AVIS N 04 / 2003 du 10 février 2003.



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Transcription:

AVIS N 04 / 2003 du 10 février 2003. N. Réf. : 10 / A / 2002 / 046 OBJET : Projet d'arrêté royal fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d intérêt. La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l article 29; Vu la demande d avis introduite au nom et pour le compte du Ministre de la Santé publique les 27 novembre, 11 décembre 2002 et 13 janvier 2003; Vu le rapport de Mme D. MINTJENS, Émet, le 10 février 2003, l avis suivant : AV 04 / 2003-1 / 6

I. OBJET DE LA DEMANDE D AVIS : --------------------------------------------------------------- Le projet d arrêté royal soumis à la Commission règle l exécution de l article 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (dénommée ci-après l Agence). Le projet vise à établir, pour les membres du personnel de l Agence, un régime spécifique d incompatibilités garantissant l objectivité et l indépendance nécessaires du personnel à l égard des maillons de la chaîne alimentaire. Ce régime est plus strict que le régime général applicable aux agents de la fonction publique de par l essence des missions de l Agence, qui doit veiller à la protection de la santé humaine par le biais, notamment, d un contrôle de la sécurité de la chaîne alimentaire et de la qualité sanitaire, des matières premières jusqu au produit fini. II. CONTENU DU PROJET D ARRETE ROYAL : --------------------------------------------------------------------------- Le projet distingue 3 types d activités susceptibles de nuire à l objectivité des membres du personnel : les activités qui doivent faire l objet d une déclaration soumise à l appréciation du supérieur hiérarchique; les activités qui, sauf dérogation octroyée, sont réputées incompatibles; enfin, les activités pour lesquelles aucune dérogation ne peut être octroyée. L article 2 prévoit un devoir d information. Chaque membre du personnel doit communiquer spontanément tous les événements, situations et circonstances, l exercice de certaines activités ou la détention de certains intérêts par lui ou une personne cohabitante, parente ou alliée au premier degré et qui seraient susceptibles de compromettre son indépendance et son objectivité professionnelle ou de créer un conflit d intérêt. Il est également tenu de déclarer l exercice d une fonction, d une charge ou d un mandat public. Les déclarations sont examinées par le supérieur hiérarchique qui peut prendre certaines mesures. La même procédure est suivie si l Agence obtient des informations sur de tels événements, activités, etc... qui n ont pas été fournies par le membre du personnel même. L article 3 prévoit un régime d incompatibilités dans le chef d un membre du personnel ou d un futur membre du personnel. Le (futur) membre du personnel doit, toutefois, être entendu et l administrateur délégué doit apprécier si l activité ou le mandat peut entraîner un conflit d intérêt par rapport aux missions de l Agence ou est susceptible de nuire à l objectivité et à l indépendance du membre du personnel. Une dérogation peut, par conséquent, être octroyée. L article contient un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. L article 4 contient une liste de fonctions incompatibles avec une fonction de niveau 1 ou avec une fonction de contrôleur à l Agence. Avant son recrutement, un futur membre du personnel a l obligation de déclarer s il exerce, directement ou par personne interposée ou intermédiaire, une activité ou un mandat ou s il détient un intérêt réputé incompatible aux termes de cet article. AV 04 / 2003-2 / 6

Un membre du personnel qui, au cours de sa carrière, entre dans une des hypothèses visées, est tenu d en faire immédiatement la déclaration auprès de l administrateur délégué. Le membre du personnel concerné doit mettre fin à l incompatibilité, démissionner ou demander à pouvoir bénéficier d un congé sans solde. La persistance de l incompatibilité a pour effet la perte de la qualité de membre du personnel. L article 5 dispose que tout membre du personnel chargé de contrôler une entreprise ou une exploitation de ce type, dans laquelle une personne cohabitante, un parent ou allié au premier ou au deuxième degré, exerce un mandat ou une activité spécifique, doit s abstenir de procéder à ce contrôle et prévenir son supérieur hiérarchique afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires. L article 6 prévoit un droit d être entendu. L article 7 détermine des sanctions pour celui qui omet de faire une déclaration, qui fait une déclaration inexacte ou incomplète ou qui ne respecte pas les mesures prises. L article 8 rend le régime applicable aux membres du personnel intégrés dans l Agence au départ de la cellule provisoire. III. EXAMEN DU PROJET D ARRETE ROYAL : ------------------------------------------------------------------------- La Commission souhaite, tout d abord, faire observer que le présent projet d arrêté royal d'exécution de l article 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création d une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donne, à l article précité, une interprétation très large. En effet, dans l article 6 de la loi, il est question, d une part, des déclarations concernant le membre du personnel même et, d autre part, de l établissement de conditions en vue d éviter des conflits d intérêt. Le projet d arrêté royal prévoit par contre un régime où les membres du personnel sont tenus de communiquer des informations sur d autres personnes. L attention de la Commission se porte principalement sur les articles 2 et 5 du projet d arrêté royal étant donné que ces articles prévoient la communication d informations concernant d autres personnes que le membre du personnel. Conformément à l article 2, chaque membre du personnel doit communiquer des informations qui le concernent ou qui concernent une personne cohabitante (au sens de l article 1 er, 7 ) ou un parent ou allié au premier degré si ces personnes exercent certaines fonctions ou si certains événements se produisent, fonctions et événements qui sont susceptibles de compromettre l indépendance et l objectivité professionnelle du membre du personnel ou de créer un conflit d intérêt. La Commission souhaite établir une distinction entre les informations qui concernent le membre du personnel et celles qui concernent certains tiers. L obligation pour le membre du personnel de communiquer des informations à son sujet ne suscite pas d objection de la part de la Commission. La communication d informations concernant des tiers doit, en revanche, être examinée plus en détail. AV 04 / 2003-3 / 6

La Commission renvoie à l article 23 de la Constitution qui prévoit notamment que chacun a droit à la protection de la santé et à la protection d un environnement sain. A cet égard, le législateur est compétent pour préciser les modalités d exécution de ces droits. La Commission renvoie également aux situations intolérables qui se sont déjà produites à plusieurs reprises dans le secteur de l alimentation et qui justifient la création de l Agence et la définition de ses compétences. Au vu de ces éléments et dans la mesure où cette communication d informations n entraîne pas, pour ces personnes cohabitantes, parents ou alliés, d interdiction d exercer les fonctions en question, la Commission admet le principe de la communication d informations concernant certaines activités exercées par des tiers. La Commission souligne toutefois que la portée de cette communication d informations est très vaste puisqu elle porte sur toutes les activités, fonctions, mandats, intérêts, événements, susceptibles de compromettre l indépendance et l objectivité professionnelle du membre du personnel ou de créer un conflit d intérêt. L article 2 comprend une définition très large des fonctions, etc... Il détermine d abord une catégorie de fonctions, de mandats, de professions et d intérêts qui font l objet de l une ou l autre forme de publication comme, par exemple, une mention dans le registre du commerce, dans les comptes annuels, La Commission ne formule aucune objection quant à la mention de cette catégorie de fonctions, etc... L article contient, en outre, une énumération d activités, d occupations, etc... non divulguées qui sont ou peuvent toutefois s avérer importantes dans le cadre de la protection de la chaîne alimentaire. Ces activités, occupations, etc... n étant pas précisées et compte tenu des sanctions qui peuvent résulter d une non-communication d informations, la Commission ne peut marquer son accord sur leur communication et insiste pour que la portée de ces activités, occupations, etc... soient mieux précisées. Enfin, une troisième catégorie peut être distinguée, à savoir la détention d un intérêt. A nouveau, on ne voit pas clairement ce dont il s agit. Par exemple, peut-on considérer comme intérêt l achat d actions en bourse ou l achat de titres par une personne qui ne peut exercer aucune influence ou aucun contrôle sur l entreprise dont elle détient des parts? La Commission estime que la communication d informations concernant de tels intérêts n est ni pertinente, ni proportionnelle au regard de l objectif visé. Elle insiste sur le fait que les instances compétentes doivent vraiment tenir compte du principe de proportionnalité, qui constitue un principe fondamental en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel. Dans l article 2, il est question de personnes cohabitantes, de parents et alliés au premier degré. La Commission fait observer que l arrêté royal doit définir la notion d allié au premier degré ou renvoyer à une législation éventuelle qui donnerait une définition de cette notion. Ainsi, on ne sait pas clairement quelles sont les personnes visées : beau-fils, belle-fille et/ou beaux-parents, ou d autres personnes encore? Cette remarque s applique également à l article 5 où il est question d alliés aux premier et deuxième degrés. L article 3, 1 er, définit l incompatibilité entre certaines fonctions et l exercice d une fonction à l Agence, par le membre du personnel même ou par personne interposée ou intermédiaire. La Commission ne formule aucune observation sur ce paragraphe. AV 04 / 2003-4 / 6

Le 2 prévoit la même obligation lorsque de nouveaux membres du personnel sont recrutés. Ceux-ci doivent signaler, avant leur recrutement, s ils exercent encore des fonctions inconciliables et lesquelles. Compte tenu des éléments précités, la Commission considère que les informations demandées sont pertinentes dans le cadre du contrôle de la sécurité de la chaîne alimentaire, même si cette communication d informations peut avoir pour effet que la personne concernée ne sera pas recrutée. La Commission n a pas davantage d objections quant à la procédure de l article 3, 3, qui prévoit notamment le droit d être entendu. Le 4 prévoit le cas où un membre du personnel se retrouve, au cours de sa carrière, dans une situation d incompatibilité. Enfin, le 5 définit les mesures qui peuvent être prises si aucune dérogation à l incompatibilité des fonctions ne peut être octroyée dans les cas précédents. L article 4 traite d un certain nombre d incompatibilités avec une fonction de niveau 1 ou avec une fonction de contrôleur et prévoit une procédure similaire à celle de l article 3. A cet égard, la Commission renvoie à ses remarques concernant l article 3. L article 5 dispose qu un membre du personnel doit s abstenir de procéder à un contrôle dans un établissement et informer son supérieur si une personne cohabitante ou un parent ou allié au premier ou au deuxième degré exerce des fonctions ou des mandats dans cet établissement. Étant donné que les fonctions exercées susceptibles d entraîner l abstention de procéder à un contrôle et l obligation de le signaler sont clairement définies, la Commission n émet aucune objection quant à ce procédé. Enfin, il est renvoyé à l article 8, 2, aux termes duquel les membres actuels de la cellule provisoire seront tenus de respecter les obligations des articles 2, 3 et 4 pour une date à fixer par l administrateur délégué de l Agence. Les dérogations obtenues doivent également être signalées et soumises à un nouvel examen. La Commission ne formule aucune remarque à cet égard. La Commission attire l attention sur l article 9, 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel et souligne avec vigueur l importance de notifier le traitement des données aux personnes cohabitantes ainsi qu aux parents et alliés. En effet, l article 9 prévoit une obligation d'information si une personne fait l objet d un traitement. Les informations communiquées dans le cadre des articles 2 à 5 du projet d arrêté royal figurent dans les traitements de données personnelles de l Agence. Par conséquent, les tiers dont il est question aux articles précités doivent être informés du traitement de leurs données. Compte tenu de la nature du traitement, la Commission estime qu il ne peut être dérogé à une telle obligation d'information. AV 04 / 2003-5 / 6

PAR CES MOTIFS, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remarques formulées et en particulier de la remarque relative à l obligation d informer les tiers. Pour le secrétaire, légitimement empêché : Le président, (sé) D. GHEUDE, conseiller. (sé) P. THOMAS. AV 04 / 2003-6 / 6