L'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public



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Transcription:

L'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public Actualité juridique publié le 08/09/2015, vu 588 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la construction et de l'habitation Code général des collectivités territoriales (CGCT) Code du patrimoine Code du travail Arrêté du 25 juin 1980 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 Décret n 2014-1327 du 5 novembre 2014 Arrêté du 8 décembre 2014 Loi n 2015-988 du 5 août 2015 L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES BÂTIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET DES MAISONS INDIVIDUELLES Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 16 de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-18 à R111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. (Article 1 er de l'arrêté du 1 er août 2006...) LES ERP Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. (Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation). Les types d'erp

L'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 détermine les types d'erp non spécifiques: «... J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées [] L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple [] M Magasins de vente, centres commerciaux [] N Restaurants et débits de boissons [] O Hôtels et pensions de famille [] P Salles de danse et salles de jeux [] R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement [] S Bibliothèques, centres de documentation [] T Salles d'expositions [] U Établissements sanitaires [] V Établissements de culte [] W Administrations, banques, bureaux [] X Établissements sportifs couverts [] Y Musées []

...» Les catégories d'erp L'article R123-19 du Code de la construction et de l'habitation détermine les catégories d'erp en fonction de leur capacité d'accueil: «... CATÉGORIE 1 Plus de 1500 personnes CATÉGORIE 2 De 701 à 1500 personnes [] CATÉGORIE 3 De 301 à 700 personnes [] CATÉGORIE 4 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie [] CATÉGORIE 5 Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité....» L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Tout lieu recevant du public doit être physiquement accessible aux personnes présentant tout type de handicap. LA MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT LE 11 FÉVRIER 2005 L'article L711-7-5 du Code de la construction et de l'habitation impose des normes d'accessibilités aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à compter du 31 octobre 2014 dans les établissement recevant du public (ERP). Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (Article L111-7 du Code de la construction et de l'habitation). LES ERP EXISTANTS Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. (Article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation). [AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015] Le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP dispose d'un équipement d'accueil aux personnes handicapées [conforme aux exigences requises par le décret du 17 mai 2006, de l'arrêté du 8 décembre 2014... et répondant aux exigences de l'article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation]. Il dépose un diagnostic ou le projet d'ad'ap à l'autorité compétente et demande une «attestation d'accessibilité». OU

Le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP ne dispose pas d'un équipement d'accueil aux personnes handicapées [conforme aux exigences requises par le décret du 17 mai 2006, de l'arrêté du 8 décembre 2014... et répondant aux exigences de l'article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation]. Il dépose un diagnostic ou le projet d'ad'ap ainsi qu'une demande de prorogation de trois ans [3 ANS] à l'autorité compétente ayant valeur d'une «attestation d'accessibilité». L'Agenda d'accessibilité Programmée L'Arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions techniques, architecturales quant aux aménagements destinés à assurer l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes CCA (COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ) La commission communale pour l'accessibilité (CCA) doit établir un rapport annuel sur l'évolution des infrastructures susceptibles d'offrir un confort d'accessibilité aux personnes présentant plusieurs types de handicaps: Handicaps d'ordre physique (Handicap moteur) Handicaps d'ordre sensoriel (Déficience auditive et déficience visuelle) Handicaps d'ordre mental Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. (Article L2143-3 du CGCT). CCDSA (COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ)

La commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité (CCDSA) émet un avis sur les demandes de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées au sein du service compétent de l'autorité préfectorale. [] L'Ad'AP comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. (Article L711-7-5 du Code de la construction et de l'habitation). Les dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. (Article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation). Les conditions de dérogations à l'obligation de mise en conformité aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées La demande de prorogation de l'ad'ap doit être justifiée par au moins l'une des causes suivantes: -Difficultés financières -Difficultés techniques -Difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux -Difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation du [délai de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée] pour une durée maximale de trois ans [3 ANS] [] La prolongation éventuelle de la durée de l'ad'ap est prise par le représentant de l'état du département (Article L711-7-6 du Code de la construction et de l'habitation). Des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

(Article L111-7-2 du Code de la construction et de l'habitation). L'agenda d'accessibilité programmée -La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans [3 ANS] à compter de son approbation. (Article L111-7-7 du Code de la construction et de l'habitation). L'Ad 'AP (2) Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (Article L111-8 du Code de la construction et de l'habitation). L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L111-8 est délivrée au nom de l'état par : - Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur [] - Le maire, dans les autres cas. (Article R111-19-13 du Code de la construction et de l'habitation). La demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP LE DOSSIER DE L'Ad'AP

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires [4 EXEMPLAIRES] indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public [CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT] ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. (Article R111-19-17 du Code de la construction et de l'habitation). Dossier (a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées [] Dossier (a) partie 1 - Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; - Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. [Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes] le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées NOTICE (a) Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : - Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction [] - La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds [] - Le traitement acoustique des espaces [] - Le dispositif d'éclairage des parties communes. (Article R111-19-18 du Code de la construction et de l'habitation). Dossier (a) partie 2 La NOTICE (a) est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :

[DEMANDE DE DÉROGATION AUX RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ] - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public [] peut porter sur deux périodes de trois ans [3 ANS plus 3 ANS] maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. (Article L111-7-7 du Code de la construction et de l'habitation). - Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées. (Article R111-19-18 du Code de la construction et de l'habitation). Les établissements recevant du public existants [] Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que : - S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes [] [] Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap Sont joints à la demande de l'ad'ap, en trois exemplaires [3 EXEMPLAIRES]: Dossier (b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R123-22. (Article R111-19-17 du Code de la construction et de l'habitation).

Dossier (b) -Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; -Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. (Article R123-22 du Code de la construction et de l'habitation). -Les documents de l'ad'ap Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes : - Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET [EXTRAIT Kbis] ou, à défaut, sa date de naissance [] - La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la [CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT] - La présentation de la situation de l'établissement [PLAN CADASTRAL] ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section [] - La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public [] - La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période [] - L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. []

[] L'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans [3 ANS plus 3 ANS] le dossier comprend [] tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière. Le dossier de chacun des agendas comprend une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit : [] Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda [] [] Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période. (Article 1 du décret n 2014-1327 du 5 novembre 2014...) -La demande d'approbation de l'ad'ap L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 5ème CATÉGORIE La législation permet un assouplissement des contraintes de l'ad'ap pour les établissements recevant du public de taille réduite. [] Les établissements recevant du public (ERP) existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : - Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel [] (Article R111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation). L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DONT L'ACCUEIL EST SUPÉRIEUR À 200 PERSONNES Dans les établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. (Article L4142-3-1 du Code du travail). La formation spécifique pour l'accompagnement des personnes handicapées des personnels d'accueil dans les ERP L'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes [200 PERSONNES] (Article 12 de l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014...) L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée est sanctionnée par une sanction pécuniaire [1500 euros d'amende à 5000 euros d'amende]. (Article L111-7-10 du Code de la construction et de l'habitation). L'ATTESTATION D'ACCESSIBILITÉ [... ] La conformité d'un établissement recevant du public (ERP) est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur

au 31 décembre 2014. [] Le document délivré par le préfet après consultation de la CCDSA établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit «attestation d'accessibilité». Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance. Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité. Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation. (Article R111-19-33 du Code de la construction et de l'habitation). LA PROCÉDURE DÉROGATOIREAUX RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES Le représentant de l'état dans le département se prononce sur les [demandes de dérogation aux règles d'accessibilité liée à la conservation du patrimoine]. (Article R111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation). [] L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du [DOSSIER DE L'Ad' AP] à la commission compétente [CCDSA] en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois [2 MOIS] à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation. À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines [3 MOIS 2 SEMAINES] à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.

(Article R111-19-23 du Code de la construction et de l'habitation). [DEMANDE DE DÉROGATION AUX RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ LIÉE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE] La classification des monuments historiques et la conservation du patrimoine Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : -Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques. (Article L621-1 du Code du patrimoine). L'immeuble appartenant à toute personne autre que [l'état ou les collectivités territoriales] est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement. (Article L621-6 du Code du patrimoine). La classification totale ou partielle des immeubles présentant un intérêt d'histoire ou d'art Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. (Article L621-25 du Code du patrimoine). L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit (Article L621-27 du Code du patrimoine).

En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : - À l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé - Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine [] ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés [] (Article R111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation). [DEMANDE DE DÉROGATION AUX RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ LIÉE À L'INDISPONIBILITÉ TECHNIQUE] [] Le représentant de l'état dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité []: -L'indisponibilité technique En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés [] (Article R111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation). [DEMANDE DE DÉROGATION AUX RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ] (3) Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : - Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact

négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement - Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés [] [] La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires [3 EXEMPLAIRES] au représentant de l'état dans le département. Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public. LA PROROGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION DE L'Ad'AP Les modalités d'obtention d'une prorogation des délais d'exécution de l'ad'ap impliquent le dépôt préalable du projet aux autorités compétentes et la validation par le préfet après avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. [] La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée [] et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda [] sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois [3 MOIS] avant l'expiration du délai imparti [] pour achever l'exécution de celui-ci. [] La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception [LRAR] au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation. (Article R111-19-42 du Code de la construction et de l'habitation). LA PROROGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION DE L'Ad'AP POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans [3 ANS plus 3 ANS] renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent. En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée

maximale de douze mois [12 MOIS]. (Article L111-7-8 du Code de la construction et de l'habitation). CADASTRE https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do CCA (COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ) http://www.developpement-durable.gouv.fr/ CCDSA (COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ) http://www.developpement-durable.gouv.fr/ PROTECTION CIVILE http://www.protection-civile.org/ SDIS 2B http://www.sdis2b.fr/ CCIHC http://www.ccihc.fr/ DDTM http://www.developpement-durable.gouv.fr/ PRÉFECTURE http://www.haute-corse.gouv.fr/

Fabrice R. LUCIANI