Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»



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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/11/011 DÉLIBÉRATION N 11/010 DU 1 ER FÉVRIER 2011 RELATIVE AU TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA CAISSE D ASSURANCE SOINS DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, L ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ET LA BANQUE CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, EN VUE DE L ÉVALUATION DES 10 ANS D EXISTENCE DE L ASSURANCE SOINS FLAMANDE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande de la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes et de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes du 11 janvier 2011; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 13 janvier 2011; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. A l occasion des dix ans d existence de l assurance soins flamande, la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes souhaite évaluer le système et cartographier l entrée, la transition et la sortie de l assurance soins. A cet effet, il serait fait usage, d une part, des données à caractère personnel relatives à l assurance soins provenant de la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes et, d autre part, des données à caractère personnel relatives à l assurance maladie obligatoire provenant de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes.

2 2. L étude serait réalisée par le service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. La Banque Carrefour de la sécurité sociale interviendrait comme organisation intermédiaire et serait donc chargée du couplage et du codage des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel traitées permettraient de se faire une idée des caractéristiques des bénéficiaires des interventions de l assurance soins flamande et de réaliser une analyse du non take-up. L étude doit finalement donner lieu à une amélioration du système et de la législation en vigueur. 3. Les données à caractère personnel à mettre à la disposition des chercheurs porteraient uniquement sur les personnes affiliées à la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes au cours de la période de 2002 à 2010. L affiliation à la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes se limite par ailleurs aux personnes affiliées à l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. Toutes les personnes affiliées à la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes sont donc aussi affiliées à l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. L inverse n est cependant pas vrai. La communication de données à caractère personnel par l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes à la Banque Carrefour de la sécurité sociale porterait par conséquent sur toutes les personnes affiliées chez elle, étant donné qu elle n est pas personnellement en mesure de déterminer lesquels parmi ses membres sont aussi affiliés à la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes. 4. La Caisse d'assurance soins des Mutualités chrétiennes communiquerait pour ses membres les données à caractère personnel suivantes à la Banque Carrefour de la sécurité sociale (pour chaque année de la période visée). Caractéristiques personnelles: le numéro d identification de la sécurité sociale (est codé par la Banque Carrefour de la sécurité sociale), le numéro d'identification de la sécurité sociale du titulaire (est codé par la Banque Carrefour de la sécurité sociale), l année de naissance, le sexe, l arrondissement du domicile, le code pays, la région du lieu d occupation et les dates de début et de fin du statut d assuré étranger ou de travailleur frontalier entrant. Données à caractère personnel relatives à la caisse d assurance soins: le code point décentralisé de la caisse d assurance soins, la date et la nature (une septantaine de codes) de l'affiliation et la date et la nature (une septantaine de codes) de la cessation de l'affiliation. Données à caractère personnel relatives à l assurance soins: le nombre de mois de suspension avec perte de droits, le nombre de mois suspension restante avec perte de droits, le fait d avoir droit ou non à l intervention majorée de l assurance maladie obligatoire, le code de demande ou de contrôle (cinq codes), la date d ouverture automatique de droits, la date de la demande, la date à laquelle débute l agrément du dossier, le code indication ou attestation (douze codes), la date indication, le résultat de l indication, le code décision (quatre codes), la date de la décision, le code forme de soins (trois codes), la date finale de la prise en charge, la limite de cumul (trois codes), le forfait attribué et le score mentionné sur l attestation.

3 Données à caractère personnel relatives aux paiements: le montant payé, les cotisations remboursées, la date du remboursement des cotisations, le montant payé pour l année de cotisation, le montant encore à payer pour l année de cotisation, l indication d'une amende administrative, le montant indument payé et le mois du premier paiement. 5. L Alliance nationale des Mutualités chrétiennes communiquerait, pour ses membres flamands, les données à caractère personnel suivantes à la Banque Carrefour de la sécurité sociale (pour chaque année de la période visée et si possible pour chaque trimestre). Caractéristiques personnelles: le numéro d'identification de la sécurité sociale (est codé par la Banque Carrefour de la sécurité sociale), le numéro d'identification de la sécurité sociale du titulaire (est codé par la Banque Carrefour de la sécurité sociale), l année de naissance, le sexe, l arrondissement de la mutualité, l arrondissement du domicile et, le cas échéant, la date de décès. Données à caractère personnel relatives à l assurabilité: le code titulaire 1 (CT1) (comprend le régime et la catégorie applicables et indique le régime préférentiel éventuel), le code titulaire 2 (CT2) (indique le régime et la catégorie dans laquelle le patient est assuré contre les petits risques), le régime pour travailleurs indépendants applicable, le statut (titulaire, conjoint, ascendant, descendant), la situation sociale (cinq codes), l applicabilité du statut OMNIO et la situation en matière de chômage (quarante codes). Données relatives aux attestations reçues par les organismes assureurs: forfait B pour soins infirmiers, forfait C pour soins infirmiers, kinésithérapie ou physiothérapie, allocations familiales majorées, allocation d intégration aux personnes handicapées, allocation pour l aide aux personnes âgées, allocation pour l aide d une tierce personne, intervention majorée pour l aide d une tierce personne, intervention forfaitaire pour l aide d une tierce personne, critères d hospitalisation (cent vingt jours), critères d hospitalisation (six hospitalisations), droit au revenu garanti, revenu garanti aux personnes âgées ou minimum de moyens d existence, droit à des subsides pour personnes handicapées, allocation de chômage de plus de douze mois dans le chef d un travailleur âgé de plus de 50 ans, droit à l assistance par un centre public d'action sociale, nombre de jours de chômage, nombre de jours d incapacité de travail primaire et nombre de jours d invalidité. Données à caractère personnel relatives au maximum à facturer: le numéro d identification du ménage (est codé par la Banque Carrefour de la sécurité sociale), le nombre de personnes au sein du ménage, le nombre de personnes adultes au sein du ménage, le nombre d enfants au sein du ménage, la nature du droit au maximum à facturer (quatre codes), la catégorie du ménage (neuf codes) et la catégorie personnelle (quatre codes) et le montant alloué dans le cadre du maximum à facturer sur la base des divers plafonds (A, B, C, D et E) au ménage, aux enfants, aux personnes ayant droit aux allocations familiales majorées et aux personnes ayant droit à l intervention majorée de l assurance maladie obligatoire. Données à caractère personnel relatives à la facturation du forfait de soins et autres soins: l applicabilité du forfait type A, forfait type B ou forfait type C, l applicabilité du forfait

4 pour incontinence, le nombre de forfaits pour patients palliatifs soignés à domicile et le montant alloué à titre de forfait aux patients en état neuro-végétatif persistant. Données à caractère personnel relatives à la facturation de séjours dans des maisons de soins psychiatriques: la prestation (vingt-deux codes), la date de la prestation, la date de l admission, la date de sortie, le montant à charge de l Institut national d'assurance maladieinvalidité, le montant à charge du patient, le nombre de cas, le nombre de jours et la région où est située la maison de soins psychiatriques. Données à caractère personnel relatives au séjour dans une maison de repos (maison de repos pour personnes âgées/maison de repos et de soins) ou un centre de soins de jour et relatives aux soins à domicile: les résultats obtenus pour les divers thèmes de l échelle de KATZ, le forfait calculé (treize codes), la date de début, la date de fin, la date d admission et la forme de soins. 6. La Banque Carrefour de la sécurité sociale agrégerait les deux groupes de données à caractère personnel et remplacerait le numéro d'identification de la sécurité sociale des personnes concernées par un numéro d ordre sans signification. Ensuite, les données seraient transmises au service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. 7. Dans la demande, il est précisé qu une stricte séparation des fonctions est garantie. Les personnes ayant dans le cadre de leur mission accès aux données à caractère personnel non codées, à savoir tant les gestionnaires de données de la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes que les gestionnaires de données de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, sont différentes des personnes qui exécutent l étude sur la base de données à caractère personnel codées, à savoir les chercheurs du service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. La Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes et l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes constituent deux entités distinctes, qui communiqueraient leurs données à caractère personnel, chacune en ce qui la concerne, directement à la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Seuls les chercheurs du service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes ont accès aux données à caractère personnel agrégées codées et sont chargés de leur traitement. 8. La Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes obtiendrait uniquement les résultats anonymes de l étude relative à l évaluation des dix ans d existence de l assurance soins flamande, sous la forme de tableaux, statistiques et d un rapport final. Ces résultats seraient utilisés dans le cadre d une journée de congrès sur l'assurance soins, dans les canaux de communication respectifs de la Caisse de soins des Mutualités chrétiennes et de l'alliance nationale des Mutualités chrétiennes, dans des publications (nationales et internationales) éventuelles et pour la formulation de recommandations afin de diminuer le non take-up. 9. L étude est réalisée sous la surveillance du conseiller en sécurité et du médecin-conseil de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes. Les collaborateurs des parties concernées sont tenus au secret professionnel et ont signé la charte Protection de données à caractère personnel et secret professionnel.

5 10. Les données à caractère personnel codées seraient conservées par les chercheurs pendant une période d'un an et quatre mois. Les chercheurs souhaitent pouvoir disposer des données à caractère personnel codées d ici la mi-février 2011. Elles seraient ensuite détruites vers la mi-2012. La clé utilisée par la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour le codage des données à caractère personnel peut être détruite immédiatement à l issue du codage, étant donné qu un décodage ultérieur ne s avère pas nécessaire. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 11. En vertu de l article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la sécurité sociale recueille des données à caractère personnel auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale et est en cette qualité considérée comme une organisation intermédiaire, telle que définie à l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 12. Il s agit, par ailleurs, d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 13. Par dérogation à l article 42, 2, 3, de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, la communication de données à caractère personnel relatives à la santé ne requiert pas, en vertu de l article 15, 2, de la loi du 15 janvier 1990, d autorisation de principe de la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé si elle est réalisée entre institutions de sécurité sociale, dans lequel cas une autorisation de principe de la section Sécurité sociale est requise. 14. Le service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes souhaite réaliser, pour les besoins de la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes, une évaluation du système de l assurance soins, notamment en vue de l appui stratégique. Il s agit d une finalité légitime. Les données à caractère personnel à communiquer sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 15. Les données à caractère personnel sont communiquées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à un niveau individuel. En effet, les chercheurs doivent pouvoir suivre la situation d'individus (non précisément connus). Une communication de données anonymes ne suffit pas. 16. La section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé estime que la communication porte sur des données à caractère personnel qui ne sont pas de nature à permettre une réidentification de la personne concernée, sauf dans le cas d une connaissance préalable - que l on ne peut jamais exclure totalement - dans le chef des

6 chercheurs (il s agit d une réidentification contextuelle indirecte) ou dans le cas où la séparation des fonctions précitée n est pas strictement appliquée (voir infra). Les caractéristiques personnelles proprement dites sont limitées à cet effet et sont généralement communiquées en classes aux chercheurs. Un numéro d ordre sans signification est par ailleurs attribué à toute personne concernée. Contrairement à d autres études où les montants (de salaires, d allocations, de cotisations, ) et les dates sont réparties en classes, ceux-ci seraient, dans le cas présent, communiqués en tels quels (sans répartition en classes). En effet, c est le but de réaliser des pronostics précis relatifs au système de l assurance soins sur la base des données à caractère personnel. Des calculs exacts ne semblent pas possibles si les montants et les dates sont remplacés par la classe (plus ou moins large) dont ils font partie. 17. L Alliance nationale des Mutualités chrétiennes doit s engager, par contrat, à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter que son service Research & Development identifie les personnes auxquelles les données à caractère personnel codées communiquées ont trait. En toute hypothèse, il lui est interdit, conformément à l article 6 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, d entreprendre toute action visant à convertir des données à caractère personnel codées en des données à caractère personnel non codées. 18. Le Comité sectoriel constate que l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes est concernée par l étude, tant du côté de l'input que de l'output. D une part, ce sont les gestionnaires de données de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes qui sont chargés de communiquer des données à caractère personnel non codées à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, d autre part, ce sont les chercheurs du service Research & Development qui sont chargés de réaliser l étude sur la base de données à caractère personnel agrégées codées. Dans la demande, il est précisé qu une stricte séparation des fonctions est garantie entre les deux services. Les personnes qui, dans le cadre de leur mission, ont accès aux données à caractère personnel non codées sont différentes des personnes qui exécutent l'étude sur la base des données à caractère personnel agrégées codées. 19. Les chercheurs du service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes doivent signer, au préalable, une déclaration écrite par laquelle ils déclarent qu ils ont pris connaissance du contenu de la présente délibération du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Par cette déclaration, ils doivent s'engager à ne pas faire de tentatives afin de réidentifier les personnes concernées, soit directement, en exécutant soi-même des opérations, soit indirectement, par exemple par des contacts au sein de l'alliance nationale des Mutualités chrétiennes ou de la Caisse d assurance soins des Mutualités chrétiennes.

7 Par ailleurs, s'ils sont tout de même en mesure de réidentifier une personne concernée, ils doivent s engager à ne pas utiliser les données à caractère personnel à des fins impropres. Enfin, ils doivent être clairement informés, au moyen de la déclaration, sur les sanctions (notamment licenciement) que peut entraîner une infraction aux dispositions contenues dans cette délibération et, de manière générale, aux dispositions réglementaires et légales visées au point 21. 20. Le service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes peut conserver les données à caractère personnel codées communiquées pour la durée nécessaire à la présente étude et au plus tard jusqu au 30 juin 2012. Ensuite, sauf dans le cas d une nouvelle autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, elles doivent être détruites. 21. Lors du traitement des données à caractère personnel, il y a lieu de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée. 22. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé observe qu'en vertu de l article 23 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les résultats d un traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent pas être publiés sous une forme qui permette l identification de la personne concernée. Les données à caractère personnel concernées ne peuvent par ailleurs pas être communiquées à des tiers au sens de l article 1 er, 6, de la loi du 8 décembre 1992, sauf si le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé donne son consentement explicite à cet effet.

8 Compte tenu de ce qui précède, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère personnel précitées, aux conditions précitées, au service Research & Development de l Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, en vue de l évaluation du système de l assurance soins pour les besoins de la Caisse d'assurance soins des Mutualités chrétiennes. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: chaussée Saint-Pierre 375-1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)