REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERVTCES DU CHEF DU GOUVERNBMENT DIRECTION GENERALE DB LA FONCTION PUBLIQUE DIRECTION DES STATUTS ET DES EMPLOIS PUBLICS N" 094/DG/2S89iDGFP Alger, le 21 Mars \992 A MESDAMES ET MESSIEURS tes MINISTRES EN COMMUNICATION A : - MESSIEURS LESWALIS. MADAME ET MESSIEURS IES /NSPECTEURS DE LA FONCTION PUBLISUE Objet : Equivalence des tites et diplômes. Réf : Mes circulaires no 4 et6577 du7 avril 1970 et24 Septembre I9S5,relatives aux équivalences des titres et diplômes. J'ai I'honneur d'appeler votre attention sur les difficultés soulevées par les dernandes individuelles que reçoivent mes service centraux et sur les visiæs qu'effectuent les candidats à des emplois publics pour l'établissement des équivalences administratives de leurs titres et diplôme et ce sur orientation ou à la demande des services gestionnaires des organismes auprès desquels ils postulent à un emploi. A cet égard dans un souci d'efficacité et d'allégement de la procédure d'instruction des dossiers de recrutement des intéressés par vos services, il y a lieu de vous rappeler certaines règles régissant actuellement les équivalences administratives telles que fixées par mes circulaires no 4 et 6577 du 7 avril 1970, et du 24 septembre 1985 sus rclërensées. T - RÈGLES RÉGISSANT LES ÉquTvnLENCES ADMINISTRATIVES : ll- RègIe générale : Aux tennes de la réglementation en vigueur les demandes d'équivalences présentées directement par les candidats ne peuvent êre instruites. Les organismes intéressés par le recrulement d'un candidat postulant à un emploi public, sont tenus de me saisir eux-mêmes de toutes questions relatives à l'équivalence de titre ou diplôme en me communiquant tous les renseignements y afférents conformément à la fiche de renseignement annexée à la présente circulaire. 234
2l- Noti.on dc l'équivalence administrative : L'équivalence administrative d'un titre ou diplôme est la reconnaissance de ou des possibilités réglementaires que peut permettre ce titre ou ce diplôme pour accéder à un grade ou à un emploi public déterminé, compte tenu des conditions statutaires exigées. Par conséquent, l'équivalence administrative ne peut s'établir que par rapport à un gradc ou à un emploi public et ce contrairement à l'équivalence scolaire ou univeruitairc qui est déterminée par rapport à un niveau scolaire ou universitaire et qui relève des autorités compétentes de l'éducation nationale ou de I'enseignement supérieur. 3/- Procédure d'établissement des équivalences admini,ttratives : L'établissement des équivalences administratives s'effectue par mes services centraux sur clemande des institutions ou administrations publiques intéressées par le recrutement d'un candidat titulaire d'un titre ou diplôme non prévu expressément par le statut du grade ou de I'emploi postulé. A cet effet, I'institution ou I'administration conccméc doit transmettre à mes serviccs un dossier dc demande d'équivalence comprenant notamment : - Une fichc de renseignement dûment remplie établie conlbrment à celle annexée à la présente circulaire. - Une copie du titre ou diplôme. - Le cas éclréant une traduction certifiée conforme du titre quant il est détivré par un établi ssement étranger. L'institution ou I'administration concemée doit, en outre préciser le poste de travail proposé ou susceptible d'être occupé par le candidat en émettant son avis sur la compatibilité du profil de formation du candidat avec les exigences du poste postulé. II O5ç1.!IIONS GENERALES PRISES À CE JOUR EN MATIERE I}'EQUTVALENCE ADMINISTRATIVE : ll Principes g,énéraux : a)- Les titres et diplômes sanctionnant une formation spécialisée au sens de la réglementation en vigueur (cx ITE-ENS-école paramédicale etc..) ne peuvent donner accès qu'aux corps ou grades desquel sonl dcstinés les candidats détenteurs de ces titrcs ou diplômcs. b)- [,cs attestations délivrées par les établissements privés ou par correspondant ne sont susceptibles d'aucune équivalence sauf en ce qui conceme les attestations de niveau délivrées par le CNEG, dans la forme prévue par I'arrêté du Ministère 235
de I'Education daté du 25 Décembre 1978, ou les attestations délivrées par des établi ssements dûment habilités. c)- L'équivalence administrative de titres et diplômes obtenus à 1'étranger est subordonnée au préeùable à I'établissement de leur"équivalence scolaire ou universitaire, selon le cas, par les services compctents du Ministère de 1'éducation, ou du Ministère aux universités. 2l Equivalences déjà établies : L- Filière administrative : a) - Le certificat des études fondamentales, militaircs délivré par le ministère de la défense nationale, compte tenu dcs conditions de son obtention (3'AS + concours + 3ans cle formation), permet 1'accès par I'oie de concours sur titre au grade des assistants administratifs. b) - Les attestations de succès de lère et 2ème année de capacité en droit réunie, ainsi que I'attestation d'admission en 1èrc année de graduation délivrées par I'université de la fbrmation continue (sous réserye de suivi de la scolarité de la 3o AS par lc candidat admis en graduation) sont assimilées au diplôme du baccalauréat et donnent les mêmcs projections administratives que celui-ci dans la filière considérée. Dans ce cadre, ils permettent I'accès par voie de concours sur titre au grade d'adjoint administra[if, ou I'accès sur titre au grade d'agent" administratif. c) - Les certificats dc scolarité délivrés par les Ex-Ecoles des cadets de Ia révolution sont équivalents à ceux délivrés par lcs établissements d'enseignements relevant du ministère de l'éducation nationale (cf. lettre no 836 du 20 Décembre 1980 du ministère de la défense nationale). d) - Le brevet de capacité technique (BCT) filières administratives délivré par le ministère de l'éducation nationale permet compte tenu des conditions de son obtention, telles que fixées par le décret no 80-123 du 14 Mai 1980, I'accès sur titre au grade d'agent administratif, e) - Le diplôme de secrétaire principale délivré par i F'A permet compte tenu des conditions de son obtention (3ème AS + 2 ans de 'trrmation) I'accès sur titre au grade de sccrétaire de direction. f) - Le diplôrne de secrétaire de direction délivré par les CFPA obtenu sur la base du niveau scolaire de 3ème AS et à I'issue d'un cycle de formation d'une durée de 2 ans, permet I'accès par voie de concours sur titrc au grade des secrétaires de direction ou I'accès sur titre ou grade des secrétaires dactylographes. g) - Les diplômes de dactylographe et de secrétaire dactylographe délivrés par les CFPA ouvrent à leur titulairc I'accès sur titrs au grade d'agent dactylographe. 236
2- I,'ilière technique : a) - Le diplôme des études supérieures (DES) permet I'accès au grade des ingénieurs d'application dans la mêrnc filière que la formation suivie et dans les conditions fixées par le statut particulier applicable à ce grade. b) * Le diplôme des études univcrsitaires appliquées (DEUA) délivré par les universités Algériennes pennet I'accès au grade de technicien supérieur dans les conditions fixées par le statut pafiiculier applicable à ce grade. c) * Le diplôme des énrdes fondamentales militaires délivrés par le Ministère de la dél'ense nationale - conlpte tcnu des conditions de son obtention (3 AS + concours + 3 ans de formation) est assimilé au diplôme de technicien supérieur dans la même spécialité ou dans une spécialité compatible avec la formation suivie. d) - Le brevet dc capacité technique (BCT) délivré par le Ministère de l'éducarion nationale permet compte tenu dcs conditions de son obtention telles que fixées par le décret n" 8û-143 du 17 mai 1980 I'accès surtitre au grade d'adjoint technique dans la même spécialité que la formation suivie. e) - Le certificat militaire professionnel (CMP2) délivré par le Ministère de la déf'ense nationale, est assimilé au diplôme CAP dans la même spécialité et permet I'accès au grade des ouvriers professionnels de première catégorie dans Ies conditions fixées par le statut applicable à ce grade. f) - Diplômcs de techniciens supériei-rrs délivrés par certains établissements dc formation conformément aux dispositions cle mes circulaires n" 5525 et 9119 respectivement des 6 août et 19 décembre 1985, sont assimilés au diplôme de technicien supérieur dans la même spécialité que la formation suivie et permettent 1'accès au grade de technicien supérieur dans la même filière, les diplômes énumérés ci dessous : - Les diplômes de technicien supérieur délivrés par l'lap, l'lnil, l'inhc, r INELEC et l'ingm quelle que soit la date de leur obtention. 2 - Les diplômes de technicien supérieur délivrés par f ITEEM depuis 1974, f ITTPB et l'inforba à partir de 1981. 3 * Les d.iplômes de technicien supérieur délivrés par l'institut de technotogie dufroid, quelle que soit la date de leur abtention. g) * Les diplômes délivrés par les centres de formation professionnelle (CFPA) conformément à ma circulaire n" 6444 du?2 septembre 1986 l'équivalence des diplômes suscités aété fixée ainsi qu'il suit : I - Les diplôrnes obtcnus sur la base d'un niveau scolaire de la 3ème AS accomplie et à l'issue d'une formation d'une durée minimale de cinq (05) semestres permettent I'accès au grade de technicien supérieurs dans la même filière que la formation suivie ct dans les conditions fixécs par le statut parf"iculier applicable à ce grade. 237
2 - Les diplômes obtenus sur la base d'un niveau scolaire de 3ème AS et à I'issue d'une formation d'au moins 18 mois ou d'un niveau scolaire de la 2ème AS et une formation d'une durée égale ou supérieure à 24 mois pennettent I'accès au grade des techniciens dans la même filière que la formation suivie et dans les conditions flxées par le statut applicable à ce grade. 3 - Les titulaires d'un diplôme préparé sur la base du niveau du BEM et à I'issue d'une formation d'au moins de 24 mois, peuvent accéder au grade d'adjoint technique dans la même filière que la formation suivie et dans les conditions fixées par le statut applicable à ce grade. 4 - les diplômes obtenues sur la base du niveau scolaire de la 4ème AM permettent I'accès par voie de concours sur titre au grade des Ouvriers professionnels de lère catégorie. h) - Les diplômes délivrés par la CNAT En application de ma circulaire n" 6444 du27 septembre 19861'équivalence des diplômes précités à été fixée ainsi qu'il suit : 1 - Les diplômes obtenus sur la base du niveau scolaire de la 3ème AS et à I'issue d'une fonnation d'une durée égale à 3 ans permettent à leur titulaires I'accès au grade de tectrnicien dans la même fîlière que leur formation et dans les conditions fixées par le statut particulier applicable à ce grade. 2 - les diplômes préparés sur la base du niveau scolaire de la 2ème AS et d'une formation au moins égale à 24 mois permettentl'accès au grade de contrôleurtechnique de I'urbanisme des les conditions fixées de par le statut particulier applicable à ce grade. 3 * Les diplômes préparés sur la base du niveau scolaire de la 4ème AM au moins permeilant I'accès par voie de concours sur titre au grade des ouvriers prcfessionnels de première catégorie dans la même filière. IlI - FILIERE COMPTABILITE : a) - Lc diplôme de cadre supérieur de gestion délivré par I'institut de technologie du commerce (ITC) permet compte tenu des conditions de son obtention (3ème AS + concours + 3 ans de formation) I'accès sur titre au grade de comptable administrati I principal. h) - Le certificat d'économie et de droit (CED) et le brevet professionnel en comptabilité délivrés par les CFPA permettent l'accès sur tilre au grade des comptables adrn inistrati fs principaux. c) - Le certificat de malrise des techniques comprables (CMTC) permet compte tenu des conditions de son obtention (CAP + 18 mois de formatiôn) I'accès par voie de concours sur titre au grade de comptable administratif. d) - Le diplôme de comptable principal et le diplôme de comptable des collectivités locales délivrés par les CFA permettent faccès sur titrê au grade de comptable principal. 238
Compte tenu de ce qui précèdet afin de diligentcr l'instntction des dossiers de recrutement dcs candidats aux emplois publics vous voudrez bien inviter vos services gestionnaires à se conformer dorénavanf aux dispositions de la présente circulaire pour la détermination de 1'équivalcncc administrative des diplôme sus-cités et de me saisir des seuls cas ou le diplôme n'a pas fait I'objet d'une équivalence systém atique préalable. La saisine de mes services dans ces cas s'effectue conformément à la procédure définie au paragraphe 1,3ème ci-dessus. J e vous saurai gré des instructions que vous voudrez bien donner à vos services gestionnaires pour I'application stricte des dispositictns de Ia présente circulaire. Le Directeur Général de Ia Fonction Publiquc N. KASDALI 239
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUET POPULAIRE SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE Alger, Le FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR DEMANDE D'EQUIVALENCE Norn Prénom Date et lieu de naissance... Nationalité... Adresse Emploi occupé (éventuellement) Conditions statutaire d'accès à I'emploi Niveaux de base Durée de formation spécialisée Titre ou diplôme pour lequel est demande l'équivalence Pays Contlitions d'obtention du titre ou diplôme Niveaux de base Durée de la fbrmation Equivalence scolaire ou universitaire obtenus éventuellement 244
Etudes anftrteurs Cyclc Primaire Nombre d'amée d'études Pays Diplômes obtenus Moyen Secondaire Supérieur A nté rio rité P rofe s sio n nelle Poste occupé Organismemployeur Date d'exercice Observation Etttblie le... Signature du Candidat Signature ou Cachet de I'Organisme Employeur I ou intéressé par le recrutement du canclidat 241