Hof van Cassatie 23 september 2011 N C.10.0279.F

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Instantie. Onderwerp. Datum

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Cour de cassation de Belgique

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N


dans la poursuite pénale dirigée contre

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Instelling. Onderwerp. Datum

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Décrets, arrêtés, circulaires

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation. Chambre sociale

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Instelling. Onderwerp. Datum

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Service pénal Fiche contrevenant

Instantie. Onderwerp. Datum

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Décision n L. Dossier documentaire

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Transcription:

Hof van Cassatie 23 september 2011 N C.10.0279.F VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre T. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2010 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la demanderesse ne justifie pas que son collège communal a décidé de se pourvoir en cassation et que le conseil communal a autorisé cette voie de recours : En vertu de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent être utilisées au cours de la procédure les pièces produites à l'effet de justifier de la recevabilité du pourvoi. Ces pièces peuvent être déposées jusqu'à la clôture des débats. Le 10 septembre 2010, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour une copie certifiée conforme d'un extrait du procès-verbal de la séance de son conseil communal du 29 mars 2010 dont il ressort que ledit conseil a, sur la proposition du collège communal, autorisé la demanderesse à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la première et à la quatrième branche :

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droit justifiant pareille décision. Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties, sans appliquer aucune règle de droit qui ne puisse raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne, n'excède pas ses pouvoirs. Dès lors qu'il ne statue pas au fond sur les droits des parties, sa décision n'implique aucune violation du droit matériel qu'il prend en considération pour fonder son appréciation. La cour d'appel, statuant en référé sur la base «d'un examen prima facie [des éléments] de la cause» et d'une «appréciation superficielle et provisoire des droits en conflit», a ordonné à la demanderesse, dans l'attente de la décision à intervenir au fond, de permettre à la défenderesse d'accéder aux écoles où elle est affectée et d'y donner cours de mathématique en portant le foulard islamique. Il s'ensuit qu'elle n'a pas violé les dispositions qu'elle a prises en considération pour fonder son appréciation et dont le moyen invoque la violation. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : En cette branche, le moyen soutient que l'arrêt est entaché d'une contradiction «en épinglant, d'une part, [des] éléments de fait concrets invoqués par la demanderesse pour expliquer l'interdiction qu'elle a décidé d'adresser à la défenderesse en fonction du comportement de celle-ci» puis en énonçant, d'autre part, que la demanderesse ne soutient pas que «la décision a été dictée par des éléments concrets inhérents [à la défenderesse]». Les éléments de fait concrets épinglés par l'arrêt comme ayant été invoqués par la demanderesse pour expliquer l'interdiction litigieuse concernent exclusivement le port par la défenderesse du foulard islamique au sein des écoles de la demanderesse tandis que les éléments concrets inhérents au comportement de la défenderesse, auxquels l'arrêt se réfère par ailleurs à la fin de la page 10, concernent l'absence de comportements contraires au maintien de l'ordre ou d'une attitude prosélytique, autres que le port du foulard. Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Il ne ressort pas des conclusions que reproduit le moyen, en cette branche, que la demanderesse ait soutenu devant la cour d'appel que sa décision d'interdire le port du foulard islamique au sein de ses écoles était fondée, même en l'absence de dispositions de droit interne, sur des principes généraux du droit ou sur les seules dispositions internationales qu'elle citait. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en fait. Quant à la cinquième branche : L'arrêt constate que «les directeurs [...] refusaient que [la défenderesse] porte son foulard dès l'accès dans l'établissement», que, «le 30 septembre 2009, il lui a été

demandé d'enlever son foulard pour pouvoir accéder au C.E.C.S....», que, «le 19 octobre 2009, [...] le directeur [du C.E.C.S. de...] [...] a précisé [à la défenderesse] que, si elle ne retirait pas son voile, [...], elle ne pourrait pas donner cours et serait en absence injustifiée», que, «le 24 novembre 2009, le collège communal a décidé [...] de valider et de s'approprier les décisions prises par les directeurs d'établissement à l'égard de [la défenderesse] et de lui interdire de porter tout signe ostentatoire religieux lorsqu'elle dispense ses cours», et que la défenderesse a «fait notifier, le 23 octobre 2009, l'exploit de citation introductif de la première instance, pour, dans l'attente de la décision au fond, entendre ordonner à [la demanderesse] de lui permettre de donner ses cours en portant son foulard, dès la signification de l'ordonnance à intervenir». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la demande de la défenderesse ne tend pas à faire prévaloir le respect d'une prescription religieuse sur des obligations d'origine légale et conventionnelle, relevant du droit positif, auxquelles elle s'est librement engagée, mais à faire reconnaître par le juge que lesdites obligations ne peuvent prima facie justifier les décisions de lui interdire de donner ses cours de mathématique en portant le voile. Quant à la sixième branche : Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors que la défenderesse a provoqué elle-même la situation d'urgence dont elle se prévaut en refusant de déférer à l'injonction de sa hiérarchie de prester ses services sans plus porter le voile et, d'autre part, que la demande en référé ne peut être accueillie qu'à condition qu'il s'agisse d'assurer la protection d'un droit évident, incontestable ou qui n'est pas sérieusement contesté, et que le droit de la défenderesse de porter le voile dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante au sein d'un établissement d'enseignement officiel est tout sauf évident, et concluait que la demande de la défenderesse excédait les limites du provisoire. Contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, la demanderesse n'a pas soutenu que l'objet réel de la demande formée en référé par la défenderesse consistait à rechercher l'autorisation judiciaire de faire prévaloir un interdit religieux ou, à tout le moins, considéré ou présenté par elle comme tel, sur les obligations d'origine légale et conventionnelle inhérentes aux fonctions que la défenderesse doit exercer auprès de la demanderesse, consistant notamment à donner des cours de mathématique. Quant à la septième branche : Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par l'administration. En vertu de l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Le privilège du préalable n'interdit pas au juge des référés d'ordonner, en vertu de cet article, une mesure provisoire lorsqu'une apparence de droit suffisante justifie la décision.

Il y a urgence, au sens du même article, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable ; il est permis, dès lors, de recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse s'est bornée à faire valoir qu'il n'y avait pas lieu à référé dès lors que la défenderesse avait provoqué elle-même la situation d'urgence dont elle se prévaut en refusant de déférer à l'injonction de sa hiérarchie de prester ses services sans plus porter le voile. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel que la mesure demandée par la défenderesse lui causerait un préjudice lié à «l'obligation d'organiser les enseignements en devant s'adapter, sans discrimination, aux diverses prescriptions religieuses invoquées comme telles par les membres du personnel». L'arrêt constate que la demanderesse «conteste l'urgence» et relève que la défenderesse fait valoir qu' «en l'absence d'une décision provisoire imposant à [la demanderesse] de l'autoriser à donner cours avec son voile, elle perdra son emploi». Pour admettre l'urgence, l'arrêt considère que «si la [cour d'appel], statuant au provisoire, devait considérer que la décision imposée à [la défenderesse] est manifestement illégale au regard des règles et principes qu'elle invoque [...], l'urgence alléguée serait établie» et que, «si la demande d'ôter le foulard devant les élèves n'est pas licite, il ne peut être fait grief à [la défenderesse] d'avoir refusé de s'y soumettre et, dès lors, soutenu à bon droit qu'elle a, ce faisant, créé l'urgence». L'arrêt, qui permet ainsi à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, est régulièrement motivé et ne méconnaît pas la notion d'urgence au sens de l'article 584, alinéa 1er. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Pour le surplus, dans la mesure où il invoque la méconnaissance du principe général du droit de la continuité du service public et du principe général du droit de l'égalité des usagers du service public, le moyen, en cette branche, obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir, et est, partant, irrecevable. Quant à la huitième branche : L'arrêt considère que «la ou les décisions litigieuses [d'interdiction de porter le voile lorsque la défenderesse donne ses cours de mathématique], d'un examen prima facie de la cause, [...] n'apparaissent pas légalement justifiées sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 décembre 2003 [...] et de l'annexe I du projet éducatif de la ville de Charleroi». Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne considère pas que la volonté déclarée, persistante et absolue de la défenderesse de se conformer à ce qu'elle estime être une prescription religieuse est une circonstance constitutive d'une cause libératoire d'une convention qu'elle aurait souscrite. Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-deux euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante et un euros quarante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.