ASSIGNATION EN REFERE A HEURE INDIQUEE devant le président du tribunal de grande instance de Paris



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Transcription:

ASSIGNATION EN REFERE A HEURE INDIQUEE devant le président du tribunal de grande instance de Paris L AN DEUX MILLE TREIZE ET LE A LA DEMANDE DE : SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE, association régie par la loi de 1901 reconnue d'utilité publique, ayant son siège 18 rue Ernest et Henri Rousselle, 75013 Paris, prise en la personne de son président en exercice, Ayant pour avocat : Le cabinet SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP Avocats au Barreau de Paris Demeurant 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Tél.: 01.55.27.11.00 Vest. J037 Plaidant par Maître Pierre Servan-Schreiber et Maître Quentin de Margerie Au cabinet duquel il est fait élection de domicile. J AI : Huissier de justice soussigné DONNE ASSIGNATION A : NERET-MINET TESSIER SARROU, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé 8, rue Saint-Marc, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 305 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Où étant et parlant à

D AVOIR A COMPARAITRE LE 11 AVRIL 2013 à 10 HEURES 00 devant Madame le vice-président Bouvier siégeant en son cabinet (tour d'argent) au tribunal de grande instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris. 2

TRES IMPORTANT Vous êtes tenu : - soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat ; - soit de vous y faire représenter par un avocat. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une ordonnance soit rendue par le Président du tribunal sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal de grande instance de leur domicile. 3

OBJET DE LA DEMANDE I. SUR LES FAITS SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE (ci-après "Survival" ou "SIF") est une association française loi 1901 fondée en 1983. Reconnue d'utilité publique, elle a pour objet la défense des droits des peuples indigènes et la promotion de leurs intérêts. Pièce 1 Survival a été fondée à Londres en 1969 par un groupe de citoyens préoccupés par le sort des Indiens d Amazonie qui, à la fin des années 1960, étaient victimes d un véritable génocide au Brésil. Un article intitulé Génocide publié par le journaliste Norman Lewis dans l hebdomadaire britannique Sunday Times Magazine fut l élément déclencheur qui présida à la création de Survival International. Le siège de Survival International se trouve à Londres et cette association possède des bureaux ou des représentations à Amsterdam, Berlin, Madrid, Milan, Paris et San Francisco. Survival est la seule organisation de cette envergure agissant dans le monde entier pour les droits des peuples indigènes. Elle travaille avec des centaines de communautés et d organisations indigènes. Elle est presque exclusivement financée par nos membres et donateurs et n accepte ni subventions gouvernementales, ni fonds émanant d entreprises susceptibles de violer les droits des peuples indigènes. L'objet principal de Survival est de venir en aide aux peuples indigènes pour les aider à protéger leurs vies, leurs terres, leur culture et leurs biens. Son objectif est également de contribuer à faire changer l'attitude consciente ou inconsciente, des sociétés dominantes, dont certaines ont largement contribué aux génocides de nombreux peuples indigènes, à l'égard des peuples indigènes, notamment en leur faisant prendre conscience de ce qu'on ne peut plus traiter ces peuples comme des "sauvages" dont le mode de vie, les croyances et la culture ne méritent, au mieux, qu'une curiosité amusée et, au pire, comme c'est le cas ici, d'en faire commerce. Statutairement, SIF a pour vocation : o d aider les peuples indigènes minoritaires dans le monde à exercer leur droit à la survie et à l'autodétermination conformément aux dispositions de l'article premier du Pacte Relatif aux Droits civils et Politiques de l'organisation des Nations Unies, o d assurer que leurs intérêts soient convenablement pris en compte dans toute décision pouvant affecter leur avenir, o de sensibiliser le public sur la question des peuples indigènes et sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, o d'intervenir auprès de gouvernements, entreprises, autres institutions et individus dont les activités portent préjudice aux peuples indigènes afin qu ils agissent en faveur de leurs intérêts, 4

o de lutter pour l élimination de la discrimination et des préjudices dont sont victimes les peuples indigènes et la promotion de lois protégeant leurs droits, o d'appuyer les activités d organisations indigènes représentatives et autres organisations à buts similaires, o d'un fournir un soutien de projets d assistance à des communautés indigènes. Les Hopis sont une tribu faisant partie du groupe amérindien des Pueblos d'amérique du Nord. Cette tribu compte aujourd'hui environ 18.000 membres, vivant dans le nord-est de l'etat de l'arizona, aux Etats-Unis. La mythologie développée par cette tribu repose sur l'existence d'une multitude d'esprits nommés "Katsinam". Selon les croyances hopis, ces esprits sont incarnés par des masques confectionnés à partir de différents matériaux appelés "masques katsinam". Ces masques, fabriqués depuis plusieurs siècles, ont une importance spirituelle et religieuse fondamentale, et sont encore aujourd'hui régulièrement utilisés par les Hopis au cours de cérémonies sacrées. Ils sont considérés comme de véritables êtres vivants, constituant le lien entre le monde visible et le monde invisible. A cet égard, ils sont soignés et nourris de manière rituelle, et désignés sous le vocable "kwatsi", qui signifie "ami". Pièce 2 Les Hopis considèrent que les masques katsinam n'appartiennent à personne en particulier, mais à la tribu toute entière. Véritables esprits dotés d'une vie propre, ces masques ne peuvent en aucun cas être vendus ni cédés. Pièce 3 La SARL NERET-MINET TESSIER SARROU est une société de commissaires-priseurs, spécialisée notamment dans la vente de mobilier, d'objets d'art et d'archéologie (ci-après "NMTS"). Pièce 4 Cette étude organise le vendredi 12 avril 2013 une vente aux enchères d'une importante collection de masques hopi à l'hôtel des ventes Drouot Richelieu. D'après le catalogue de la vente, les soixante-dix masques mis en vente sont réputés provenir d'une collection française privée, réunie progressivement à l'occasion d'acquisitions dans des ventes aux enchères et auprès de galeries aux Etats-Unis, par un collectionneur dont l'identité n'a pas été révélée. Pièce 5 Dès son annonce, ce projet de vente aux enchères a fait l'objet d'une opposition vigoureuse de la part de la tribu Hopi, mais aussi d'anthropologues et d'universitaires spécialistes des cultures indiennes américaines, et plus particulièrement de la tribu concernée. Dès le 29 mars 2013, le Directeur du Museum of Northern Arizona a ainsi adressé une lettre à NMTS afin de demander l'annulation immédiate de la vente. Pièce 2 Le lendemain, l'anthropologue Patrick Pérez, spécialiste français de la culture hopi adressait à Maître Gilles Néret-Minet un courrier lui suggérant de surseoir à cette vente afin de procéder à un réexamen minutieux des éléments de la collection. Pièce 6 5

Dans le même courrier, le Professeur Pérez s'étonnait également de ce qu'aucun spécialiste français de la culture hopi n'ait été consulté dans le cadre de cette vente, pourtant abondamment décrite et légendée dans le catalogue commercial de la vente, et de ce qu'un collectionneur privé ait pu constituer une collection de masques d'une telle envergure (près de cent masques, répartis sur deux ventes aux enchères publiques). Par un communiqué de presse en date du 4 avril 2013, la tribu Hopi a contesté la propriété des masques et a demandé à ce que ces derniers lui soient immédiatement restitués Pièce 3. Le même jour, le Président (Chairman) de la tribu Hopi, M. LeRoy N. Shingoitewa, adressait un courrier à NMTS afin de faire part de l' indignation que lui suscitait cette vente, et de son souhait de voir celle-ci reportée, le temps que lumière soit faite sur les circonstances de la constitution de la collection litigieuse. Pièce 12 Par la suite, de nombreux articles sont parus dans la presse relayant les revendications de la tribu Hopi. Pièces 7 et 8 L'ambassade américaine à Paris s'est elle-même rapprochée des commissaires-priseurs concernés afin d'entamer un dialogue avec un représentant de la tribu Hopi. Cependant, NMTS a obstinément refusé de prendre en compte les diverses observations et demandes formulées dans les courriers décrits ci-dessus, ceux-ci demeurant à ce jour sans réponse. C'est dans ce contexte que SIF s'est vue contrainte, dans le cadre de son objet statutaire, de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il ordonne la suspension de la vente. II. DISCUSSION A titre principal, la tenue de la vente fait courir un dommage imminent aux intérêts défendus par SIF. A ce titre, cette vente devra faire l'objet d'une suspension, et les objets devant y être dispersés devront être placés sous séquestre (A). Si par extraordinaire le président du tribunal de grande instance devait juger qu'aucun dommage imminent n'est encouru, il s'ensuivrait que l'existence du différend entre SIF et NMTS justifie à lui seul la prononciation de ces mesures (B). A. A titre principal, sur l'existence d'un dommage imminent (art. 809 du CPC) L'alinéa 1 er de l'article 809 du code de procédure civile dispose : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". 6

Sur ce fondement, le président du tribunal de grande instance de Paris a déjà suspendu une vente aux enchères portant sur des objets dont la propriété n'était pas établie avec évidence 1. En l'espèce, l'existence d'un dommage imminent est caractérisée par les éléments suivants : Il existe un doute sérieux quant à la propriété des masques devant faire l'objet de la vente, les membres de la tribu Hopi dont SIF défend les intérêts pouvant se prévaloir d'un droit de propriété sur ces objets. La tenue de la vente aurait ainsi pour effet de disperser irrémédiablement les masques parmi une multitude d'acheteurs, rendant impossible l'examen de leur provenance et leur restitution éventuelle à leurs propriétaires légitimes (1) ; La vente aurait pour objet des biens hors du commerce, en violation de la loi française et au détriment des membres de la tribu Hopi (2) ; et La vente en elle-même présenterait un caractère gravement attentatoire à la dignité des membres de la tribu Hopi, leur causant un préjudice moral important (3). 1. Sur le dommage imminent résultant du doute sérieux concernant la propriété des masques devant faire l'objet de la vente L'article 2276 du code civil dispose : "En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient". De manière constante, la Cour de cassation juge que la prescription acquisitive ne peut jouer à l'égard du possesseur de mauvaise foi, à l'encontre duquel le propriétaire dispose d'une action en revendication imprescriptible 2. En l'espèce, le caractère notoirement incessible des masques (a) fait courir un sérieux doute sur le droit de propriété allégué par le vendeur sur ces objets (b). En l'absence d'une clarification sur ce point, la tenue de la vente fait courir un dommage imminent à SIF (c). a) Sur le caractère incessible des masques Comme souligné en I. ci-dessus, les masques katsinam sont des objets sacrés ayant un rôle essentiel dans les rituels religieux des Hopis. Ces objets sont considérés comme des personnes vivantes, et sont la propriété de la tribu Hopi dans son ensemble. Dès lors, de tels objets ne peuvent être vendus ni cédés à quelque titre que ce soit. Ainsi, pour le directeur de l'office de Préservation Culturelle de la Tribu Hopi, M. Kuwanwisiwma : 1 2 Voir par exemple : TGI de Paris, ordonnance de référé, Association EMMAUS INTERNATIONAL c./ SA TAJAN et M. Jean-Christophe MENETRIER, 28 janvier 2008. Cass. Civ. 1 e, 7 février 1989, bull. n 57. 7

"Les objets sacrés qui sont mis en vente aux enchères appartiennent à la tribu Hopi toute entière, ils ont une signification culturelle, ils relèvent d'un droit tribal et culturel, ils n'ont jamais appartenu à une seule personne. Puisque ces objets n'appartiennent pas à une seule personne, ils n'ont aucune valeur marchande et ils ne peuvent pas être mis en vente". Pièce 3 Cette déclaration reflète parfaitement la position du droit américain en la matière. Ainsi, la Constitution de la tribu Hopi, rédigée en 1936 et approuvée par le Bureau des Affaires Indiennes du gouvernement des Etats-Unis d'amérique (Bureau of Indian Affairs Department of the Interior) la même année, dispose en son Article VI ("Pouvoirs du conseil tribal") : "Le conseil tribal hopi est doté des pouvoirs suivants, conférés en vertu de la loi existante ou de la loi du 18 juin 1934. Le conseil tribal exerce ces pouvoirs dans le respects de sa Constitution et de la Constitution et des lois des Etats-Unis d'amérique. [ ] (c) d'empêcher la vente, l'aliénation, le bail ou l'occupation des terres tribales ou de la propriété de la tribu." Pièce 9 (traduction libre). Depuis 1936, il n'est ainsi plus permis d'acquérir d'objet dont la tribu Hopi dans son ensemble est propriétaire, ce qui inclut les masques katsinam. En conséquence, tout achat d'objets cultuels ou religieux appartenant à la tribu Hopi postérieur à cette date est illégal. Par ailleurs, l'interdiction de l'aliénation des objets sacrés appartenant aux tribus indiennes d'amérique fait également l'objet de lois fédérales. Ainsi, dès 1978, via l'"american Indian Religious Freedom Act" (loi sur la liberté religieuse des indiens d'amérique), le gouvernement américain a établi sa volonté de "protéger et préserver le droit inhérent à la liberté de conscience des indiens d'amérique, ainsi que le droit de pratiquer les religions traditionnelles des indiens, esquimaux, aléoutes et hawaïens, ce qui inclut sans s'y restreindre l'accès aux sites, l'utilisation et la possession d'objets sacrés et la liberté de pratiquer un culte à travers des cérémonies et rites traditionnels". Pièce 10 Surtout, le "Native American Graves Protection and Repatriation Act" (loi sur la protection des tombes des indiens d'amérique et sur la restitution) du 16 novembre 1990 impose à l'ensemble des musées situés sur le territoire des Etats-Unis et disposant de collections d'objets appartenant à des tribus indiennes d'établir un inventaire exhaustif de ces objets, et de les restituer sur demande aux tribus qui en sont propriétaires. Pièce 11 Les lois précitées font courir un doute sérieux sur le droit de propriété dont pourrait se prévaloir le vendeur des masques. 8

b) Sur le doute existant quant à la propriété des masques D'après le catalogue de la vente publié par NMTS, les masques objets de la vente auraient été légalement acquis sur le territoire des Etats-Unis auprès de galeries d'art ou dans des ventes aux enchères. Au vu de l'importance de la collection rassemblée (près d'une centaines de pièces), il ne fait pas de doute que le vendeur est un connaisseur averti de la culture hopi et de la valeur culturelle et religieuse des masques katsinam. A cet égard, le catalogue de la vente donne lui-même un descriptif précis et circonstancié de la signification des différents masques mis en vente, et de leur caractère sacré dans la culture hopi. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu par NMTS que le possesseur de ces objets n'avait pas conscience d'enfreindre la loi et le caractère sacré des masques en s'en portant acquéreur. Au contraire, c'est en ayant pleinement conscience de l'illicéité de son comportement que le collectionneur a acquis puis importé en France les différents masques faisant aujourd'hui l'objet de la vente. De manière générale, et malgré les affirmations de NMTS, les conditions dans lesquelles une collection aussi importante aurait pu être réunie sont extrêmement floues et difficiles à expliquer. Dans son courrier du 30 mars 2013, le Professeur Patrick Pérez, spécialiste de la culture hopi, s'est ainsi étonné du nombre de masques mis en vente, une telle collection étant sans précédent et sans commune mesure avec les précédentes collections accumulées sur l'ensemble du territoire français. Pièce 6 Par courrier en date du 4 avril 2013, M. LeRoy N. SHINGOITEWA, Président (Chairman de la tribu hopi, a demandé à NMTS de lui fournir des éclaircissements quant à l'origine des objets devant être mis aux enchères, soupçonnant que ces derniers n'aient été volés. Pièce 12 NMTS n'a pas jugé bon de répondre à cette demande. Il ressort de ces éléments qu'il existe un doute sérieux sur les conditions dans lesquelles les masques ont été acquis et exportés des Etats-Unis vers la France. Du fait de la mauvaise foi du collectionneur, les membres de la tribu Hopi disposent d'une action en revendication afin d'obtenir la restitution de ces objets. Pourtant, la tenue de la vente aurait pour effet d'éliminer toute chance de pouvoir examiner en détail la provenance des masques, et d'obtenir leur restitution éventuelle à la tribu Hopi. c) Sur l'intérêt à agir et le dommage imminent encouru par SIF Survival a pour objet et pour vocation de venir en aide aux peuples indigènes. 9

Ceux-ci, du fait du dénuement dans lequel ils vivent depuis leur quasi-extermination, sont mal armés pour être informés des atteintes continues à leur vie, à leurs biens, à leurs terres, à leurs cultures, dont ils sont menacés. Même lorsqu'ils en sont informés, ils n'ont guère les moyens, pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi du fait de leur incompréhension relative des mécanismes, notamment politiques ou juridiques, des sociétés dominantes auxquels ils sont, bien malgré eux, soumis. Survival est donc fondée à agir pour prévenir un dommage imminent et irréparable à des biens appartenant aux tribus Hopis et à leur culture ancestrale. En effet, dans l'hypothèse où, malgré le doute sérieux existant sur la propriété des masques, ces derniers étaient dispersés lors de la vente, toute restitution de ces objets à la tribu Hopi serait vouée à l'échec. Par-delà le bon sens et les impératifs de bonne administration de la justice, pour des raisons pratiques évidentes, toute tentative d'exercer une action individuelle contre chacune des personnes s'étant portées acquéreurs de l'un des masques mis en vente serait vouée à l'échec. En cela, la tenue de la vente au jour prévu fait courir un dommage imminent à la tribu Hopi, et SIF, dont l'objet statutaire est la défense des intérêts des peuples indigènes, est donc fondée à agir pour en prévenir la réalisation. Afin d'éviter toute dispersion des masques durant cette procédure, il conviendra de placer ces objets sous séquestre judiciaire, en vertu de l'art. 1961 du code civil. En conséquence, il plaira à M. le président du tribunal de grande instance d'ordonner la suspension de la vente, et de désigner NMTS séquestre judicaire des masques qui devaient en faire l'objet. 2. Sur le dommage imminent résultant de la vente d'objets qui ne sont pas dans le commerce L'article 1128 du code civil dispose : "Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions". L'article 1598 du code civil dispose : "Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation". Il résulte des articles 1128 et 1598 du code civil qu'une convention, a fortiori une vente, ne saurait avoir pour objet une chose qui ne soit pas dans le commerce. La distinction entre ce qui est dans le commerce et ce qui ne l'est pas est opérée par la Cour de cassation à l'aune, soit de la nature intrinsèque de la chose, soit de son affectation. Sur la nature, il s'agit de distinguer ce qui peut être le sujet d'une dignité et qui impose donc d'être traité comme une fin en soi, de ce qui peut être instrumentalisé, en considération de son utilité, comme un simple moyen. Ainsi de la personne humaine, ou des organes du corps 10

humain, qui ne sauraient faire l'objet d'une circulation juridique, et partant, d'une tractation marchande. Sur l'affectation, la distinction peut avoir pour dessein de garantir le refuge de l'extracommercialité à des choses revêtues d'une valeur symbolique ou sacrée leur conférant un statut de patrimoine collectif, communautaire ou familial, devant être de ce fait protégées de la libre circulation autant que de la valorisation marchande. Ainsi des tombeaux et des sépultures, ne pouvant être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent 3, ou encore des souvenirs de famille, dont la valeur d'affection qui les entoure a pu servir de fondement à leur indisponibilité au sens du code civil, indépendamment de leur valeur vénale 4. Au vu de ces définitions, il ne fait aucun doute que des masques katsinam ne peuvent être considérés comme étant dans le commerce, rendant la vente de tels masques illicite. Par conséquent, la tenue de la vente aux enchères soumet la tribu Hopi et, partant, SIF, au risque d'un dommage imminent. Les masques katsinam, "que les Hopis appellent "amis", incarnent l'esprit d'ancêtres défunts, d'animaux, d'éléments et d'évènements naturels et de divinités diverses". Pièce 12 Ils occupent une place centrale dans les coutumes et les rites religieux Hopi et revêtent à ce titre une valeur éminemment sacrée. Ces "Esprits Katsinam" ne sauraient être relégués au rang de choses et encore moins au rang de choses appréciables en argent. L'on ne peut alors que partager la véhémence de la réaction du Professeur Robert G. BREUNIG pour qui le fait que ces masques se trouvent "exposés désincarnés dans votre catalogue et sur Internet, est une offense profonde, un sacrilège" Pièce 2 L'importance centrale que les Hopi accordent aux masques katsinam dans leur cosmologie est résolument insoluble avec les notions de commerce et d'échange marchand. Comme le souligne le Professeur Pérez : "(...) les masques hopi sont une propriété collective des sociétés cérémonielles hopi, lesquelles ne sauraient vendre ce qu'elles considèrent comme un patrimoine d'êtres vivants sacrés" Pièce 6. Les "Esprits Katzinam" ont ceci d'un patrimoine qu'ils appartiennent à la communauté Hopi toute entière, tout en ne pouvant constituer la propriété de personne. C'est précisément ce que confirme M. Leigh Kuwanwisiwma, directeur du Bureau de Préservation de la Culture de la Tribu Hopi : "Les objets sacrés mis aux enchères appartiennent à la Tribu Hopi toute entière, ils constituent un patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'ils font l'objet d'un droit tribal et culturel, ils n'ont jamais appartenu à une seule personne (...) Dans la mesure où ces objets n'appartiennent à aucune personne en particulier, ils n'ont pas de valeur marchande et ne sauraient être vendus". Pièce 3 3 4 Cass. Civ. 11 avr. 1938: DH 1938. 321. ; Toulouse, 25 avr. 1904, DP 1906.2.97 ; T. civ. Boulogne-sur- Mer, 11 nov. 1904, DP 1906. 2.97. Cass. Civ. 2e, 29 mars 1995, n 93-18.769 ; C. Cass., 1re civ., 12 nov 1998, n 96-20.236. 11

Il en résulte que, pour SIF comme pour les Hopis, une vente aux enchères par un collectionneur anonyme, à des acquéreurs potentiels anonymes, se tenant à des milliers de kilomètres de leur habitat, ne peut être considérée que comme une profanation des rites Hopis les plus sacrés. La commercialisation de ces "esprits" et de leurs "amis" constituent une aberration spirituelle tout autant que juridique qu'ils ne sauraient comprendre, et encore moins accepter. C'est bien l'avis du Professeur Robert G. Breunig qui estime que : "(...) nul ne peut être en possession des amis katsinam, à part les peuple[s] Hopi, Zuni, Acoma et Jemez dont ils proviennent. (...) ils appartiennent aux communautés dont ils sont issus, spécifiquement à leurs sociétés cérémonielles". Pièce 2 C'est ainsi que la vente projetée, en violant de façon si flagrante cette sensibilité dont les défendeurs se font tristement les thuriféraires dans leur catalogue commercial ("cet ensemble unique de masques de danses Katsinam, présente à nos yeux émerveillés, tout un monde de beauté aux formes géométriques les plus élaborées, surprenantes et colorées, dont le seul but est d'obtenir la "pluie, source de vie", pour que les plants de maïs arrivent à maturité et puissent nourrir le "Peuple de la Paix" : les HOPIS") ne peut être qualifiée que d'illicite à l'aune des dispositions du code civil susvisées. Plus grave encore, elle fait échec à la distinction profane/sacré qu'entretiennent et partagent depuis des siècles les Hopis et sur laquelle reposent leurs croyances les plus profondes et que SIF a pour vocation de protéger. En sacrifiant le respect dû aux masques sacrés des Hopis, à leurs croyances et coutumes les plus profondes, afin d'en organiser la publicité commerciale en vue de les vendre à profit, NMTS fait planer sur la tribu le risque d'un préjudice moral imminent, réel et profond, que SIF a pour mission d'empêcher qu'il se produise, et qu'il plaira à M. le président du tribunal de grande instance de bien vouloir prévenir en ordonnant la suspension de la vente. 3. Sur le dommage imminent résultant du caractère blasphématoire du processus de vente Pour la Cour de cassation, l'atteinte portée au respect des croyances et des sentiments religieux est susceptible de constituer un dommage imminent, sans qu'il soit besoin de caractériser un dommage d'une gravité exceptionnelle au vu du nombre de personnes concernées par cette atteinte 5. En l'espèce, les masques faisant l'objet de la vente revêtent une grande valeur religieuse pour la tribu Hopi, elle-même vieille de plusieurs siècles. Toujours utilisés par les Hopis au cours de leurs cérémonies religieuses, les masques Katsinam sont aimés, chéris et nourris de façon rituelle. Ils incarnent ainsi le lien entre le monde humain, les esprits de tout ce qui vit et les ancêtres. En introduction du catalogue de la vente (page 3), M. Daniel Dubois, spécialiste des indiens d'amérique, souligne ainsi que chacun des masques mis en vente compte parmi les "Esprits Katsinam". Pièce 5 5 Cass. Civ. 1re, 21 juill. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. 577. 12

En totale contradiction avec l'émerveillement et le respect que les vendeurs semblent porter à la tribu Hopi et à leurs coutumes religieuses, NMTS n'hésite pas à chercher à en tirer profit, et ce d'une manière tout à fait critiquable. Pour SIF, ce processus de vente publique des masques est extrêmement choquant et blasphématoire. En vertu de l'histoire et des coutumes culturellesde la tribu Hopi, l'exposition d'images de ces objets sacrés est en effet profondément offensante et doit donc être, à tout le moins, suspendue. Les spécialistes ont d'ailleurs partagé leur inquiétude à cet égard. Robert G. BREUNIG a ainsi averti NMTS que le fait que ces masques se trouvent "exposés désincarnés dans votre catalogue et sur Internet, est une offense profonde, un sacrilège". Pièce 2 Les Hopis quant à eux déclarent que "ces objets ne peuvent être qualifiés que d'objets sacrés, et leur étiquetage incorrect et la publication de leurs images sont hautement irrespectueuses à l'endroit de la communauté Indienne d'amérique toute entière et de la Tribu Hopi en particulier". C'est donc le processus de vente en tant que tel qui présente un caractère blasphématoire et offensant. A ce titre, le projet de vente constitue un dommage imminent pour la tribu Hopi et pour SIF. En conséquence, il est demandé à Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris de suspendre le projet de vente le temps pour les membres de la tribu Hopi d'établir sur ces objets leur droit de propriété. B. A titre subsidiaire, sur les mesures que justifie l'existence d'un différend (art. 808 du CPC) Si par extraordinaire M. le président du tribunal de grande instance devait juger que SIF n'encourt pas de dommage imminent du fait de la tenue de la vente, il ne pourrait que constater que la suspension de la vente s'impose tout de même en vertu des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, selon lequel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". En l'espèce, il ressort du paragraphe II.A.1.b) ci-dessus qu'il existe un différend entre SIF et NMTS quant à la propriété des masques devant faire l'objet de la vente. Afin de clarifier l'origine et la propriété de ces objets, il est nécessaire de suspendre le processus de vente aux enchères, le litige ne pouvant être utilement résolu si les masques sont dispersés entre de multiples acquéreurs. Dans ces conditions, le différend existant entre SIF et NMTS justifie que la vente soit suspendue, et que NMTS soit nommé sequestre judiciaire des masques dans l'attente d'un jugement au fond. 13

* * * Afin de faire valoir ses droits et de promouvoir les intérêts dont elle a la charge, SIF a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il est demandé au président du tribunal de grande instance de Paris de condamner NMTS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance. 14

PAR CES MOTIFS Vu les articles 808 et 809 alinéa 1 er du code de procédure civile, ensemble les articles 1128, 1598, 1961 et 2276 du code civil, - Déclarer la demande de SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE recevable et bien fondée ; En conséquence : - Ordonner la suspension de la vente aux enchères intitulée "Collection L.S. masques Katsinam des indiens Hopis de l'arizona" devant se tenir le vendredi 12 avril 2013 à 14h30 à l'hôtel Drouot Richelieu, 9 rue Drouot, 75009 Paris ; - Ordonner le séquestre judiciaire des biens faisant l'objet de cette vente entre les mains de la société NERET-MINET TESSIER SARROU dans l'attente d'un jugement au fond ; - Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ; - Condamner la société NERET-MINET TESSIER SARROU à payer à SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société NERET-MINET TESSIER SARROU aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES 15

Liste des pièces jointes à l'assignation 1. Statuts de l'association SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE 2. Lettre de M. Robert G. BREUNIG à l'étude NERET-MINET TESSIER SARROU en date du 29 mars 2013 3. Communiqué de M. LeRoy N. SHINGOATEWA en date du 4 avril 2013 et traduction libre 4. K-bis de la société NERET-MINET TESSIER SARROU 5. Catalogue de la vente aux enchères en date du 12 avril 2013 6. Lettre de M. Patrick Pérez à Maître Gilles NERET-MINET en date du 30 mars 2013 7. Article Le Figaro "La tribu Hopi s'oppose à une vente à Drouot" en date du 4 avril 2013 8. Article Le Nouvel Observateur "masques cérémoniels Hopis : la danse des enchères n'est pas du goût des Indiens" en date du 5 avril 2013 9. Constitution de la tribu Hopi de 1936 et traduction libre (extraits) 10. American Indian Religious Freedom Act et traduction libre (extraits) 11. Native American Graves Protection and Repatriation Act et traduction libre (extraits) 12. Lettre de M. LeRoy N. SHINGOITEWA à Me NERET-MINET en date du 4 avril 2013 16