Syndicat intercommunal d adduction d eau potable (SIAEP) de Saint-Sylvestre- Compreignac n 087 002 998 Exercice 2008 Audience publique du 8 avril 2014 Jugement n 2014-0009 Lecture publique en date du 22 avril 2014 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes et de leurs groupements ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ; Vu l arrêté de charge provisoire en date du 14 mars 2013, pris par le directeur régional des finances publiques du Limousin, à l encontre de Mme X, comptable du syndicat intercommunal d adduction d eau potable (SIAEP) de Saint-Sylvestre- Compreignac, et la réception le 21 mars 2013 par Mme X de sa notification ; Vu les justifications recueillies au cours de l instruction ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/13/0060/J en date du 16 mai 2013 ; 1/6
Vu la décision 2013-07 du président de la chambre régionale des comptes en date du 22 mai 2013 confiant à Mme Catherine Lancrerot, première conseillère, l instruction du réquisitoire susvisé ; Vu les lettres de notification du réquisitoire en date du 23 mai 2013 adressées par le greffe à Mme X et M. Y, respectivement agent comptable et président du SIAEP de Saint-Sylvestre-Compreignac, ainsi que leurs accusés de réception ; Vu les lettres du rapporteur en date du 13 juin 2013, sollicitant des parties toutes précisions quant aux motifs du réquisitoire ; Vu la réponse de M. Y, président du SIAEP de Saint-Sylvestre-Compreignac, en date du 21 juin 2013 ; Vu la lettre de la greffière en date du 25 juin 2013, adressée à Mme X, portant communication des observations de M. Y, et son accusé de réception ; Vu les observations écrites par Mme X, comptable du SIAEP de Saint- Sylvestre-Compreignac, en date du 12 juillet 2013 ; Vu la lettre de la greffière en date du 17 juillet 2013, adressée à M. Y, portant communication des observations de Mme X, et son accusé de réception ; Vu les observations écrites par Mme X, comptable du SIAEP de Saint- Sylvestre-Compreignac, en date des 3, 4 et 6 septembre 2013 ; Vu la lettre de la greffière en date du 11 septembre 2013, adressée à M. Y, portant communication des observations de Mme X, et son accusé de réception ; Vu le courriel de Mme X, comptable du SIAEP de Saint-Sylvestre- Compreignac, en date du 12 septembre 2013 ; Vu la lettre de la greffière en date du 13 septembre 2013, adressée à M. Y, portant communication du courriel de Mme X, et son accusé de réception ; Vu le rapport n 2013-148 de Mme Catherine Lancrerot, première conseillère, revêtu du soit-communiqué au ministère public, en date du 19 septembre 2013 ; Vu l ensemble des pièces jointes au rapport ; 2014 ; Vu les conclusions du procureur financier n C/13/0113/J en date du 23 janvier Vu les lettres du greffe, en date du 28 janvier 2014, informant les parties de la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné ainsi que les conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du greffe en date du 5 mars 2014, informant les parties de la date de l audience publique ; Entendu lors de l audience publique du 8 avril 2014, Mme Catherine Lancrerot, première conseillère, en son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ; 2/6
Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l audience, n étaient ni présentes ni représentées ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Sur la charge unique relative au non recouvrement d une créance Considérant que, par le réquisitoire susvisé du 16 mai 2013, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, au motif de l absence de production, par le comptable, de mesures interruptives de prescription du titre n 900029001341 pris en charge le 18 mars 2004 pour un montant de 528,93 euros, rendant de ce fait le recouvrement de la créance sérieusement compromis au cours de l exercice 2008 ; Considérant qu aux termes de l article 60 paragraphe I de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable en l espèce : «( ) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l État, collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; Considérant que le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, dispose que «les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir»; Considérant qu aux termes de l article L. 1617-5-3 du code général des collectivités territoriales, l action du comptable public chargé de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux, se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que cette prescription peut être interrompue par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription, notamment une demande de délai de paiement, le versement d un acompte ou un engagement de payer ; qu à ce titre un commandement envoyé par pli postal avec accusé de réception interrompt la prescription ; Considérant qu il ressort de l arrêté de charge provisoire visé que le titre de recettes n T-900029001341, pris en charge le 18 mars 2004 pour un montant de 528,93 euros, imputé sur le compte 4111 «redevables-exercice courant» du budget du SIAEP de Saint-Sylvestre-Compreignac, n a pas été recouvré ; 3/6
Considérant qu il n est justifié d aucune mesure interruptive de prescription dans le délai de quatre ans à compter de sa prise en charge et que le recouvrement de la créance semblait sérieusement compromis au cours de l exercice 2008, date à laquelle Mme X était en fonction ; Considérant qu en application de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable devait être recherchée, dès lors que la recette n a pas été recouvrée ; Considérant que la comptable, dans sa réponse en date du 12 juillet 2013, confirme qu elle n a pas d élément nouveau relatif au recouvrement du titre mais que, le concernant, un code «empêchement aux poursuites» apparaît dans l applicatif informatique pour une annulation en cours ; que le titre n a pas été annulé ; qu elle ne dispose d aucune archive ou réclamation relative à ce titre ; qu elle n est pas certaine que la créance était due ; Considérant que l ordonnateur en date du 21 juin 2013 affirme que la charge unique mentionnée dans le réquisitoire n est pas fondée car le titre devait être annulé en l absence de somme due par l intéressé ; Considérant que la comptable a fourni un certificat administratif de l ordonnateur daté du 19 juillet 2013 certifiant «que le titre émis ( ) en 2004 d un montant de 582,93 euros n était pas dû car le relevé du compteur était erroné» et un mandat de paiement n 34 émis le 18 juillet 2013 prononçant l annulation du titre concerné ; Considérant que la Cour des Comptes par un arrêt d appel du 24 octobre 2013, Commune de Païta, a jugé que «la prise en charge d un titre par le comptable présume de l existence de la créance ; qu en cas de titre non soldé, il revient au comptable mis en cause d apporter la preuve que la créance n avait pas à être recouvrée ; qu en particulier l annulation par l ordonnateur d un titre non recouvré ne décharge le comptable de sa responsabilité que si elle se fonde sur des pièces attestant de l inexistence de la créance associée au titre» ; Considérant que l instruction codificatrice n 05-50-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux précise que les réductions et annulations de recettes des exercices précédents ou antérieurs sont justifiées par la production de pièces justificatives énoncées - en application des dispositions de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales - par la nomenclature réglementaire des pièces justificatives qui prévoit, à la rubrique 142 «annulation ou réduction de recettes», que les mandats portant annulation ou réduction de recettes doivent être justifiés par «un état précisant, pour chaque titre, l erreur commise» ; Considérant qu en l espèce, le certificat administratif produit par l ordonnateur en cours d instruction comporte la mention de l erreur commise ; 4/6
Considérant en conséquence qu il ne peut être fait grief à Mme X de ne pas avoir procédé aux diligences nécessaires au recouvrement du titre en cause, dès lors que dès son origine, la créance correspondante était inexistante ; Considérant par suite, qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ; PAR CES MOTIFS, ORDONNE CE QUI SUIT : Article unique : Il n y a pas lieu de poursuivre la mise en jeu de la responsabilité de Mme X au titre de sa gestion de l exercice 2008. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le 8 avril 2014. Présents : M. Guy Duguépéroux, président de section, président de séance, M. Francis Bernard, président de section, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, Mme Annick Nenquin, première conseillère, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, Mme Sonia Fontaine, première conseillère, et M. Jean Lachmann, premier conseiller. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE SECTION PRÉSIDENT DE SÉANCE Besma BLEL Guy DUGUEPEROUX Voies et délais de recours : 5/6
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R. 242-17 du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R. 242-18 du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». 6/6