Présentation du projet de décret relatif au cadre national de certification (niveaux de certifications)

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Transcription:

Présentation du projet de décret relatif au cadre national de certification (niveaux de certifications) L article L. 6113-1 du code du travail introduit par l article 31 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont classées par niveau de qualification. Il renvoie à un décret simple le soin de classer les niveaux de qualification selon un cadre national des certifications qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l Union européenne. 1. Un cadre national des certifications réglementaire qui vise à faciliter les comparaisons avec les certifications des pays de l Union européenne La définition d un cadre national des certifications réglementaire répond à deux objectifs : a) donner une base réglementaire à la nomenclature actuelle (dite «nomenclature de 1969») fixée par les travaux de la Commission statistique nationale de la formation professionnelle et de la promotion sociale et approuvée par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale par une décision du 21 mars 1969 1 (les diplômes et titres à finalité professionnelle sont enregistrés au RNCP selon cette nomenclature en vertu de l article R. 335-13 du code de l éducation) ; b) aligner la nomenclature française sur celle du cadre européen des certifications (CEC) défini par la recommandation du conseil du 22 mai 2017 2. Si la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) affiche aujourd hui les niveaux de qualification des systèmes français et européen pour chaque certification professionnelle enregistrée au RNCP, permettant ainsi la correspondance entre la nomenclature de 1969 et le cadre européen des certifications, la comparabilité des deux systèmes n est toutefois pas totale. La nomenclature européenne repose sur huit niveaux, celle de 1969 seulement sur cinq. La correspondance n est donc pas complète : les niveaux les plus bas du cadre européen des certifications (niveaux 1 et 2) n ont pas d équivalent dans le système français (pas de niveau «infra V»), de même que le niveau le plus élevé (niveau 8). Le projet de décret et le projet d arrêté qui le complète remédient à ce défaut de lisibilité et faciliteront les comparaisons avec les certifications des pays de l Union européenne. 2. Présentation du contenu des projets de textes L article D. 6113-33 catégorise les critères de gradation des compétences et connaissances nécessaires à l exercice de l activité professionnelle visée par la certification professionnelle présentée à l enregistrement au RNCP. Cet article définit trois types de descripteurs, identiques à ceux du cadre européen des certifications : - la complexité des savoirs associés à l exercice de l activité professionnelle visée ; - le niveau des savoir-faire, qui s apprécient notamment en fonction de la complexité et de la technicité d une tâche ou d une activité dans un processus de travail ; 1 Cette décision s'appuyait sur la circulaire interministérielle n 11-67-300 du 11 juillet 1967, qui définissait 6 niveaux, du niveau VI (le plus bas) au niveau I (le plus élevé). La circulaire n 91-031 du 13 février 1991 a opéré une simplification de cette classification en réduisant l'ensemble à seulement 5 niveaux (un niveau V correspondant au brevet des collèges, un niveau IV à celui du baccalauréat, un niveau III à celui du bac + 2, un niveau II à celui du bac + 3 ou bac + 4 et un niveau I correspondant au minimum à un bac + 5). 2 Recommandation du conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l apprentissage tout au long de la vie (2017/C 189/03, Journal officiel de l Union européenne du 15 juin 2017). 1

- le degré de responsabilité et d autonomie au sein de l organisation de travail. L article D. 6113-34 fixe le principe d une nomenclature reposant sur une grille de niveaux de qualification permettant une correspondance avec le cadre européen des certifications. Le niveau de gradation des compétences et les descripteurs associés à chacun des niveaux de qualification est précisé par une grille qui sera annexée à l arrêté et est destinée à faciliter la compréhension du niveau des certifications professionnelles et à constituer un outil d aide à leur construction. Elle définit par la voie de descripteurs ce que l apprenant sait, comprend et peut réaliser au terme d un processus d apprentissage sanctionné par une évaluation. Par homothétie avec le système européen, la grille fixe huit niveaux de qualification. Le niveau 2 est toutefois le premier niveau de maîtrise de compétences relatives à l exercice d un métier (le niveau 1 du cadre européen des certifications correspondant à l acquisition de savoirs généraux de base, non professionnalisant). La grille introduit donc un niveau «infra V» (niveau 2), qui présente plusieurs intérêts : - il offrira une opportunité d obtenir une certification pour les non qualifiés, en particulier les personnes les plus éloignées de la cible visée par le niveau 3 (actuel niveau V) ; - il permettra l enregistrement au RNCP d activités professionnelles dont la reconnaissance demeure encore informelle aujourd hui (ex : hommes toutes mains) Le schéma proposé n implique pas de modifier le pyramidage des certifications de l enseignement scolaire, les diplômes du secondaire pouvant rester sur le niveau de classification correspondant à l actuel niveau V. L article D. 6113-35 précise que les ministères certificateurs devront déterminer, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications, le niveau de qualification des certifications professionnelles qu ils établissent 3. Pour les certifications professionnelles enregistrées sur demande au RNCP, l attribution du niveau de qualification relève de la compétence de France compétences. Par ailleurs, concernant l entrée en vigueur des dispositions, pour les niveaux 7 et 8 de la nouvelle nomenclature, anciennement compris au niveau I, il convient de laisser un délai raisonnable à la fois aux ministères certificateurs, ayant bénéficié de l enregistrement de droit, et à France compétences pour les certifications enregistrés sur demande pour déterminer le positionnement de la classification des certifications concernées. A noter en outre que le tableau de correspondance prévu au I de l article 2 du décret permettra d éviter toute problématique d actualisation des conventions collectives Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Cadre national des certifications Niveau V Niveau 3 Niveau IV Niveau 4 Niveau III Niveau 5 Niveau II Niveau 6 3 Sont ici visées les certifications établies par des ministères après avis d une commission professionnelle consultative ainsi que les certifications établies par le ministère de l enseignement supérieur (enregistrement dit «de droit»). Les certifications établies par les ministères ne répondant pas à ces conditions (exemple : le ministère de la défense) relèvent de la procédure d enregistrement sur demande. 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail Décret n relatif au cadre national des certifications NOR : MTRD18xxxxxD Publics concernés : titulaires d une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Objet : définition du cadre national des certifications. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er janvier 2019. Notice : le décret définit le cadre national des certifications selon lequel est établie la classification, par niveau de qualification, des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Conformément à l article L. 6113-1 du code du travail, le cadre national des certifications est défini en fonction de critères de gradation des compétences déterminés au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l Union européenne. Références : le décret est pris pour l'application de l article L. 6113-1 du code du travail, introduit par l article 31 de la loi n 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions réglementaires du code du travail introduites par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu la recommandation du conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l apprentissage tout au long de la vie ; Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ; Vu la loi n 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu l avis du Conseil national de l emploi de la formation et de l orientation professionnelles en date du jj/mm/2018 ; Vu l avis du Conseil supérieur de l éducation en date du jj/mm/2018 ; Vu l avis du Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche en date du jj/mm/2018 ; Vu l avis du Conseil national de l enseignement agricole en date du jj/mm/2018 ; Décrète : Article 1 er Au chapitre III du titre I du livre 1 er de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section IV ainsi rédigée : «Section IV «Cadre national des certifications «Art. D. 6113-33. Le cadre national des certifications prévu à l article L. 6113-1 détermine le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l exercice de l activité professionnelle visée par la certification professionnelle. «Ces critères permettent d évaluer : «1 La complexité des savoirs associés à l exercice de l activité professionnelle visée ; «2 Le niveau des savoir-faire, qui s apprécient notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ; «3 Le degré de responsabilité et d autonomie au sein de l organisation de travail. «Art. D. 6113-34. I. Le cadre national des certifications distingue huit niveaux de qualification et précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux, permettant ainsi une correspondance avec le cadre européen des certifications défini par la recommandation du conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l apprentissage tout au long de la vie. «II. Le niveau 1 du cadre national correspond à la maîtrise des savoirs de base. «III. Les autres niveaux correspondent à des qualifications permettant l exercice d une activité professionnelle déterminée selon les critères définis dans les conditions suivantes : «1 Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l aide de règles et d outils simples en mobilisant quelques savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L activité professionnelle visée s exerce sous supervision, avec un degré restreint d autonomie.

«2 Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, outils, matériels et informations de base, dans un contexte connu ainsi qu à adapter les moyens d exécution et son comportement aux circonstances. «3 Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d aptitudes, d adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu à participer à l évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est placé sur ce niveau du cadre national. «4 Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d activité, à concevoir des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes. «5 Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à aménager des solutions et les argumenter, à capitaliser et formaliser des savoir-faire et des méthodes. Les diplômes conférant le grade de licence sont placés sur ce niveau du cadre national. «6 Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer des stratégies alternatives pour le développement de l activité, à gérer et transformer des contextes professionnels complexes ainsi qu à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont placés sur ce niveau du cadre national. «7 Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d innovation. Le diplôme national de doctorat est placé sur ce niveau du cadre national. «IV. Les critères associés aux niveaux mentionnés au III du présent article sont fixés par arrêté des ministres en charge de l écologie, de la santé, des affaires sociales, de la formation professionnelle, de l éducation nationale, de l enseignement supérieur, de la culture, de l enseignement agricole, des sports et de la mer. «Art. D. 6113-35 Les ministères certificateurs déterminent le niveau de qualification des certifications professionnelles qu ils créent ou révisent dans les conditions prévues à l article L. 6113-3 en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications.» Article 2 I. Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrant un niveau de qualification selon la nomenclature en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2019 sont classés dans le nouveau cadre national de certification selon la correspondance suivante : Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Cadre national des certifications Niveau V Niveau 3

Niveau IV Niveau 4 Niveau III Niveau 5 Niveau II Niveau 6 II. Les ministères certificateurs déterminent au plus tard le 1 er janvier 2020, selon le cadre national des certifications, le niveau de qualification des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l article L. 6113-5, classées au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2019. III. La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle détermine au plus tard le 1 er janvier 2020, selon le cadre national des certifications, le niveau de qualification des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l article L. 6113-5, classées au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2019. Le code du travail est ainsi modifié : 1 L article D. 6272-2 est ainsi modifié : Article 3 a) Les références : «IV» et «III» sont respectivement remplacés par les références : «4» et «5» ; b) Les mots : «de niveau II ou I» sont remplacés par les mots : «de niveau 6, 7 ou 8» ; 2 A l article D. 6332-81-1, les références : «IV» et «V» sont respectivement remplacés par les références : «4» et «3» ; 3 A l article D. 6422-8, la référence : «IV» est remplacé par la référence : «4». Article 4 Les articles D. 6113-1 à D. 6113-5 du code du travail deviennent les articles D. 6113-36 à D. 6113-40 au sein d une nouvelle section V dans le chapitre III du titre I du livre I er de la sixième partie du code du travail. Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

Article 6 Le ministre d Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l éducation nationale, la ministre de l enseignement supérieur, de la recherche et de l innovation, le ministre de la culture, le ministre de l agriculture et de l alimentation, la ministre des sports et la ministre auprès du ministre d Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre d Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de RUGY La ministre des solidarités et de la santé, La ministre du travail, Agnès BUZYN Muriel PÉNICAUD Le ministre de l éducation nationale,

La ministre de l enseignement supérieur, de la recherche et de l innovation, Jean-Michel BLANQUER Frédérique VIDAL Le ministre de la culture, Le ministre de l agriculture et de l alimentation, Franck RIESTER Didier GUILLAUME La ministre des sports, La ministre, auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Roxana MARACINEANU Elisabeth BORNE