RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA



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Transcription:

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 9 / 2014 Président : Gérald Schaller Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy 2, appelant, prévenu de lésions corporelles graves Jugement du juge pénal de première instance du 10 janvier 2014. Vu le rapport d'accident de la circulation établi le 13 mars 2012 selon lequel le prévenu, dernier conducteur d'une file de véhicules circulant sur la route ( ), a entrepris le dépassement des voitures qui le précédaient et est entré en collision avec B. qui venait en sens inverse ; Vu qu'il ressort dudit rapport que B. a été blessé dans l'accident et qu'il a dû être transporté à l'hôpital par ambulance ; Vu l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 par laquelle le Ministère public a déclaré A. coupable d'infraction à la LCR commise le 1 er février 2012 sur la route ( ) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu'à une amende délictuelle de CHF 400.- ; Vu que l'ordonnance pénale n'a pas été notifiée à B. ; que celui-ci en a eu connaissance par la suite au moment où son avocat a demandé au ministère public de pouvoir consulter le dossier ; que par courrier du 8 juin 2012, B. a déposé plainte pénale contre A. pour lésions

2 corporelles graves et qu'il s'est ensuite retiré de la procédure par courrier du 25 octobre 2012 ; Vu le jugement du 10 janvier 2014 par lequel le juge pénal de première instance a déclaré A. coupable de lésions corporelles graves commises le 1 er février 2012 sur la route ( ) au préjudice de B. et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, peine complémentaire celle du 16 avril 2012 prononcée par le ministère public ; Vu l'appel interjeté, dans les forme et délai légaux, par A. contre ledit jugement ; Vu que l'ensemble de faits faisant l'objet du rapport d'accident du 13 mars 2012 a ainsi abouti à la double condamnation du prévenu pour infraction à la LCR, dans un premier temps, et pour lésions corporelles graves, dans une deuxième procédure ; Vu qu'il y a dès lors lieu d'examiner si le deuxième jugement n'est pas intervenu en violation du principe ne bis in idem ; Attendu que ce principe, consacré par le droit conventionnel, notamment aux articles 14 7 du Pacte ONU II et 4 ch. 1 du Protocole no 7 CEDH, est inscrit à l'article 11 CPP et interdit à la fois la double punition et la double poursuite en Suisse à raison de la commission d'une même infraction ; qu'il constitue un obstacle absolu à la poursuite, lequel doit être constaté d'office à tous les stades de la procédure (Yvan JEANNERET, André KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, no 4086) ; Qu'il suppose qu'il existe entre les deux procédures pénales une triple identité : d'objet, de partie et de fait ; que la question de savoir ce qui relève de la notion d'idem contenu dans le principe ne bis in idem est délicate et sujette à controverse ; que la Cour européenne des droits de l'homme, après plusieurs années d'incertitude jurisprudentielle, a rendu un arrêt de principe inscrivant clairement la portée du principe ne bis in idem dans une approche purement factuelle ; qu'ainsi il est interdit de poursuivre ou de juger une même personne (identité d'auteur) une seconde fois, pour autant que la deuxième procédure ait pour origine "des faits identiques ou des faits qui sont en substances les mêmes" (identité de fait), abstraction faite de toutes considérations relatives à la qualification juridique retenue par le juge (Yvan JEANNERET, André KUHN, op. cit. no 4083) ; qu'en d'autres termes c'est le comportement de l'auteur qui déterminant et non la qualification juridique de ce comportement (Gérard PIQUEREZ / Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème ed. no 590) ; que dans ledit arrêt (Zolotoukhnie c. Russie du 10 février 2009), la Cour européenne a précisé, à l'issue d'un examen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit comparé, que l'approche qu'elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d'infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques, restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne bis in idem de sa substance et que dans la perspective de rendre concret ce principe, la notion de "même infraction" doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet utile ; que les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de savoir si les circonstances

3 factuelles concernant le même prévenu apparaissent indissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l'espace (CR- CCP, Michel HOTTELIER, art. 11 N 11) ; que le Tribunal fédéral, au vu de cette doctrine, estime qu'il convient d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363, consid. 2.2) ; Attendu que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, si aucune opposition n'est valablement formée ; qu'en conséquence, selon le principe ne bis in idem, la même affaire ne peut être jugée une deuxième fois, même si cette solution peut parfois être insatisfaisante du point de vue de la victime ; qu'ainsi lorsqu'une faute de circulation a été réprimée par une ordonnance pénale non contestée et que la victime vient à mourir des suites de ses blessures, de nouvelles poursuites ne sont donc plus possibles ; que le législateur n'a ainsi envisagé aucune possibilité de déroger au principe ne bis in idem (CR CPP, Gladys GILLIÉRON/ Martin KILLIAS, Art 354, N 17 ; (cf. également TF 6S.192/2001 du 17 avril 2001) ; Attendu, au cas particulier, que l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 est entrée en force faute d'avoir été frappée d'opposition ; que, certes, le lésé n'a pas reçu notification de ladite ordonnance et n'a été mis en mesure de s'y opposer en temps utile ; que néanmoins, il en a eu connaissance, par son mandataire lorsque ce dernier a demandé à pouvoir consulter le dossier ; qu'il aurait pu alors demander la restitution du délai d'opposition, respectivement de recours en cas de classement implicite (ATF 138 IV 241), conformément à l'article 94 CPP ; que ne l'ayant pas fait dans le délai légal, l'ordonnance pénale a acquis force de chose jugée ; Attendu que les faits sanctionnés dans ladite ordonnance sont ceux mentionnés dans le rapport d'accident du 13 mars 2012 ; que celui-ci faisait état de la faute de circulation commise par le prévenu et des conséquences de son comportement pour le lésé ; qu'il était à cet égard précisé que celui-ci avait été blessé et qu'il avait fallu l'hospitaliser ; que saisi par cet ensemble de faits, il appartenait au Ministère public de le qualifier juridiquement pour chacun de ses aspects ; que la juridiction de jugement doit en effet examiner le fait matériel dont elle est saisie sous toutes les qualifications qu'il peut éventuellement comporter, cette obligation résultant du principe iura novit curia ; qu'en condamnant le prévenu sous une certaine qualification, elle a considéré qu'aucune autre qualification ne pouvait être retenue (Gérard PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème ed, no 1541) ; Qu'au vu de ce qui précède il y a lieu d'admettre que A. ne pouvait plus être poursuivi en raison des faits sanctionnés par l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 avril 2012 en application du principe ne bis in idem ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement du 10 janvier 2014 rendu à l'encontre de A. et de ne pas donner suite à la prévention de lésions corporelles graves retenue à l'encontre de celui-ci en raison de l'accident du 1 er février 2012 ; Que les frais de la procédure de première et de deuxième instances doivent être laissés à la charge de l'etat ; qu'il y a lieu d'allouer à A. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 4'830.55 pour la procédure

4 de première instance et CHF 1'512.- pour la procédure de seconde instance, débours et TVA compris (art. 429 al. 1, let a CPP) ; PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos, en application des articles 11, 398 et ss CPP, annule le jugement du juge pénal du 10 janvier 2014 ; ne donne pas suite à la prévention de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise sur la route ( ) le 1 er février 2012, au préjudice de B. ; laisse les frais judiciaires de première et seconde instances à la charge de l'etat ; alloue au prévenu une indemnité de CHF 6'342.55, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; ordonne la notification du présent jugement : - à A. par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ; - au Ministère public, par Valérie Cortat, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Juge de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ;

5 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 16 septembre 2014 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier Copie pour information à B. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.