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Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII DE SURETE SOMMAIIRE L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Civ.1 ère, 29 février 2000 : Crédit Agricole c/ Groupama et autres, RCA 2000.Comm.171... 2 Civ.1 ère, 13 novembre 1997 : CALIF c/ AGF, Bull. civ., n 302, RGDA 1998.72, note J. Kullmann, JCP E 1998.1887, note G. Virassamy... 3 Civ. 1 ère, 13 novembre 2002 : Banque immobilière européenne c/ Alary, RCA 2003.Comm.24... 4 Date de création : année universitaire 2003/04

2 L information du créancier muni de sûreté Lorsqu une personne emprunte une somme d argent, le créancier voudra garantir le remboursement de sa créance par une sûreté. Cette sûreté peut consister en une caution (cf. fiche 1), mais elle peut aussi prendre la forme d un nantissement ou d une hypothèque, notamment lorsque l emprunt sert à financer l acquisition d un bien immobilier. Dès lors, le bien sera obligatoirement assuré par une assurance de chose couvrant notamment le risque de destruction par incendie. Dans une telle hypothèse, en cas de survenance de sinistre, l assureur doit verser l indemnité d assurance au créancier privilégié afin de le désintéresser de sa créance, avant de reverser le reliquat à l emprunteur, propriétaire de la chose détruite. L article L. 121-13 du Code des assurances prévoit que «les indemnités [ ] sont attribuées, sans qu il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang». mais il précise aussi dans son deuxième alinéa que «néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables». Or, les effets de cette opposition sont importants pour le créancier mais parfois insuffisants dans la mesure où la jurisprudence limite les possibilités du créancier à un acte d opposition adressé à l assureur et exige la manifestation d une volonté du créancier d obtenir le paiement de l indemnité due aux débiteurs (1 re espèce). De plus, elle n impose pas à l assureur d informer le créancier opposant de la cessation du contrat d assurance (2 e espèce), à moins que le créancier n ait pris soin de mettre une telle obligation à la charge de l assureur (3 e espèce). Civ.1 ère, 29 février 2000 : Crédit Agricole c/ Groupama et autres, RCA 2000.Comm.171 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (le Crédit agricole) a consenti aux époux Deville divers prêts dont l un, en date du 5 septembre 1986, était garanti par l affectation hypothécaire de biens immobiliers ; que, le 10 juin 1992, un incendie ayant détruit un immeuble hypothéqué, la société Coopérative agricole lauragaise, devenue Groupe coopératif occitan, créancier des époux Deville, a fait pratiquer, le 22 mars 1993, une saisie conservatoire entre les mains de l assureur, Groupama Sud, sur le montant de l indemnité d assurance, qui s élevait à la somme de 405 123,59 francs ; que le Crédit agricole a alors formé une contestation devant le juge de l exécution en vue d obtenir la mainlevée de cette mesure conservatoire ; Attendu que le Crédit agricole reproche à l arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1997) de l avoir débouté de cette demande, alors que, d une part, en considérant que l exercice de l action directe sur l indemnité d assurance correspondant à la valeur de l immeuble détruit supposait que le Crédit agricole justifiât d une créance exigible à la date du règlement du sinistre, la cour d appel aurait violé l article L. 121-13 du Code des assurances ; que, de

3 deuxième part, en délaissant le moyen par lequel la banque se prévalait de l article 109-2 du contrat de prêt dont elle déduisait que les époux Deville n ayant pas procédé à la reconstruction de l immeuble détruit dans le délai d un an, sa créance était devenue exigible, la cour d appel aurait violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en se contentant d affirmer que la demanderesse ne justifiait d aucune opposition entre les mains de Groupama antérieure à la saisie du Groupe coopératif occitan, bien que l indemnité d assurance soit affectée immédiatement au paiement des créanciers titulaires d une hypothèque ou d un privilège sur l immeuble détruit, la cour d appel aurait violé l article L. 121-13 du Code des assurances ; qu enfin, en ne recherchant pas si Groupama était simplement au courant de l hypothèque prise par le Crédit agricole, la cour d appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l opposabilité du droit propre au paiement de l indemnité d assurance, institué par l article L. 121-13 du Code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, est subordonnée à une demande de paiement à ce titre adressée à l assureur par le créancier intéressé ; que c est donc à bon droit que la cour d appel, après avoir constaté que le Crédit agricole n établissait pas avoir manifesté à Groupama, dont la bonne foi n avait pas été contestée par une opposition faite à son profit, sa volonté de recevoir le paiement de l indemnité due aux époux Deville, a décidé qu il n était pas fait échec à l indisponibilité de cette créance, qui résultait de la saisie opérée par le Groupe coopératif occitan ; qu il s ensuit que le moyen, mal fondé en sa troisième branche et, de ce fait, inopérant en ses autres branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Civ.1 ère, 13 novembre 1997 : CALIF c/ AGF, Bull. civ., n 302, RGDA 1998.72, note J. Kullmann, JCP E 1998.1887, note G. Virassamy Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Crédit à l industrie française (CALIF), a consenti à Mme Asnoun, en vue de l acquisition d un fonds de commerce, un prêt garanti par un nantissement sur celui-ci, l emprunteuse ayant délégué au prêteur l indemnité de l assurance couvrant le risque d incendie contractée auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que le prêteur a, en vertu de l article L. 121-13 du Code des assurances, formé opposition au paiement de l indemnité entre les mains de cet assureur et lui a demandé de l aviser pour le cas où l assuré cesserait d être garanti par la police en cause ; que les AGF, sans répondre au prêteur, ont résilié la police pour défaut de paiement des primes ; que l emprunteuse a ultérieurement cessé de rembourser le prêt ; que les locaux dans lesquels le fonds était exploité ont été détruits par incendie ; que le prêteur a recherché en justice la responsabilité de l assureur en raison de son absence de réponse à sa demande d information ; Attendu que la société CALIF fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995) de l avoir déboutée de cette prétention, alors, selon le moyen, d une part, que l assureur qui n informe pas le créancier duquel il a reçu une opposition du défaut de paiement des primes par l assuré, engage sa responsabilité envers ce créancier, la cour d appel, en décidant que le silence gardé par l assureur

4 n était pas constitutif d une faute ayant violé l article 1382 du Code civil ; alors, d autre part, que constitue une faute le silence gardé par l assureur sur le refus d assumer l obligation d information relative à une éventuelle résiliation de la police d assurance, la cour d appel, en décidant le contraire, ayant derechef violé l article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, la police ayant été résiliée plus de 6 mois avant la défaillance de l emprunteuse, les démarches qu aurait pu alors effectuer la société prêteuse ne lui auraient pas permis de bénéficier de la police d assurance, de sorte que la négligence de cette société ne pouvait être la cause directe de son préjudice, la cour d appel ayant encore violé le texte précité ; Mais attendu que l opposition du créancier a pour seul effet d informer l assureur de l existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l assuré ; que l assureur ne peut se voir imposer unilatéralement par un tiers au contrat d assurance une information sur la cessation de celui-ci et qu aucune faute ne peut donc lui être imputée de ce chef ; d où il suit qu en aucune de ses branches, dont la troisième critique un motif surabondant, le moyen n est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Civ. 1 ère, 13 novembre 2002 : Banque immobilière européenne c/ Alary, RCA 2003.Comm.24 Attendu qu au mois d avril 1985, la Banque hypothécaire européenne (BHE), créancier hypothécaire des époux X..., a, en application de l article L. 121-13 du Code des assurances, fait opposition à titre éventuel au paiement des indemnités d assurance relatives à l immeuble affecté en garantie, entre les mains de la compagnie AGF, auprès de laquelle M. X... avait souscrit une assurance contre l incendie ; que ce dernier ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur, Mme Y..., a souscrit une nouvelle police, se substituant à la précédente, à effet du 7 janvier 1988 ; que l immeuble a été détruit par un incendie au mois de juillet 1991, et l indemnité d assurance versée entre les mains du mandataire liquidateur le 7 décembre 1993 ; que, par actes des 19 avril 1995 et 11 juin 1996, la BHE, devenue Banque immobilière européenne, soutenant que ce paiement lui était inopposable, a fait assigner le mandataire liquidateur et l assureur, le premier en restitution, le second en paiement de l indemnité d assurance ; que l arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 septembre 1998) l a débouté de ses demandes ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs quatre branches ; Attendu, sur la troisième branche du premier moyen, qu il résulte de l article L. 121-13 du Code des assurances que l opposition du créancier a pour seul effet d informer l assureur de l existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l assuré ; que l assureur n est pas, sauf stipulation contraire de son contrat, tenu d informer le créancier opposant de la cessation de celui-ci et qu aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef en l absence d une telle stipulation ; que la cour d appel, ayant constaté que la police initiale avait été résiliée et remplacée, plus de trois ans avant l incendie, par une nouvelle police qui, souscrite par le mandataire liquidateur, n avait fait l objet d aucune opposition de la part du créancier hypothécaire, en a déduit que le paiement de l indemnité d assurance, intervenu avant toute opposition, devait être tenu pour valable ; qu elle a, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la bonne foi de l assureur et du bénéficiaire du paiement,

5 légalement justifié sa décision au regard de l article L. 121-13, alinéa 2, du Code des assurances ; d où il suit que les moyens, mal fondés en leur troisième branche, sont pour le surplus inopérants, en ce qu ils critiquent soit les motifs erronés mais surabondants pris de ce que l action directe du créancier hypothécaire contre l assureur serait soumise à la prescription biennale de l article L. 114-1 du Code précité, ou de ce que son droit personnel sur l indemnité d assurance serait primé par les créances superprivilégiées ou par les dettes prévues à l article 40 de la loi du 25 janvier 1985, soit à des motifs dont la cour d appel n a tiré aucune conséquence juridique ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi

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