(DENOMINATION) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL.,00 DIRHAMS SIEGE SOCIAL :. STATUTS



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Transcription:

(DENOMINATION) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL.,00 DIRHAMS SIEGE SOCIAL :. STATUTS Le soussigné : Mr., Nationalité Marocaine,Titulaire de la carte d'identité nationale N, Demeurant à. A établi ainsi qu'il suit les statuts d une société à responsabilité limitée à associe unique. PREMIERE TITRE: FORMATION- DENOMINATION - OBJET- SIEGE- DUREE ARTICLE 1 - FORMATION Il est formé par le signataire, propriétaire des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une Société à Responsabilité Limitée à associe unique qui est régie par les lois en vigueur, notamment la loi 5-96 du 13/2/1997 et par les présents statuts. ARTICLE 2 DENOMINATION La société prend la dénomination de «..» société à responsabilité limitée à associé unique. Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention société à responsabilité limitée à associe unique ou des initiales S A R L AU, de l énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que du numéro d immatriculation au registre de commerce ARTICLE 3 - OBJET La Société a pour objet directement soit, pour elle-même, soit en participation, soit en sous-traitance, soit pour un tiers, au Maroc qu à l étranger :.. Et Plus généralement, toute opération commerciale, financière, mobilière, immobilière et industrielle, se rattachant directement ou indirectement aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le développement de la société ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à :. Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision de l associé unique

ARTICLE 5 DUREE La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation dans les conditions prévues par la loi et par les présents statuts. ARTICLE 6 APPORTS DEUXIEME TITRE: APPORTS - CAPITAL L associé unique a effectué à la société un apport en numéraire comme suite : - M.. :.. la somme de:.mille DIRHAMS.,00 DH Soit un total :..MILLE DIRHAMS.,00DH ARTICLE 7 CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de Mille dirhams (..DHS), il est divisé en..parts de.dirhams ( DHS) chacune, numérotées de 1 à souscrites en totalité, intégralement libérées et attribuées à l associé unique. -Mr.....Parts. Soit au total...parts. ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, de quelque manière que ce soit, en vertu d'une décision prise dans les conditions visées à l'article 28 des statuts. Les parts sociales émises à l'occasion d'une augmentation de capital doivent être souscrites en totalité et intégralement libérées à la souscription. -1-Les fonds provenant des parts sociales souscrites en numéraire doivent être déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçues, dans un compte bancaire bloqué au nom de la société. Le retrait des fonds ne peut être effectué qu'après production de l'attestation du greffe du tribunal. -2-Si l'augmentation de capital est faite en totalité ou en partie par des apports en nature, leur évaluation se fera au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports, désigné à la demande d'un gérant conformément à la loi. -3-Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL L associé unique dispose des pouvoirs attribués aux assemblées générales pour réduire le capital social dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 10 - DROITS DES PARTS TROISIEME TITRE : PARTS SOCIALES 1. Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social. L associé unique n est responsable des pertes de la société qu'à concurrence de ses apports. 2. Les droits et obligations attachées à chaque part, la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés. 3. Chaque part est indivisible à l'égard de la société, 4. Les usufruitiers représentent valablement les parts, ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES 1. La propriété des parts sociales résulte seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties. 2. Une copie ou un extrait de ces actes certifié conforme par la gérance, est délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais. 3. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, ni faire l'objet d'une souscription publique. ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS 1. La cession des parts s'opère par un acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable aux tiers qu après publicité au registre du commerce. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et alliés au second degré. 2. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par le cédant à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputée acquis. 3. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par voie d'expert désigné par les parties et en cas de désaccord par ordonnance du Président du Tribunal statuant en référé. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. 4. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal, statuant en référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal. 5. Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions ci-dessus prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. 6. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint ou un parent successible, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions visées aux alinéas 5 et 7, ci-dessus, s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. ARTICLE 13 NOMINATION DU GERANT QUATRIEME TITRE : GERANCE La société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l associé unique dans les statuts ou par tout acte postérieur

Actuellement Monsieur est désigné en qualité de gérant de la société pour une durée ARTICLE 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE 1. La gérance a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, sans restriction ni réserve, pour agir au nom et pour le compte de la société à l'égard de tous tiers, en toutes circonstances, 2. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article à l exception de celles conférés à l associé unique au lieu de l assemblée des associés.. ARTICLE 15 - DELEGATION DE POUVOIRS Les pouvoirs conférés à la gérance, peuvent être délégués mais seulement pour un ou plusieurs objets, à des mandataires qui peuvent être autorisés à se substituer. Les délégations de pouvoirs sont valablement faites sous la signature des gérants. ARTICLE 16 SIGNATURE La société est valablement engagée, pour tous les actes la concernant, par la signature du ou des gérants. ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DES GERANTS 1. Le gérant doit consacrer aux affaires sociales, le temps nécessaire à la bonne marche de la société et se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, aux dispositions de la loi et des présents statuts. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il n'y soit autorisé par les associés. 2. En fin d'exercice social, le gérant dresse l'inventaire et établit les états de synthèse prévus par la loi, ainsi qu'un rapport sur sa gestion ; il soumet ces documents à l'approbation de l'assemblée des associés, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. ARTICLE 18 CONVENTIONS 1. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 2. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. 3. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée. ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DES GERANTS Le gérant est, individuellement ou solidairement selon le cas, responsable à l'égard de la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales applicables aux Sociétés à Responsabilité Limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion. ARTICLE 20 - CESSATION DE FONCTION DES GERANTS 1. Le gérant est révocable par décision de l associé unique ou par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de l associé unique.

2. Le gérant peut renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer l associé unique éventuellement les co-gérants de sa décision par lettre recommandée, avec un préavis de six mois. 3. La survenance d'une incapacité légale ou physique, d'une interdiction ou d'une incompatibilité mettant le gérant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions oblige celui-ci à présenter immédiatement sa démission. ARTICLE 21 - REMUNERATION DE LA GERANCE Les conditions de rémunération du ou des gérants seront fixées dans des actes postérieurs. CINQUIEME TITRE : CONTROLE DE LA SOCIETE ARTICLE 22 - DES COMMISSAIRES AUX COMPTES La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans le cas prévu par la loi. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors du cas prévu par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision de l associé unique SIXIEME TITRE: DECISSION DES ASSOCIES, INFORMATION DES ASSOCIES ARTICLE 23 : ASSEMBLEES GENERALES 23.1 Convocation Si la société compte plus qu un associé les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit le quart des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal statuant en réfère la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication. L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. 23.2 Ordre du jour Si la société compte plus qu un associé, l'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant au commissaire aux comptes. ARTICLE 24 : CONSULTATION ECRITE PROCES VERBAUX INFORMATION DES ASSOCIES A l appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent

demander à la gérance les explications complémentaires qu ils jugent utiles. Chaque associé dispose d un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu il possède. 24.1 Procès-verbal d assemblée générale Toute délibération de l assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le président de la séance. Le procès-verbal indique la date et lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du président du séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l indication du nombre de parts détenues par chacun d eux, les documents et rapports soumis à l assemblée, un résumé de délibérations ainsi que les projets des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 24.2 Consultation écrite En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. 24.3 Registre des procès-verbaux Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, cotés et paraphés, par le greffier du tribunal du lieu du siège social. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l alinéa précédent. Toute addition, substitution ou intervention de feuille est interdite. 24.4 Copies ou extraits des procès-verbaux Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. Le gérant doit adresser aux associés, quinze jour au moins avant la date de l assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d un exercice social, le rapport de la gestion ainsi que les états de synthèse le texte de résolution proposée et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précède l assemblée, l inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Tout associé peut obtenir à toute époque, par lui-même et au siège social, communication des documents suivants concernant les trois exercices : inventaire, état de synthèse, rapport soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l inventaire, le droit de prendre connaissance en porte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant au commissaire aux comptes. SEPTIEME TITRE: EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE 25 : EXERCICE SOCIAL L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année à l exception de la première année ou le début de l exercice social coïncide avec la date de l immatriculation de la société au registre du commerce.

ARTICLE 26 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices ou des pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé 5% pour constituer le fond de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égal au dixième du capital social. Il prend son cours lorsque pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction. Le bénéfice, augmenté le cas échéant des bénéfices antérieurs, est réparti entre les associés gérants ou non gérants, proportionnellement aux nombres des parts possédées par chacun d'eux. ARTICLE 27 : PAIEMENT ET REPARTITION DES DIVIDENDES Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou à défaut par la gérance. Aucune répartition de dividendes ne peut être exigée, hors le cas de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la distribution des dividendes HUITIEME TITRE: TRANSFORMATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION ARTICLE 28 : TRANSFORMATION La transformation de la société en une société d une autre forme peut être décidée par les associés statuant et ce dans les conditions de majorité requise pour les modifications statutaires. La décision de transformation est précédée, obligatoirement, du rapport d un commissaire aux comptes sur la situation de la société. La transformation de la société en une société d une autre forme, n entraîne pas la création d une personne morale nouvelle ARTICLE 29 : DISSOLUTION-LIQUIDATION : A défaut de prorogation la société est dissoute à l arrivée du terme, elle est également dissoute en cas de réalisation ou d extinction de son objet, par décision judiciaire. La dissolution anticipée peut-être décidée à tout moment par les associés représentant les trois quarts des parts sociales. La société est en liquidation dès l instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l égard des tiers qu à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La mention «société en liquidation» doit figurer sur tous les documents émanant de la société. Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation, elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d eux.

NEUVIEME TITRE: CONTESTATIONS, DISPOSITIONS DIVERS ARTICLE 30 : CONTESTATIONS Si la société compte plus qu un associé toutes les contestations entre les associés pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux juridictions de son siège social ARTICLE 31 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE : La présente société ne jouira de la personnalité morale qu à dater de son immatriculation au registre de commerce. ARTICLE 32 : DEPOT LEGAL : Les présents statuts seront déposés auprès du GREFFE DU TRIBUNAL DE..DE.. ARTICLE 33 : FRAIS : Les frais, droit et honoraires du présent acte et de ses suites seront supportés par la société, inscrit en immobilisation en non-valeurs et amortis avant toute distribution de bénéfices. ARTICLE 34 : FORMALITES POUVOIRS : Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives, à l effet d accomplir toutes formalités prescrites par la loi. FAIT A..le. SIGNATURE :