Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation CONVENTION INTERBANCAIRE SUR L ECHANGE DEMATERIALISE DE LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE OCTOBRE 2007
TABLE DES MATIERES Préambule... 4 Article 1 : Objet... 5 Article 2 : Glossaire... 5 Article 3 : Règles et principes généraux... 6 Article 4 : Obligations et responsabilités des parties... 7 4.1 : Obligations communes... 7 4.2 : Obligations de l établissement remettant... 8 4.3 : Obligations de l établissement domiciliataire... 9 4.4 : Obligations de l ASIMT... 11 4.5 : Dispositions diverses... 13 2
Entre les soussignés : Bank Al-Maghrib ; Trésorerie Générale du Royaume ; Barid Al-Maghrib ; Crédit Populaire du Maroc ; Banque Marocaine du Commerce Extérieur ; Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie ; Attijariwafa Bank ; Crédit du Maroc ; Société Générale Marocaine de Banques ; Crédit Immobilier et Hôtelier ; Arab Bank Plc ; Crédit Agricole du Maroc ; Citibank Maghreb ; Union Marocaine de Banques. 3
Préambule Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir N 1-5-38 du 23 novembre 2005, habilitant Bank Al-Maghrib à prendre toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement et à s assurer de la pertinence des normes qui leur sont applicables ; Vu la décision réglementaire de Bank Al-Maghrib relative à la lettre de change normalisée D20/G/07 du 27 février 2007 ; Vu la lettre circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lettre de change normalisée LC41/DOMC/07 du 20 mars 2007 ; Vu les statuts de l Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (ASIMT) ; Vu le manuel des procédures de l ASIMT relatif à l échange dématérialisé de la lettre ; Et étant rappelé que : L ASIMT a introduit la dématérialisation de la lettre, dans le sillage du processus du non échange physique des moyens de paiement, pour achever ainsi le système de Télécompensation des opérations de masse. La décision réglementaire N D20/G/07 et la circulaire N LC41/DOMC/07 de Bank Al-Maghrib ont défini les différentes caractéristiques techniques de la LCN et notamment l intégration du Relevé d Identité Bancaire (RIB) du tiré dans la piste CMC7 pour faciliter son échange interbancaire automatisé. 4
La mise en place de la Télécompensation et de l échange dématérialisé de la lettre nécessite ainsi l application et l observation stricte des règles interbancaires, décrites dans le manuel des procédures de non échange physique de la lettre visé ci-dessus. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : Objet La présente convention a pour objet de fixer d une part, les règles et principes généraux régissant les échanges dématérialisés de la lettre, et d autre part, de définir les obligations et responsabilités des parties signataires de ladite convention. Article 2 : Glossaire Pour l application de cette convention on entend par : Etablissement remettant : Tout établissement agissant en qualité de mandataire de son client bénéficiaire, lorsqu il transmet les lettres s par flux informatique dans un fichier appelé «remise aller vers le SIMT». Etablissement domiciliataire : Tout établissement, teneur de compte du tiré, agissant en qualité de mandataire de son client, lorsqu il reçoit les lettres de change normalisées par flux informatique dans un fichier appelé «remise retour du SIMT». Tiré : Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de tiré, disposant d un compte à vue ouvert sur les livres d un établissement bancaire domiciliataire sur lequel sera porté le montant de l effet au débit de son compte. Client remettant (Bénéficiaire et/ou Tireur) : Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de bénéficiaire, disposant d un compte à vue ouvert sur les livres 5
d un établissement bancaire sur lequel sera porté le montant de l effet au crédit de son compte. RIB : Le Relevé d Identité Bancaire, composé de 24 caractères, est le garant de l exactitude des coordonnées bancaires d un client. Remise aller : Fichiers images des lettres de change et fichiers électroniques correspondants remis par l établissement remettant à l ASIMT lors d une journée d échange. CMC7 : Caractères magnétiques codés à 7 bâtonnets (norme NF Z 63-001). Article 3 : Règles et principes généraux La dématérialisation de la lettre repose sur les principes fondamentaux suivants : 1. Conformité à la décision réglementaire relative à la lettre de change normalisée D20/G/07 et à la lettre circulaire de Bank al Maghrib LC41/DOMC/07. 2. Système national unique de télécompensation et de règlement centralisé et uniformisé. 3. Non circulation physique de la lettre préalablement à l échange électronique 4. La lettre de change est échangée, par voie électronique, au plus tôt la veille de son échéance. 5. La responsabilité du contrôle de la régularité formelle et matérielle de la lettre incombe à l établissement remettant. 6. Le règlement intervient le lendemain de la date d échange électronique. 7. Production d une attestation de non paiement par l établissement remettant. 6
8. Circulation de la lettre de change physique en cas de présomption de fraude ou d illisibilité de l image «lettre de change». 9. Archivage des images «lettre de change» par l ASIMT. 10. Archivage physique des lettres de change par l établissement remettant après règlement. Article 4 : Obligations et responsabilités des parties 4.1 : Obligations communes 4.1.1 Les parties doivent observer les dispositions des statuts de l ASIMT, des procédures de l échange dématérialisé de la lettre de change normalisé ainsi que les stipulations de la présente convention. 4.1.2 Les établissements bancaires doivent veiller à la délivrance à leur clientèle des formules de la lettre répondant aux caractéristiques techniques définies par Bank Al-Maghrib. 4.1.3 Chaque établissement doit être doté des moyens techniques et humains lui permettant d assurer : La numérisation de la lettre de change recto/verso; La saisie exhaustive des champs définis dans le format d échange de l opération LCN. suivant le document des spécifications fonctionnelles détaillées de l interface UAP/SIB remis par l ASIMT ; La sécurisation et la qualité des données et des images transmises. 4.1.4 En conséquence de la dématérialisation, le tiré ne reçoit plus, après règlement, les titres matérialisant les créances dont il s est libéré. La preuve du règlement réside dans le débit inscrit sur le relevé de compte de ce dernier. 7
4.1.5 En cas d externalisation du traitement dématérialisé de la LCN, les parties demeurent responsables des obligations qui leur incombent de par la présente convention. 4.2 : Obligations de l établissement remettant 4.2.1 L établissement remettant est responsable de la qualité et de l intégrité des informations de la LCN qu il transmet dans le fichier électronique au SIMT. A ce titre, il est tenu de vérifier la cohérence technique des données et notamment le respect des normes en vigueur définies par l ASIMT dans le document des spécifications fonctionnelles détaillées de l interface UAP/SIB de l ASIMT. 4.2.2 L établissement remettant doit s assurer de la concordance entre le fichier des données électroniques de la lettre de change et celui des images correspondantes avant envoi vers le SIMT. Il doit s assurer également de la qualité des images numérisées préalablement à toute transmission des fichiers au SIMT. 4.2.3 L établissement remettant est tenu de procéder aux contrôles de la régularité formelle et matérielle de la LCN suivant la réglementation en vigueur et notamment les caractéristiques techniques et les mentions ci-après : La conformité des normes suivant la décision réglementaire D/20/G/07 du 27 février 2007 (cf. annexe) ; La conformité à la lettre circulaire relative à la Lettre de Change Normalisée LC41/DOMC/07 du 20 mars 2007 (cf. annexe) ; La concordance entre le montant en chiffres et en lettres ; L absence de surcharges et de ratures non approuvées par le tiré ; Le lieu de création et la date d échéance (en cas d absence de la date, la lettre est stipulée payable à vue) ; La régularité de l endos ; Le RIB du tiré ; 8
Le libellé de la monnaie en dirhams sur la lettre ; La causalité de la lettre ; L existence du cachet et signature du tiré sur l espace réservé à l ordre de paiement ; Cachet et signature du tireur ; 4.2.4 En cas de refus de paiement pour un motif donné par la banque domiciliataire, l établissement remettant est tenu, par subrogation de la banque domiciliataire qui demeure responsable des informations transmises, de produire une attestation de non paiement à remettre au bénéficiaire de la LCN. 4.2.5 L établissement remettant s engage à prélever les droits de timbres des LCN remis par sa clientèle, dispensant celle-ci d apposer physiquement sur la LCN le timbre pour faciliter ainsi la dématérialisation de la valeur précitée. Toutefois, une forme matérialisant le prélèvement dudit timbre doit figurer sur la LCN. 4.2.6 L établissement remettant doit : Conserver l image «lettre de change» pendant une durée de 30 jours calendaires à compter de la date d échange dans le SIMT ; Conserver les lettres de change physiques pendant une durée de 10 ans à compter de leur date d échéance en supportant les dommages et intérêts pouvant découler de la perte des dites valeurs. 4.3 : Obligations de l établissement domiciliataire 4.3.1 L établissement domiciliataire est tenu de recevoir le lendemain de la journée d échange (J+1) via le SIMT, les fichiers retour des données électroniques des lettres de change ainsi que les images correspondantes, relatifs à la journée d échange (J). 9
4.3.2 L établissement domiciliataire doit effectuer le contrôle sur l image «lettre de change» qui porte sur : la concordance entre le montant sur les données électroniques et le montant en lettres sur l image LCN ; La concordance du RIB du tiré figurant sur l image et celui figurant sur les données électroniques ; La conformité entre les données électroniques et les informations figurant sur l image «lettre de change». 4.3.3 L établissement domiciliataire peut rejeter les lettres de change présentées pour l un ou plusieurs motifs suivants : Absence d image; Lettre de change déjà réglée; Signature non conforme du tiré; Lettre de change frappée d opposition pour perte; Lettre de change frappée d opposition pour vol; Lettre de change frappée d opposition pour redressement judiciaire du porteur ; Lettre de change frappée d opposition pour liquidation judiciaire du porteur ; Lettre de change frappée d opposition d une voie d exécution forcée (saisie, ATD ou autres); Compte clôturé; Absence ou insuffisance de la provision; Lettre de change présentée avant terme; Lettre de change présentée doublement la même journée; Client décédé; Lettre de change prescrite; Solde du compte indisponible. 10
4.3.4 L établissement domiciliataire doit, préalablement à l envoi des rejets au SIMT, s assurer de la cohérence du ou des motifs de rejet en respectant la table des motifs communiquée par l ASIMT. 4.3.5 Les rejets électroniques des lettres de change portant sur les opérations de la veille sont transmis par l établissement domiciliataire au SIMT avec ses nouvelles remises aller du jour. 4.3.6 En cas d échange physique bilatéral, dans le cas de réception d une image LCN illisible ou de présomption de fraude, l établissement domiciliataire statue sur le sort de l opération dans un délai ne dépassant pas 6 jours ouvrés à compter de la date de réception de la valeur physique : Le règlement se fera par virement, via le SIMT, dans le respect des délais précités ; Le rejet physique de la LCN, par la banque domiciliataire, sera accompagné d une attestation de non paiement. 4.3.7 Les lettres de change réclamées par l établissement domiciliataire et réglées sont archivées physiquement par ce dernier. 4.3.8 L établissement domiciliataire donne mandat par les présentes à l établissement remettant de produire en ses lieux et place l attestation de non paiement. 4.4 : Obligations de l ASIMT 4.4.1 L ASIMT fixe et diffuse à ses adhérents les horaires relatifs à la journée de compensation. 11
4.4.2 L ASIMT effectue les contrôles techniques sur les fichiers reçus et transmis tels que définis dans les documents de références des spécifications fonctionnelles et techniques. 4.4.3 L ASIMT contrôle la date de présentation par rapport à la date d échéance des lettres de change reçues et rejette celles présentées trop tôt. 4.4.4 L ASIMT attribue la Référence Interbancaire d Opération, appelée «RIO», pour chaque opération acceptée. 4.4.5 L ASIMT archive les images LCN pendant une durée de 10 ans. 4.4.6 A l issue de chaque journée d échange, L ASIMT établit et adresse une remise règlement au Système des Règlements Bruts de Bank Al-Maghrib (SRBM) pour imputer les soldes de règlement sur les comptes centraux de règlement ouverts sur les livres de Bank Al-Maghrib selon les horaires prédéfinis. 4.4.7 L ASIMT est seule habilitée à statuer sur tout différend pouvant découler d un rejet abusif d une valeur entre les participants. 4.4.8 Conformément aux articles des statuts de l ASIMT et au Règlement intérieur, fixant les sanctions pécuniaires, l ASIMT est habilitée à appliquer des amendes en cas de manquements aux obligations et responsabilités décrites dans la présente convention. 12
4.5 : Dispositions diverses 4.5.1 Durée de la Convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 4.5.2 Révision de la Convention Les parties à la présente convention peuvent, à la demande d'au moins trois signataires, procéder à la révision de certaines dispositions de la présente Convention par avenant. 4.5.3 Règlement des différends Tout différend relatif à la validité, à l interprétation ou l exécution de la présente Convention, que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l amiable dans les quinze jours (15) jours suivant la notification dudit différend par une partie aux autres, sera soumis, aux organes dirigeants des parties en désaccord. A l expiration du délai de quinze jours (15) jours susvisé, le différend sera réglé définitivement par un Comité d arbitrage présidé par un représentant de Bank Al-Maghrib et composé du Président de l ASIMT ainsi que des représentants des Parties concernées. 4.5.4 Clause de divisibilité Au cas où l une quelconque des dispositions de la présente convention était entachée de nullité déclarée par une juridiction du Royaume, ceci ne remettrait pas en cause la validité des autres stipulations de la présente Convention. Les parties s efforceront de bonne foi de remplacer toute stipulation ainsi invalidée par une stipulation semblable. 4.5.5 Intégralité de la Convention Dès sa signature, les parties s obligent à exécuter, les stipulations de la présente Convention qui expriment l intégralité de leurs accords et engagements réciproques. 13
La présente Convention remplace, annule et prévaut sur toutes Conventions que les Parties ont pu conclure, ayant un objet identique ou semblable. Les manquements par les parties aux obligations découlant de la présente convention sont passibles des sanctions prévues par les règlements de l'asimt. 4.5.6 Prise d effet de la Convention La présente Convention prend effet dès sa signature par les parties et après son approbation par Bank Al-Maghrib. Toutefois, et pour des cas de force majeure l ASIMT peut autoriser après accord de Bank Al-Maghrib pour une période très limitée, l'échange physique des lettres de change parallèlement à l'échange des images lettes de change via le SIMT dans l'attente de la généralisation de l'échange de l'image LCN. Les signataires de la présente convention Bank Al-Maghrib représentée par : L'Etat représenté par la trésorerie Générale du Royaume : Barid Al-Maghrib représentée par : Crédit Populaire du Maroc représenté par : 14
Banque Marocaine du Commerce extérieur représentée par : Banque Marocaine pour le Commerce et l'industrie représentée par : Attijariwafa Bank représentée par : Société Générale Marocaine de Banques représentée par : Crédit Immobilier et Hôtelier représenté par : Arab Bank plc représentée par : Crédit Agricole du Maroc représenté par : Citibank Maghreb représenté par : Union Marocaine de Banques représentée par : 15
Le Gouverneur الوالي D.20/G/2007 Rabat, le 27 févier 2007 DECISION REGLEMENTAIRE RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le Dahir n 1-05-38 du 23 novembre 2005 habilitant cette dernière à prendre toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ; Considérant que dans ce cadre, elle veille, notamment, à la sécurité des systèmes de compensation et des moyens de paiement ainsi qu à la pertinence des normes qui leur sont applicables. Il est décidé ce qui suit : Article premier La présente Décision a pour objet de fixer les normes applicables à la lettre de change en vue de son traitement informatique dans le cadre de la compensation des valeurs et dénommée ci-après «Lettre de Change Normalisée».
Article 2 Au sens de la présente Décision, on entend par établissements bancaires, les établissements participant au Système Interbancaire Marocain de Télécompensation. Article 3 Les établissements bancaires doivent délivrer à leur clientèle des formules de lettre de change, établies conformément aux caractéristiques techniques et modèle de lettre arrêtés, par l entité de Bank Al-Maghrib chargée des systèmes et moyens de paiement. La lettre est établie en deux langues : arabe et français. L utilisateur de la lettre de change est libre de porter les mentions obligatoires dans la langue de son choix. Article 4 Lorsque les établissements bancaires ont recours à des prestataires de services externes pour la confection des formules susvisées, ils sont tenus de vérifier leur conformité aux caractéristiques techniques et modèle visés à l article 3 ci-dessus. Article 5 Les modalités pratiques des échanges dématérialisés des lettres de change normalisées dans le cadre de la télécompensation des valeurs, sont fixées par règlement de l Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation. Article 6 Les dispositions de la présente Décision entrent en vigueur à compter du 2 avril 2007. Elles annulent et remplacent celles de la circulaire n 13/G/06 du 7 juillet 2006. 2
DIRECTION DES OPERATIONS MONETAIRES ET DES CHANGES LC 41/DOMC/07 Rabat le, 20 mars 2007 LETTRE CIRCULAIRE RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Considérant les dispositions de la Décision n 20/G/07 du 27 février 2007 relative à la lettre et notamment son article 3, il est décidé ce qui suit : Article premier La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les caractéristiques techniques et le modèle de la lettre. Article 2 suit : Les caractéristiques de la lettre sont fixées comme - le papier utilisé dans la confection de ladite lettre doit répondre aux critères du traitement optique et mécanique. Il doit également convenir aux imprimantes laser (thermorésistant). - les autres caractéristiques du papier sont : Poids : le grammage doit se situer entre 90 et 95 grammes au mètre carré Epaisseur : doit se situer entre 0,05 et 0,177 mm
Pureté de la surface du papier : de 50 à 200 unités Résistance à l éclatement : 165 Kilo pascals (Kpa) (24 livres force/pouce carré) Porosité (selon la technique Gurly) Rigidité (selon la technique Gurly) Déchirure : 12 secondes : - sens travers : 0,11mN mètres - sens machine : 0,25 mn mètres : - sens travers : 608 mn - sens machine : 539 mn - le format de la lettre de change est : hauteur : 105 mm longueur : 200 mm Les dimensions précitées font chacune l objet d une tolérance de 1 mm. Toutefois, une tolérance spéciale supplémentaire est admise sur la hauteur lorsqu il s agit de lettres de change établies par ordinateur. Cette tolérance supplémentaire ne saurait porter la tolérance totale sur la hauteur au-delà de + 2,5 mm. Article 3 Les arrière-plans tramés ou les dessins imprimés qui peuvent apparaître à n importe quel endroit au recto ou au verso de la lettre, doivent avoir des couleurs et des motifs qui ne diminueront en aucun cas la lisibilité des informations écrites à la main ou imprimée sur le document original ou sur une reproduction à partir d un microfilm, d une image ou d une photocopie. L indice minimum de contraste de toute information pré-imprimée au recto de la lettre doit être de 0,60 par rapport à l arrière-plan. Ladite information devrait être imprimée à l encre noire ou foncée. Des teintes de couleur pastel ou des teintes infalsifiables standards de sûreté doivent être utilisées pour l impression des arrière-plans. L utilisation d argile 2
inorganique et d encres avec un haut taux de reflet, d encres lourdes et d encres de couleurs foncées doit être évitée. Le papier et l encre utilisés doivent permettre l obtention, après numérisation, d une image conforme à l original de la lettre de change en 256 niveaux de gris. Article 4 Le modèle de la lettre de change objet de la normalisation, annexé à la présente, comporte: - La dénomination «lettre de change» et l identifiant pré-marqué de la lettre de change (zone 1). Cet identifiant doit inclure le numéro de la série, le code de la lettre de change dans la série ainsi que la clé de contrôle qui doit assurer la fiabilité des deux codes précédents. - Le mandat de payer (zone 2) la lettre de change. Ce mandat est matérialisé par l expression «contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l ordre de». - Le nom ou dénomination et adresse ou siège du tireur (zone 3). La police des caractères doit être de petite taille afin de ne pas encombrer cette zone. - Le nom ou dénomination du bénéficiaire (zone 4). - Le lieu et date de création indiquée en jour/mois/année (zone 5). - La date d échéance indiquée en jour/mois/année (zone 6). - Le montant de la créance en chiffres libellé en dirhams (zone 7). - Le montant de la créance en lettres libellé en dirhams (zone 8). Il doit correspondre au montant en chiffres mentionné dans la zone 7. - La cause de création de la lettre de change (zone 9). Elle doit spécifier la cause de la création de ladite lettre à savoir vente de marchandises ou prestations de services. Le renseignement de cette zone demeure optionnel. - L emplacement réservé à l acceptation du tiré et à sa signature ainsi qu à la date de l acceptation (zone 10). - L emplacement réservé à l aval (zone 11). Il doit être renseigné par l avaliseur (tiers ou signataire de la lettre de change). 3
- Le nom ou dénomination et adresse ou siège du tiré (zone 12). Cette zone devrait être pré-imprimée par l établissement émetteur. - La domiciliation du tiré (zone 13) à savoir le numéro de son compte bancaire, l agence bancaire ainsi que son adresse. Cette zone devrait être pré-imprimée par l établissement émetteur. - La signature du tireur et son cachet le cas échéant (zone 14). Cet espace situé à droite de la formule doit être suffisant et sans impression afin d abriter la signature du tireur apposée obligatoirement à la main. - La mention constituant l autorisation de perception des droits de timbre (zone 15). - L espace réservé à la ligne d écriture magnétique (zone 16). Il est situé en bas de la première partie et sur toute sa longueur et est réservé à l impression des caractères magnétiques. La ligne d écriture magnétique ne doit comprendre que des informations comportant des caractères numériques et des symboles destinés à séparer ces informations. Cet espace comprend deux bandes : 1. Une bande de sécurité de 16 mm de hauteur à partir du bas de la lettre de change où ne peuvent se trouver d autres éléments magnétiques que les caractères composant «la ligne d écriture magnétique». Le marquage magnétique sera effectué au moyen des caractères dits CMC7, définis par les normes NF Z-63 et ISO 1004-77. La ligne de symétrie des caractères encodés sur la bande doit être distante de 8 mm du bas de la lettre de change avec une tolérance de + 1,6 mm. 2. Une bande de marquage intérieure à la bande de sécurité nette de toute impression et réservée aux caractères magnétiques. La hauteur retenue des caractères imprimés est de 3 mm et les chiffres marqués aux extrémités de la bande sont distants de 2 mm du bord gauche de la première partie de la lettre de change. Le marquage magnétique comporte de droite vers la gauche cinq zones : le montant, la clé de contrôle, les références du compte, les codes interbancaires et le numéro de la lettre de change. 4
- L ordre de paiement donné par le débiteur tiré à sa banque domiciliataire (zone 17). Cette zone doit comporter les mentions suivantes : Article 5 o «Ordre de paiement», o «veuillez régler à l échéance, par débit de mon compte, le montant de cette lettre de change à l ordre du bénéficiaire» o la signature et cachet du tiré, le cas échéant. Les dispositions de la présente lettre circulaire entrent en vigueur à compter du 2 avril 2007. 5
MODELE DE LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Annexe à la lettre circulaire n 41/DOMC/07