TITRE I er : De la surveillance des fouilles par l Etat



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Transcription:

Loi du 27 Septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques Les articles, alinéas, phrases et mots soulignés sont abrogés par l Ordonnance 2004-178 (Code du patrimoine) ; Les articles, alinéas, phrases et mots en gras seront abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine TITRE I er : De la surveillance des fouilles par l Etat Art. 1 er. - (Modifié par Décret 64-357 du 23 Avril 1964, art. 15, JORF 25 avril 1964 ; Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1 er et 1 er II, JORF 29 mai 1994 ; Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7 sous réserve de l'art. 8 I 3 [l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine], JORF 24 février 2004) Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l effet de recherches de monuments ou d objets pouvant intéresser la préhistoire, l histoire, l art ou l archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l autorisation. La demande d autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s il y a lieu, l autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées. Art. 2. (Abrogé Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n appartenant pas à l auteur de la demande d autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s il y a lieu, de tout autre ayant droit. Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l exercice des droits qu il confère à l Etat. Ils ne sauraient, d autre part, être opposés à l Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l auteur de la demande d autorisation et des tiers. Art. 3. (Abrogé Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d autorisation et sous la surveillance d un représentant accrédité de l administration des beaux-arts. Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant. Art. 4. (Abrogé Le secrétaire d Etat à l éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à prendre à l égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l article 1 er de la loi du 31 décembre 1913. Art. 5. (Abrogé Le secrétaire d Etat peut, au nom de l Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l article 16 pour la revendication des trouvailles isolées. 1

Art. 6. - (Modifié par Décret 64-357 du 23 Avril 1964, art. 15, JORF 25 avril 1964 ; Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1 er III et 1 er IV, JORF 29 mai 1994) L autorité administrative compétente pour la délivrance de l autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l autorisation de fouilles précédemment accordée : 1 Si les prescriptions imposées pour l exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ; 2 Si, en raison de l importance des découvertes, l administration des beaux-arts estime devoir poursuivre elle-même l exécution des fouilles ou procéder à l acquisition des terrains. A compter du jour où l administration notifie son intention de provoquer le retrait de l autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l arrêté d autorisation si l autorité administrative compétente pour la délivrance de l autorisation n a pas prononcé le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification. Pendant ce laps de temps, les terrains où s effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables. Art. 7. (Abrogé En cas de retrait d autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l exécution des fouilles, l auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu il a effectuées. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l Etat. Art. 8. (Modifié par Décret 64-357 du 23 Avril 1964, art. 15, JORF 25 avril 1964 ; Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1 er V, JORF 29 mai 1994 ; Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7 6, JORF 24 février 2004) Si l autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d acquérir les terrains, l attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l article 5. L auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l autorité administrative compétente pour la délivrance de l autorisation sur la proposition de l organisme scientifique consultatif compétent. TITRE II : Exécution de fouilles par l Etat Art. 9. - (Abrogé L Etat est autorisé à procéder d office à l exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l histoire, l art ou l archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d accord amiable avec le propriétaire, l exécution des fouilles ou sondages est déclarée d utilité publique par un arrêté du secrétaire d Etat à l éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l occupation temporaire des terrains. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral qui détermine l étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années. 2

Art. 10. (Abrogé Il est procédé, au moment de l occupation, à une constatation contradictoire de l état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l administration des beaux-arts ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition. L occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892. Art. 11. (Modifié par Loi 2001-44 du 17 Janvier 2001, art. 12, JORF 18 janvier 2001 ; Abrogé Le mobilier archéologique issu des fouilles est confié à l Etat pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre l Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 5 et 16. Art. 12. (Modifié par Ordonnance 58-997 du 23 Octobre 1958, art. 56, JORF 24 octobre 1958 ; Abrogé Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l acquisition est nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l objet de l expropriation principale, soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles. Art. 13. (Abrogé A compter du jour où l administration des beaux-arts notifie au propriétaire d un immeuble son intention d en poursuivre l expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s appliquer si la déclaration d utilité publique n intervient pas dans les six mois qui suivent la notification. Après la déclaration d utilité publique, l immeuble peut être classé sans formalités par arrêté du secrétaire d Etat à l éducation nationale et à la jeunesse. Pour la fixation de l indemnité d éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés. TITRE III : Des découvertes fortuites Art. 14. - (Modifié par Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1 er VI, JORF 29 mai 1994 ; Abrogé Lorsque par suite de travaux ou d un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l histoire, l art, l archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l immeuble où ils ont été découverts sont tenus d en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le secrétaire général des beaux-arts ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. 3

Le propriétaire de l immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation. Art. 15. (Modifié par Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1 er VI, JORF 29 mai 1994 ; Abrogé Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l histoire, de l art ou de l archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l Etat ou après autorisation de l Etat, dans les conditions prévues aux chapitres 1 er et II du présent décret. A titre provisoire, le préfet de région peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables. Art. 16. (Modifié par Loi 2001-44 du 17 Janvier 2001, art. 12, JORF 18 janvier 2001 ; Abrogé Le secrétaire d Etat à l éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à prendre à l égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l article 1 er de la loi du 31 décembre 1913. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l article 716 du Code civil ; mais l Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l amiable ou à dire d expert. Le montant de l indemnité est réparti entre l inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l objet, l Etat peut renoncer à l achat ; il reste tenu, en ce cas, des frais d expertise. TITRE IV : Dispositions diverses et sanctions Art. 17. (Abrogé Le droit de revendication prévu par les articles 5, 11 et 16 ne peut s exercer à propos des trouvailles consistant en pièces de monnaie ou d objets en métaux précieux sans caractère artistique. Art. 18. (Abrogé Depuis le jour de leur découverte et jusqu à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du classement s appliquent de plein droit à eux. 4

Art. 18-1. - (Créé par Loi 2001-44 du 17 Janvier 2001, art. 12, JORF 18 janvier 2001 ; Abrogé S agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l article 552 du code civil. L Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d accord amiable, l action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l exploitation du vestige. L indemnité forfaitaire et l intéressement sont calculés en relation avec l intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d Etat. Art. 19. - (Modifié par Loi 89-874 du 1 er Décembre 1989, JORF 5 décembre 1989 ; Abrogé Quiconque aura enfreint l obligation de déclaration prévue à l article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d une amende de 500 F à 15.000 F. Art. 20. - (Modifié par Loi 89-874 du 1 er Décembre 1989, JORF 5 décembre 1989 ; Abrogé Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1 er, 3, 6 et 15 sera puni d une amende de 1.000 F à 50.000 F. Art. 21. - (Modifié par Loi 89-874, du 1 er Décembre 1989, JORF 5 décembre 1989 ; Abrogé Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1 er, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d un emprisonnement d un mois à deux ans et d une amende de 500 F à 30.000 F, ou de l une de ces deux peines. Le montant de l amende pourra être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l amende encourue. Art. 22. (Abrogé Sont compris parmi les immeubles susceptibles d être inscrits sur l inventaire supplémentaire des monuments historiques institué par le paragraphe 4 de l article 2 de la loi du 31 décembre 1913, modifiée par celle du 23 juillet 1927, les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l histoire, l art ou l archéologie. Art. 23. - (Abrogé Le présent décret pourra être étendu à l Algérie par un décret qui fixera dans quelles conditions et suivant quelles modalités ses dispositions y seront applicables. 5

Art. 24. - (Modifié par Ordonnance 45-2092 du 13 Septembre 1945, art. 1 er, JORF 14 septembre 1945 ; Abrogé Un règlement d administration publique déterminera les modalités d application de la présente loi Art. 25. (Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7 6, JORF 24 février 2004 [non codifié]) Est abrogé le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 6