Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.



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CIRCULAIRE Agirc 2011-3 DRE Le, 01/07/2011 Objet : Détermination des participants Madame, Monsieur le Directeur, Je vous informe que, lors de leur réunion du 7 juin 2011, les membres de la commission administrative ont pris position sur les classifications applicables dans les professions suivantes : - Animation (Rubrique 1 lettre-type), - Distribution et commerce de gros des papiers cartons (Rubrique 2 lettre-type et questionnaire), - Sociétés anonymes et fondations d'hlm (Rubrique 3 lettre-type et questionnaire). Les classifications des personnels des professions des papiers cartons et des sociétés d'hlm avaient fait l'objet d'un premier examen par cette instance le 8 février 2011, ce dont vous aviez été avisé par circulaire DRE 2011-1. Les décisions adoptées ainsi que les modalités de gestion de ces dossiers sont reprises intégralement dans les annexes ci-jointes. Enfin, il est rappelé que les institutions doivent assumer leur devoir d'information vis-à-vis des entreprises de ces secteurs et d'actualisation des contrats complémentaires article 36 dans un délai de 9 mois à compter de la date de la circulaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le Directeur général P. J. : 3 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

Rubrique 1 ANIMATION Avenant n 127 du 18 mai 2009 à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 N IDCC : 1518 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. Entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toute catégorie de population. Les activités d'information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens, organisées par une entreprise de droit privé, sans but lucratif, constituent des activités d'intérêt général dans les domaines éducatifs, culturels et citoyens. A ce titre, les entreprises concernées telles que les centres information jeunesse, les centres d'information des droits des femmes relèvent de la convention collective nationale de l'animation et cela depuis l'arrêté d'extension du 10 janvier 1989. Les 2 alinéas ci-dessus ne concernent pas les entreprises relevant de la convention collective nationale des missions locales/paio. Les organismes concernés par la présente convention exercent généralement une ou plusieurs activités parmi les suivantes : - l'accueil collectif de groupes tels que centres de loisirs et centres de vacances pour mineurs, classes de découverte, centres de vacances pour majeurs handicapés ; - l'enseignement de toute matière, à tout public pendant ses heures de loisirs tels que école de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, etc. ; - les activités complémentaires situées dans le temps scolaire telles que contrats d'aménagement du temps de l'enfant, aménagement du rythme de vie de l'enfant ; - les activités d'accueil et d'animation post et périscolaires telles que accueil (matin et/ou midi et/ou soir), accompagnement et soutien scolaire, garderies, études surveillées, etc. ; - les activités d'accueil temporaire de la petite enfance telles que haltes-garderies, crèches parentales ; - les activités de développement et de diffusion culturelles telles que centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques, musées ; - les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement, maisons de la nature, fermes pédagogiques, chantiers de jeunes, etc. ;

- les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination de la jeunesse telles que centres régionaux information jeunesse, bureau information jeunesse, points information jeunes, missions locales, permanences accueil information orientation (PAIO), ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, etc. ; - les activités de scoutisme ; - les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ; - la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maison pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ; - la mise à disposition de personnel intervenant dans les activités relevant de la présente convention telles que profession sport, etc. ; - les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, échanges internationaux ; - les activités d'administration et/ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices des sports, office de la culture. Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), à l'exception : - des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ; - des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation. Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1 er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services " animation globale et coordination " peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO. D'autre part, la présente convention est applicable dans les groupements d'employeurs lorsque leur activité principale en relève. 2

Avis d'interprétation n 43 du 4 octobre 1999 (étendu) définissant la frontière entre la convention collective de l'animation et celle du sport : - lorsqu un stage sportif est organisé sous la forme d un centre de vacances par une structure dont l activité principale et habituelle est l organisation ou la gestion d activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l activité salariée habituelle est inférieure à l activité générée par le centre de vacances. Toutefois les centres de vacances et de loisirs relèvent en général, de la convention collective de l animation. - Les bases de loisirs relèvent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l activité principale de base de loisirs, en principe de celle de l animation. - Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport. - (Avenant n 110 du 13 décembre 2007, étendu) Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L-212-1 du Code du Sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles en relevant pas de l'article précité. Aucun numéro NAF ne figure dans le champ d'application. Numéros NAF supposés et les plus fréquemment utilisés : NAF 1993 supposé : 91.3E en partie Organisations associatives NCA (non classées ailleurs) NAF 2008 supposé : 94.99Z en partie NAF 1993 supposé : 92.6C en partie Autres activités sportives NAF 2008 supposés : 79.90Z en partie 85.51Z en partie 93.19Z en partie NAF 1993 supposé : 80.4D en partie Autres enseignements NAF 2008 supposés : 85.52Z en partie 85.59B en partie NAF 1993 supposé : 92.3D en partie Gestion de salles de spectacles NAF 2008 supposés : 79.90Z en partie 90.04Z en partie NAF 1993 supposé : 92.3A en partie Activités artistiques NAF 2008 supposés : 90.01Z en partie 90.02Z en partie 90.03A en partie - 90.03B en partie NAF 1993 supposé : 92.7C en partie Autres activités récréatives NAF 2008 supposés : 79.90Z en partie - 85.51Z en partie 93.29Z en partie NAF 1993 supposé : 85.3K en partie Autres formes d'action sociale NAF 2008 supposés : 88.99A en partie 88.99B en partie NAF 1993 supposé : 55.2E en partie Autres hébergements touristiques NAF 2008 supposé : 55.20Z en partie NAF 1993 supposé : 85.3G en partie Crèches et garderies d'enfants NAF 2008 supposé : 88.91A en partie NAF 1993 supposé : 92.5C en partie Gestion du patrimoine culturel NAF 2008 supposés : 91.02Z en partie 91.03Z en partie 3

PROCEDURE : Article 4 ter. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés. PRESENTATION DU TEXTE La classification est composée de 9 groupes définis et affectés d'un coefficient. Aucun emploi repère ou illustration de poste ne figure dans le texte. DETERMINATION DES PARTICIPANTS La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes : - Cadres article 4 Les personnels classés à partir du groupe G seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexe 1). - Assimilés cadres article 4 bis Les salariés dont les emplois relèvent du groupe F, devront être affilié au titre de l'article 4 bis (cf. annexe 2). DISPOSITIONS PRATIQUES - Devoir d'information aux entreprises et Délai de traitement Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour les aviser des décisions de la commission administrative sur la classification de branche (cf. modèle) en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr. La commission a décidé que les institutions devaient effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la circulaire soit avant la fin de cette année pour ce secteur. DATE D'EFFET : 1 er janvier 2010 ou le 1 er juillet 2011 au choix des sociétés sans remise en cause des situations des personnels inscrits depuis le 1 er novembre 2009. PJ : 1 lettre-type + coupon-réponse 2 annexes 4

LETTRE-TYPE EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par l'avenant n 127 du 18 mai 2009 à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er juillet 2011 -si votre entreprise ne souhaite pas expressément un effet rétroactif au 1 er janvier 2010 sans remise en cause des situations des personnels inscrits depuis le 1 er novembre 2009- les salariés cadres classés à partir du Groupe G seront obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les agents relevant du Groupe F devront être affiliés en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic Participants Agirc Affilia) ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous retourner le coupon-réponse ci-joint, après l'avoir complété, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante. Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. (1) Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE GROUPE : _ INSTITUTION : Service : _ Gestionnaire : Raison sociale de l'entreprise : _ N SIREN/SIRET : _ N Adhésion : _ Applique la convention collective nationale N IDCC depuis le Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire

Annexe 1 ANIMATION Avenant n 127 du 18 mai 2009 à la convention collective nationale du 28 juin 1988 CADRES - Article 4 DEFINITIONS GENERALES GROUPE G - Coefficient 400* - Définition Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. - Critères de classification Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en œuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires. GROUPE H Coefficient 450* - Définition identique au Groupe G Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. - Critères de classification Il convient pour différencier ces deux groupes de mettre en œuvre une approche multicritères qui croise : - le champ d'intervention ; - le domaine de responsabilités plus ou moins étendu ; - l'importance stratégique du domaine de responsabilité ; - la taille de l'équipement ou de l'établissement selon les critères d'effectifs salariés, de montants budgétaires. GROUPE I - Définition Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant. *Coefficient de salaire

ANIMATION Annexe 2 Avenant n 127 du 18 mai 2009 à la convention collective nationale du 28 juin 1988 ASSIMILES CADRES - Article 4 bis DEFINITIONS GENERALES GROUPE E - Coefficient 350* - Hors Régime - Définition L'emploi implique : - soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ; - soit la responsabilité d'un service ; - soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille. - Critères de classification Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. GROUPE F Coefficient 375* - Article 4 bis - Définition identique au Groupe E L'emploi implique : - soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ; - soit la responsabilité d'un service ; - soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille. - Critères de classification Le salarié remplissant les critères de classification du Groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au Groupe F (deux conditions minimum) : - dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés ; - participe à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service ; - dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limitée. *Coefficient de salaire NOTA : les animateurs et les professeurs sont classés respectivement aux niveaux 1 indice 245 et 2 indice 255 et ne relèvent pas du Régime.

Rubrique 2 DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS - CARTONS Accord du 19 novembre 2008 pris dans le cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et de la convention collective nationale des ouvriers employés techniciens agents de maîtrise (OETAM) du 28 juillet 1975 N IDCC : 0925 0802 REMARQUES PREALABLES : Lors de la réunion du 8 février 2011, la commission administrative avait pris position sur les classifications instituées par l'accord du 19 novembre 2008, en prévoyant la possibilité de réviser le seuil de l'article 4 bis si les représentants de la profession en formulaient la demande. Les décisions prises avaient fait l'objet d'une première présentation dans la circulaire Agirc 2011-1 DRE du 4 avril 2011. Les partenaires sociaux de la branche ayant saisi la commission, la question de l'article 4 bis a été à nouveau examinée. Figure ci-après l'intégralité des décisions prises, complétées des dispositions pratiques. CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Numéro NAF 2008 supposé 46.76Z en partie Numéro NAF 1993 supposé 51.5N en partie Commerces de papiers et cartons en l'état. Ce groupe comprend notamment le commerce de gros de : papiers et cartons n'ayant subi aucune transformation ou seulement une transformation simple ne modifiant pas les caractéristiques générales du produit, par exemple : - papiers en ramettes ; - papiers réglés pour écriture ; - papiers ou produits d'emballage imprimés. Il ne comprend pas : commerce de gros des papiers peints Le texte s'applique aux entreprises proprement dites, à leurs sièges sociaux ou administratifs, à leurs dépôts ou autres établissements, ainsi qu'aux syndicats professionnels appartenant à la distribution des papiers et cartons. PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.

PRESENTATION DU TEXTE La classification est composée de 5 niveaux définis sur la base de 4 critères classants : nature de l'activité, autonomie-initiative, responsabilité et niveau de connaissances. Une position supérieure est prévue pour les fonctions de direction et de coordination de plusieurs services. Chaque niveau est subdivisé en 2 ou 3 échelons intermédiaires définis. DECISIONS PRISES La commission administrative a pris les décisions suivantes sur ces classifications : I. - Cadres article 4 Les salariés classés à partir du niveau V-échelon 1 seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexe 1). II. - Assimilés cadres article 4 bis La profession ayant apporté des éléments justifiant son choix du seuil au niveau IV-échelon 3 et non à l'échelon inférieur, la commission a accepté de réviser sa position. En conséquence, il a été décidé que la limite des cotisants à titre obligatoire serait fixée à partir du niveau IV-échelon 3 (cf. annexe 2). III. - Article 36 annexe I Le seuil de l'extension a été fixé au niveau III-échelon 1 (cf. annexes 3 à 4). DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaires article 36 La commission administrative a décidé que tous les précédents critères article 36 seront transposés après une étude effectuée cas par cas, par les services de l'agirc selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraite des salariés cadres et non cadres, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine. Pour ce faire, les institutions de retraite complémentaire doivent adresser le questionnaire cijoint aux entreprises concernées, après avoir complété la première partie de celui-ci. - Clause de sauvegarde Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur catégorie de cotisants. 2

CODIFICATION DES CONTRATS ARTICLE 36 SUR AURA Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors de la conclusion de nouveaux contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM 0802 niv III ech 1 niv III ech 2 niv III ech 3 niv IV ech 1 niv IV ech 2 SEUILS MAXIMUM niv IV ech 2 niv IV ech 2 niv IV ech 2 niv IV ech 2 niv IV ech 2 DATE D'EFFET* 01/01/2011 * date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. DEVOIR D'INFORMATION AUX ENTREPRISES ET DELAI DE TRAITEMENT Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour les aviser des décisions de la commission sur la classification de leur branche (cf. modèle ci-joint) en leur joignant la liste des emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr, et s'il y a lieu un questionnaire de transposition du critère article 36. Les caisses ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur responsabilité engagée devant les tribunaux. La commission a décidé que les institutions devaient effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées avec l'envoi, le cas échéant, du questionnaire relatif au contrat article 36 dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la circulaire. DATE D'EFFET : 1 er janvier 2011. P. J. : 1 lettre-type + questionnaire 4 annexes 3

LETTRE-TYPE EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par l'accord du 19 novembre 2008 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons des ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) du 28 juillet 1975, la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er janvier 2011, les salariés classés à partir du niveau V-échelon 1 seront obligatoirement inscrits au Régime dans la catégorie "cadres" au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les agents relevant du niveau IV-échelon 3 devront être affiliés en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. *Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 défini à partir du (coefficient), il importe d'actualiser celui-ci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée par l'agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*. Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic Participants Agirc Affilia) ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (2). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36 (1) Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. (2) l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

OBJET : DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS CARTONS Accord du 19 novembre 2008 Q U E S T I O N N A I R E (A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion) A REMPLIR PAR L'INSTITUTION Réf. AGIRC DRE 2011- RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :..... NUMERO SIREN/SIRET : N ADH :.. CRITERE ARTICLE 36 A MODIFIER :. IMPORTANT A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0" Effectif total (cadres/non cadres) de l'entreprise au 31 décembre 2010. Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2010, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1 er janvier 2011 dans les niveaux-échelons de la nouvelle classification. Niveau III - échelon 3 Nombre total de cotisants au 31 décembre 2010 Niveau IV échelon 1 Niveau III - échelon 2 Niveau IV échelon 2 Niveau III échelon 1 Autres (à préciser).. Répartition de TOUS les employés, techniciens, agents de maîtrise qui n étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2010, du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux-ci ont-ils été reclassés au 1 er janvier 2011, dans les niveaux-échelons mentionnés ci-après : Niveau III échelon 1 Niveau III échelon 2 Niveau III échelon 3 Niveau IV échelon 1 Niveau IV échelon 2 Eventuellement, Niveau et échelon souhaités par l'entreprise. Date : Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire

DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS - CARTONS Accord du 19 novembre 2008 pris dans le cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et de la convention collective nationale des OETAM du 28 juillet 1975 CADRES-Article 4 (Extraits des définitions) NIVEAU V NATURE DE L'ACTIVITE : Emploi relevant d'une spécialisation précise ou d'un domaine d'activités diversifiées ou impliquant un management d'équipe. AUTONOMIE INITIATIVE : Participe généralement à l'élaboration des objectifs. Bénéficie d'une autonomie de jugement et d'initiative RESPONSABILITE : Recherche, utilise des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre d'une délégation limitée. NIVEAU DE CONNAISSANCES : Acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle correspondant au niveau II de l'education nationale Annexe 1 19/11/2008 NIVEAU V échelon 1 Ingénieur, cadre diplômé ou non, avec ou sans expérience professionnelle significative dans l'emploi, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs fixés. NIVEAU V échelon 2 Bénéficie d'une expérience professionnelle confirmée. Fait preuve de capacités analytiques dans l'approche des problématiques du champ donné et de l'interface entre différents champs Autonomie totale de jugement, d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale NIVEAU V échelon 3 Participe à la direction de l'entreprise, d'un établissement ou d'un département important. Fait preuve de qualité de dirigeant, d'esprit d'innovation et d'autonomie dans des contextes professionnels diversifiés et complexes exigeant la résolution de problèmes dans lesquels de nombreux facteurs interagissent. POSITION SUPERIEURE Assume une fonction de direction et de coordination de plusieurs services pouvant être hétérogènes. Elabore et définit la stratégie de l'entreprise. V-1 V-2 V-3 -

Annexe 2 DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS - CARTONS Accord du 19 novembre 2008 pris dans le cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et de la convention collective nationale des OETAM du 28 juillet 1975 ASSIMILES CADRES-Article 4 bis (Extraits des définitions) NIVEAU IV NATURE DE L'ACTIVITE : Emploi à haut niveau professionnel et/ou coordination avec responsabilité hiérarchique. AUTONOMIE INITIATIVE : Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité définissant les objectifs. Large autonomie pour les moyens mis à sa disposition, le mode opératoire, les opérations de conformité, l'ordre de succession RESPONSABILITE : A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité. Résout des problèmes incluant de nombreux facteurs dont certains peuvent être source de changements imprévisibles. Peut gérer un ou des collaborateurs. NIVEAU DE CONNAISSANCES : Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle correspondant au niveau III de l'education nationale. 19/11/2008 NIVEAU IV échelon 1 (Voir Article 36 annexe I) NIVEAU IV échelon 2 (Voir Article 36 annexe I) NIVEAU IV échelon 3 Montre son expérience des relations interpersonnelles à un niveau opérationnel. Forme les collaborateurs de niveau ou échelon inférieur et développe la performance d'équipes. IV-3

Annexe 3 DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS - CARTONS Accord du 19 novembre 2008 pris dans le cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et de la convention collective nationale des OETAM du 28 juillet 1975 Article 36 annexe I (Extraits des définitions) NIVEAU III NATURE DE L'ACTIVITE : Exécution d'opérations très qualifiées et d'une grande technicité. AUTONOMIE INITIATIVE : Reçoit des instructions fixant l'objet, les moyens. Autonomie pour le mode opératoire, les opérations de conformité, l'ordre de succession. Résout des problèmes en utilisant des sources d'informations courantes. RESPONSABILITE : A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé dans un contexte habituel de travail dans lequel certains facteurs peuvent changer. NATURE DE L'ACTIVITE : Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle correspondant au niveau IV de l'education nationale. 19/11/2008 NIVEAU III-échelon 1 Exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives nécessitant moins d'un an d'expérience professionnelle. III-1 NIVEAU III-échelon 2 Réalisation de travaux d'une grande technicité nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi. III-2 NIVEAU III-échelon 3 Capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou le contrôle de personnels devant exécuter les travaux des échelons précédents. III-3

Annexe 4 DISTRIBUTION ET COMMERCE DE GROS DES PAPIERS - CARTONS Accord du 19 novembre 2008 pris dans le cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres du 12 janvier 1977 et de la convention collective nationale des OETAM du 28 juillet 1975 Article 36 annexe I (Extraits des définitions) NIVEAU IV NATURE DE L'ACTIVITE : Emploi à haut niveau professionnel et/ou coordination avec responsabilité hiérarchique. AUTONOMIE INITIATIVE : Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité définissant les objectifs. Large autonomie pour les moyens mis à sa disposition, le mode opératoire, les opérations de conformité, l'ordre de succession RESPONSABILITE : A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité. Résout des problèmes incluant de nombreux facteurs dont certains peuvent être source de changement imprévisibles. Peut gérer un ou des collaborateurs. NIVEAU DE CONNAISSANCES : Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle correspondant au niveau III de l'education nationale. 19/11/2008 NIVEAU IV échelon 1 Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'animer une ou plusieurs équipes IV-1 NIVEAU IV échelon 2 Maîtrise complètement les travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et de formuler des réponses à des problèmes abstraits et concrets. IV-2 NIVEAU IV échelon 3 (Voir Article 4 bis)

Rubrique 3 SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D'HLM Accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale du 27 avril 2000 (JO du 18 juillet 2009) N IDCC : 2150 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL : Numéros NAF 2008 supposés 41.10A en partie 68.20A en partie Numéros NAF 1993 Sociétés anonymes et fondations d'hlm dont les activités sont délimitées par les dispositions des articles L422-1 et L422-2 du code de la construction et de l'habitation. Numéros NAF les plus souvent attribués par l'insee : 70.1A en partie 70.2A en partie PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Employés, agents de maîtrise et cadres régis par l'annexe I à l'exception des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles visés par l'annexe II et des personnels préposés à la maintenance (filière ouvriers) régis par l'annexe III. PRESENTATION DU TEXTE L'accord du 27 novembre 2007 se substitue à une classification du 18 mai 1989 qui, tout en étant détachée du système Parodi, comprenait des exemples d'emplois précis illustrant chaque définition d'échelon.

La nouvelle grille comprend 9 groupes hiérarchiques, chaque fonction a été pesée à partir des 4 critères classants suivants : technicité, relationnel, autonomie et responsabilité professionnelle. (Les critères "relationnel" et "autonomie" comprennent des sous-critères mais l'évaluation est effectuée globalement par rapport au requis de l'emploi.) Les 4 critères classants sont déclinés en 8 niveaux correspondant au nombre de points attribués (exemple niveau 5 = 5 points). Le nombre total de points compris entre 4 et 32 (niveau 8 dans les 4 critères) conduit au classement dans l'un des 9 groupes repris ci-après. Pour des raisons pratiques, ne figurent en annexe de la circulaire que les 2 critères technicité et relationnel. Les 4 critères sont mentionnés sur la base Affilia. COTATION TYPE DE FONCTION 4 à 9 G1 : Chargé d activité opérationnelle. 10 à 12 G2 : Chargé d activité technique. 13 à 15 G3 : Chargé d activité qualifié. 16 à 18 G4 : Responsable d activité opérationnelle. 19 à 21 G5 : Responsable d activité technique projet. 22 à 24 G6 : Responsable d unité expert. 25 à 27 G7 : Directeur d activité. 28 à 30 G8 : Directeur de département. 31 à 32 G9 : Dirigeant d entreprise. Chaque type de fonction comprend une description reprenant les caractéristiques essentielles extraites des différents niveaux des critères classants (cf. annexes 1 à 4). Il n'existe pas de correspondance avec le texte antérieur. Le nouvel accord ne comprend pas d'exemple d'emploi coté. Cependant, les partenaires sociaux ont précisé à l'article 2 de l'accord, le statut des salariés cadres et agents de maîtrise comme suit : - le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13 (nombre correspondant au groupe G3), - le statut cadre est accordé dès lors que le niveau 6 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19 (nombre correspondant au groupe G5). 2

DECISIONS PRISES Après avoir demandé un complément d'information lors de sa précédente réunion, la commission administrative a donné son accord sur la prise en compte de ces classifications dans les conditions suivantes : I. - Cadres Article 4 Au vu des éléments complémentaires transmis, la commission a admis que les participants au titre de l'article 4 soient les personnels dont l'emploi classé dans le groupe G5 répond à la condition de pesée sur le niveau 6 dans le "critère technicité" ou dans le "critère relationnel" et, ceux dont l'emploi est classé dans un groupe supérieur (cf. annexe 1). II. - Assimilés cadres Article 4 bis Aucun classement prévu dans l'accord ne donne accès à la catégorie des assimilés cadres. III. - Article 36 annexe I Il paraît utile de préciser que le statut agent de maîtrise ou employé n'a aucune incidence sur la détermination des participants au titre de l'extension. Le seuil de l'article 36 a été fixé au groupe G3. Le groupe G2 pourra néanmoins être retenu dans des cas particuliers tel que le reclassement de plus de 20 % des participants sous le groupe G3 (sous réserve d'une comparaison avec les effectifs entrants) lors de l'étude de transpositions de critères d'extension ou à la demande des organismes (cf. annexe 2). DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaires article 36 Pour les entreprises ayant un contrat d'extension, la commission a décidé que les services de l'agirc procéderaient à l'actualisation des critères article 36 après une étude effectuée cas par cas, dans le respect de l'étendue du contrat initial et selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres. Pour ce faire, les institutions doivent adresser le questionnaire ci-joint dans un délai de 9 mois aux entreprises concernées, après avoir obligatoirement complété la première partie de celui-ci (cf. document joint). - Clause de sauvegarde Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur catégorie de cotisants actuelle. 3

CODIFICATION DES CONTRATS ARTICLE 36 SUR AURA Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors de la conclusion de nouveaux contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM 2150 groupe G 2 groupe G 3 groupe G 4 groupe G 5 partiel SEUILS MAXIMUM groupe G 5 partiel groupe G 5 partiel groupe G 5 partiel groupe G 5 partiel DATE D'EFFET* 01/01/2009 * Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. DEVOIR D'INFORMATION AUX ENTREPRISES ET DE GESTION DES CONTRATS dans un délai de 9 mois à compter de la diffusion de la circulaire Les institutions doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour les aviser des décisions de la commission sur la classification de leur branche (cf. modèle en annexe) en leur joignant la liste des emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites Internet www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr et s'il y a lieu un questionnaire de transposition article 36. Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur responsabilité engagée devant les tribunaux. DATE D'EFFET : 1 er janvier 2009 ou 1 er juillet 2009 ou 1 er janvier 2010 ou 1 er janvier 2011 au choix des sociétés. En cas de difficulté sur le choix d'une date d'effet, le service classifications de l'agirc sera contacté. PJ. : 1 lettre-type 1 questionnaire 4 annexes 4

LETTRE-TYPE EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par l'accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d'hlm du 27 avril 2000, la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er janvier 2009 ou du 1 er juillet 2009 ou encore du 1 er janvier 2010 ou du 1 er janvier 2011 -au choix des organismes- seront obligatoirement inscrits au Régime en tant que cadres, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les salariés occupant des emplois du groupe G5 répondant à la condition posée sur le niveau 6 dans le critère "technicité" ou "relationnel" et ceux assumant des fonctions relevant d'un groupe supérieur. * Votre entreprise ayant conclu un contrat complémentaire article 36 défini à partir du (niveau), il importe d'actualiser celui-ci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée par l'agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*. Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Les personnels qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic Participants Agirc Affilia) ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (2). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer, PJ. * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. (1) Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. (2) l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

OBJET : SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D'HLM Accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale du 27 avril 2000 Q U E S T I O N N A I R E (A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion) A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. AGIRC DRE 2011- RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :... NUMERO SIREN/SIRET :... N ADH :... CRITERE ARTICLE 36 A MODIFIER :... IMPORTANT A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0" Effectif total (cadres/non cadres) de l'entreprise au 31 décembre 2010*. Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2010*, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1 er janvier 2011* dans les groupes de la nouvelle classification. Nombre total de cotisants au 31 décembre 2010* Groupe G 5 partiel (1) Groupe G 4 Autres (à préciser).. Groupe G 3 Groupe G 2 Répartition de TOUS les salariés qui n étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2010*, du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux-ci ont-ils été reclassés au 1 er janvier 2011*, dans les groupes mentionnés ci-après : Groupe G 2 Groupe G 3 Groupe G 4 Groupe G 5 partiel (1) Eventuellement, Groupe souhaité par l'entreprise. Date : Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire (1) salariés du Groupe G 5 non cadres car ne répondant pas à la condition sur le niveau 6 du critère technicité ou relationnel. *Nota : Possibilité de retenir les dates suivantes à la place du 1 er janvier 2011 : - 1 er janvier 2009 dans ce cas remplacer 31 décembre 2010 par 31 décembre 2008-1 er juillet 2009 remplacer 31 décembre 2010 par 30 juin 2009-1 er janvier 2010 remplacer 31 décembre 2010 par 31 décembre 2009

Annexe 1 SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D'HLM Accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale du 27 avril 2000 TABLEAU TYPE DES FONCTIONS CADRES ARTICLE 4 Limite : Groupe G 5 sous condition* G 5 : RESPONSABLE D'ACTIVITE TECHNIQUE-PROJET Ces emplois correspondent à la nécessité de réagir face à des situations nouvelles et diverses notamment au moyen de diagnostics, à des formes de communication et de négociation adaptées à tous types d'interlocuteurs avec incidence budgétaire possible, à une autonomie conduisant à proposer des solutions nouvelles, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité. (19 à 21 points). G 6: RESPONSABLE D'UNITE-EXPERT Ces emplois correspondent à la réalisation d'études devant conduire à des propositions d'amélioration, à la maîtrise de techniques de communication pour faire face à des enjeux significatifs (notamment financiers et en situation d'encadrement), à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine, à un niveau de responsabilité touchant à l'organisation de plusieurs secteurs d'activité. G 7 : DIRECTEUR D'ACTIVITE Ces emplois correspondent à la réalisation de missions générales ou d'expertise devant conduire à des préconisations d'évolutions organisationnelles (organisation, procédures, systèmes ), à assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs, à une autonomie conduisant à définir les objectifs et moyens de son secteur et à réagir en cas d'évènements majeurs, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement de plusieurs secteurs d'activité. G 8 : DIRECTEUR DE DEPARTEMENT Les emplois correspondent à la réalisation d'études prévisionnelles et à des préconisations en termes de développement de l'entreprise, aux négociations stratégiques, à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs généraux et d'arbitrer entre différentes options pertinentes, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement général de l'entreprise. G 9 : DIRIGEANT D'ENTREPRISE Ces emplois correspondent à la maîtrise de fondements théoriques de nature à faciliter la définition des normes ou méthodologies d'actions propres à assurer la pérennité de la structure, à l'encadrement de cadres dirigeants, à l'autonomie la plus large pour définir les objectifs stratégiques, à un niveau de responsabilité touchant aux résultats généraux et pluriannuels de l'entreprise. * condition posée sur le niveau 6 du critère technicité ou relationnel pour l'obtention du statut cadre.

Annexe 2 SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D'HLM Accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale du 27 avril 2000 TABLEAU TYPE DES FONCTIONS SEUIL DE L'ARTICLE 36 ANNEXE I Groupe G 3 sauf cas particuliers* G 1 : CHARGE D'ACTIVITE OPERATIONNELLE Ces emplois correspondent à des activités simples avec application de procédures habituelles, aux échanges élémentaires nécessités par ces activités, à une autonomie faisant largement appel à des instructions détaillées ou à l'application de solutions standard, à un niveau de responsabilité n'engageant que la fonction elle-même. (4 à 9 points) G 2 : CHARGE D'ACTIVITE TECHNIQUE Ces emplois correspondent à des activités s'appuyant sur une technique particulière nécessitant une expérience antérieure minimale, à des formes de communication adaptées à une diversité d'interlocuteurs, à une autonomie pouvant conduire au choix de solutions standard mais dans un cadre aléatoire, à un niveau de responsabilité pouvant engager le travail d'une équipe. (10 à 12 points) G 3 : CHARGE D'ACTIVITE QUALIFIE Ces emplois correspondent à des activités nécessitant l'application d'une technique professionnelle précise, à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues aux problèmes rencontrés habituellement, à un niveau de responsabilité engageant le travail d'une équipe. (13 à 15 points) G 4 : RESPONSABLE D'ACTIVITE OPERATIONNELLE Ces emplois correspondent à la maîtrise d'une technique professionnelle (identification et résolution de problèmes), à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues pour faire face à des problèmes nouveaux, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité. (16 à 18 points) Nota : le statut agent de maîtrise est accordé quand le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est égale ou supérieure à 13. (Groupe G 3). Cette définition n'a pas d'incidence sur l'article 36 qui peut aussi viser les employés. * le groupe G 2 peut être retenu comme seuil d'extension dans des dossiers particuliers.

Annexe 3 SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D'HLM Accord du 27 novembre 2007 actualisant l'annexe I de la convention collective nationale du 27 avril 2000 DEFINITIONS DES CRITERES CLASSANTS (Extraits) CRITERE TECHNICITE 1 2 Activités simples, application de procédures habituelles, utilisation d'outils courants. Activités simples, application de procédures habituelles ou utilisation d'outils courants nécessitant une expérience antérieure minimale. 3 Application d'une technique professionnelle particulière. Niveaux 4 5 6* 7 8 Maîtrise d'une technique professionnelle particulière permettant de résoudre des problèmes préalablement identifiés ou issus de premiers diagnostics. Actes professionnels incluant des études techniques ou sociales et des propositions d'amélioration des modalités de gestion ou de réalisation. Réalisation de missions générales ou d'expertise destinées à optimiser ou améliorer des procédures ou des systèmes existants. Réalisation d'études prévisionnelles destinées à élaborer des préconisations d'évolutions en termes de fonctionnement ou de développement. Recours à des fondements théoriques pour définir des normes ou des méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure. * Sont cadres, les salariés dont l'emploi a obtenu au moins 19 points et se trouve donc classé en Groupe G 5, mais qui répond aussi à la condition d'une pesée de niveau 6 sur le critère technicité ou le critère relationnel. Nota : Pour des raisons pratiques, les critères autonomie et responsabilité professionnelle ne sont pas repris dans la circulaire.