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[ ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS ]

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS 1

Protéger les enfants contre l enlèvement international Les enlèvements internationaux d enfants se sont multipliés ces vingt dernières années. Pour éviter les conséquences catastrophiques de ces situations, des accords internationaux ont été élaborés, dans le cadre du Conseil de l Europe et de la Conférence de la Haye de droit international privé. Il s agit, d une part, de la Convention européenne de Luxembourg, actuellement appliquée par 24 des 41 Etats membres du Conseil de l Europe et à laquelle la Belgique souscrit depuis 1986, et d autre part, au niveau international, de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, entrée en vigueur le 1er mai 1999. Ces deux conventions ont pour objectif principal de protéger les enfants contre les conséquences dommageables de l enlèvement international. Leur premier but est de retrouver les enfants et ensuite, de veiller à ce que le droit de garde ou le droit aux relations personnelles soit respecté. La présente brochure veut être un guide utile pour les enfants et les familles qui se trouvent confrontés à l enlèvement international de leur(s) enfant(s). La première partie de la brochure décrit de façon détaillée l enlèvement à l étranger et le problème relatif au droit de visite. La seconde partie est plus particulièrement consacrée à la procédure à suivre pour l application des conventions. Les textes des conventions sont en outre intégralement reproduits à la fin de l ouvrage. Si vous êtes confronté à ce problème au niveau personnel ou sur le plan professionnel, cette brochure pourra peut-être vous aider à plus vite faire respecter vos droits. 3 Enfin, il faut encore remarquer que le Ministère de la Justice a été désigné comme l autorité centrale belge chargée de faire respecter les obligations découlant des conventions. N hésitez donc pas à faire appel à lui. Marc VERWILGHEN Ministre de la Justice * La terminologie utilisée dans les conventions internationales a été conservée. Il est ainsi question de droit de visite (droit aux relations personnelles) et de droit de garde (droit d hébergement principal).

3 PREFACE 5 TABLE DES MATIÈRES 11 AVANT-PROPOS 12 INTRODUCTION AUX CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 PREMIERE PARTIE: ENLÈVEMENT VERS L ÉTRANGER OU PROBLÈME DE DROIT DE VISITE À L ÉTRANGER ENLEVEMENT VERS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS Convention européenne de Luxembourg ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS * Une décision judiciaire est-elle nécessaire pour demander l application de la Convention? * Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? * Qui peut agir? * Quelle procédure sera engagée? * Faut-il agir à bref délai? DROIT DE VISITE, DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES * Droit des parents * Droit aux relations personnelles des grands-parents 5 17 17 17 17 AUTORITÉS CENTRALES * Quel est le rôle des Autorités centrales? * Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? * Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? 18 18 COÛT DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE * Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale?

18 18 18 18 18 18 * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires menées à l initiative des Autorités centrales? * Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des tribunaux FRAIS DE RAPATRIEMENT DE L ENFANT * L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? DURÉE DE LA PROCÉDURE * Quelle est la durée de la procédure? 19 19 19 19 19 20 20 20 Convention de La Haye ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS * Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? * Où l enfant devait-il avoir sa résidence? * Une décision judiciaire est-elle nécessaire? * Qui peut agir? * Quelle procédure sera mise en œuvre? * Faut-il agir à bref délai? 21 DROIT DE VISITE DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES 6 21 21 21 21 22 RÔLE DES AUTORITÉS CENTRALES * Une solution amiable doit-elle ou peut-elle être recherchée? * Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? * Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? * Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale? 22 22 22 COÛT DE LA PROCÈDURE * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires en cas de saisine des Autorités centrales? * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires en cas de saisine directe des tribunaux?

23 23 23 23 FRAIS DE RAPATRIEMENT DE L ENFANT * L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? DURÉE DE LA PROCÉDURE * Quelle est la durée de la procédure? 24 24 24 24 24 24 ENLEVEMENT VERS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère des Affaires étrangères? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère des Affaires étrangères? * Quel est le contenu de l assistance? 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 ENLEVEMENT VERS LE MAROC OU LA TUNISIE OU NON RESPECT DU DROIT DE VISITE Maroc * Cadre d intervention * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère de la Justice? - Règlement à l amiable - Règlement judiciaire - Assistance judiciaire - Maintien des relations affectives * Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? * Les dossiers de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? 7

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Tunisie * Cadre d intervention Pour les questions suivantes, se référer à la partie relative au Maroc sauf en ce qui concerne l assistance judiciaire, voir ci-après. * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère de la Justice? - Règlement à l amiable - Règlement judiciaire - Droit de visite * Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? * Les dossiers de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? * Le bénéfice de l assistance judiciaire peut-il être accordé? 8 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT À L ÉTRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT À L ÉTRANGER À L ÉGARD D UN ENFANT RESIDANT EN BELGIQUE ENLÈVEMENT EN PROVENANCE D'UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS VERS LA BELGIQUE OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS * Considérations générales * Qui l Autorité centrale saisit-elle? - Le Parquet - Un avocat * Quelle procédure sera suivie? * Quelle est la juridiction territorialement compétente? * Le parent enleveur peut-il engager une action reconventionnelle au cours de la procédure? * Quand la décision peut-elle être exécutée?

32 ENLÈVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE EN BELGIQUE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS 33 ENLÈVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE 34 34 35 47 ANNEXES TEXTE DES CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE *CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS, ET LE RETABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 *CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLEVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE A LA HAYE LE 25 OCTOBRE 1980 58 59 61 LOIS D APPROBATION DU 1ER AOUT 1985 ET DU 10 AOUT 1998 *1ER AOUT 1985. - LOI PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 *10 AOUT 1998 - LOI PORTANT ASSENTIMENT À LA CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE À LA HAYE LE 25 OCTOBRE 1980, ABROGEANT LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 1 ER AOÛT 1985 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 ET MODIFIANT LE CODE JUDICIAIRE 9 66 LISTE DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS ET Y AYANT ADHÉRÉ A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1999

Avant-propos La présente brochure vise à mieux vous informer lorsque, confronté(e) à un problème de déplacement illicite d un mineur de moins de 16 ans à l étranger ou d exercice de droit de visite à l étranger, vous vous interrogez sur les possibilités de résolution de ce problème. Cette brochure n a pas pour vocation de donner un aperçu complet et exhaustif des dispositions contenues dans les Conventions de Luxembourg et de La Haye. Seules les lignes de force seront mises en avant et il sera loisible aux personnes concernées de prendre contact avec l Autorité centrale belge, laquelle pourra apporter les réponses appropriées aux questions qui se posent compte-tenu des circonstances de l espèce, notamment quant à l application de l une ou l autre Convention. Par ailleurs, les situations hors Conventions sont également abordées dans la brochure. 11 Autorité centrale belge Ministère de la Justice Service d Entraide judiciaire internationale en matière civile 115, boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles tél. 00 32 2 542 65 11 fax 00 32 2 542 70 06

INTRODUCTION AUX CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE I. Enlèvement international d enfants Les buts poursuivis par les Conventions de La Haye et de Luxembourg en matière d enlèvement international d enfants sont identiques: ramener les enfants enlevés auprès de la personne ou de l institution qui en a la garde. Les techniques juridiques instaurées à cet égard diffèrent toutefois. En outre, leur champ d application territorial ne coïncide pas nécessairement. Si la Convention de Luxembourg prévoit principalement une action en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye institue, quant à elle, une action en remise de l enfant déplacé ou retenu illicitement contre la volonté de son gardien. Cette dernière Convention met donc l accent sur le retour immédiat de l enfant dans l Etat de sa résidence habituelle et ne suppose pas nécessairement l existence d une décision portant sur la garde. 12 Il importe de savoir que * les deux Conventions sont applicables aux enfants de moins de 16 ans; * la nationalité des parties n a pas d incidence sur l applicabilité de la Convention; * les parties doivent avoir leur résidence dans les Etats Parties; * une décision judiciaire n est pas toujours indispensable; * il importe d agir à bref délai; * le recours à l Autorité centrale n est pas obligatoire; * les procédures judiciaires ne sont pas nécessairement gratuites; * en fonction de la situation (pays concernés, existence ou non d une décision judiciaire), il sera préférable de solliciter l application de l une ou l autre Convention. Vu la complexité de la matière notamment quant à ce dernier point, il paraît souhaitable de consulter l Autorité centrale. Celle-ci pourra vous donner des indications fort utiles. Il convient, par ailleurs, de noter que la Convention de La Haye ne peut s appliquer en principe qu aux enlèvements qui se sont produits à partir du 1er mai 1999.

II. Droit de visite La problématique du droit de visite ou droit aux relations personnelles, est abordée dans les deux Conventions mais réglée de manière différente. Pour ce qui a trait à l application dans le temps de la Convention de La Haye, l Autorité centrale belge considère que cette Convention devrait pouvoir s appliquer aux situations antérieures au 1er mai 1999. Le texte des Conventions de Luxembourg et de La Haye ainsi que de la loi du 10 août 1998 portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire, sont reproduits in fine de la brochure. 13

012ABCD PREMIERE PARTIE ENLEVEMENT VERS L ETRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE A L ETRANGER

A. ENLEVEMENT VERS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS I. Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants 1 Enlèvement international d enfants La Convention peut être invoquée lorsqu une décision sur la garde a été rendue à titre définitif ou provisoire (pour autant qu elle soit exécutoire) dans un Etat contractant par un tribunal ou une autorité administrative. Une décision doit-elle nécessairement exister au moment du déplacement? Il n est pas indispensable que la décision ait déjà été rendue au moment du déplacement; une décision postérieure permet l invocation des dispositions de la Convention. Il importe à cet égard de savoir qu une décision postérieure (obtenue dans les plus brefs délais) et déclarant le déplacement illicite vous offre plus de chances de récupérer votre enfant. 15 Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? La Convention s applique aux enfants de moins de 16 ans. Qui peut agir? Le parent titulaire du droit de garde, la personne physique ou l institution qui s est vu confier le soin de la personne de l enfant ainsi que le droit de fixer sa résidence. Quelle procédure sera engagée? En vue de permettre le retour en Belgique de l enfant, deux types de procédure sont visées,

soit une action en reconnaissance et exécution de la décision, soit une action en restitution ou en rétablissement du droit de garde pour autant que l Autorité centrale ait été saisie dans les 6 mois du déplacement ou de la rétention de l enfant. La mise en œuvre de cette dernière procédure implique la saisine de l Autorité centrale de l Etat requis. PARTIE 1 16 Faut-il agir à bref délai? Moins de 6 mois Si la demande d application de la Convention est introduite dans les six mois du déplacement, les chances de récupérer l enfant sont tout à fait réelles. Aucune révision de la décision au fond n est possible. Seules des questions de procédure peuvent être examinées dans des hypothèses bien précises. L efficacité des solutions retenues est toutefois atténuée si l Etat requis a émis des réserves. Les pays sont mentionnés dans la liste avec une astérisque. L Autorité centrale peut fournir toutes les indications appropriées sur les points évoqués ciavant. Plus de 6 mois Si l application est sollicitée plus de six mois après le déplacement de l enfant, la juridiction compétente de l Etat requis peut refuser la reconnaissance et l exécution de la décision pour des motifs plus nombreux liés notamment à l intégration de l enfant dans son nouveau milieu, à l incompatibilité de décisions. Il est indiqué de s informer davantage auprès de l Autorité centrale. 2 Droit de visite Droit aux relations personnelles Droit des parents La Convention organise la protection du droit aux relations personnelles dans les situations où soit le parent dispose déjà d un tel droit, soit n en dispose pas mais en souhaite, soit s est vu refuser la reconnaissance de sa décision de garde. Il convient de relever que la juridiction saisie d une demande de reconnaissance et d exécu-

tion d une décision relative au droit de visite peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l exercice de ce droit, en tenant compte notamment des engagements des parties ou des contingences scolaires. Droit aux relations personnelles des grands-parents Par ailleurs, il est possible, dans un certain nombre d Etats Parties, de solliciter l exequatur d une décision accordant un droit aux relations personnelles aux grand-parents. 3 Autorités centrales Quel est le rôle des Autorités centrales? La Convention européenne institue des Autorités centrales chargées de collaborer entre elles ainsi qu avec ses propres autorités, notamment pour: localiser un enfant dans l hypothèse où le lieu de retraite du parent n est pas connu; faire prendre d urgence, et dans l attente de la décision de restitution, de rétablissement du droit de garde ou de reconnaissance de la décision de garde, des mesures provisoires quand, par exemple, il existe un risque de nouveau déplacement de l enfant; assurer la reconnaissance ou l exécution de la décision; assurer la remise de l enfant quand l exécution est accordée. 17 Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? Il est possible dans la plupart des cas de saisir directement la juridiction étrangère en application des dispositions de la Convention. Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? Le parent peut saisir l Autorité centrale belge ou directement celle de l Etat requis. Il paraît toutefois préférable de saisir l Autorité centrale belge qui dispose de la compétence et des moyens pour: analyser la situation juridique au regard de la Convention; rassembler et faire traduire les pièces nécessaires à l introduction à l étranger de la procédure;

assurer le suivi du dossier afin que l Autorité centrale de l Etat requis assure la remise de l enfant une fois la décision d exequatur ou de restitution de l enfant obtenue. 4 Coût de la procédure judiciaire Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale? Non, ceux-ci sont entièrement gratuits. Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires menées à l initiative des Autorités centrales? Les frais liés aux procédures judiciaires (en ce compris les honoraires dus à un avocat) ne sont pas mis à la charge du parent demandeur. Une gratuité totale lui est assurée sans devoir justifier de l insuffisance de revenus. PARTIE 1 18 La Convention n assure la gratuité que pour ce qui concerne les enlèvements d enfants mais de la pratique constatée, il appert que certains Etats l assurent également pour le droit de visite. Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des juridictions? La saisine directe de la juridiction par le parent est, quant à elle, à charge de ce dernier. Le bénéfice de l assistance judiciaire peut toutefois être accordé selon les Conventions en vigueur entre la Belgique et l Etat requis. 5 Frais de rapatriement de l enfant L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? Les frais de rapatriement de l enfant ne peuvent être mis à charge des Etats. 6 Durée de la procédure Quelle est la durée de la procédure? Bien que la Convention impose aux Etats d appliquer à la reconnaissance et à l exécution

une procédure simple et rapide et qu une Recommandation existe au plan du Conseil de l Europe en vue de favoriser l obtention d une décision dans les 6 semaines de la saisine de l Autorité judiciaire, il est toutefois peu fréquent qu une décision soit rendue à l étranger dans un tel délai. Il n est donc pas possible pour l Autorité centrale belge de déterminer la durée effective de la procédure dans une affaire déterminée. L Autorité centrale belge interviendra aussi souvent que nécessaire auprès de l Autorité centrale de l Etat requis afin qu il soit statué dans les plus brefs délais quant à la demande. II. Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d enfants 1 Enlèvement international d enfants La Convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant. Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? La Convention s applique aux enfants de moins de 16 ans. 19 Où l enfant devait-il avoir sa résidence habituelle? L enfant doit avoir sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant son déplacement. Une décision judiciaire est-elle nécessaire? Non, l enfant peut avoir été déplacé en violation d un droit de garde qui est attribué à un parent, une institution ou un organisme, seul ou conjointement, soit par le droit de l Etat de résidence habituelle soit par une décision judiciaire ou administrative (dans certains Etats), soit par un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Qui peut agir? Le parent titulaire du droit de garde (seul ou conjointement) ou l institution auprès de laquelle l enfant est placé. Exercice effectif du droit de garde Le droit de garde devait, en outre, être exercé effectivement seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour. Quelle procédure sera mise en œuvre? Une procédure spécifique en retour immédiat de l enfant sera mise en place par devant les juridictions de l Etat requis, ce qui n empêche pas la recherche concomitante d une solution amiable (en accord avec le parent, l institution ou l organisme demandeur). PARTIE 1 20 Faut-il agir à bref délai? Oui. Moins d un an Si la demande d application est introduite dans l année du déplacement, les chances d obtenir son retour sont, en principe, réelles. Le retour de l enfant doit être ordonné sauf: si le droit de garde n était pas effectivement exercé; si le parent, l institution ou l organisme a consenti ou acquiescé postérieurement au déplacement; s il existe un risque grave que le retour n expose l enfant à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable; si l enfant, qui a atteint un certain âge, s oppose à ce retour. Plus d un an Si la demande est introduite plus d un an après le déplacement ou le non-retour, le retour doit être ordonné dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-avant mais avec une restriction supplémentaire qui est celle de l intégration de l enfant dans son nouveau milieu.

2 Droit de visite Droit aux relations personnelles La Convention peut être invoquée tant pour assurer le respect du droit de visite existant dans un Etat contractant que pour organiser ou protéger l exercice effectif de ce droit. La Convention n étant pas très explicite quant à la manière d assurer la protection du droit de visite, il est à craindre que des difficultés surgissent à cet égard. La pratique dans un certain nombre d Etats qui ont ratifié la Convention européenne fait apparaître que cette dernière Convention est privilégiée lorsqu un problème de droit de visite se pose. 3 Rôle des Autorités centrales La Convention de La Haye institue également des Autorités centrales dont la mission est sensiblement la même que dans le cadre de la Convention européenne de Luxembourg (voir ci-avant). Une solution amiable doit-elle ou peut-elle être recherchée? Les Autorités centrales sont, en outre, investies d une compétence en vue du règlement amiable du conflit et donc de favoriser la remise volontaire de l enfant. Il sera donc utile que le parent requérant puisse informer au mieux l Autorité centrale belge quant aux possibilités réelles à cet égard. Il ne sera certainement pas recouru à cette procédure si, par exemple, il existe un risque que le parent ne déplace l enfant vers un Etat tiers, si les relations entre les parents sont à ce point tendues que toute solution amiable est exclue ou si l enfant devait se trouver dans un état de danger. 21 Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? Non, il est possible, dans toutes les situations, de saisir la juridiction étrangère compétente par application ou non des dispositions de la Convention. Quelle autorité centrale convient-il de saisir? Le parent peut saisir l Autorité centrale belge ou directement celle de l Etat où se trouve l enfant.

Il paraît toutefois préférable de saisir l Autorité centrale belge qui dispose de la compétence et des moyens pour: analyser la situation juridique au regard de la Convention; rassembler, établir et faire traduire les pièces nécessaires à l introduction à l étranger de la procédure; assurer le suivi du dossier afin que l Autorité centrale de l Etat requis fasse procéder au retour de l enfant, une fois la décision obtenue à cet égard. Le requérant doit-il rémunérer les services de l Autorité centrale? Non, ceux-ci sont entièrement gratuits. 4 Coût des procédures judiciaires Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires? En principe, les frais et dépens du procès ainsi que ceux liés à la participation d un avocat ne peuvent être mis à la charge du requérant et sont donc à charge de l Etat requis. PARTIE 1 22 Mais (et c est le cas dans un certain nombre de pays), l Etat requis peut avoir formulé des réserves à cet égard. Il est donc utile de s enquérir du support des coûts de la procédure auprès de l Autorité centrale lorsqu une personne se trouve confrontée soit, à un déplacement illicite, soit, à un problème de droit de visite. Il importe encore de savoir que la juridiction qui sera amenée à statuer peut mettre à la charge du parent enleveur ou de celui qui a empêché l exercice du droit de visite les frais dont question ci-dessus. Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des juridictions? En cas de saisine directe des tribunaux, le requérant pourra bénéficier de l assistance judiciaire et juridique dans les mêmes conditions que les nationaux de l Etat requis. La Convention ne fournit pas de réponse claire en ce qui concerne la possibilité, dans la présente hypothèse, de mettre les coûts dont question ci-avant à la charge du parent enleveur ou qui a empêché l exercice du droit de visite.

5 Frais de rapatriement de l enfant L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? Tout comme dans le cadre de la Convention européenne de Luxembourg, les frais de rapatriement des enfants ne peuvent être mis à la charge des Etats. La juridiction saisie peut toutefois les mettre à charge du parent enleveur ou de celui qui a empêché l exercice du droit de visite. Les frais de localisation de l enfant peuvent également être mis à la charge du parent responsable. 6 Durée de la procédure Quelle est la durée de la procédure? Bien que les Conventions imposent aux Autorités compétentes (judiciaires ou administratives) de procéder d urgence en vue du retour des enfants (décision qui doit normalement intervenir dans les six semaines de la saisine des juridictions), il paraît toutefois, selon la pratique dans les Etats Parties, peu fréquent que les décisions soient rendues dans un tel délai. Il n est donc pas possible pour l Autorité centrale belge de déterminer la durée effective de la procédure dans une affaire déterminée. L Autorité centrale interviendra aussi souvent que nécessaire auprès de son Homologue dans le pays concerné afin qu il soit statué dans les plus brefs délais quant à la demande. 23

B. ENLEVEMENT VERS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU NON-RESPECT D UN DROIT DE VISITE A qui s adresser? Lorsqu un parent est victime d un enlèvement de son (ses) enfant(s), il peut s adresser, non pas au Ministère de la Justice mais au Ministère des Affaires étrangères, Direction générale des Affaires consulaires. Qui peut s adresser au Ministère des Affaires étrangères? Tout parent, de nationalité belge. Le parent de nationalité étrangère devra s adresser à ses Autorités diplomatiques en Belgique ou aux Autorités de l Etat dont il est ressortissant. Quel est l âge maximum de l enfant? Le Ministère des Affaires étrangères peut intervenir à l égard des enfants mineurs d âge. PARTIE 1 24 Que peut faire le Ministère des Affaires étrangères? Le Ministère des Affaires étrangères peut faire assister le parent dans le pays où l enfant a été emmené (ou se trouve si la protection du droit de visite est sollicitée) par sa Représentation diplomatique ou consulaire. Quel est le contenu de l assistance? Appréciation des possibilités judiciaires pour obtenir le titre judiciaire permettant le retour de l enfant en Belgique : Procédure d exequatur ou action judiciaire locale (communication du nom d avocats pouvant être recommandés, information sur le coût et la durée des procédures, appréciation de l utilité de la présence ou non du parent sur place à l occasion de ces procédures) Présence, si nécessaire, d un représentant de l Ambassade aux audiences judiciaires Démarches auprès d Autorités locales (judiciaires, policières, administratives)

Parallèlement aux démarches précitées, le Ministère des Affaires étrangères peut inviter le Poste diplomatique concerné à entamer des démarches amiables avec l accord du parent victime auprès: du parent enleveur ou membres de sa famille de l avocat de celui-ci d Autorités locales Si les circonstances le permettent, il peut être envisagé également de voir l enfant concerné dans ses conditions de vie familiale, scolaire et de recueillir éventuellement ses réactions. Diverses possibilités existent en vue de permettre le rapatriement de l enfant. Le parent victime se déplace pour reprendre son enfant Dans des circonstances particulières, l enfant peut être confié à l Ambassade en vue de son rapatriement en Belgique Les frais relatifs à ce rapatriement sont exposés en principe sur base d une avance récupérable ou d une reconnaissance de dettes signée par le parent qui demande le retour de l enfant. 25

C. ENLEVEMENT VERS LE MAROC OU LA TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE I. Maroc Cadre d intervention La Belgique et le Maroc sont liés depuis avril 1981 par un Protocole d Accord instituant une Commission consultative en matière civile qui a, entre autres, pour compétence de pouvoir connaître des cas individuels portant sur des contestations dans le domaine de l état des personnes, notamment en matière de droit de garde et de visite. PARTIE 1 26 A qui s adresser? Lorsqu un parent est victime de l enlèvement de son (ses) enfants ou ne peut exercer son droit aux relations personnelles, il peut s adresser au Ministère de la Justice (même service que celui indiqué ci-avant). Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? Tout parent qui dispose d une décision judiciaire en Belgique ou au Maroc et qui réside sur le territoire de l un des deux Etats peut s adresser au Ministère de la Justice. Quel est l âge maximum de l enfant? Le Ministère de la Justice peut intervenir à l égard des enfants mineurs d âge. Que peut faire le Ministère de la Justice? 1. Règlement amiable Le Ministère de la Justice, après avoir procédé à l analyse juridique du dossier le transmet au Ministère marocain en vue de son règlement à l amiable, règlement à l amiable qui suppose qu un dialogue s ouvre avec le parent enleveur en vue de la restitution volontaire de l enfant. En cas d échec de la procédure amiable, la phase judiciaire doit être envisagée par le requérant.

2. Règlement judiciaire En l absence de Convention applicable en la matière, il appartient au parent concerné et non au Ministre de la Justice d initier au Maroc la procédure appropriée. 3. Assistance judiciaire En cas d insuffisance de revenus, il est possible pour le parent de bénéficier de l assistance judiciaire (application de la Convention belgo-marocaine du 30 avril 1981 relative à l entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et dans le domaine de l information juridique). Le dossier est dans ce cadre, établi avec l aide du Ministère de la Justice qui le transmet à son Homologue marocain. 4. Maintien des relations affectives Lorsque le règlement amiable et/ou le règlement judiciaire n ont pu aboutir, les Ministres de la Justice des deux Etats mettent tout en œuvre pour éviter la rupture des liens affectifs, en favorisant l accès réciproque du parent requérant à l enfant, et ce en Belgique et/ou Maroc. Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? Les Ministères belge et marocain de la Justice assurent la gestion quotidienne des dossiers. Si cela s avère nécessaire, l assistance de notre Représentation diplomatique et consulaire au Maroc est sollicitée par l intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères et ce, à la demande du Ministère de la Justice. 27 Les dossiers relevant de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? Oui. Bien que les dossiers soient gérés de manière continue, il est à relever qu une fois l an, en réunion plénière, (et une fois dans l intervalle de deux réunions plénières, en réunion restreinte), la Commission se réunit pour faire le point des dossiers et tenter de dégager des solutions appropriées.

II. Tunisie Cadre d intervention La Belgique et la Tunisie sont liées depuis le 27 avril 1989 par un Protocole d Accord instituant une Commission consultative en matière civile. Le contenu de ce Protocole étant similaire au Protocole belgo-marocain, le lecteur peut se référer aux indications données ci-avant. Le bénéfice de l assistance judiciaire peut-il être accordé? Il est à noter que depuis le 2 octobre 1999 la Belgique et la Tunisie sont liées par une Convention d entraide en matière civile qui permet également de pouvoir bénéficier de l assistance judiciaire en Tunisie (Convention du 17 avril 1989 relative à l entraide judiciaire en matière civile et commerciale). PARTIE 1 28

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012ABCD DEUXIEME PARTIE ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT A L ETRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT A L ETRANGER A L EGARD D UN ENFANT RESIDANT EN BELGIQUE

A. ENLEVEMENT EN PROVENANCE D UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS Considérations générales Il est important de se reporter aux points A et B de la première partie en ce qui concerne le contenu des Conventions. Pour ce qui est de la procédure interne d application des Conventions c est-à-dire la phase judiciaire, il convient notamment de se reporter aux articles 1322bis à 1322 octies du Code judiciaire insérés par la loi du 10 août 1998. Qui l autorité centrale saisit-elle? 1. Parquet Une fois le dossier complet en sa possession et après une analyse juridique des éléments de celui-ci, l Autorité centrale saisit en principe le Ministère public en vue de l introduction, par le Procureur du Roi, de la procédure d application de l une ou l autre Convention et ce, par devant le président du tribunal de première instance compétent au plan territorial (compétence dite ratione loci). 31 2. Avocat Dans des cas qui devraient être limités, l Autorité centrale devra procéder à la désignation d un avocat qui sera chargé de la procédure dont question ci-avant. Quelle procédure sera suivie? La procédure qui sera suivie sera celle de la requête contradictoire. Les parties doivent être convoquées à comparaître dans les 8 jours (et en cas d urgence particulière dans les 3 jours) de l inscription de la requête au rôle général et ce, à l audience fixée par le juge. Le président statue comme en référé, l urgence étant, en effet, présumée.

Quelle est la juridiction territorialement compétente? Le tribunal de première instance du lieu de résidence de l enfant au moment de la demande (dans la plupart des cas) et, à défaut de résidence de l enfant en Belgique, par exemple dans le cadre d une action en reconnaissance et exécution à engager avant tout déplacement de l enfant et ce, en vue de l exercice d un droit de visite, le tribunal de première instance de Bruxelles. Une action reconventionnelle est-elle possible? La partie contre laquelle l action est engagée ne peut introduire d action reconventionnelle visant, par exemple pour le parent enleveur, à se faire attribuer le droit de garde à l égard de l enfant. Quand la décision peut-elle être exécutée? Une fois que la décision a été rendue et signifiée, elle peut être immédiatement exécutée. L opposition ou l appel n ont aucune incidence à cet égard. PARTIE 2 32 B. ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE EN BELGIQUE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS Dans toutes les situations où aucune Convention ne peut être invoquée, il appartient au parent concerné de saisir lui-même les juridictions belges sur la base du droit commun de la reconnaissance des décisions rendues à l étranger, ce qui implique notamment la révision du fond de l affaire ainsi que le contrôle du respect de l ordre public et des droits de la défense (article 570 du Code judiciaire).

C. ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE POUR UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE Il convient de se reporter à situation décrite dans la première partie. Adresses utiles MINISTERE DE LA JUSTICE Direction générale de la Législation civile et des Cultes Boulevard de Waterloo 115 1000 BRUXELLES Tél I 00-32-2-542 65 11 Fax I 00-32-2-542 70 06 33 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Direction générale des Affaires consulaires 15, rue des Petits Carmes 1000 BRUXELLES Tél I 00-32-2-501 81 11 Fax I 00-32-2-513 55 47

012ABCD TEXTE DES CONVENTIONS EUROPEENNE ET DE LA HAYE

A. CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS, ET LE RETABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 ART. 1 Les Etats membres du Conseil de l Europe, signataires de la présente Convention, Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l Europe la prise en considération de l intérêt de l enfant est d une importance décisive en matière de décisions concernant la garde; Considérant que l institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l exécution des décisions concernant la garde d un enfant aura pour effet d assurer une meilleure protection de l intérêt des enfants; Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas; Désireux d introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue; Convaincus de l opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances; Désireux d établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités; Sont convenus de ce qui suit: 35 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu elle n a pas encore atteint l âge de 16 ans et qu elle n a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l Etat requis; b) autorité: toute autorité judiciaire ou administrative; c) décision relative à la garde: toute décision d une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite; d) déplacement sans droit: le déplacement d un enfant à travers une frontière internationale en violation d une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:

(i) le non-retour d un enfant à travers une frontière internationale, à l issue de la période d exercice d un droit de visite relatif à cet enfant ou à l issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s exerce la garde; (ii)un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l article 12. Titre I. Autorités centrales ART. 2 1.Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention. 2.Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. 3.Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire général du Conseil de l Europe. ANNEXES 36 ART. 3 1.Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire. 2.En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants: a) assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours; b) se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution; c) se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s élever à l occasion de l application de la Convention et s emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application. ART. 4 1.Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l exécution de cette décision peut s adresser, à cette fin, par requête, à l autorité centrale de tout Etat contractant. 2.La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l article 13. 3.L autorité centrale saisie, si elle est autre que l autorité centrale de l Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai. 4.L autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies. 5.L autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

ART. 5 1.L autorité centrale de l Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu elle juge appropriées, en saisissant, en cas échéant, ses autorités compétentes, pour: a) retrouver le lieu où se trouve l enfant; b) éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l enfant ou du demandeur ne soient lésés; c) assurer la reconnaissance ou l exécution de la décision; d) assurer la remise de l enfant au demandeur lorsque l exécution de la décision est accordée; e) informer l autorité requérante des mesures prises et des suites données. 2.Lorsque l autorité centrale de l Etat requis a des raisons de croire que l enfant se trouve dans le territoire d un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai. 3.A l exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s engage à n exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du 1 du présent article par l autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c est le cas, les frais entraînés par la participation d un avocat. 4.Si la reconnaissance ou l exécution est refusée et si l autorité centrale de l Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes. 37 ART. 6 1.Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du 3 du présent article: a) les communications adressées à l autorité centrale de l Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d une traduction dans cette langue; b) l autorité centrale de l Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d une traduction dans l une de ces langues. 2.Les communications émanant de l autorité centrale de l Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais. 3.Tout Etat contractant peut exclure l application en tout ou en partie des dispositions du 1, b, du présent article. Lorsqu un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l appliquer à l égard de cet Etat.

Titre II. Reconnaissance et éxecution des décisions et rétablissement de la garde des enfants ART. 7 Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu elles sont exécutoires dans l Etat d origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant. ANNEXES 38 ART. 8 1.En cas de déplacement sans droit, l autorité centrale de l Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l enfant: a) lorsqu au moment de l introduction de l instance dans l Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et b) qu une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit. 2.Si, conformément à la loi de l Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du 1 du présent article sans l intervention d une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s appliquera dans la procédure judiciaire. 3.Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu à l expiration de la période convenue l enfant, ayant été emmené à l étranger, n a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux 1, b, et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n a pas la garde de l enfant. ART. 9 1.Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l exécution ne peuvent être refusées que: a) si, lorsqu il s agit d une décision rendue en l absence du défendeur ou de son représentant légal, l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d exécution lorsque la signification n a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l instance dans l Etat d origine; b) si, lorsqu il s agit d une décision rendue en l absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l autorité qui l a rendue n est pas fondée: (i) sur la résidence habituelle du défendeur, ou

(ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l enfant pour autant que l un deux y réside encore habituellement, ou (iii) sur la résidence habituelle de l enfant; c) si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l Etat requis avant le déplacement de l enfant, à moins que l enfant n ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l Etat requérant dans l année précédant son déplacement. 2.Si aucune autorité centrale n a été saisie, les dispositions du 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit. 3.En aucun cas, la décision ne peut faire l objet d un examen au fond. ART. 10 1.Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l article 9, mais en outre pour l un des motifs suivants: a) s il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l Etat requis; b) s il est constaté qu en raison de changements de circonstances incluant l écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l enfant à la suite d un déplacement sans droit, les effets de la décision d origine ne sont manifestement plus conformes à l intérêt de l enfant; c) si, au moment de l introduction de l instance dans l Etat d origine: (i) l enfant avait la nationalité de l Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu aucun de ces liens de rattachement n existait avec l Etat d origine; (ii)l enfant avait à la fois la nationalité de l Etat d origine et de l Etat requis et sa résidence habituelle dans l Etat requis; d) si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l Etat requis, à la suite d une procédure engagée avant l introduction de la demande de reconnaissance ou d exécution, et si le refus est conforme à l intérêt de l enfant. 2.Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l un des motifs suivants: a) si la décision d origine fait l objet d un recours ordinaire; b) si une procédure concernant la garde de l enfant, engagée avant que la procédure dans l Etat d origine n ait été introduite, est pendante dans l Etat requis; c) si une autre décision relative à la garde de l enfant fait l objet d une procédure d exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision. 39