CHARTE. entre LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, LA COMMISSION BANCAIRE,



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Transcription:

CHARTE entre LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, LA COMMISSION BANCAIRE, LE COMITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE, LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, ET L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS relative à la coopération en matière d'agrément, de modification de l'actionnariat et de changement de dirigeants de groupes financiers transsectoriels

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, représentée par Monsieur Philippe JURGENSEN, son président, La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par Monsieur Christian NOYER, leur président, Le Comité des entreprises d'assurance, représenté président, par Monsieur Didier PFEIFFER, son L'Autorité des marchés financiers, représentée par Monsieur Michel PRADA, son r eésident, Vu l'article L. 631 1 du code monétaire et financier et l'article L. 321 20 du code des assurances, qui autorisent les échanges d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions respectives des autorités de supervision françaises; Vu les articles L. 321-1-2, L. 322-2, R. 321-2 et R. 322-11-1 du code des assurances, ainsi que les articles R. 511-3-1, R. 532-8 et R. 532-15 du code monétaire et financier, lesquels prévoient que les autorités compétentes pour agréer une entreprise d'un secteur financier, pour autoriser la modification de son actionnariat ou pour se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants, consultent les autorités compétentes de l'autre secteur financier dans les cas déterminés à ces articles; Considérant l'intérêt, pour chacune des autorités cosignataires de cette charte (désignées ci-après collectivement sous le terme" institutions" et, individuellement, chacune par son nom ou sous le terme" institution ") d'échanger des informations relatives aux entreprises et personnes soumises au contrôle de l'une ou de l'autre des autorités, en vue notamment d'assurer une meilleure compréhension des risques inhérents aux secteurs d'activité contrôlés par l'autre institution et, ainsi, d'assurer l'efficacité de la surveillance des groupes financiers transsectoriels; Considérant les résultats positifs des échanges d'expérience et d'informations déjà mis en place entre les secrétariats généraux des autorités de contrôle du secteur bancaire et du secteur des assurances d'une part, entre les autorités d'agrément et de contrôle au sein de chaque secteur d'autre part ; Considérant le bénéfice mutuel qui résulterait d'une formalisation des obligations créées par les dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier susvisées, afin d'accroître l'efficacité de leur mise en œuvre; Considérant que les autorités ne peuvent convenir des stipulations du présent accord que sous réserve des lois et règlements qui leur sont applicables; Sont convenus de fonder leur coopération sur les principes et procédures prévus dans la présente charte. Objet de la charte Article 1er: La présente charte vise à préciser les modalités pratiques de la coopération entre les cinq institutions, afin de faciliter l'exécution de leurs missions légales en matière d'agrément, d'autorisation de modification de l'actionnariat et d'examen de l'honorabîlîté, la compétence et l'expérience des dirigeants de groupes financiers transsectoriels. Article 2 : Les stipulations de la présente charte s'appliquent sans préjudice des échanges d'informations réalisés soit dans le cadre du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier défini au titre III du livre VI du code monétaire et financier, soit entre la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et 2

l'autorité des marchés financiers dans le cadre de leur mission de surveillance permanente des conglomérats financiers, soit encore entre les autorités d'agrément et de contrôle d'un même secteur au titre des règles sectorielles. Coopération en matière d'agrément Article 3 : I. Le Comité des entreprises d'assurance consulte la Commlssion bancaire avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ayant son siège social en France qui est: 1/ soit une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 2/ soit une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France. La Commission bancaire transmet les infonnations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement. II. Le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité des marchés financiers avant J'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ayant son siège social en France qui est: 11 soit une filiale d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 2/ soit une filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France Article 4: l. Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement consulte la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France qui est 11 soit une filiale d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 2/ soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ayant son siège social en France. La Commission de contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance transmet les informations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des Entreprises d'assurance. 3

II. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité des marchés financiers avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France qui est; 11 soit une filiale d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 2J soit une filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 31 soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France. Article 5 : l. L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance avant l'octroi d'un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est; II soit une filiale d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 21 soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ayant son siège social en France. La Commission de contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance transmet les informations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Corruté des Entreprises d'assurance. II. L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire avant l'octroi d'un agrément à une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France qui est: 11 soit une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 2J soit une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de ponefeuil1e, ayant son siège social en France. La Commission bancaire transmet les informations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement. 4

Coopération en matière de modification de l'actionnariat d'une entreprise appartenant à un groupe transsectoriel Article 6: l. Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement consulte la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance avant d'autoriser une prise de participation dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'un tel établissement par: 11 soit une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 2/ soit l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne physique ou morale qui contrôle également une entreprise d'assurance ayant son siège social en France. La Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance transmet les informations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des entreprises d'assurance. II. Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement consulte l'autorité des Marchés Financiers avant d'autoriser une prise de participation dans un établissement de crédit français ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'un tel établissement par : 1/ soit une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 2/ soit l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne physique ou morale qui contrôle également une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France. Article 7 : 1. Le Comité des entreprises d'assurance consulte la Commission bancaire avant d'autoriser une prise de participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'une telle entreprise par : 1/ soit un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 2/ soit une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France. La Commission bancaire transmet les informations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement. 5

II. Le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité des marchés financiers avant d'autoriser une prise de participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'une telle entreprise par : 11 soit une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France; 2/ soit l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France ; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne physique ou morale qui contrôle également une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France. Article 8 : I. L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire avant d'autoriser une prise de participation dans une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'une telle société par : 11 soit un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 2/ soit une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ayant son siège social en France. La Commission bancaire transmet les infonnations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement. II. L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance avant d'autoriser une prise de participation dans une société de gestion de portefeuille ayant son siège social en France ou une prise de contrôle d'une telle société par : 1/ soit une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 2/ soit l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France; 3/ soit un établissement contrôlé par une personne physique ou morale qui contrôle également une entreprise d'assurance ayant son siège social en France. La Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance transmet les infonnations reçues puis transmises dans ce cadre aux services du Comité des entreprises d'assurance. Coopération en matière d'examen de l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants Article 9 : 1. Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes chargées de conduire, au sens de l'article L. 321-10 du code des assurances, une entreprise d'assurance et qui indiquent exercer les fonctions de dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, 4 du code monétaire et financier, au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise 6

d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière appartenant au même groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ou d'une compagnie financière holding mixte à la tête d'un conglomérat financier dont le coordonnateur est la Commission bancaire, le Comité des entreprises d'assurance consulte le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. n. Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance, au sens de l'article L. 321-10 du code des assurances, et qui indiquent diriger effectivement et déterminer l'orientation d'une société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité des marchés financiers. Article 10 ~ 1. Lorsqu'il est amené à apprécler J'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, 4 du code monétaire et financier, qui indiquent être chargés de conduire, au sens de J'article L. 321-10 du code des assurances, une entreprise d'assurance, une société de groupe d'assurance ou une société de groupe mixte d'assurance appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2 du même code, ou une compagnie financière holding mixte à la tête d'un conglomérat financier dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte le Comité des entreprises d'assurance. Il. Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, 4 du code monétaire et financier, qui indiquent diriger effectivement et détenniner l'orientation d'une société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité des marchés financiers. Article Il : 1. Lorsque l'autorité des Marchés Financiers est amenée à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes dirigeant effectivement et déterminant l'orientation d'une société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L 532-9 du code monétaire et financier, qui indiquent être chargées de conduire, au sens de l'article L. 321-10 du code des assurances, une entreprise d'assurance, une société de groupe d'assurance ou une société de groupe mixte d'assurance appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2 du même code ou une compagnie financière holding mixte à la tête d'un conglomérat financier dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, elle consulte le Comité des entreprises d'assurance. li. Lorsque l'autorité des Marchés Financiers est amenée à appréder l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes dirigeant effectivement et déterminant l'orientation d'une société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, qui indiquent exercer les fonctions de dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2,4 du code monétaire et financier, au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière appartenant au même groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou d'une compagnie fmancière holding mixte à la tête d'un conglomérat financier dont le coordonnateur est la Commission bancaire elle consulte le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 7

Demandes et transmissions d'informations Article 12 : Les autorités d'agrément transmettent les informations reçues et transmises dans le cadre des articles 3 à Il aux services des autorités de contrôle du même secteur. Article 13! Conformément aux articles L. 310 20 du code des assurances et L. 63} } du code monétaire et financier, les informations transmises par une instirution ne peuvent être utilisées par l'institution qui les a reçues que pour l'exercice de ses missions légales. Application Article 14 : Les secrétaires généraux de chacune des institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles pour l'application de la présente charte. Article IS : La présente charte entre en vigueur dès sa signature. Article 16 : La présente charte sera rendue publique. Fait à Paris en cinq exemplaires originaux, chaque original faisant foi, le 21 OCT. 2005 Pour la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, Le Président, Philippe JURGENSEN Pour la Commission bancaire et le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement, Le Président, Gouverneur de la Banque de France, Christian NOYER Pour le Comité des Entreprises d'assurance, Le Président, Didier PFEIFFER Pour l'autorité des Marchés Financiers, Le Président, Michel PRADA 8