Règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées.



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Transcription:

-1- COMMUNE D'OLLON Règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées. modifiant celui du 7 mai 1993 (art. 35)

-2- Base juridique Art. premier. 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES La collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées dans la Commune d'ollon sont régies par les dispositions du présent règlement et par les Lois fédérales et cantonales sur la Protection des eaux contre la pollution et leurs Règlements d'application. Plan directeur Art. 2. La Municipalité procède à l'étude générale de la collecte, de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées sur le territoire communal et en dresse le plan directeur. Travaux sur les collecteurs publics Art. 3. Aucune réclamation n'est recevable pour les inconvénients provenant de travaux exécutés par la Commune aux collecteurs publics (reflux de l'eau ou de l'air, interruption de l'écoulement, etc.) moyennant que les travaux soient conduits avec la célérité désirable. II. RACCORDEMENTS AUX COLLECTEURS COMMUNAUX Obligation de raccorder Art. 4. Les propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire leurs eaux usées à un collecteur public, sous réserve de l'art. 5. Bâtiments isolés Art. 5. - Les propriétaires de bâtiments isolés dont les eaux usées ne peuvent être raccordées à un collecteur public présentent un projet d'évacuation à la Municipalité, qui procède conformément aux art. 19 et 20. Dès qu'un collecteur public reconnu accessible est construit, la Municipalité oblige les propriétaires à y conduire leurs eaux usées à leurs frais, sans qu'ils puissent prétendre à une indemnité pour les installations existantes. La Commune n'est pas tenue de construire des collecteurs d'évacuation en dehors des zones définies par les plans d'extension (zone sans affectation spéciale ou dès 4500 m2). Elle peut toutefois exiger que des propriétaires ou des lotisseurs construisent à leurs frais les dits collecteurs. Ceux-ci seront exécutés d'après les directives et sous la surveillance de la Municipalité. La taxe d'utilisation est due, comme pour tous les autres collecteurs publics, conformément à l'art. 35 du présent règlement. Une fois qu'un collecteur a été repris par la Commune, les art. 34 et 36 sont applicables. Mode de raccordement Art. 6 La Municipalité fixe pour chaque cas les conditions du raccordement qui peut s'effectuer, soit selon le régime unitaire, soit selon le régime séparatif. En règle générale, chaque bien-fonds ou immeuble doit être raccordé au collecteur public par un embranchement indépendant.

-3- Embranchement définitif Art. 7 Exceptionnellement, la Municipalité peut obliger un propriétaire d'un embranchement à recevoir dans sa canalisation, pour autant que le débit le permette, les eaux usées ou les eaux claires d'autres immeubles. Dans ce cas, les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs charges et obligations réciproques. L'embranchement au sens du présent règlement est constitué par l'ensemble des canalisations et installations privées reliant un bâtiment au collecteur public ou dans les eaux publiques. Frais et responsabilité Art. 8. Les embranchements et leurs annexes appartiennent aux propriétaires. Ils sont établis et entretenus à leurs frais, sous contrôle de la Municipalité. Les dommages causés par ces installations sont à la charge des propriétaires, dans les limites de l'art. 58 du Code des Obligations. La Commune décline toute responsabilité en cas de refoulement ou d'infiltration par un embranchement. Rachat Art. 9 La Municipalité se réserve le droit de rachat partiel ou total des embranchements, pour un prix fixé par un collège d'experts, sous réserve de l'art. 5, al. 4. Conditions techniques Art. 10 Les tuyaux sont en ciment moulé, en grès vernissé ou tout autre matériau reconnu par la Municipalité, avec joints étanches lissés intérieurement. Les changements de direction en plan et en profil se font par tuyaux coudés. Leur diamètre intérieur minimum est de 20 cm, tant pour les eaux usées que pour les eaux claires. La pente doit être d'au moins 30,10 pour les eaux usées, et d'au moins 1,5 % pour les eaux claires, sauf impossibilités dûment constatées. En cas d'insuffisance de pente, la pose d'un clapet antirefoulement peut être prescrite. Pour éviter le gel, les tuyaux sont placés à un mètre de profondeur au moins. La Municipalité peut exiger la construction de cheminées de visites aux changements de direction en plan et en profil, ainsi qu'aux raccordements d'embranchement provenant d'un fonds voisin (art. 6, al. 2). Raccordement Art. 11. Le raccordement doit se faire par le dessus du collecteur public et y déboucher dans la direction de l'écoulement. Si toutefois le collecteur communal n'était pas à un mètre de profondeur, la Municipalité autorisera que l'embranchement s'y raccordant soit à moins d'un mètre de profondeur. Les prescriptions de l'art. 10 sont toutefois valables.

-4- Eaux pluviales Art. 12. Le plan directeur communal fixe les zones où le système séparatif est obligatoire. Elle peut également prescrire le système séparatif là où elle le juge nécessaire. Dans ce cas, les eaux de toits, balcons, marquises, terrasses et chemins doivent être acheminées dans le collecteur des eaux de surface. Ces raccordements doivent être munis d'un sac dépotoir et d'une grille coupe-vent d'un type admis par la Municipalité. Les propriétaires sont responsables de la vidange régulière de ces sacs. Lorsque les conditions le permettent, les eaux de pluie peuvent être acheminées dans un ruisseau ou dans un fossé à ciel ouvert. Dans ce cas, le sac dépotoir n'est pas exigé. Tout chemin aboutissant à la descente sur une route communale doit être muni sur toute sa largeur d'une coulisse recueillant les eaux de ruissellement, et recouverte d'une grille. Cette coulisse doit être reliée à un collecteur communal d'eau claire, ou déversée dans un ruisseau naturel. Lorsque le système séparatif n'existe pas, les eaux de surface peuvent être conduites au collecteur d'égout. Dans ce cas, le sac dépotoir est exigé. Eaux insalubres Art. 13. La Municipalité peut exiger des propriétaires la construction d'une canalisation fermée pour l'évacuation des eaux impures des fossés à ciel ouvert ou ruisseaux privés. Fouilles Art. 14 Lorsque la construction ou l'entretien d'un embranchement nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent. III. PROCÉDURE D'AUTORISATION Autorisation de raccordement Art. 15. Avant de construire un embranchement et de le raccorder directement ou indirectement au collecteur public, le propriétaire présente à la Municipalité une demande écrite d'autorisation d'introduction sur formule ad hoc délivrée par le Greffe municipal, signée par lui ou par son représentant. Cette demande doit être accompagnée d'un plan de situation, extrait du plan cadastral, format 21 /30 cm, indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des tuyaux, ainsi que l'emplacement et la nature des accessoires (regards, fosses, etc.). Le point de raccordement au collecteur communal doit être également précisé. Art. 16. La Municipalité accorde ou refuse l'autorisation. Dans ce cas, elle donne les motifs de son refus, et prescrit les modifications qui doivent être apportées au projet.

-5- Eaux industrielles ou artisanales Autorisations spéciales Transformations ou agrandissements Déversement dans les eaux publiques Déversement dans sous-sol Déversement dans les collecteurs de route cantonale Art. 17. Art. 18. Art. 19 Art. 20 Art. 21. Les entreprises industrielles ou artisanales doivent solliciter de la Municipalité l'octroi d'une autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées au collecteur public, que le bâtiment soit déjà ou non raccordé. La Municipalité prescrit, le cas échéant, les ouvrages nécessaires conformément à l'art. 28. En cas de transformations ou d'agrandissements d'immeubles ou d'entreprises industrielles ou artisanales ou de modification du système d'évacuation des eaux usées ou de la nature de celles-ci, les intéressés doivent se conformer à la procédure des art. 15 et 17. Le Département des Travaux publics est seul compétent pour accorder des autorisations de déversement d'eaux usées dans les eaux publiques. A l'échéance du délai légal d'enquête, la Municipalité transmet au Département des Travaux publics, Service des eaux, avec son préavis, la demande d'autorisation de déverser, par une canalisation privée, des eaux usées dans les eaux publiques. Elle joint à la demande le dossier complet. La demande doit être accompagnée d'un plan de situation, en trois exemplaires, extrait du plan cadastral, format 21 /30 cm, et du questionnaire ad hoc portant nom, prénom et filiation du propriétaire, ainsi que la valeur du bâtiment desservi (numéro et taxe d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours ou valeur probable de la construction). Les eaux pluviales peuvent être déversées dans les eaux publiques sur simple autorisation de la Municipalité. Le déversement des eaux usées dans le sous-sol, par puits perdu, fosse septique ou tranchée absorbante, est soumis aux mêmes formalités que celles qui sont prévues à l'art. 19. Le dossier présenté est cependant complété par une carte au 1 : 25 000., sur laquelle est situé le puits perdu, la fosse ou la tranchée absorbante. Le déversement d'eaux usées dans un collecteur de route cantonale a un caractère provisoire; il ne peut faire l'objet que d'un bien plaire. La demande est adressée au Département des Travaux publics, Service des routes, avec le préavis de la Municipalité. Conditions Art. 22. Le Département des Travaux publics fixe les conditions du déversement des eaux usées dans les eaux publiques, les sous-sols ou les collecteurs de route cantonale. Octroi du permis de construire Art. 23. La Municipalité ne peut délivrer le permis de construire, dans les cas prévus aux art. 19,20 et 21, avant l'octroi de l'autorisation par le Département des Travaux publics.

-6- IV. ÉPURATION DES EAUX USÉES Conditions générales Epuration individuelle Transformations ou agrandissement Garages Industries Frais d'épuration individuelle Art. 24. La Municipalité fixe les conditions d'introduction des eaux usées dans les collecteurs publics, en tenant compte de la nature et du débit de ces dernières et sur la base du plan directeur d'égouts. La Municipalité peut dispenser de la construction d'installations particulières d'épuration les propriétaires de bâtiments dont les eaux usées sont introduites dans les collecteurs publics aboutissant aux installations collectives d'épuration ou qui y aboutiront dans un avenir rapproché. Les dispositions des art. 27 et 28 sont cependant réservées. Art. 25. Les propriétaires de bâtiments dont les eaux usées sont introduites dans les collecteurs publics qui ne peuvent pas être dirigés sur des installations collectives d'épuration ou qui ne le seront pas dans un avenir rapproché sont tenus de construire une installation particulière d'épuration. Cette obligation s'applique aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux bâtiments existants. Sous réserve de cas spéciaux prévus aux art. 27 et 28, ces installations particulières d'épuration consistent en des fosses de décantation du type préfabriqué ou à construire sur place, calculées d'après le nombre de pièces habitables de l'immeuble considéré, et conformes aux prescriptions générales du Département des Travaux publics. Art. 26. En cas de transformations, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà pourvu d'installations particulières d'épuration, celles-ci seront adaptées, le cas échéant, aux caractéristiques nouvelles du bâtiment. Art. 27. Les eaux résiduaires des garages professionnels ou privés (boxes) doivent passer par un séparateur d'huile et de graisse conforme aux directives de l'association suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE) avant d'être déversées dans les collecteurs publics, quel que soit le système d'épuration. Art. 28. Les eaux usées provenant d'exploitations industrielles ou artisanales et contenant des matières dangereuses ou agressives ou susceptibles d'entraver le fonctionnement des installations collectives d'épuration sont soumises à un traitement approprié avant leur introduction dans le collecteur public. Art. 29. Les installations particulières ou spéciales d'épuration appartiennent aux propriétaires. Elles sont établies et entretenues à leurs frais.

-7- Contrôle Art. 30. La Municipalité contrôle toutes les installations particulières d'épuration des eaux usées et ordonne les mesures propres à remédier à leurs défectuosités. Vidange Art. 31. Les installations particulières d'épuration (fosses, séparateurs, installations spéciales, etc.) doivent être vidangées et nettoyées chaque fois que le besoin s'en fait sentir, mais au moins une fois par année. Ce travail est effectué par une entreprise spécialisée conformément aux dispositions de l'arrêté cantonal du 25 avril 1967. Les résidus provenant de la vidange d'installations d'épuration doivent être détruits ou enfouis dans un endroit ne représentant aucun danger pour la pollution des eaux ou déversés à la station d'épuration. Déversements interdits Art. 32 Il est interdit d'introduire dans les collecteurs, directement ou indirectement, de façon permanente ou intermittente: - des substances nocives et notamment les hydrocarbures, le purin, les eaux résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de la distillation (pulpe et noyaux); - des ordures et en particulier celles résultant de l'usage de broyeurs ménagers; - des eaux chargées de matériaux (sable, ciment, bentonite, etc.), et en règle générale, toute matière susceptible de compromettre le fonctionnement normal du réseau d'égouts ou des installations d'épuration. Suppression d'installations particulières Art. 33. Lors de la mise en service des installations collectives d'épuration ou du raccordement ultérieur d'un collecteur public sur un émissaire de concentration, les installations particulières d'épuration sont débranchées dans un délai fixé par la Municipalité. Ce travail est effectué aux frais du propriétaire. Les installations spéciales d'épuration prévues à l'art. 28, de même que les séparateurs d'huile et de graisse, doivent être maintenues. V. TAXES Taxe d'introduction Art. 34 Pour tout bâtiment déversant des eaux usées directement ou indirectement dans un collecteur public, la Commune perçoit du propriétaire une taxe unique d'introduction de 8 valeur incendie selon l'indice 100 de 1990, payable à raison de 80% à la délivrance du permis de construire ou au plus tard au début des travaux et le solde à réception des données de l'eca. Cette taxe est de Fr. 300.- au minimum. En cas de raccordements multiples d'un même bâtiment, la première introduction est comprise dans la taxe unique de raccordement. Chaque raccordement supplémentaire donnera lieu à un émolument de Fr. 300.-. Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et

-8- volontaire est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe. Taxe annuelle d'exploitation et d'épuration Agrandissements, transformations ou améliorations des bâtiments Destination des taxes Hypothèque légale Art. 35. La commune perçoit du propriétaire une taxe annuelle d exploitation et d épuration pour chaque bâtiment dont les eaux sont introduites, soit directement, soit indirectement, dans un collecteur communal aboutissant à la STEP. Cette taxe, due à partir de l année qui suit le raccordement, est calculée à raison de CHF 14.25 par unité de raccordement (UR) au sens des directives W3 pour l établissement d installations d eau potable (établies par la SSIGE : Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux) et de CHF 0.93 par m 3 d eau potable mesuré par le compteur principal loué à chaque abonné. Pour le calcul de la taxe, en cas de consommation pour un usage où l'eau n'est pas restituée au système d'épuration, le volume mesuré par un sous-compteur posé avec l'accord du Service des eaux est déduit de celui mesuré par le compteur principal. Pour le calcul de la taxe en cas d'alimentation en eau potable d'un bâtiment par une source privée, la consommation est déterminée d'après le nombre d'équivalent habitants. Art. 36 Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique au taux réduit de 4 pris sur l'entier de la différence entre les valeurs ECA d'avant et d'après les travaux, valeurs préalablement rapportées à l'indice 100 de 1990. Un acompte de 80% est encaissé à la délivrance du permis de construire ou au plus tard au début des travaux et le solde à réception des données de l'eca. Tout bâtiment reconstruit après sinistre ou démolition partielle d'immeubles préexistants est assimilé à un cas de transformation et assujetti au présent complément de taxe unique. Ce complément n'est pas perçu en cas de révision pure et simple de la police d'assurance-incendie, non accompagnée de travaux, ou liée à des travaux non soumis à permis de construire. Art. 37 Le produit des taxes et contributions prévues au présent règlement est porté dans un compte spécial; il est affecté à la construction, à l'entretien et à l'amortissement des collecteurs publics, de ses dépendances et des installations collectives d'épuration. Art. 38 Le paiement des taxes et contributions prévues aux articles précédents est garanti à la Commune par l'hypothèque légale que lui confère les art. 198, lettre b et 190 de la Loi d'introduction du Code civil suisse dans le Canton de Vaud.

-9- VI. DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS Sanctions Recours Abrogation Art. 39. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies par des amendes dans la compétence municipale, à moins qu'elles ne doivent, en raison de leur gravité, être dénoncées à l'autorité cantonale. Art. 40. Les décisions de la Municipalité sont susceptibles de recours, conformément à l'art. 48 de la Loi cantonale sur la Protection des eaux contre la pollution. Art. 41. Le règlement communal du 7 mai 1993 est abrogé. Entrée en vigueur Art. 42. Le présent règlement entre en vigueur dès le 1 er janvier 2005. Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 mars 2005. AU NOM DE LA MUNICIPALITE Le Syndic : Le Secrétaire : M. Dätwyler J.-M. Chanson Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 8 avril 2005. La Présidente: La Secrétaire: N. Schüller-Rieben E. Jelovac Approuvé par le Conseil d'etat, dans sa séance du 27 avril 2005. l'atteste, LE CHANCELIER :