CIVILE Attendu qu'aux termes de l'article L 503 du code de la santé publique, «les groupements professionnels... de masseurs kinésithérapeutes sont habilités à poursuivre les délinquants par vole de citation directe devant la juridiction correctionnelle..." Attendu que les lois pénales sont d'interprétation stricte, Qu'en l'espèce, le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes a déposé une plainte avec constitution de partie civile et n'ayant donc pas utilisé la vole de la citation directe, elle ne pouvait en conséquence que se constituer partie civile à la suite d'un acte de poursuite pris à l'initiative du ministère public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de B Philippe et de B Corinne épouse P; SUR L'ACTION PUBLIQUE

Déclare B Philippe et B Corinne épouse P coupables des faits qui leur sont reprochés. Condamne B Philippe: * à une amende délictuelle de 20.000,00 Francs soit 3048.98 Euros, Condamne B Corinne épouse P à une amende délictuelle de 20.000,00 Francs soit 3048.98 Euros La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985. SUR L'ACTION CIVILE * Déclare irrecevable la demande en qualité de partie civile du Syndicat Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs du Rhône ; Condamne M. Philippe B et Mme Corinne P aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de constitution de partie civile.