Accessibilité des personnes handicapées et établissements recevant du public. Le dispositif juridique



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Transcription:

Logo ministère DDE 48 Accessibilité des personnes handicapées et établissements recevant du public Le dispositif juridique (mise à jour octobre 2008) Support général à adapter en fonction du public auquel il s'adresse : institutionnels, instructeurs, exploitants d'erp,.. 1 / 9

INTRODUCTION - LES ENJEUX Un renforcement du principe d'accessibilité La loi du 11 février 2005 pour «l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» élargit la notion de handicap et son champ d'application : tous les types de handicap sont désormais pris en compte (physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif), soit en France, cinq millions de personnes touchées dans leur quotidien. L'article L 114 du code de l'action sociale et des familles définit le handicap : «Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». La loi pose également le principe de l'accessibilité généralisée, et en définit l'etat comme le garant : «Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.» «L'Etat est le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.» Afin de garantir l'autonomie des personnes handicapées et leur accès à la vie sociale, c'est toute la chaîne du déplacement qui doit être repensée : voirie, transport, cadre bâti. Il en résulte ainsi les obligations décrites dans l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation : «Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L 111-7 à L 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.» L'échéance de 2015 Les dispositions issues de la loi doivent être mises en oeuvre dans un délai maximal de 10 ans à compter de la publication de la loi, c'est à dire avant le 1er janvier 2015. 2 / 9

QUELLES OBLIGATIONS POUR QUELS ETABLISSEMENTS? Objet Obligation de faire Initiative Délai ERP neufs ou créés par changement de destination Accessibilité tous handicaps des locaux ouverts au public Propriétaire ou gestionnaire de l'erp depuis le 1er janvier 2007 ERP existants du 1er groupe (cat 1 à 4) Diagnostic d'accessibilité Propriétaire ou gestionnaire de l'erp 1er janvier 2011 ERP existants du 1er groupe (cat 1 à 4) Mise aux normes d'accessibilité Propriétaire ou gestionnaire de l'erp 1er janvier 2015 ERP existants de 5ème catégorie Mise en accessibilité d'une partie de l'établissement où peut être fourni l'ensemble des prestations Propriétaire ou gestionnaire de l'erp 1er janvier 2015 3 / 9

LA PROCEDURE D'AUTORISATION Il s'agit de l'autorisation mentionnée à l'article L 111-8 du CCH «Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L 111-7 (accessibilité) et L 123-1 et L 123-2 (sécurité). Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.» 2 cas Les travaux envisagés ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme Les travaux envisagés sont soumis à une autorisation d'urbanisme (permis de construire) Lorsqu'il s'agit de travaux intérieurs à l'erp Modification de l'erp existant Lorsque les travaux modifient la façade de l'établissement Lorsqu'il y a changement de destination bu bâtiment L'autorisation de travaux Le permis de construire valant autorisation de travaux 4 / 9

LES TRAVAUX NE SONT PAS SOUMIS A UNE AUTORISATION D'URBANISME Autorisation de construire, d 'aménager ou de modifier un ERP Le contrôle du respect des règles d'accessibilité des ERP repose sur deux régimes particuliers d'autorisation : une autorisation préalable à la réalisation des travaux, une autorisation d'ouverture destinée à vérifier la conformité de la réalisation, à l'autorisation de travaux susmentionnée. PROCEDURE D'AUTORISATION Dépôt et contenu de la demande (articles R 111-19-16 à R 111-19-20 du CCH) La demande d'autorisation est présentée : a) soit par le ou les propriétaires du terrain, son mandataire ou une personnes attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux. b) en cas d'indivision par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire. c) par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La demande est adressée par LRAR ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La demande est présentée en quatre exemplaires indiquant : l'identité et l'adresse du demandeur, l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R 123-18 et R 123-19 (sécurité); la catégorie et le type de l'établissement. Pièces jointes à la demande : - un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, décrites dans l'arrêté du 11 septembre 2007. - un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R 123-22 du CCH. Instruction de la demande :(articles R 111-19-21 à R 111-19-26 du CCH) Le délai d'instruction est de 5 mois à compter du dépôt du dossier complet. Si le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans le délai d'un mois, adresse au demandeur une lettre indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. 5 / 9

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire du dossier : à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, à la sous-commission départementale de sécurité, pour recueillir leurs avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées et des règles de sécurité. Décision :(article R 111-19-26 du CCH) A défaut de notification expresse dans le délai de 5 mois, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée, sauf en cas de dérogation. A l'issue DES TRAVAUX (article R 111-19-29 du CCH) L'ouverture de l'erp est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des règles d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Contrôle du respect des travaux Pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées visite les lieux et formule un avis. Les ERP de 5ème catégorie sont visités sur demande écrite et motivée du Maire. Le Maire doit saisir la sous-commission au moins un mois avant la date prévue pour l'ouverture au public. Ouverture de l'établissement L'autorisation d'ouverture est délivrée au nom de l'etat par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par LRAR. 6 / 9

LES TRAVAUX ENVISAGES SONT SOUMIS A UNE AUTORISATION D'URBANSIME permis de construire Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, la demande d'autorisation de travaux est jointe à la demande de permis de construire (article R 111-19-16 du CCH). Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L 111-8 du CCH (article R 425-15 du code de l'urbanisme). PROCEDURE D'AUTORISATION Dépôt et contenu de la demande : mêmes règles que pour les permis de construire Instruction de la demande : Délai d'instruction : article R 423-28-c du code de l'urbanisme : le délai d'instruction du permis de construire est porté à six mois. L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire du dossier : à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, à la sous-commission départementale de sécurité, pour recueillir leurs avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées et des règles de sécurité. Décision :mêmes règles que pour les permis de construire. A L'ISSUE DES TRAVAUX Contrôle du respect des travaux Le contrôle a posteriori se matérialise par une attestation de prise en compte des règles d'accessibilité, établie par - un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments, - un architecte, autre que l'auteur du projet. L'attestation constate si les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables. L'attestation est adressée à l'autorité qui a délivré le PC et au Maire dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par le code de l'urbanisme. Si l'attestation n'est pas fournie, il y a présomption de non-conformité. Ouverture de l'établissement L'autorisation d'ouverture est délivrée au nom de l'etat par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par LRAR. Le cas des DP : Une déclaration préalable (DP) ne tient pas lieu d'autorisation au titre de l'article L 111-8 du CCH. 7 / 9

Fermeture de l'erp méconnaissant les règles d'accessibilité LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT Dés lors q'un ERP ne respecte pas les règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, l'autorité administrative compétente peut prononcer la fermeture de l'établissement (article L 111-8-3-1 du CCH). Sanctions pénales en cas de méconnaissance des règles d'établissement de l'attestation La personne qui établie une attestation en méconnaissance des conditions de compétence est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. La même amende est également encourue en cas d'usage d'une attestation établie par une personne non habilitée. Les juges peuvent prononcer la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision, dans les conditions prévues aux articles 131-35 du code pénal. La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Sanctions pénales Article L152-4 du CCH Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables : 1 En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ; 2 En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. " En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. " Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes : a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ; c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. 8 / 9

LES TEXTES APPLICABLES Les règles générales - Code de la construction et de l habitation. - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitation et modifiant le code de la construction et de l habitation. - Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R 111-19-21 et R 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, modifié par arrêté du 3 décembre 2007. Les prescriptions particulières concernant les ERP - Décret n 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des IGH, modifiant le CCH et portant diverses dispositions relatives au CU. - Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, modifié par arrêté du 30 novembre 2007. - Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R 111-19-8 et R 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public. - Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l'application de l'article R 111-19 du code de la construction et de l'habitation. - Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité des travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un ERP avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. 9 / 9