modifiant et complétant le Code du Travail



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PROPOSITION N 139 DE LOI adoptée SÉNAT le 27 juin 1964. 2 SESSION ORDINAIRE DE 1963-1964 PROPOSITION DE LOI modifiant et complétant le Code du Travail dans les Territoires d'outre-mer. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues par l'article 45 ( alinéas 2 et 3 ) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : Article premier. L'article 94 du Code du Travail dans les Territoires d'outre-mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 94. Lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d'emploi différent de celles Voir les numéros : Sénat : 76, 134, 135 et in-8 50 (1962-1963 ). 204, 219, 230 et in-8 93 (1962-1963). 233 1 1962-1963 1, 37 et in-8 20 (1963-1964). 95 et 941 ( 1963-1964 ). Assemblée Nationale 2 " législ.) : 412, 464 et in-8 68. 515, 516 et in-8 94. 709, 725 et in-8 138. 205 et in-8 221.

caractérisant la résidence habituelle cl un travailleur et lorsqu' il résultera pour ce dernier des sujétions particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle au lieu d'emploi. le travailleur recevra une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses et risques supplémentaires auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi. Ne peut être considéré comme ayant sa résidence habituelle hors du lieu d'emploi que le travailleur qui y a été introduit après le 31 décembre 1952 du fait de son employeur ou d'un employeur antérieur pour y exécuter un contrat de travail. «Lorsqu'un travailleur est astreint, par obligation professionnelle, à un déplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d'emploi, il a droit à une indemnité spéciale dite «indemnité de déplacement», dont le montant est fixé par convention collective, par accord d'établissement, ou, à défaut, par contrat individuel. - Art. 94 bis. A l'expiration du contrat de travail ou d'une période de «séjour normal», c'est -à -dire égale à la durée de service effectif ouvrant droit à la jouissance du congé prévue par l'article 122, alinéa c, tout travailleur peut renoncer pour l'avenir à tout ou partie des avantages qui découlent de l'application : «1 " Du premier alinéa de l'article 94 ; «2 " De l'article 121, paragraphe 1 ". Toutefois, la durée du congé ne peut être réduite à moins

d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. «Cette renonciation doit être faite par écrit devant l'inspecteur du travail du lieu de l'emploi. «Art. 94 ter. Nonobstant les dispositions des articles 94 et 94 bis du présent Code, le travailleur qui a signé un contrat de travail a durée indéterminée s'exécutant dans les Territoires d'outre- Mer est soumis, quelle que soit son origine sauf dispositions contractuelles plus favorables, aux conditions des conventions collectives locales ou aux dispositions réglementaires en tenant lieu. «Il bénéficie toutefois des avantages prévus à l'article 125 bis du présent Code en ce qui concerne les voyages et les transports.,, «En annexe au contrat de travail vise au premier alinéa du présent article devront a peine de nullité, figurer : «1 Les conventions collectives locales ou les dispositions réglementaires du lieu de l'emploi ; «2 " Les articles du Code du Travail applicables au contrat à durée indéterminée ; «3 " Les articles de ce Code dont le bénéfice ne s'applique pas audit contrat. «Ces dispositions devront être, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent Code, portées à la connaissance du travailleur par l'inspecteur du travail. «

- 4 Art. 2. I. Le paragraphe 3 " de l'article 125 du Code du travail dans les Territoires d'outre-mer est modifié comme suit : * 3 " Pour les congés prévus à l'article 121, du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle et vice versa. «Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat de travail, ces voyages interviendront : «u ) Pour la première fois, à la fin d'une période égale à la durée du séjour normal ; < lu Pour la seconde fois, à la fin d'une période égale à une fois et demie la durée du séjour normal ; «ci Pour la troisième fois et pour les fois suivantes, à la fin d'une période égale au double de la durée du séjour normal. «Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service. «Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur. Cette durée n'excédera pas douze mois.»

II. Le rythme des voyages déterminé par le paragraphe I ci-dessus ne prendra effet qu' à dater de la promulgation de la présente loi. Art. 3. Il est introduit dans le Code du Travail dans les Territoires d'outre-mer un article 125 bis ainsi rédigé : «Art. 125 bis. Lorsque le travailleur a signé un contrat de travail à durée indéterminée visé à l'article 94 ter du présent Code, sont à la charge de l'employeur, sous réserve des dispositions prévues aux articles 126 et 130 dudit Code, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages : «du lieu de résidence au lieu d'emploi, «et du lieu d'emploi au lieu de résidence antérieure, «1 en cas de résiliation du contrat si le travailleur a exercé son activité professionnelle dans le Territoire pendant une durée au moins égale à deux années ; «2 " en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci ; «3 en cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure.»

» Art 4 Pé - décrets fixeront. après consultation des Assemblées territoriales intéressées. les dates auxquelles les dispositions des articles 94 ter et 125 bis du Code < lu Travail dans les Territoires d'outre- Mer entreront en application dans chacun des Territoires d' Outre-Mer Délibère en séance publique, a Paris. le 27 min 1 %4 Le Président. Signé : Marie-Hélène CARDOT. L '.iri - Impriment' de-;,hujnku\ offcel -;, lit), rue IH-..II \