Proposition de la Commission européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées



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Transcription:

Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne Proposition de la Commission européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées Analyse d'impact [SWD(2013) 263 et SWD(2013) 264 (résumé)] accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil [COM(2013) 512] Contexte La présente note livre une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition en objet, qui date du 9 juillet 2013. Selon l'analyse d'impact, les voyages et le tourisme représentent 18 millions d'emplois et 7,8 % du PIB de l'union européenne, un pourcentage qui devrait atteindre 8,1 % d'ici 2021 (p. 5). Le marché des voyages européen comprend environ 90 000 voyagistes et agences de voyage, dont 80 % proposent des forfaits (p. 11). La directive 90/314/CEE relative aux voyages à forfait (DVF) a sensiblement contribué à la mise en place et à l'essor d'un marché unique pour un segment significatif du marché des voyages, tout en conférant des droits importants aux voyageurs européens. La DVF s'applique aux forfaits organisés à l'avance, des formules qui regroupent généralement le transport et l'hébergement, et, éventuellement, d'autres prestations non accessoires. La directive proposée abroge et remplace la DVF, dont la révision était envisagée dans l'agenda du consommateur européen 1 et est mentionnée à l'annexe II de l'acte pour le marché unique II 2. Énoncé du problème L'analyse d'impact passe en revue de manière claire et précise les problèmes requérant une intervention de l'union et présente ainsi des arguments convaincants en faveur de la révision proposée de la DVF. Le champ d'application de la DVF, tout comme certaines de ses dispositions, est dépassé ou a perdu de sa clarté. L'analyse d'impact distingue les problèmes rencontrés par les entreprises de ceux rencontrés par les consommateurs, et les inscrit dans le contexte des mutations du marché des voyages (l'essor des réservations en ligne et la multiplication des catégories de voyages, par exemple). 1 COM(2012) 225, Un agenda du consommateur européen Favoriser la confiance et la croissance. 2 COM(2012) 573. 1

Les principaux problèmes rencontrés par les entreprises sont, premièrement, l'inégalité des conditions de concurrence, les acteurs du marché relevant de la DVF subissant un désavantage concurrentiel par rapport à ceux qui n'en relèvent pas alors qu'ils proposent en réalité des services très similaires. Deuxièmement, des frais de mise en conformité inutiles ou injustifiés peuvent résulter d'obligations dépassées en matière d'information (comme celle de fournir des informations imprimées, par exemple), de l'insuffisance de voies de recours en cas de retard, d'annulation ou de force majeure, du manque de concordance avec la législation de l'union sur les droits des passagers et de la double protection pour les voyages d'affaires. Troisièmement, les divergences entre les législations des États membres (en matière de protection contre l'insolvabilité et de responsabilité, par exemple) entraînent des coûts supplémentaires et entravent le marché transfrontière. Les consommateurs qui optent pour des prestations de voyage combinées sont lésés dans la mesure où celles-ci ne sont pas considérées comme des "forfaits organisés à l'avance" et ne relèvent donc pas du champ d'application de la DVF. Concrètement, en cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un prestataire de service, la question se pose de savoir si la prestation de voyage relève ou non de la DVF, et la réponse n'est pas toujours évidente pour les consommateurs. Ceux-ci peuvent rencontrer des problèmes découlant du manque de clarté et du caractère dépassé de certaines dispositions de la DVF, notamment des incertitudes créées en matière de prix, de responsabilité et de droit à un dédommagement pour les préjudices moraux. Objectifs de la proposition législative Les objectifs généraux de la proposition sont l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et la garantie d'un degré de protection élevé des consommateurs dans le secteur des voyages à forfait. Les objectifs spécifiques liés au marché intérieur sont les suivants: i) rendre l'environnement plus concurrentiel et uniformiser les conditions de concurrence pour les entreprises actives sur le marché des voyages, ii) augmenter l'offre transfrontière de prestations de voyage à forfait en réduisant les coûts et les obstacles au marché des voyages transfrontière, et iii) réduire les coûts de mise en conformité injustifiés à la charge des entreprises. Ces objectifs spécifiques se déclinent en un ensemble distinct d'objectifs opérationnels, qui sont tous liés à la réduction des coûts inutiles découlant de l'application de la directive dans la branche du commerce interentreprises. Les objectifs spécifiques liés à la protection des consommateurs sont i) de réduire les préjudices causés aux consommateurs et d'accroître la transparence au profit des voyageurs qui achètent des prestations de voyage combinées, lesquelles ne relèvent pas de la DVF, par une adaptation à l'évolution du marché. Les objectifs opérationnels correspondants visent tous à l'augmentation de la transparence des informations fournies aux consommateurs. Éventail des options envisagées L'analyse d'impact recense un grand nombre de pistes d'action, prévoyant des mesures tant législatives que non législatives, qui peuvent être cumulées pour une efficacité optimale (p. 25). Option 1 Statu quo Conservation de la DVF sous sa forme actuelle. 2

Option 2 Lignes directrices Cette option consiste à conserver la DVF sous sa forme actuelle et à élaborer des lignes directrices, qui porteraient sur les arrêts de la Cour de justice et clarifieraient le champ d'application de la directive et les responsabilités. Option 3 Création d'un label "Voyage à forfait" et/ou de la clause de non-responsabilité "Ceci n'est pas un forfait" La sous-option 3A consiste à imposer l'utilisation d'un label "Voyage à forfait", sous la forme d'un logotype européen, permettant de savoir si un forfait relève de la DVF et quels sont les principaux droits qui en découlent. La sous-option 3B consiste à contraindre les professionnels proposant des prestations de voyage combinées qui ne sont pas des forfaits au sens de la DVF d'informer les voyageurs que chacun des prestataires de services est tenu exclusivement d'exécuter le contrat qui le concerne. Option 4 Abrogation de la directive et autoréglementation L'autoréglementation passerait par l'imposition d'obligations particulières en matière d'information et par la précision des responsabilités pour la bonne exécution du contrat. Option 5 Modernisation de la directive et inclusion dans celle-ci des forfaits à prestataire unique L'option prévoit plusieurs mesures destinées à résoudre les problèmes particuliers posés par la directive et recensés plus haut. Les mesures, décrites en détail à l'annexe 4 de l'analyse d'impact, se déclinent pour certaines en sous-options. Concernant le champ d'application, la directive serait révisée de manière à inclure les forfaits à prestataire unique vendus en ligne. Option 6 Méthode différenciée Mise à jour de la directive et inclusion dans celle-ci des forfaits à prestataire unique et des forfaits à prestataires multiples, et application d'un régime moins contraignant aux prestations de voyage assistées à prestataires multiples Cette option prévoit les mesures de l'option 5, complétées par une extension du champ d'application de la DVF. Les forfaits à prestataires multiples (forfaits organisés par plusieurs professionnels mais la prestation présente les caractéristiques d'un forfait) feraient l'objet du même régime que les forfaits organisés à l'avance. Les prestations de voyage assistées à prestataires multiples (prestations dont l'achat est effectué par l'intermédiaire d'un professionnel auprès d'autres professionnels mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'un forfait) feraient l'objet d'un régime moins contraignant, limité à la protection contre l'insolvabilité et à l'obligation d'utilisation de la clause de non-responsabilité "Ceci n'est pas un forfait" (voir option 3B). Concernant les respons abilités, trois sous-options sont proposées: soit la responsabilité incombe à un prestataire unique, soit chaque prestataire concerné est responsable de sa prestation, soit la responsabilité est solidaire. La Commission privilégie l'option 6, qui inclut l'option 3B. Option 7 Mise à jour de la directive et inclusion dans celle-ci des prestations de voyage à prestataire unique et de toutes les prestations de voyage à prestataires multiples Cette option cumule les options 5 et 6, et soumet en plus l'ensemble des prestations de voyage à prestataires multiples aux prescriptions de la DVF. Option 8 Une directive sur les voyages Cette option comprend l'option 7, et étend le champ d'application à toutes les prestations de voyage isolées. 3

La Commission explique avoir écarté d'emblée l'option 8 au motif que la "majorité des problèmes le plus souvent rencontrés par les consommateurs en matière de prestations de voyage isolées peuvent pour autant que des mesures idoines aient été prises au niveau national pour assurer le respect de la législation être réglés dans le cadre de la législation horizontale existante" (p. 7 du résumé de l'analyse d'impact). Portée de l'analyse d'impact L'incidence potentielle des sept options qui n'ont pas été écartées, dont celle du "statu quo", fait l'objet d'une analyse très nuancée et détaillée à l'annexe 5 de l'analyse d'impact. Celle-ci examine dans quelle mesure les options, leurs sous-options et les différentes mesures proposées au titre des options 5, 6 et 7 permettraient d'atteindre les objectifs de la directive proposée, ainsi que leurs conséquences économiques et sociales (sur le fonctionnement du marché intérieur, sur l'équité de la concurrence sur le marché des voyages et sur les consommateurs et les ménages). Elle fournit également des données précises sur les coûts de mise en conformité et les coûts administratifs qui en découleraient pour les entreprises. Les conséquences sociales (sur l'emploi) des différentes options devraient être minimes. L'incidence sur l'environnement devrait être légèrement supérieure à celle de la directive actuelle, puisque l'obligation d'impression de brochures serait supprimée, mais la Commission précise que cette économie devrait être négligeable eu égard à l'incidence globale du secteur sur l'environnement (p. 143). L'analyse d'impact traite brièvement de l'incidence par État membre. Par exemple, elle indique que les nouvelles règles en matière de responsabilité auront la plus forte incidence sur la France, tandis que les dispositions en matière d'insolvabilité concerneront davantage le Royaume-Uni. L'analyse d'impact s'attarde aussi sur l'incidence, le cas échéant, des options sur les droits fondamentaux, notamment sur l'article 38 (protection des consommateurs) et sur l'article 16 (liberté d'entreprise) de la Charte européenne des droits fondamentaux. Subsidiarité et proportionnalité La proposition est fondée sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (traité FUE), qui permet l'adoption de "mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur". La Commission indique que les États membres ne peuvent atteindre de manière suffisante les objectifs de la proposition et qu'il n'existe actuellement pas de législation de l'union apte à remplacer les dispositions de la DVF existante (p. 24). Aucun parlement national n'a émis d'avis motivé pour invoquer le non-respect du principe de subsidiarité. L'analyse d'impact ne traite pas explicitement de la conformité de l'option privilégiée avec le principe de proportionnalité mais indique que les options sont fondées sur une harmonisation ciblée renforcée, en vertu de laquelle la directive prévoit une harmonisation a minima pour les 4

aspects nécessitant de laisser aux États membres une certaine latitude (notamment les délais de prescription et les méthodes de protection contre l'insolvabilité), et une harmonisation a maxima pour d'autres dispositions (p. 29). L'analyse d'impact écarte également la piste d'un règlement au motif qu'il ne laisserait pas aux États membres la possibilité de transposer les dispositions dans le droit des contrats national. Incidences sur le budget ou les finances publiques La directive proposée n aurait aucune incidence sur le budget de l Union. Effets sur les PME et sur la compétitivité Les effets potentiels de chaque option et sous-option sur les PME et les microentreprises font l'objet d'une analyse distincte. Comme les microentreprises représentent 92 % de l'ensemble des agences de voyage et des voyagistes (au nombre de 79 000), leur exclusion du champ d'application de la directive n'est pas envisageable (p. 139). L'annexe 7 de l'analyse d'impact présente une évaluation circonstanciée des effets sur la compétitivité, tant celle des entreprises que celle du secteur touristique. Une rubrique est consacrée à la compétitivité des PME. Simplification et autres conséquences sur la réglementation Les possibilités de simplification offertes par chaque option sont évaluées. De l'avis de la Commission, les options 5, 6 et 7 simplifieraient le cadre de réglementation applicable aux entreprises du fait qu'elles leur éviteraient de devoir s'informer de la législation de plusieurs États membres et simplifieraient certaines dispositions de la directive qui manquent de clarté. La directive proposée alignerait par ailleurs certaines des dispositions juridiques en la matière sur d'autres actes législatifs horizontaux, tels que la directive sur les droits des consommateurs ou la législation sur les droits des passagers. Relations avec les pays tiers L'analyse d'impact indique que les organisateurs de voyage situés hors de l'union qui vendent des forfaits à des consommateurs européens seront soumis aux mêmes obligations que leurs homologues européens et seraient donc, eux aussi, confrontés à une hausse des coûts des forfaits qui relèveront du champ d'application de la directive. Qualité des données, des études et de l'analyse Pour l'option 3, la Commission indique s'être fondée sur l'étude d'un consultant externe (TNS European Behaviour Studies Consortium), qui met à l'épreuve un label "Voyage à forfait" et le comportement du consommateur lorsqu'il achète des forfaits dynamiques. Les autres données qui ont servi à l'analyse d'impact semblent provenir pour l'essentiel de la consultation des États membres et de différentes parties prenantes. Hormis les coûts de mise en conformité à la charge des entreprises, qui font l'objet d'une évaluation quantitative, les autres effets analysés sont pour l'essentiel de nature qualitative. 5

Les coûts de mise en conformité par forfait varient entre 7,5 euros (estimation la plus basse) et 9,5 euros (estimation la plus haute). D'après ces chiffres, les coûts de mise en conformité supplémentaires à la charge des entreprises qu'occasionnerait l'option privilégiée (la 6) varieraient entre 138 millions d'euros (est imation la plus basse) et 174,8 millions d'euros (estimation la plus haute) par an. Les entreprises relevant du champ d'application de la DVF auraient à leur charge des frais administratifs supplémentaires pour 2,8 millions d'euros par an. Les prestataires de prestations de voyage à prestataires multiples, qui font, eux, l'objet d'obligations en matière d'information moins contraignantes, devraient prendre en charge un coût unique de 500 euros chacun pour apposer le message "Ceci n'est pas un forfait" sur un support durable à l'intention de leurs clients (p. 149). Consultation des parties prenantes L'analyse d'impact semble reposer sur une large consultation des parties prenantes, bien que les consultations publiques formelles datent déjà de 2008 et 2009. Elles ont été suivies de plusieurs ateliers et entretiens avec des représentants d'acteurs de premier plan du secteur. Comme l'analyse d'impact ne rend pas compte dans le détail des réponses reçues dans le cadre de la consultation, il est difficile de savoir précisément sur quels problèmes et sur quelles pistes proposées la consultation a porté, mais elle résume les avis des parties prenantes. Contrôle et évaluation L'analyse d'impact contient une liste d'indicateurs qui permettront de dresser le bilan de la directive. Ces indicateurs semblent appropriés et liés aux objectifs spécifiques de la directive proposée. Comité d'analyse d'impact de la Commission Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait rendu un avis sur un précédent projet d'analyse d'impact le 23 novembre 2012. Il avait suggéré plusieurs modifications, notamment une description plus systématique de l'avis des parties prenantes, une présentation plus complète du cadre juridique de chacun des États membres en matière de voyage à forfait et des contradictions entre eux, ainsi qu'une analyse plus poussée des conséquences sociales. La DG responsable de la Commission, DG JUST, semble avoir, dans l'ensemble, donné suite aux demandes et recommandations du comité. Concordance de la proposition législative et de l'analyse d'impact de la Commission L'analyse d'impact et la proposition semblent concorder, cette dernière étant manifestement fondée sur les options privilégiées présentées dans l'analyse. 6

Auteur: Elke Ballon Unité évaluation ex-ante de l impact Direction de l évaluation de l impact et de la valeur ajoutée européenne Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS) Parlement européen La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement européen dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux. Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html Vous pouvez contacter l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact en envoyant un courriel à l'adresse suivante : impa-secretariat@ep.europa.eu. Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de son ou ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable de l'éditeur. Manuscrit achevé en octobre 2013. Bruxelles Union européenne, 2013 ISBN : 978-92-823-4874-1 DOI : 10.2861/38273 CAT : BA-02-13-434--N 7