ARBITRAGE INTERNATIONAL LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS DE L ARBITRAGE Yvan GUILLOTTE Avril 2011 La France vient de se doter d un corpus de règles modernes (Décret n 2011-48 du 13 janvier 2011) laissant aux parties une très grande liberté tout en leur assurant une sécurité juridique. L efficacité de l arbitrage international «à la française» est notamment assurée par l efficacité de la procédure et la limitation de certains recours contre les sentences arbitrales. Cette réforme contribue à renforcer l attractivité du droit français de l arbitrage sur le plan international. La France et plus spécialement Paris est considérée comme l une des premières places mondiales de l arbitrage, la présence sur son sol depuis 1923 de la Cour Internationale d Arbitrage n y étant d ailleurs pas étranger. Dans un contexte d ultra concurrence dominé par le droit des pays de common law, la France se devait de moderniser son droit de l arbitrage afin de conserver son attractivité. Celui-ci, issu des décrets des 14 mai 1980 et 12 mai 1981, était «un droit jurisprudentiel devenu difficile d accès notamment pour les entreprises étrangères 1». Il fallait donc faire œuvre de clarification et de pragmatisme. Mais réformer la matière pouvait se révéler délicat tant le droit à l erreur était interdit sous peine de voir les acteurs du commerce international se détourner rapidement des règles procédurales françaises. La réforme du droit français de l arbitrage interne et plus spécifiquement international était donc particulièrement attendue par les spécialistes. Les louanges sont unanimes. 1 Thomas Clay, Doyen de la faculté de droit de Versailles 1
Ce nouveau droit français de l arbitrage international conjugué à la récente décision de la Chambre de Commerce Internationale de rester à Paris 2 devraient renforcer l attractivité du droit français de l arbitrage et de la place parisienne. Voici brièvement exposées les principales mesures de la réforme qui rentreront en vigueur le 1 mai 2011: - Sur le plan formel, de nouveaux articles du Code de Procédure Civile sont consacrés à l arbitrage international. Toutefois, l article 1506 du CPC énumère les dispositions de l arbitrage interne qui s appliquent par renvoi à l arbitrage international, à moins que les parties en soient convenues autrement. - La définition de l arbitrage international de l article 1492 est désormais énoncée par l article 1504 du CPC : «Est international l arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international». - Renforcement du principe de l autonomie de la convention d arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte (art. 1506 et 1447). - La convention d arbitrage n est soumise à aucune condition de forme. - Allègement de la procédure d arbitrage (désignation des arbitres, détermination de la procédure). - Le tribunal arbitral doit garantir l égalité des parties et respecter le principe de la contradiction. 2 le déménagement de la CCI à Genève avait un temps été envisagé, avant que la CCI n annonce le 8 février 2011 qu elle s installait dans les prochains mois avenue du Président Wilson dans les locaux occupés par l Union de l Europe Occidentale qui sera dissoute en juin 2011 2
- Renforcement de l autorité du tribunal arbitral qui peut ordonner aux parties, dans les conditions qu il détermine et au besoin à peine d astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu il juge opportune, à l exception des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires (art. 1506 et 1468). - Renforcement du pouvoir du Président du tribunal arbitral qui, à défaut de majorité, statue seul. - Le Président du Tribunal de Grande instance de Paris voit son rôle de juge d appui confirmé et élargi. Il peut ainsi connaître des difficultés rencontrées lorsque les parties ont donné compétence aux juridictions françaises et lorsque l une des parties est exposée à un risque de déni de Justice (codifiant ainsi la jurisprudence NIOC de la Cour de Cassation 3 ) (art. 1505). - Allègement de la procédure d exéquatur. L exéquatur pourra être apposé sur une copie authentique de la sentence. Les exigences de traduction en ce que la traduction peut être effectuée aussi bien par un traducteur inscrit en France que par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires d une Etat membre de l Union européenne ou de l Espace économique européen ou de la Confédération suisse (art. 1515). - La sentence rendue en France en matière d arbitrage international ne peut faire l objet que d un recours en annulation qui n est ouvert que si le Tribunal arbitral s est déclaré à tort compétent ou incompétent, a été irrégulièrement constitué, a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, n a pas respecté le principe de la contradiction, la reconnaissance ou l exécution de la sentence est contraire à l ordre public international (art. 1520). - Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l ordonnance d exéquatur pour l un des motifs prévus en cas de recours en annulation (art. 1522 et 1520). 3 Cass. 1 ère civ., 1 er févr. 2005, Bull. civ. I, n 53) 3
- La décision qui refuse la reconnaissance ou l exéquatur d une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d appel. - L ordonnance qui accorde l exéquatur n est susceptible d aucun recours, sauf lorsque les parties ont renoncé expressément au recours en annulation contre la sentence arbitrale. - Les voies de recours contre les sentences arbitrales n ont plus d effet suspensif. 4
Cliquez ici pour consulter la E-newsletter Vous pouvez aussi copier le lien: http://79.141.9.44/newsletter/index.php5?id_lettre=5249 Sommaire de la e-newsletter Soulier du mois d Avril 2011 Droit de la Concurrence : Saisies informatiques : la Cour de cassation valide indirectement les pratiques de l ADLC par Sarah TEMPLE-BOYER Pratiques anticoncurrentielles : Acquisition de filiales et responsabilité de groupe en matière de cartels par Laure MAROLLEAU Arbitrage International : Le nouveau droit français de l arbitrage international entre en vigueur le 1 er GUILLOTTE mai 2011 par Yvan Perspective Internationale : Korea Passes Major Amendments to Company Law contribution du cabinet Bae, Kim & Lee LLC Retrouvez toutes nos e-newsletters sur le site www.soulier-avocats.com E-mail info@soulieravocats.com 5