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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 24.11.2017 C(2017) 7678 final RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION du 24.11.2017 modifiant le règlement délégué (UE) nº 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ L un des principaux objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) est d éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l Union européenne. Cette mesure vise à garantir une meilleure utilisation des ressources disponibles et répond aux pressions du public, qui souhaitait voir disparaître la pratique consistant à rejeter à la mer des poissons commercialisables. La PCP prévoit également un renforcement de la régionalisation visant à la fois à s écarter de la microgestion au niveau de l Union et à s'assurer que les règles sont adaptées aux particularités de chaque pêcherie et de chaque bassin maritime. L obligation de débarquement dans les eaux occidentales septentrionales (ci-après «EOS») s applique à compter du 1 er janvier 2015. À ce jour, aucun plan pluriannuel et aucun plan de gestion pour les espèces pélagiques dans le cadre de la PCP n a été adopté. Le règlement délégué (UE) nº 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales 1 expire le 31 décembre 2017. Cependant, le règlement (UE) nº 1380/2013 (le règlement de base) relatif à la PCP 2 prévoit la possibilité d adopter une fois pour une période renouvelable ne dépassant pas trois ans un plan de rejets spécifique pour soutenir la mise en œuvre d'une obligation de débarquement. Il est indispensable de veiller à ce que les dispositions spécifiques de mise en œuvre de l obligation de débarquement continuent à s appliquer après l expiration des plans de rejets. Dès lors, l article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 a été modifié afin de prolonger de trois ans la validité des plans de rejets. Il est donc proposé de prolonger les dispositions établies par le règlement délégué (UE) nº 1393/2014 de trois ans seulement, à savoir jusqu au 31 décembre 2020. La présente proposition précise les modalités de mise en œuvre de l obligation de débarquement dans les EOS, conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement de base, à savoir: des dispositions prévoyant des exemptions de minimis; une indication des exemptions d'obligation de débarquement si les pêcheries ou les espèces visées respectent certains critères de capacité de survie élevée. Conformément à l article 18 du règlement de base, la proposition se fonde sur la recommandation commune élaborée et présentée à la Commission par les États membres concernés (à savoir Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni). 2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE Aux fins de la mise en œuvre de l'approche régionalisée, le groupe de haut niveau EOS (Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni) est convenu que le pays qui préside le groupe, la Belgique, adresserait une recommandation commune à la Commission. Cette recommandation a, par conséquent, été présentée aux services de la Commission le 31 mai 2017. Conformément à la procédure décrite à l'article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, cette recommandation commune résulte de la collaboration entre les États membres EOS ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries, en tenant compte des avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour 1 2 JO L 370 du 30.12.2014, p. 25. JO L 354 du 28.1.2013, p. 22. FR 1 FR

les stocks pélagiques, dont la compétence couvre les pêcheries visées par la recommandation commune. La recommandation commune a été élaborée par les États membres concernés, qui coopèrent au niveau régional et sur le plan technique sous la direction d un groupe de haut niveau de directeurs de pêcheries et en étroite coordination avec les parties intéressées. Les éléments relatifs à la mise en œuvre de l obligation de débarquement et les dispositions spécifiques figurant dans les recommandations communes concernant le plan de rejets pour les EOS ont été débattus et examinés par le groupe de travail des experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) lors des réunions plénières qui se sont tenues du 10 au 14 juillet 2017 3. Sur la base des évaluations du CSTEP et de la Commission, et après éclaircissement de certains points de la recommandation commune, la Commission estime, comme indiqué cidessus, que ladite recommandation est conforme à l article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ Résumé des mesures proposées La principale mesure juridique consiste à adopter des mesures permettant de faciliter la mise en œuvre de l obligation de débarquement. Le règlement précise les espèces et les pêcheries qui feront l'objet de mesures spécifiques et fixe le niveau des exemptions de minimis applicables afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le règlement prévoit également l exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures de maquereaux et de harengs dans la pêche aux filets coulissants. Base juridique Article 15, paragraphe 6, et article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l Union européenne. Principe de proportionnalité La proposition entre dans le champ d application des pouvoirs délégués octroyés à la Commission par l article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l objectif de cette disposition. Choix de l'instrument Instrument proposé: règlement délégué de la Commission. Le choix d un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après: la Commission est habilitée à adopter un plan de rejets par voie d actes délégués. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion ont présenté leur recommandation commune. Les mesures prévues dans la recommandation commune et incluses dans la présente proposition sont basées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences pertinentes prévues par l article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013. 3 2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf FR 2 FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION du 24.11.2017 modifiant le règlement délégué (UE) nº 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil 4, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) nº 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture. (2) L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 habilite la Commission à adopter une fois pour une période renouvelable ne dépassant pas trois ans des plans de rejets, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. (3) Le règlement délégué (UE) nº 1393/2014 de la Commission 5 a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales afin de faciliter la mise en œuvre de l obligation de débarquement au moyen d un certain nombre de mécanismes de flexibilité. (4) La Belgique, l Espagne, la France, l Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir recueilli l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et celui du conseil consultatif pour les stocks pélagiques. (5) Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent être précisées conformément à l article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n 1380/2013 en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés («exemptions fondées sur la capacité de survie»). (6) La recommandation commune suggère d appliquer, dans certaines conditions, une exemption fondée sur la capacité de survie en 2019 et 2020 pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces hors quota dans les zones CIEM VIIe et VIIf. Les preuves fournies par les États membres 4 5 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. JO L 370 du 30.12.2014, p. 25. FR 3 FR

pour justifier cette exemption ont été réexaminées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu que les preuves étayant l exemption suggérée étaient analogues à celles justifiant d autres exemptions comprises dans le plan précédent de rejets et qui avaient fait l objet d une évaluation par le CSTEP. Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent en outre être précisées conformément à l article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n 1380/2013 lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité ou lorsque le traitement des captures indésirées entraînent des coûts disproportionnés («exemptions de minimis»). (7) La recommandation commune propose une exemption de minimis fixée à un maximum de 6% en 2018, et de 5% en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer qu il est impossible d'améliorer la sélectivité et que les coûts du traitement des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP a procédé à un nouvel examen de l exemption suggérée et a conclu que les arguments avancés sont suffisants. L exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) n 1393/2014. (8) La recommandation commune suggère une exemption de minimis fixée à un maximum de 6% en 2018, et de 5% en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VII. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer que les coûts de stockage et de traitement des captures indésirées en mer et à terre sont disproportionnés. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. À cet égard, il convient de noter que conformément à l article 19 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n 850/1998 du Conseil 6, l interdiction de la pratique des rejets ne s applique pas aux captures d espèces qui sont exemptées de l obligation de débarquement en vertu de l article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013. L exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) n 1393/2014. (9) La recommandation commune suggère d appliquer en 2018, 2019 et 2020 une exemption de minimis fixée à un maximum de 1% du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM ou PTM) d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres dans les pêcheries de petits pélagiques ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la zone CIEM VIId. Les preuves fournies par les États membres pour soutenir l exemption suggérée ont été réexaminées par le CSTEP. Le CSTEP a noté que l'exemption de minimis peut encourager les flottes concernées à adapter leur comportement et à poursuivre leurs recherches quant à la manière d améliorer la sélectivité. L exemption concernée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) n 1393/2014. 6 Règlement (CE) n 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1). FR 4 FR

(10) Il convient, par conséquent, de proroger jusqu au 31 décembre 2020 la durée du plan de rejets. (11) L article 2 du règlement délégué (UE) n 1393/2014 prévoit une exemption liée à la capacité de survie tant pour le maquereau que pour le hareng capturé dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante. Ladite mesure a fait l objet d une évaluation positive par le CSTEP en 2014. La Commission estime que les preuves sur lesquelles cette évaluation était fondée restent valables pour les trois prochaines années. Il convient dès lors de prolonger l application de cette mesure jusqu en 2020. (12) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) n 1393/2014 et son annexe. (13) Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) n 1393/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1 er janvier 2018, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement délégué (UE) n 1393/2014 est modifié comme suit: (1) À l article 2, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Par dérogation à l article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n 1380/2013, l obligation de débarquement ne s appliquera pas en 2019 et 2020 aux captures de maquereau et de hareng effectuées au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces non soumises aux quotas dans les zones CIEM VIIe et VIIf si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 de cet article et à l article 4 du présent règlement sont réunies mutatis mutandis.» (2) À l article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Exemptions de minimis en 2015, 2016 et 2017» (3) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Exemptions de minimis en 2018, 2019 et 2020 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées: (a) (b) jusqu à 6% en 2018, et jusqu à 5% en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base. jusqu à 6% en 2018, et jusqu à 5% en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts- FR 5 FR

(c) bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon, dans la souszone CIEM VII; jusqu à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM et PTM) dans la pêcherie ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId.» (4) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s'applique du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2020.» (5) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Il s applique à partir du 1 er janvier 2018. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24.11.2017 Par la Commission Le président, Jean-Claude JUNCKER FR 6 FR