REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

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La COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE soutient que le jugement est insuffisamment motivé, repose sur une procédure irrégulière, comporte des visas incomplets, est entaché d omission à statuer ; que la minute ne comporte pas la signature du président du rapporteur et du greffier ; au fond, que la sonnerie des heures repose sur un usage établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 4 février 2009 par lequel la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE persiste dans ses conclusions ; elle soutient, en outre, que le Tribunal a entaché son jugement d irrégularité en faisant droit à une demande irrecevable, commune à une demande indemnitaire ; au fond, que les témoignages produits attestent que des sonneries civiles et quotidiennes étaient actionnées manuellement à chaque heure entre 8 h 00 et 20 h 00 ; que le refus d abroger l arrêté du 12 décembre 2003 est, par suite, conforme à l article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et à l article 51 du décret du 16 mars 1906 ; que l interruption de cet usage, lui-même antérieur à la loi de 1905, n en a pas changé le caractère traditionnel ; Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A, demeurant 8 place de l église à Saint-Apollinaire (21850) ; M. et Mme A concluent au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que le recours en excès de pouvoir était recevable dès lors qu il tendait à l annulation d une décision distincte de celle qui se prononçait sur la demande d indemnisation ; que les moyens tirés de l absence de signature de la minute et de l absence d examen des témoignages produits par la commune, manquent en fait ; que l usage de la sonnerie horaire n existe pas à Saint-Apollinaire ; qu à l exception d un seul témoignage, confus et peu crédible, les témoignages produits par la commune n attestent que de la sonnerie de l angélus ; Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2009, par lequel M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 25 février 2010 par lequel la COMMUNE DE SAINT- APOLLINAIRE conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l Etat ;

Vu le décret du 16 mars 1906 portant règlement d administration publique pour l exécution de la loi du 9 décembre 1905 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Buvat, représentant M. et Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Buvat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce que le Tribunal soit saisi d une seule demande tendant, d une part, à l annulation d une décision administrative et, d autre part, à la réparation des conséquences de cette décision ; que, par suite, le Tribunal n a pas entaché le jugement attaqué d irrégularité en statuant, pour y faire droit, sur le recours pour excès de pouvoir que les époux A ont présenté avec leur demande indemnitaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu il ressort de la pièce communiquée en cours d instruction aux parties que la minute du jugement attaqué est signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d audience, conformément à l article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d omission à statuer, dégager le sens général des témoignages produits par la commune pour apprécier l existence d un usage local de sonnerie civile de cloches ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du caractère incomplet des visas n est appuyé d aucun commencement de démonstration ;

Sur le fond du litige : Considérant qu aux termes de l article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (...) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (...) / Le décret en Conseil d Etat prévu par l article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (...) ; qu aux termes de l article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (...) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l Etat (...) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (...) autorisé par les usages locaux ; Considérant, en premier lieu, que l usage local s entend de la pratique suivie à l entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 au lieu d implantation du clocher dans lequel s exercent les sonneries civiles ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE ne peut utilement se prévaloir de la sonnerie des heures du jour dans de nombreuses communes de France pour soutenir que cet usage serait également le sien, sans égard à la pratique effectivement suivie sur son territoire ; Considérant, en second lieu, qu il ressort de l ensemble des témoignages produits par les parties que l usage local a toujours été, à Saint-Apollinaire, de ne sonner quotidiennement que les angélus, qui sont des sonneries religieuses, ou épisodiquement et postérieurement à la loi du 9 décembre 1905, les heures du jour ; qu une telle sonnerie, réactivée en 2003 à la faveur de l électrification des cloches, ne saurait, dès lors, être regardée comme un usage local antérieur à l entrée en vigueur des dispositions précitées ; Considérant qu il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision implicite du maire rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à la suppression des sonneries civiles de la cloche de l église entre 8 h 00 et 20 h 00 et, d autre part, a enjoint au maire de supprimer lesdites sonneries ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d une part, les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l autre partie des frais exposés à l occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE doivent être rejetées ; que, d autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE à verser à M. et Mme A, ensemble, une somme de 2 000 euros ; DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE versera à M. et Mme A, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE, à M. Jean A, à Mme Mylène A et au ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales Délibéré après l audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. 1 2 N 08LY02748